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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50658

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-16.402

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 25-16.402
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Brouchot
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50658
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 27 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 
 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 25-16.402
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Brouchot
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50658
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 27 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 
 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:15.857Z.