Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 septembre 2026, n° 24/01147
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 1er mars 2018, M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] ont consenti à Mme [F] [X] le bail d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer initial de 550 €, outre les charges. Suivant avenant du 1er juillet 2022, Mme [V] [X], fille de Mme [F] [X], a été désignée colocataire du bien loué. Par acte du 21 décembre 2022, les bailleurs ont fait commandement à Mmes [F] et [V] [X] de payer un arriéré locatif de 3.206,80 € et de souscrire une assurance locative, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte du 8 mars 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner Mmes [F] et [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et de paiement de la dette locative. Mme [F] [X] a quitté les lieux le 5 avril 2023 dans lesquels Mme [V] [X] ne demeurait déjà plus. Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a : Déclaré recevable l'action de M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] à l'encontre de Mme [F] [X] et Mme [V] [X] ; Débouté M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] de leur demande de résiliation de bail et de leur demande d'expulsion afférente, devenues sans objet ; Condamné solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 4.922,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que Mme [F] [X] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 de 200 € chacune le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière comprenant le solde et les intérêts, à compter de la date de la signification du présent jugement ; Dit que, faute pour Mme [F] [X] de ne pas respecter le premier terme fixé, la totalité de la créance de M. [N] et Mme [N] deviendra immédiatement exigible ; Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] à payer à Mme [F] [X] la somme de 550 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] à payer à Mme [F] [X] la somme de 300 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Débouté M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N], d'une part, et Mme [F] [X], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration enregistrée le 12 février 2024, Mmes [F] et [V] [X] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées par RPVA le 12 novembre 2024, les appelantes demandent à la cour : Déclarer recevables et bien fondés l'appel, les demandes, fins et arguments de Mme [F] [X] et Mme [V] [X] ; Confirmer le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'expulsion car devenue sans objet ; Confirmer le jugement entrepris sur la restitution du dépôt de garantie par M. et Mme [N] et leur condamnation solidaire ; Infirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonner la suspension des loyers dus par Mme [F] [X] et Mme [V] [X] ; Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer et porter à Mme [V] [X] et Mme [F] [X], prises ensemble, la somme de 33.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, Ordonner la compensation des sommes qui seraient dus par chacune des parties ; Accorder des délais de paiement à Mme [F] [X] et Mme [V] [X] sur une période de 36 mois ; En tout état de cause, Débouter M. [N] et Mme [N] de leurs demandes, fins et arguements; Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer et porter à Mme [F] [X] et Mme [V] [X], prises ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ciivle ; Condamner solidairement M. [N] et Mme [N] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance. Par conclusions enregistrées par RPVA le 12 août 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Déclaré recevable l'action de M. et Mme [N] à l'encontre de Mme [F] [X] et de Mme [V] [X], Condamné solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 4.922,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Statuer ce que de droit concernant la restitution du dépôt de garantie ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Dit que Mme [F] [X] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 de 200 € chacune le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière comprenant le solde et les intérêts, à compter de la date de signification du présent jugement, Condamné solidairement M. [N] et Mme [N] à payer à Mme [F] [X] la somme de 300€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Débouté M. [N] et Mme [N], d'une part, et Mme [F] [X], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau, Débouter Mme [F] [X] et Mme [V] [X] en leurs demandes de délai de paiement ; Débouter les mêmes de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] à verser à M. [N] et Mme [N] de la somme de 1.500 € chacun, soit 3.000 € au total en réparation de leur préjudice moral respectif ; Condamner solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] à verser à M. [N] et Mme [N] de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [F] [X] et Mme [V] [X] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. A titre liminaire et comme sollicité par les deux parties, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion de Mmes [F] et [V] [X], devenue sans objet du fait du départ des lieux de ces dernières à la date du 5 avril 2023. Sur la dette locative et la demande de suspension des loyers L'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le quantum de l'arriéré locatif retenu par le premier juge à hauteur de 4.922,20 € au 5 avril 2023 et correspondant aux loyers d'août 2022 à mars 2023, au solde du loyer de mars 2022 et aux charges relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2021, 2022 et 2023 n'est contesté ni par les bailleurs, ni par les appelantes qui invoquent le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et sollicitent en conséquence une 'suspension' du-dit loyer qu'elles estiment ne pas avoir à payer. A ce titre, la cour rappelle que l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c'est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. Les articles 7b, 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Mmes [F] et [V] [X] font valoir que malgré le courrier qu'elles ont adressé aux bailleurs en juillet 2022 et les manquements à l'obligation de décence ainsi qu'au règlement sanitaire départemental constatés par la Caisse d'allocations familiales via l'organisme Urbanis, ces derniers se sont abstenus de réaliser les travaux nécessaires avant le départ des locataires. Elles rappellent que la CAF a révélé plusieurs manquements concernant le clos et le couvert, les infiltrations d'air, l'état des revêtements, l'installation électrique, le chauffage, l'évacuation des eaux, les ouvertures et ventilation ainsi que le défaut de communication aux locataires par les bailleurs des diagnostics obligatoires. Elles précisent qu'il a été constaté : - des tâches d'infiltration et de coulure au niveau des 4 fenêtres de toit de chacune des pièces situées sous comble, - le défaut d'étanchéité à l'air de la porte en bois voilée - l'absence de système de chauffage dans la salle de bain, - l'obstruction des réglettes d'entrée d'air et le défaut d'entrée d'air des fenêtres de toit, - une défectuosité de l'installation électrique, - des fissures importantes avec des coulures au niveau du faux plafond de la cave, - la présence de salpêtre sur les murs du garage et un défaut d'évacuation des eaux pluviales. Elles ajoutent avoir été contraintes d'utiliser un poêle à pétrole ainsi que des convecteurs électriques d'appoint du fait des difficultés à chauffer les lieux. Elles soutiennent que les bailleurs ont fait réaliser les travaux en toiture après le départ de Mme [F] [X] et que le diagnostic énergétique qu'ils produisent mentionnant un DPE D a été effectué le 8 juin 2023, soit deux mois après le-dit départ, de telle sorte qu'il n'a pas de valeur probante, alors que l'existence de désordres antérieurs résulte de la consommation énergétique des appelantes au vu de la dernière facture d'un montant de 3 759,04 € pour 5 mois, soit 751,81 € par mois, ce qui ne peut être imputé à la mauvaise utilisation du système électrique. Elles ajoutent rembourser une somme de 1.837,01€ à la société Alcater en raison de problème de fuite d'eau dans le logement. M. et Mme [N] contestent l'exception d'inexécution invoquée, dès lors que la contre-visite effectuée par l'organisme Urbanis n'a révélé aucune insalubrité mais uniquement quelques désordres mineurs, étant observé que les désordres invoqués n'ont été soulevés qu'à l'occasion des demandes en paiement, sans qu'aucune mise en demeure ou courrier circonstancié afin de solliciter des bailleurs la réalisation de travaux ne leur ait été adressés. Ils soutiennent avoir cherché à résoudre les désordres invoqués alors que Mme [F] [X] ne s'est pas organisée pour faciliter leur intervention à cet effet, ce dont il résulte une discordance entre l'urgence des conditions de vie indignes dont elle se prévaut et l'absence de toute diligence de la part de cette dernière, révélée par les échanges intervenus lesquels témoignent de leur écoute et de leur bienveillance, en vertu desquelles ils ont tardé à initier la présente procédure. Ils font valoir que le constat d'état des lieux de sortie dressé en mars 2023 ne fait état d'aucune infiltration de Vélux et que la seconde visite d'Urbanis révèle notamment que : - la VMC fonctionne, étant ajouté que Mme [X] a changé la hotte aspirante sans leur accord et enfoncé le tuyau de la VMC derrière la cloison, - aucune trace d'humidité chronique n'a été constatée, ce qui est confirmé par l'état des lieux de sortie, étant précisé qu'une humidité ambiante peut simplement provenir d'un manque d'entretien des lieux par les locataires et notamment d'un défaut d'aération ou d'activation de la VMC et observé que les dispositifs d'aération situés au-dessus des fenêtres avaient été bouchés par les occupantes, - le détecteur de fumée était présent lors de l'entrée dans les lieux de Mme [X] qui l'a donc supprimé. Ils s'étonnent de ce que les locataires n'aient jamais fait mention de la surconsommation d'énergie et d'eau pendant les cinq années d'occupation et soutiennent que rien n'indique que cette surconsommation soit imputable à l'état du logement et qu'elle pourrait provenir du comportement des locataires, dont l'hygiène déplorable a pu être constatée à leur départ des lieux. Ils invoquent les attestations émanant de leurs anciens locataires qui témoignent de leur qualité de bailleurs et ne se sont jamais plaints de la consommation d'énergie et d'eau, ni de leurs conditions de vie, notamment M. et Mme [L], qui y ont résidé pendant dix ans avec leur enfant. Sur ce, La cour rappelle que le preneur ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, que si les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils sont destinés et dès lors inoccupables, ce qui résulte au demeurant des décisions dont se prévalent les appelantes. Le rapport établi par la société Urbanis le 22 décembre 2022 retient plusieurs non-conformités au 'décret décence', faisant état : - de tâches d'infiltrations et de coulure au niveau des 4 fenêtres de toit de chacune des pièces situées sous comble, la toiture étant en fibro-ciment, - de l'inconfort thermique de ces pièces et de la nécessité d'améliorer tant l'isolation que le système de chauffage assuré par une ancienne chaudière fioul par l'utilisation d'un poêle à pétrole et de convecteurs électriques, - d'une ventilation assurée par une VMC en état de fonctionnement et des réglettes d'entrée d'air dans les menuiseries des pièces sèches qui ont été obstruées et qui sont absentes des fenêtres de toit en comble d'où une aération insuffisante (et la présence d'un point de moisissure ponctuel dans la salle de bains) - de la nécessité de vérifier la conformité de l'installation électrique et de remédier aux anomalies présentant un risque pour les personnes, - de la nécessité de vérifier les réseaux d'évacuation dans les toilettes, - de la nécessité d'installer un garde-corps aux fenêtres de la cuisine et du séjour, - de la nécessité d'installer un détecteur de fumées, - de procéder à la vérification de l'état du plancher de la cuisine/séjour donnant sur cave, où des fissures sur le carrelage ont été constatées, - de la présence de salpêtre sur les murs du garage. Il en est résulté un constat de non-décence du logement par la Caisse d'allocations familiales de l'Ain le 29 décembre 2022, avec octroi d'un délai de 18 mois pour mettre les lieux en conformité avec la réglementation concernée. Le second rapport établi par la société Urbanis le 26 mai 2023 met en évidence la réalisation en cours des travaux relatifs à la toiture et le remplacement des fenêtres de toit. En outre les diagnostics techniques obligatoires ont été effectués par le cabinet Activ'Expertise le 1er juin 2023, duquel il ressort outre un DPE D, une recommandation d'installation d'un système de chauffage par une pompe à chaleur. La cour retient comme le premier juge qu'il ne résulte pas de ces éléments et notamment du premier rapport Urbanis que le logement a présenté, au moment où Mme [F] [X], notamment, occupait les lieux, un caractère d'insalubrité tel qu'il les aurait rendus inhabitables, même partiellement et justifiant la suspension du paiement des loyers et des charges. Au demeurant même si le diagnostic a été réalisé postérieurement au départ des appelantes, la performance énergétique est de niveau D, alors que le système de chauffage n'a pas été modifié pas plus que l'isolation, si ce n'est le changement des fenêtres de toit, niveau qui induit selon le rapport une consommation comprise entre 1.080 et 1.530 € par an, en sorte que la surconsommation d'énergie dont Mmes [F] et [V] [X] se prévalent leur est imputable. L'inconfort thermique dans les pièces sous comble, notamment l'été, est lié à la situation des pièces plus qu'à une isolation insuffisante, laquelle est seulement aggravante. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [F] et [V] [X] au paiement de la somme de 4.922,20 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Les appelantes sollicitent le paiement de la somme de 33.000 € en réparation du trouble de jouissance résultant des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance tel qu'il a été constaté par Urbanis, après qu'elles aient signalé les désordres. Elles expliquent avoir vécu plusieurs années dans le logement, avoir réalisé de nombreux travaux d'embellissement, avoir supporté les infiltrations d'eau, une température excessive ou insuffisante selon la saison, causée par les entrées d'air et le manque d'isolation, des factures d'énergie et d'eau excessives, s'être inquiétées de l'état du réseau électrique suite à un début d'incendie ainsi qu'en raison de prises dénudées ainsi que l'humidité importante dans le garage et une mauvaise évacuation des eaux engendrant des inondations dans la cave. Elles soutiennent en conséquence que le logement n'était pas sécuritaire pour les enfants en bas âge de Mme [V] [X], en raison des prises dénudées, des carreaux du sol du salon cassés et de l'absence de balustrades aux normes sur les fenêtres, source de stress pour les appelantes. M. et Mme [N] estiment que la somme demandée pour le trouble de jouissance n'est fondée sur aucun élément concret outre qu'elle est manifestement disproportionnée. Concernant la sécurité pour les enfants en bas âge, ils rappellent qu'ils ont conclu le bail uniquement au nom de Mme [F] [X], avec un avenant permettant à Mme [V] [X] de résider dans le logement, par bienveillance. Sur ce, La cour retient l'existence d'un préjudice de jouissance très modéré en lien avec les infiltrations par les fenêtres de toit et les anomalies électriques et d'autant plus modéré que le temps d'occupation de Mme [X] fille avec ses enfants a été lui-même très limité ayant commencé en juillet 2022. En outre, l'inconfort thermique est également limité au regard du diagnostic de performance énergétique. Enfin, l'humidité ambiante dénoncée n'est pas rapportée, alors que la VMC était en état de fonctionnement et qu'il n'y a pas lieu d'imputer aux bailleurs l'obstruction des réglettes d'entrée d'air. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'inondation dans la cave, ni de mauvaise évacuation des eaux pluviales qui ne résultent que des déclarations des appelantes. Le jugement est confirmé en ce qu'il a chiffré le-dit préjudice à 300 € et condamné M. et Mme [N] au paiement de ce montant. Sur la restitution du dépôt de garantie Mmes [F] et [V] [X] sollicitent la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 550 €, qui ne leur a pas été restitué lors de la remise des clés du 5 avril 2023. Elles précisent qu'aucun état des lieux de sortie n'a été réalisé à leur départ et rappellent avoir réalisé de nombreux travaux d'amélioration dans le logement tels que de la peinture, la terrasse et les toilettes et avoir signalé aux bailleurs de nombreux désordres. M. [N] et Mme [N] déclarent avoir accepté de réduire le montant des mensualités dues par les appelantes pour compenser les sommes pour lesquelles elles avaient été condamnées en première instance. Dans le dispositif de leurs écritures, ils ne sollicitent ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement à ce titre. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] au remboursement du dépôt de garantie, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé que l'état des lieux de sortie porte la mention exclusive 'RAS' concernant tous les postes. Sur la demande de délai de paiement En application de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Mme [F] [X] sollicite des délais de paiement de 36 mois tel que prévu à l'artocle 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait état des difficultés financières qu'elle a rencontrées suite à une période de maladie, pendant laquelle elle n'a pas reçu de salaire, alors que sa fille ne bénéficiait que des prestations versées par la CAF avec deux enfants à charge. Elle ajoute avoir dû quitter la région dans l'urgence, ce qui a engendré des frais de déménagement et de stockage et déclare percevoir actuellement une rémunération de 2.000 € par mois et devoir payer des charges courantes, notamment un loyer de 760 €. M. et Mme [N] précisent que même s'ils ne sont pas fermement opposés à l'octroi de délais de paiement en fonction des capacités financières de Mmes [F] et [V] [X], ils estiment que la procédure d'appel a été utilisée de manière abusive, alors que de tels délais avaient été accordés en première instance. Sur ce, Bien que Mme [F] [X] ne justifie pas de sa situation financière, celle-ci n'est pas contestée par les bailleurs qui invoquent uniquement le caractère cavalier de cette demande dans le cadre de la procédure d'appel utilisée ainsi de manière abusive selon eux, ce que la cour ne retient nullement, alors que les appelantes sollicitent l'octroi de délais de 36 mois et non pas seulement 24 mois comme accordé en première instance. En conséquence, la cour confirme le jugement à ce titre limitant les délais à 24 mois en application de l'article 1245-1 du code civil, les dispositions de l'article 24 V de la loi de 1989 n'étant pas applicables, s'agissant de délais non suspensifs de la clause résolutoire. Sur la procédure abusive Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. M. et Mme [N] sollicitent la condamnation de Mmes [F] et [V] [X] au paiement de la somme de 1.500 € chacune, soit 3.000 € au total en réparation de leur préjudice moral lié à la procédure d'appel engagée sans éléments nouveaux et destinée selon eux à tirer profit de la situation et à voir annuler une dette légitime en invoquant des désordres inexistants et un préjudice de jouissance marginal, avec un chiffrage extravagant, témoignant d'une volonté de vengeance. Mmes [V] et [F] [X] rappellent que la voie de l'appel est ouverte à toute personne qui a succombé en première instance, ce qui est leur cas et qu'il n'y a aucun caractère abusif de leur part. Sur ce, La cour déboute M. et Mme [N] de cette demande alors que la procédure d'appel n'a nullement dégénéré en abus, les appelantes ayant été déboutées de leurs principales demandes en première instance. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, le premier juge n'ayant pas, à bon droit, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement, Mesdames [F] et [V] [X] supporteront également in solidum les dépens d'appel. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare Mme [F] [X] et Mme [V] [X] recevables en leur appel ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne in solidum Mme [F] [X] et Mme [V] [X] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [F] [X] et Mme [V] [X] à payer à M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Mme [F] [X] et Mme [V] [X] de leur demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/01147 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PO2G Décision du Tribunal de proximité de Belley au fond du 08 janvier 2024 RG : 11-23-0086 [X] [X] C/ [N] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Septembre 2026 APPELANTES : Mme [F] [X] née le 10 Juin 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Mme [V] [X] née le 12 Mai 2001 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013973 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentées par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1719 Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS : Mme [G] [N] Née le 9 octobre 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] M. [P] [N] né le 20 octobre 1958 à [Localité 7] (ITALIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2026 Date de mise à disposition : 09 Septembre 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 1er mars 2018, M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] ont consenti à Mme [F] [X] le bail d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer initial de 550 €, outre les charges. Suivant avenant du 1er juillet 2022, Mme [V] [X], fille de Mme [F] [X], a été désignée colocataire du bien loué. Par acte du 21 décembre 2022, les bailleurs ont fait commandement à Mmes [F] et [V] [X] de payer un arriéré locatif de 3.206,80 € et de souscrire une assurance locative, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte du 8 mars 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner Mmes [F] et [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et de paiement de la dette locative. Mme [F] [X] a quitté les lieux le 5 avril 2023 dans lesquels Mme [V] [X] ne demeurait déjà plus. Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a : Déclaré recevable l'action de M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] à l'encontre de Mme [F] [X] et Mme [V] [X] ; Débouté M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] de leur demande de résiliation de bail et de leur demande d'expulsion afférente, devenues sans objet ; Condamné solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 4.922,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que Mme [F] [X] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 de 200 € chacune le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière comprenant le solde et les intérêts, à compter de la date de la signification du présent jugement ; Dit que, faute pour Mme [F] [X] de ne pas respecter le premier terme fixé, la totalité de la créance de M. [N] et Mme [N] deviendra immédiatement exigible ; Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] à payer à Mme [F] [X] la somme de 550 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] à payer à Mme [F] [X] la somme de 300 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Débouté M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N], d'une part, et Mme [F] [X], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration enregistrée le 12 février 2024, Mmes [F] et [V] [X] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées par RPVA le 12 novembre 2024, les appelantes demandent à la cour : Déclarer recevables et bien fondés l'appel, les demandes, fins et arguments de Mme [F] [X] et Mme [V] [X] ; Confirmer le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'expulsion car devenue sans objet ; Confirmer le jugement entrepris sur la restitution du dépôt de garantie par M. et Mme [N] et leur condamnation solidaire ; Infirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonner la suspension des loyers dus par Mme [F] [X] et Mme [V] [X] ; Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer et porter à Mme [V] [X] et Mme [F] [X], prises ensemble, la somme de 33.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, Ordonner la compensation des sommes qui seraient dus par chacune des parties ; Accorder des délais de paiement à Mme [F] [X] et Mme [V] [X] sur une période de 36 mois ; En tout état de cause, Débouter M. [N] et Mme [N] de leurs demandes, fins et arguements; Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer et porter à Mme [F] [X] et Mme [V] [X], prises ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ciivle ; Condamner solidairement M. [N] et Mme [N] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance. Par conclusions enregistrées par RPVA le 12 août 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Déclaré recevable l'action de M. et Mme [N] à l'encontre de Mme [F] [X] et de Mme [V] [X], Condamné solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 4.922,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Statuer ce que de droit concernant la restitution du dépôt de garantie ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Dit que Mme [F] [X] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 de 200 € chacune le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière comprenant le solde et les intérêts, à compter de la date de signification du présent jugement, Condamné solidairement M. [N] et Mme [N] à payer à Mme [F] [X] la somme de 300€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Débouté M. [N] et Mme [N], d'une part, et Mme [F] [X], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau, Débouter Mme [F] [X] et Mme [V] [X] en leurs demandes de délai de paiement ; Débouter les mêmes de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] à verser à M. [N] et Mme [N] de la somme de 1.500 € chacun, soit 3.000 € au total en réparation de leur préjudice moral respectif ; Condamner solidairement Mme [F] [X] et Mme [V] [X] à verser à M. [N] et Mme [N] de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [F] [X] et Mme [V] [X] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. A titre liminaire et comme sollicité par les deux parties, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion de Mmes [F] et [V] [X], devenue sans objet du fait du départ des lieux de ces dernières à la date du 5 avril 2023. Sur la dette locative et la demande de suspension des loyers L'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le quantum de l'arriéré locatif retenu par le premier juge à hauteur de 4.922,20 € au 5 avril 2023 et correspondant aux loyers d'août 2022 à mars 2023, au solde du loyer de mars 2022 et aux charges relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2021, 2022 et 2023 n'est contesté ni par les bailleurs, ni par les appelantes qui invoquent le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et sollicitent en conséquence une 'suspension' du-dit loyer qu'elles estiment ne pas avoir à payer. A ce titre, la cour rappelle que l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c'est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. Les articles 7b, 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Mmes [F] et [V] [X] font valoir que malgré le courrier qu'elles ont adressé aux bailleurs en juillet 2022 et les manquements à l'obligation de décence ainsi qu'au règlement sanitaire départemental constatés par la Caisse d'allocations familiales via l'organisme Urbanis, ces derniers se sont abstenus de réaliser les travaux nécessaires avant le départ des locataires. Elles rappellent que la CAF a révélé plusieurs manquements concernant le clos et le couvert, les infiltrations d'air, l'état des revêtements, l'installation électrique, le chauffage, l'évacuation des eaux, les ouvertures et ventilation ainsi que le défaut de communication aux locataires par les bailleurs des diagnostics obligatoires. Elles précisent qu'il a été constaté : - des tâches d'infiltration et de coulure au niveau des 4 fenêtres de toit de chacune des pièces situées sous comble, - le défaut d'étanchéité à l'air de la porte en bois voilée - l'absence de système de chauffage dans la salle de bain, - l'obstruction des réglettes d'entrée d'air et le défaut d'entrée d'air des fenêtres de toit, - une défectuosité de l'installation électrique, - des fissures importantes avec des coulures au niveau du faux plafond de la cave, - la présence de salpêtre sur les murs du garage et un défaut d'évacuation des eaux pluviales. Elles ajoutent avoir été contraintes d'utiliser un poêle à pétrole ainsi que des convecteurs électriques d'appoint du fait des difficultés à chauffer les lieux. Elles soutiennent que les bailleurs ont fait réaliser les travaux en toiture après le départ de Mme [F] [X] et que le diagnostic énergétique qu'ils produisent mentionnant un DPE D a été effectué le 8 juin 2023, soit deux mois après le-dit départ, de telle sorte qu'il n'a pas de valeur probante, alors que l'existence de désordres antérieurs résulte de la consommation énergétique des appelantes au vu de la dernière facture d'un montant de 3 759,04 € pour 5 mois, soit 751,81 € par mois, ce qui ne peut être imputé à la mauvaise utilisation du système électrique. Elles ajoutent rembourser une somme de 1.837,01€ à la société Alcater en raison de problème de fuite d'eau dans le logement. M. et Mme [N] contestent l'exception d'inexécution invoquée, dès lors que la contre-visite effectuée par l'organisme Urbanis n'a révélé aucune insalubrité mais uniquement quelques désordres mineurs, étant observé que les désordres invoqués n'ont été soulevés qu'à l'occasion des demandes en paiement, sans qu'aucune mise en demeure ou courrier circonstancié afin de solliciter des bailleurs la réalisation de travaux ne leur ait été adressés. Ils soutiennent avoir cherché à résoudre les désordres invoqués alors que Mme [F] [X] ne s'est pas organisée pour faciliter leur intervention à cet effet, ce dont il résulte une discordance entre l'urgence des conditions de vie indignes dont elle se prévaut et l'absence de toute diligence de la part de cette dernière, révélée par les échanges intervenus lesquels témoignent de leur écoute et de leur bienveillance, en vertu desquelles ils ont tardé à initier la présente procédure. Ils font valoir que le constat d'état des lieux de sortie dressé en mars 2023 ne fait état d'aucune infiltration de Vélux et que la seconde visite d'Urbanis révèle notamment que : - la VMC fonctionne, étant ajouté que Mme [X] a changé la hotte aspirante sans leur accord et enfoncé le tuyau de la VMC derrière la cloison, - aucune trace d'humidité chronique n'a été constatée, ce qui est confirmé par l'état des lieux de sortie, étant précisé qu'une humidité ambiante peut simplement provenir d'un manque d'entretien des lieux par les locataires et notamment d'un défaut d'aération ou d'activation de la VMC et observé que les dispositifs d'aération situés au-dessus des fenêtres avaient été bouchés par les occupantes, - le détecteur de fumée était présent lors de l'entrée dans les lieux de Mme [X] qui l'a donc supprimé. Ils s'étonnent de ce que les locataires n'aient jamais fait mention de la surconsommation d'énergie et d'eau pendant les cinq années d'occupation et soutiennent que rien n'indique que cette surconsommation soit imputable à l'état du logement et qu'elle pourrait provenir du comportement des locataires, dont l'hygiène déplorable a pu être constatée à leur départ des lieux. Ils invoquent les attestations émanant de leurs anciens locataires qui témoignent de leur qualité de bailleurs et ne se sont jamais plaints de la consommation d'énergie et d'eau, ni de leurs conditions de vie, notamment M. et Mme [L], qui y ont résidé pendant dix ans avec leur enfant. Sur ce, La cour rappelle que le preneur ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, que si les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils sont destinés et dès lors inoccupables, ce qui résulte au demeurant des décisions dont se prévalent les appelantes. Le rapport établi par la société Urbanis le 22 décembre 2022 retient plusieurs non-conformités au 'décret décence', faisant état : - de tâches d'infiltrations et de coulure au niveau des 4 fenêtres de toit de chacune des pièces situées sous comble, la toiture étant en fibro-ciment, - de l'inconfort thermique de ces pièces et de la nécessité d'améliorer tant l'isolation que le système de chauffage assuré par une ancienne chaudière fioul par l'utilisation d'un poêle à pétrole et de convecteurs électriques, - d'une ventilation assurée par une VMC en état de fonctionnement et des réglettes d'entrée d'air dans les menuiseries des pièces sèches qui ont été obstruées et qui sont absentes des fenêtres de toit en comble d'où une aération insuffisante (et la présence d'un point de moisissure ponctuel dans la salle de bains) - de la nécessité de vérifier la conformité de l'installation électrique et de remédier aux anomalies présentant un risque pour les personnes, - de la nécessité de vérifier les réseaux d'évacuation dans les toilettes, - de la nécessité d'installer un garde-corps aux fenêtres de la cuisine et du séjour, - de la nécessité d'installer un détecteur de fumées, - de procéder à la vérification de l'état du plancher de la cuisine/séjour donnant sur cave, où des fissures sur le carrelage ont été constatées, - de la présence de salpêtre sur les murs du garage. Il en est résulté un constat de non-décence du logement par la Caisse d'allocations familiales de l'Ain le 29 décembre 2022, avec octroi d'un délai de 18 mois pour mettre les lieux en conformité avec la réglementation concernée. Le second rapport établi par la société Urbanis le 26 mai 2023 met en évidence la réalisation en cours des travaux relatifs à la toiture et le remplacement des fenêtres de toit. En outre les diagnostics techniques obligatoires ont été effectués par le cabinet Activ'Expertise le 1er juin 2023, duquel il ressort outre un DPE D, une recommandation d'installation d'un système de chauffage par une pompe à chaleur. La cour retient comme le premier juge qu'il ne résulte pas de ces éléments et notamment du premier rapport Urbanis que le logement a présenté, au moment où Mme [F] [X], notamment, occupait les lieux, un caractère d'insalubrité tel qu'il les aurait rendus inhabitables, même partiellement et justifiant la suspension du paiement des loyers et des charges. Au demeurant même si le diagnostic a été réalisé postérieurement au départ des appelantes, la performance énergétique est de niveau D, alors que le système de chauffage n'a pas été modifié pas plus que l'isolation, si ce n'est le changement des fenêtres de toit, niveau qui induit selon le rapport une consommation comprise entre 1.080 et 1.530 € par an, en sorte que la surconsommation d'énergie dont Mmes [F] et [V] [X] se prévalent leur est imputable. L'inconfort thermique dans les pièces sous comble, notamment l'été, est lié à la situation des pièces plus qu'à une isolation insuffisante, laquelle est seulement aggravante. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [F] et [V] [X] au paiement de la somme de 4.922,20 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Les appelantes sollicitent le paiement de la somme de 33.000 € en réparation du trouble de jouissance résultant des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance tel qu'il a été constaté par Urbanis, après qu'elles aient signalé les désordres. Elles expliquent avoir vécu plusieurs années dans le logement, avoir réalisé de nombreux travaux d'embellissement, avoir supporté les infiltrations d'eau, une température excessive ou insuffisante selon la saison, causée par les entrées d'air et le manque d'isolation, des factures d'énergie et d'eau excessives, s'être inquiétées de l'état du réseau électrique suite à un début d'incendie ainsi qu'en raison de prises dénudées ainsi que l'humidité importante dans le garage et une mauvaise évacuation des eaux engendrant des inondations dans la cave. Elles soutiennent en conséquence que le logement n'était pas sécuritaire pour les enfants en bas âge de Mme [V] [X], en raison des prises dénudées, des carreaux du sol du salon cassés et de l'absence de balustrades aux normes sur les fenêtres, source de stress pour les appelantes. M. et Mme [N] estiment que la somme demandée pour le trouble de jouissance n'est fondée sur aucun élément concret outre qu'elle est manifestement disproportionnée. Concernant la sécurité pour les enfants en bas âge, ils rappellent qu'ils ont conclu le bail uniquement au nom de Mme [F] [X], avec un avenant permettant à Mme [V] [X] de résider dans le logement, par bienveillance. Sur ce, La cour retient l'existence d'un préjudice de jouissance très modéré en lien avec les infiltrations par les fenêtres de toit et les anomalies électriques et d'autant plus modéré que le temps d'occupation de Mme [X] fille avec ses enfants a été lui-même très limité ayant commencé en juillet 2022. En outre, l'inconfort thermique est également limité au regard du diagnostic de performance énergétique. Enfin, l'humidité ambiante dénoncée n'est pas rapportée, alors que la VMC était en état de fonctionnement et qu'il n'y a pas lieu d'imputer aux bailleurs l'obstruction des réglettes d'entrée d'air. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'inondation dans la cave, ni de mauvaise évacuation des eaux pluviales qui ne résultent que des déclarations des appelantes. Le jugement est confirmé en ce qu'il a chiffré le-dit préjudice à 300 € et condamné M. et Mme [N] au paiement de ce montant. Sur la restitution du dépôt de garantie Mmes [F] et [V] [X] sollicitent la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 550 €, qui ne leur a pas été restitué lors de la remise des clés du 5 avril 2023. Elles précisent qu'aucun état des lieux de sortie n'a été réalisé à leur départ et rappellent avoir réalisé de nombreux travaux d'amélioration dans le logement tels que de la peinture, la terrasse et les toilettes et avoir signalé aux bailleurs de nombreux désordres. M. [N] et Mme [N] déclarent avoir accepté de réduire le montant des mensualités dues par les appelantes pour compenser les sommes pour lesquelles elles avaient été condamnées en première instance. Dans le dispositif de leurs écritures, ils ne sollicitent ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement à ce titre. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] au remboursement du dépôt de garantie, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé que l'état des lieux de sortie porte la mention exclusive 'RAS' concernant tous les postes. Sur la demande de délai de paiement En application de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Mme [F] [X] sollicite des délais de paiement de 36 mois tel que prévu à l'artocle 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait état des difficultés financières qu'elle a rencontrées suite à une période de maladie, pendant laquelle elle n'a pas reçu de salaire, alors que sa fille ne bénéficiait que des prestations versées par la CAF avec deux enfants à charge. Elle ajoute avoir dû quitter la région dans l'urgence, ce qui a engendré des frais de déménagement et de stockage et déclare percevoir actuellement une rémunération de 2.000 € par mois et devoir payer des charges courantes, notamment un loyer de 760 €. M. et Mme [N] précisent que même s'ils ne sont pas fermement opposés à l'octroi de délais de paiement en fonction des capacités financières de Mmes [F] et [V] [X], ils estiment que la procédure d'appel a été utilisée de manière abusive, alors que de tels délais avaient été accordés en première instance. Sur ce, Bien que Mme [F] [X] ne justifie pas de sa situation financière, celle-ci n'est pas contestée par les bailleurs qui invoquent uniquement le caractère cavalier de cette demande dans le cadre de la procédure d'appel utilisée ainsi de manière abusive selon eux, ce que la cour ne retient nullement, alors que les appelantes sollicitent l'octroi de délais de 36 mois et non pas seulement 24 mois comme accordé en première instance. En conséquence, la cour confirme le jugement à ce titre limitant les délais à 24 mois en application de l'article 1245-1 du code civil, les dispositions de l'article 24 V de la loi de 1989 n'étant pas applicables, s'agissant de délais non suspensifs de la clause résolutoire. Sur la procédure abusive Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. M. et Mme [N] sollicitent la condamnation de Mmes [F] et [V] [X] au paiement de la somme de 1.500 € chacune, soit 3.000 € au total en réparation de leur préjudice moral lié à la procédure d'appel engagée sans éléments nouveaux et destinée selon eux à tirer profit de la situation et à voir annuler une dette légitime en invoquant des désordres inexistants et un préjudice de jouissance marginal, avec un chiffrage extravagant, témoignant d'une volonté de vengeance. Mmes [V] et [F] [X] rappellent que la voie de l'appel est ouverte à toute personne qui a succombé en première instance, ce qui est leur cas et qu'il n'y a aucun caractère abusif de leur part. Sur ce, La cour déboute M. et Mme [N] de cette demande alors que la procédure d'appel n'a nullement dégénéré en abus, les appelantes ayant été déboutées de leurs principales demandes en première instance. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, le premier juge n'ayant pas, à bon droit, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement, Mesdames [F] et [V] [X] supporteront également in solidum les dépens d'appel. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de les débouter de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare Mme [F] [X] et Mme [V] [X] recevables en leur appel ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne in solidum Mme [F] [X] et Mme [V] [X] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [F] [X] et Mme [V] [X] à payer à M. [P] [N] et Mme [G] [O], épouse [N] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Mme [F] [X] et Mme [V] [X] de leur demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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