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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50678

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-21.680

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [D]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-21.680
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [Adresse 1] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Casualty and General Insurance Company 
 Europe Limited (CGICE) et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50678
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société [Adresse 2][Localité 1], société civile de construction vente, 
 dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ la société ETPE promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 ont formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), 
 dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited 
 (CGICE), dont le siège est [Adresse 5] (Gibraltar), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI, dont le siège social est [Adresse 6],
 
 2°/ à la société Tradi art construction, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 7], 
 [Localité 2], anciennement dénommée Bâtir construction.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [D]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-21.680
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [Adresse 1] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Casualty and General Insurance Company 
 Europe Limited (CGICE) et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50678
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société [Adresse 2][Localité 1], société civile de construction vente, 
 dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ la société ETPE promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 ont formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), 
 dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited 
 (CGICE), dont le siège est [Adresse 5] (Gibraltar), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI, dont le siège social est [Adresse 6],
 
 2°/ à la société Tradi art construction, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 7], 
 [Localité 2], anciennement dénommée Bâtir construction.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:13.291Z.