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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200813

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-17.702

Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreIrrecevabilitéappel civil
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 2023), Mme [L] et M. [A] ont relevé appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par un tribunal judiciaire, ayant déclaré nulle une promesse de vente portant sur un terrain, consentie par ses propriétaires indivis, M. [O] [W], [M] [J], Mme [S] [W], M. [E] [W], Mme [H] [W] et Mme [Y] [W], et ayant déclaré irrecevable la demande de restitution de l'acompte versé.
 
 2. Le 7 février 2022, M. [O] [W] et Mmes [S], [H] et [Y] [W] ont saisi un conseiller de la mise en état d'un incident à fin de caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification des conclusions d'appelants à M. [E] [W], intimé défaillant, dans le délai imparti.
 
 3. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés en raison de l'indivisibilité du litige, par une ordonnance du 17 octobre 2022, que M. [A] et Mme [L] ont déférée à la cour d'appel le 1er novembre 2022.
 
 Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre [M] [J], examinée d'office
 
 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
 
 5. L'instance de cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus, le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie devant diriger son pourvoi contre sa succession.
 
 6. La déclaration de pourvoi est dirigée contre [M] [J].
 
 7. Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que cette dernière est décédée le 5 janvier 2021, ce dont avaient connaissance les demandeurs au pourvoi. 
 
 8. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé contre [M] [J].

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. M. [A] et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 11 mai 2022, alors :
 
 « 1°/ que l'indivisibilité du litige s'apprécie à la date à laquelle le juge ait amené à statuer sur les demandes ; qu'en se fondant sur les demandes formées initialement par M. [A] et Mme [L] dans leurs premières conclusions d'appel, pour rechercher si le litige était indivisible, cependant qu'au jour où elle statuait, ils avaient ultérieurement renoncé à l'une de leurs demandes, pour ne maintenir que leur demande en paiement, par nature divisible, la cour d'appel a violé les article 4, 553, 910-4 et 911 et 954 du code de procédure civile ;
 
 2°/ que les actions tendant au paiement de sommes d'argent sont par nature divisibles ; qu'en ayant retenu, par motifs adoptés du jugement, pour considérer que le litige était indivisible, que la demande subsidiaire en paiement, dès lors qu'elle ne s'inscrivait pas dans une action en responsabilité, mais portait sur la restitution d'une somme d'argent était indivisible, cependant que la demande en restitution d'une somme d'argent constitue une demande en paiement, par nature divisible, la cour d'appel a violé les articles 553, 910-4 et 911 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 10. Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
 
 11. En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect de ces dispositions à l'égard de l'un d'entre eux, n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige.
 
 12. Lorsqu'est invoquée la caducité de la déclaration d'appel en cas de pluralité d'intimés, l'indivisibilité du litige s'apprécie au moment de la remise des premières conclusions d'appelant.
 
 13. L'arrêt énonce à bon droit que la portée de la caducité encourue doit s'apprécier au regard de la nature divisible ou indivisible du litige tel que fixé en son objet par les premières conclusions. Il relève que le litige est indivisible entre Mme [L], appelante, et l'ensemble des promettants, intimés, est indivisible entre ces derniers.
 
 14. L'arrêt constate ensuite que les appelants reconnaissent qu'ils n'ont pas signifié leurs premières écritures à M. [E] [W] et que leur déclaration d'appel est caduque à l'égard de ce dernier, puis retient que leurs dernières conclusions du 4 avril 2022 sont sans incidence sur l'appréciation du caractère indivisible du litige.
 
 15. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que l'ordonnance devait être confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans limiter sa portée à l'un seul des intimés.
 
 16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [M] [J] ;
 
 REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
 
 Condamne Mme [L] et M. [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [A] et les condamne à payer à Mmes [Y] [W], [S] [W], [H] [W], et à MM. [O] [W] et [E] [W] la somme globale de 3 000 euros.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 813 F-B
 
 Pourvoi n° S 23-17.702
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° S 23-17.702 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [S] [W],
 
 3°/ à Mme [H] [W],
 
 toutes deux domiciliées [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3],
 
 5°/ à [M] [J], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée,
 
 6°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [A] et Mme [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [Y], [S] et [H] [W], de MM. [O] et [E] [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 2023), Mme [L] et M. [A] ont relevé appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par un tribunal judiciaire, ayant déclaré nulle une promesse de vente portant sur un terrain, consentie par ses propriétaires indivis, M. [O] [W], [M] [J], Mme [S] [W], M. [E] [W], Mme [H] [W] et Mme [Y] [W], et ayant déclaré irrecevable la demande de restitution de l'acompte versé.
 
 2. Le 7 février 2022, M. [O] [W] et Mmes [S], [H] et [Y] [W] ont saisi un conseiller de la mise en état d'un incident à fin de caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification des conclusions d'appelants à M. [E] [W], intimé défaillant, dans le délai imparti.
 
 3. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés en raison de l'indivisibilité du litige, par une ordonnance du 17 octobre 2022, que M. [A] et Mme [L] ont déférée à la cour d'appel le 1er novembre 2022.
 
 Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre [M] [J], examinée d'office
 
 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
 
 5. L'instance de cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus, le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie devant diriger son pourvoi contre sa succession.
 
 6. La déclaration de pourvoi est dirigée contre [M] [J].
 
 7. Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que cette dernière est décédée le 5 janvier 2021, ce dont avaient connaissance les demandeurs au pourvoi. 
 
 8. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé contre [M] [J].
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. M. [A] et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 11 mai 2022, alors :
 
 « 1°/ que l'indivisibilité du litige s'apprécie à la date à laquelle le juge ait amené à statuer sur les demandes ; qu'en se fondant sur les demandes formées initialement par M. [A] et Mme [L] dans leurs premières conclusions d'appel, pour rechercher si le litige était indivisible, cependant qu'au jour où elle statuait, ils avaient ultérieurement renoncé à l'une de leurs demandes, pour ne maintenir que leur demande en paiement, par nature divisible, la cour d'appel a violé les article 4, 553, 910-4 et 911 et 954 du code de procédure civile ;
 
 2°/ que les actions tendant au paiement de sommes d'argent sont par nature divisibles ; qu'en ayant retenu, par motifs adoptés du jugement, pour considérer que le litige était indivisible, que la demande subsidiaire en paiement, dès lors qu'elle ne s'inscrivait pas dans une action en responsabilité, mais portait sur la restitution d'une somme d'argent était indivisible, cependant que la demande en restitution d'une somme d'argent constitue une demande en paiement, par nature divisible, la cour d'appel a violé les articles 553, 910-4 et 911 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 10. Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
 
 11. En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect de ces dispositions à l'égard de l'un d'entre eux, n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige.
 
 12. Lorsqu'est invoquée la caducité de la déclaration d'appel en cas de pluralité d'intimés, l'indivisibilité du litige s'apprécie au moment de la remise des premières conclusions d'appelant.
 
 13. L'arrêt énonce à bon droit que la portée de la caducité encourue doit s'apprécier au regard de la nature divisible ou indivisible du litige tel que fixé en son objet par les premières conclusions. Il relève que le litige est indivisible entre Mme [L], appelante, et l'ensemble des promettants, intimés, est indivisible entre ces derniers.
 
 14. L'arrêt constate ensuite que les appelants reconnaissent qu'ils n'ont pas signifié leurs premières écritures à M. [E] [W] et que leur déclaration d'appel est caduque à l'égard de ce dernier, puis retient que leurs dernières conclusions du 4 avril 2022 sont sans incidence sur l'appréciation du caractère indivisible du litige.
 
 15. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que l'ordonnance devait être confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans limiter sa portée à l'un seul des intimés.
 
 16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [M] [J] ;
 
 REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
 
 Condamne Mme [L] et M. [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [A] et les condamne à payer à Mmes [Y] [W], [S] [W], [H] [W], et à MM. [O] [W] et [E] [W] la somme globale de 3 000 euros.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:55:08.384Z.