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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50673

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-14.645

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 25-14.645
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Q]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Samsic I
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50673
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 6 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Samsic I, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 25-14.645
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Q]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Samsic I
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50673
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 6 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Samsic I, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:13.750Z.