Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50658
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-16.402
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : V 25-16.402 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : Me Brouchot Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde Ordonnance : 50658 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : V 25-16.402 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : Me Brouchot Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde Ordonnance : 50658 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:15.857Z.