notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50662

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-22.529

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-22.529
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [P] 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Meier-[Localité 1], Lécuyer et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : le comptable, responsable du pôle de recouvrement 
 spécialisé des Yvelines et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Froger & Zajdela
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50662
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, domicilié [Adresse 2], 
 agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et de la directrice générale des finances publiques,
 
 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est 
 [Adresse 3], représentée par la directrice générale des finances publiques,
 
 3°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 5], 
 [Localité 2],
 
 5°/ à la société [X], société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 6],
 
 6°/ à la société France décoration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 7°/ à la société Synergie IDF, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 7].
 
 
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-22.529
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [P] 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Meier-[Localité 1], Lécuyer et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : le comptable, responsable du pôle de recouvrement 
 spécialisé des Yvelines et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Froger & Zajdela
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50662
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, domicilié [Adresse 2], 
 agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et de la directrice générale des finances publiques,
 
 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est 
 [Adresse 3], représentée par la directrice générale des finances publiques,
 
 3°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 5], 
 [Localité 2],
 
 5°/ à la société [X], société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 6],
 
 6°/ à la société France décoration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 7°/ à la société Synergie IDF, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 7].
 
 
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:15.421Z.