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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50665

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.469

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [A]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 25-19.469
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MMA IARD
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50665
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [K] [W],
 
 2°/ Mme [E] [O], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 23 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [A]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 25-19.469
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MMA IARD
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50665
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [K] [W],
 
 2°/ Mme [E] [O], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 23 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:15.091Z.