Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50664
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.840
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : U 25-20.840 Demandeur(s) : M. [N] [L] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50664 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président [I] Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [N] [L], domicilié pour les besoins [I] procédure au cabinet de M. [Q] [I] [Adresse 1], [Adresse 2], agissant en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte [I] société NJ marketing, a formé un pourvoi le 10 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte [I] société NJ marketing. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : U 25-20.840 Demandeur(s) : M. [N] [L] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50664 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président [I] Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [N] [L], domicilié pour les besoins [I] procédure au cabinet de M. [Q] [I] [Adresse 1], [Adresse 2], agissant en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte [I] société NJ marketing, a formé un pourvoi le 10 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte [I] société NJ marketing. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:15.207Z.