Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50665
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.469
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : D 25-19.469 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société MMA IARD Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50665 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [K] [W], 2°/ Mme [E] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : D 25-19.469 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société MMA IARD Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50665 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [K] [W], 2°/ Mme [E] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:15.091Z.