Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50678
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-21.680
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : H 25-21.680 Demandeur(s) : la société [Adresse 1] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50678 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [Adresse 2][Localité 1], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société ETPE promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE), dont le siège est [Adresse 5] (Gibraltar), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI, dont le siège social est [Adresse 6], 2°/ à la société Tradi art construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], anciennement dénommée Bâtir construction. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : H 25-21.680 Demandeur(s) : la société [Adresse 1] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50678 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [Adresse 2][Localité 1], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société ETPE promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE), dont le siège est [Adresse 5] (Gibraltar), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI, dont le siège social est [Adresse 6], 2°/ à la société Tradi art construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], anciennement dénommée Bâtir construction. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:13.291Z.