Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 septembre 2026, n° 24/02409
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 23 octobre 2018, la société ICF Sud-Est Méditerranée a consenti à Mme [A] [V] le bail d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 496,49 €, outre 158,08 € à titre de provision sur charges. Par acte du 1er août 2019, le bailleur a fait commandement à Mme [V] de payer la somme de 1.492,30 €, au titre d'un arriéré locatif, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par jugement du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a condamné Mme [V] à payer au bailleur la somme de 2.023,82 € et autorisé cette dernière à s'acquitter de sa dette locative en 36 mensualités de 30 € et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Le 31 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] entraînant notamment l'effacement de sa dette locative. Elle a déposé une nouvelle demande de rétablissement personnel le 25 mai 2022, qui a été déclarée irrecevable par la commission. Son recours contre cette décision a été lui-même rejeté par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2023. Par acte du 9 août 2022, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait commandement à la locataire de payer un arriéré locatif de 1.944,76 €. Par acte du 14 mars 2023, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la locataire et de paiement de la dette locative. Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection a : Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2018 entre la société ICF Sud-Est Méditerranée et Mme [V] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies le 9 octobre 2022 ; Condamné Mme [V] à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 4.328,53 €, équivalant aux loyers et indemnités d'occupation dû, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 1.944,76 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ; Débouté Mme [V] de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ; Ordonné en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ICF Sud-Est Méditerranée pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamné Mme [V] à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Débouté la société ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; Rappelé cependant qu'en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, la charge des entiers dépens sera laissée à l'Etat ; Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Rhône en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement a été signifié à Mme [V] le 28 février 2024, date à laquelle lui a été délivré un commandement de quitter les lieux. Parallèlement à cette procédure, - par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les demandes indemnitaires et de relogement présentées par Mme [V] contre la société ICF Sud Est Méditerranée pour manquement de cette dernière à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux et à son obligation d'entretien (en lien avec la présence d'insectes), - par jugement du 5 février 2024, le même juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes formées par Mme [V] contre sa bailleresse et l'assureur de cette dernière, la société GMF en lien avec deux sinistres liés à des fuites - par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Lyon de la procédure engagée par Mme [V] contre sa bailleresse en vue de l'obtention de dommages et intérêts en raison de la présence de rongeurs dans son logement. Par déclaration enregistrée le 20 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement du 1er février 2024. Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [V] a rejeté la demande de délai pour quitter le logement formée par cette dernière. L'expulsion de Mme [V] est intervenue le 25 septembre 2025. Parallèlement, par jugement du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la mauvaise foi de Mme [V] et déclaré en conséquence irrecevable la demande formée par cette dernière aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 juin 2026, Mme [V] demande à la cour : Réformer intégralement le jugement dont appel ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société ICF Sud-Est Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Autoriser Mme [V] à s'acquitter de sa dette suivant 24 versements, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée à régler à Mme [V] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ; Constater que Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision du 2 mai 2024 ; Juger qu'il est inéquitable que le trésor public d'une part, et le conseil de Mme [V] d'autre part, financent tous deux la défense de cette dernière alors que la société ICF Sud-Est Méditerranée est parfaitement en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée au versement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Me [G], conseil de Mme [V] ; Donner acte à Me [G] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme allouée ; Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 juin 2026, la société ICF Habitat Social, venant aux droits de la société ICF Sud Est Méditerranée demande à la cour : Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Actualisant le montant de la dette locative, condamner Madame [V] à payer à la société ICF Habitat Social la somme de 8.932,53 € au titre des loyers et charges impayés actualisé au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 août 2022 et pour le surplus à compter de l'assignation ; Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V] formulées à l'encontre de la société ICF Habitat Social, anciennement Sud-Est Méditerranée ; Condamner Mme [V] à verser à la société ICF Habitat Social la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de l'expulsion de Mme [V], les demandes de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la locataire sont devenues sans objet, l'appelante ne les contestant d'ailleurs pas, même si elle sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Sur la demande d'actualisation de la créance locative En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société ICF Habitat Social, venant aux droits de la société ICF Sud-Est Méditerranée verse aux débats un décompte actualisé au 5 juin 2026 dont il résulte une dette locative et d'occupation de 6.750,58 €, après déduction des frais de poursuites pour un montant de 2.181,95 €, comme sollicité par Mme [V], ces frais relevant des dépens. Mme [V] conteste le quantum de la dette faisant valoir qu'au vu de la décision de la commission de surendettement et l'état des créances au 3 février 2022, laissant apparaître un montant de 2.484,64 € s'agissant de la dette locative, c'est ce montant qui a été effacé par décision du 3 février 2022 et non pas celui de 1.352,32 €. La bailleresse soutient que la somme de 1.352,32 €, arrêtée au jour de prise d'effet de la décision de la commission de surendettement, soit au 31 mars 2022, a été effacée conformément à l'article L741-2 du code de la consommation, somme qui a été déduite sur le décompte le 29 juillet 2022. Il résulte du décompte qu'au 31 mars 2022, la dette de l'appelante s'élevait à la somme de 1352,32 €, en sorte qu'en vertu de l'article L 741-2 du code de la consommation, c'est ce montant arrêté à la date de la décision de la commission, qui a été effacé et non celui de 2.484,64 € figurant à l'état de créances du 3 février 2022 établi par la commission, date de la recevabilité du dossier et de son orientation vers un rétablissement personnel. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la locataire à payer l'arriéré locatif est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de Mme [V] à la somme de 6.750,58 €, représentant les loyers et charges échus au 25 septembre 2025, date de l'expulsion de Mme [V]. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [V] fait valoir qu'elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé de 1.195,36 € par mois et que l'absence de règlement d'une partie des loyers s'explique par une infestation de nuisibles à laquelle elle est confrontée dans son logement. La société ICF s'oppose à cette demande en raison de la mauvaise foi de l'appelante dont la dette n'a cessé d'augmenter, le non-paiement des loyers étant volontaire. La cour observe que Mme [V] ne conteste effectivement pas avoir retenu le paiement des loyers afin de tenter de contraindre sa bailleresse à respecter son obligation d'entretien du logement et d'assurer la jouissance paisible des lieux, alors qu'il résulte de la procédure et notamment des décisions en matière de surendettement que son budget lui permettait de s'acquitter des loyers et qu'elle a continué à aggraver sa dette après plusieurs décisions l'ayant déboutée de ses demandes au titre de manquements du bailleur à ses obligations. Mme [V] est dès lors déboutée de sa demande de délai de grâce. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [V] soutient que le logement a fait l'objet d'infestations régulières de nuisibles tels que des souris, le bailleur ne justifiant que d'une intervention extrêmement tardive et n'ayant pas fait réaliser les traitements préconisés par la société PHS. Elle invoque un préjudice de jouissance en lien avec le caractère insuffisant des opérations de désinfections et de dératisations effectuées. La locataire soutient que la société bailleresse a eu une attitude négligente en n'effectuant pas d'opérations de désinsectisation et de dératisation suffisantes, de telle sorte que son préjudice correspondrait à la moitié du loyer mensuel hors charges pendant 12 mois. La société ICT Habitat Social soutient que Mme [V] ne justifie pas de la présence de nuisibles et notamment de rongeurs dans son appartement et rappelle qu'elle a fait intervenir la société PHS dans l'immeuble le 30 avril 2024 pour une opération de dératisation globale, y compris dans le logement de Mme [V] qui était absente ce jour-là. Mme [V] ne justifie ni du manquement du bailleur à son obligation d'entretien, ni du préjudice de jouissance qu'elle invoque, ne versant aux débats aucune pièce probante, alors que le bailleur a fait intervenir une société de dératisation le 30 avril 2024, Mme [V] étant absente, en sorte qu'aucune des préconisations faites par cette société ne la concerne. S'agissant d'autres nuisibles, elle ne verse aux débats aucune pièce, étant rappelé qu'elle a jusqu'alors été déboutée de ses demandes successives à ce titre. La cour déboute Mme [V] de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant, Mme [V] supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société ICF Habitat Social la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Dit sans objet les demandes de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de Mme [A] [V], expulsée ; Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à porter le montant de la condamnation de Mme [A] [V] à la somme de 6.750,58 €, représentant les loyers et charges échus au 25 septembre 2025, date de son expulsion ; Y ajoutant, Déboute Mme [A] [V] de sa demande de délais de grâce et de ses demandes indemnitaires ; Condamne [A] [V] aux dépens d'appel ; Condamne [A] [V] à payer à la société ICF Habitat Social venant aux droits de la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute [A] [V] de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02409 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PRTQ Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 01 février 2024 RG : 23/01766 [V] C/ Société ICF HABITAT SOCIAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Septembre 2026 APPELANTE : Mme [A] [V] née le 07 Octobre 1965 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005502 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Jeanne COURQUIN de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796 INTIMÉE : La société ICF HABITAT SOCIAL, société anonyme d'habitation à loyer modéré au capital de 48 488 610 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 022 105, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 4] Représentée par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2311 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2026 Date de mise à disposition : 09 Septembre 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 23 octobre 2018, la société ICF Sud-Est Méditerranée a consenti à Mme [A] [V] le bail d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 496,49 €, outre 158,08 € à titre de provision sur charges. Par acte du 1er août 2019, le bailleur a fait commandement à Mme [V] de payer la somme de 1.492,30 €, au titre d'un arriéré locatif, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par jugement du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a condamné Mme [V] à payer au bailleur la somme de 2.023,82 € et autorisé cette dernière à s'acquitter de sa dette locative en 36 mensualités de 30 € et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Le 31 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] entraînant notamment l'effacement de sa dette locative. Elle a déposé une nouvelle demande de rétablissement personnel le 25 mai 2022, qui a été déclarée irrecevable par la commission. Son recours contre cette décision a été lui-même rejeté par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2023. Par acte du 9 août 2022, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait commandement à la locataire de payer un arriéré locatif de 1.944,76 €. Par acte du 14 mars 2023, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la locataire et de paiement de la dette locative. Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection a : Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2018 entre la société ICF Sud-Est Méditerranée et Mme [V] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies le 9 octobre 2022 ; Condamné Mme [V] à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 4.328,53 €, équivalant aux loyers et indemnités d'occupation dû, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 1.944,76 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ; Débouté Mme [V] de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ; Ordonné en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ICF Sud-Est Méditerranée pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamné Mme [V] à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Débouté la société ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; Rappelé cependant qu'en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, la charge des entiers dépens sera laissée à l'Etat ; Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Rhône en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement a été signifié à Mme [V] le 28 février 2024, date à laquelle lui a été délivré un commandement de quitter les lieux. Parallèlement à cette procédure, - par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les demandes indemnitaires et de relogement présentées par Mme [V] contre la société ICF Sud Est Méditerranée pour manquement de cette dernière à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux et à son obligation d'entretien (en lien avec la présence d'insectes), - par jugement du 5 février 2024, le même juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes formées par Mme [V] contre sa bailleresse et l'assureur de cette dernière, la société GMF en lien avec deux sinistres liés à des fuites - par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Lyon de la procédure engagée par Mme [V] contre sa bailleresse en vue de l'obtention de dommages et intérêts en raison de la présence de rongeurs dans son logement. Par déclaration enregistrée le 20 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement du 1er février 2024. Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [V] a rejeté la demande de délai pour quitter le logement formée par cette dernière. L'expulsion de Mme [V] est intervenue le 25 septembre 2025. Parallèlement, par jugement du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la mauvaise foi de Mme [V] et déclaré en conséquence irrecevable la demande formée par cette dernière aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 juin 2026, Mme [V] demande à la cour : Réformer intégralement le jugement dont appel ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société ICF Sud-Est Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Autoriser Mme [V] à s'acquitter de sa dette suivant 24 versements, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée à régler à Mme [V] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ; Constater que Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision du 2 mai 2024 ; Juger qu'il est inéquitable que le trésor public d'une part, et le conseil de Mme [V] d'autre part, financent tous deux la défense de cette dernière alors que la société ICF Sud-Est Méditerranée est parfaitement en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée au versement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Me [G], conseil de Mme [V] ; Donner acte à Me [G] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme allouée ; Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 juin 2026, la société ICF Habitat Social, venant aux droits de la société ICF Sud Est Méditerranée demande à la cour : Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Actualisant le montant de la dette locative, condamner Madame [V] à payer à la société ICF Habitat Social la somme de 8.932,53 € au titre des loyers et charges impayés actualisé au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 août 2022 et pour le surplus à compter de l'assignation ; Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V] formulées à l'encontre de la société ICF Habitat Social, anciennement Sud-Est Méditerranée ; Condamner Mme [V] à verser à la société ICF Habitat Social la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [V] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de l'expulsion de Mme [V], les demandes de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la locataire sont devenues sans objet, l'appelante ne les contestant d'ailleurs pas, même si elle sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Sur la demande d'actualisation de la créance locative En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société ICF Habitat Social, venant aux droits de la société ICF Sud-Est Méditerranée verse aux débats un décompte actualisé au 5 juin 2026 dont il résulte une dette locative et d'occupation de 6.750,58 €, après déduction des frais de poursuites pour un montant de 2.181,95 €, comme sollicité par Mme [V], ces frais relevant des dépens. Mme [V] conteste le quantum de la dette faisant valoir qu'au vu de la décision de la commission de surendettement et l'état des créances au 3 février 2022, laissant apparaître un montant de 2.484,64 € s'agissant de la dette locative, c'est ce montant qui a été effacé par décision du 3 février 2022 et non pas celui de 1.352,32 €. La bailleresse soutient que la somme de 1.352,32 €, arrêtée au jour de prise d'effet de la décision de la commission de surendettement, soit au 31 mars 2022, a été effacée conformément à l'article L741-2 du code de la consommation, somme qui a été déduite sur le décompte le 29 juillet 2022. Il résulte du décompte qu'au 31 mars 2022, la dette de l'appelante s'élevait à la somme de 1352,32 €, en sorte qu'en vertu de l'article L 741-2 du code de la consommation, c'est ce montant arrêté à la date de la décision de la commission, qui a été effacé et non celui de 2.484,64 € figurant à l'état de créances du 3 février 2022 établi par la commission, date de la recevabilité du dossier et de son orientation vers un rétablissement personnel. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la locataire à payer l'arriéré locatif est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de Mme [V] à la somme de 6.750,58 €, représentant les loyers et charges échus au 25 septembre 2025, date de l'expulsion de Mme [V]. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [V] fait valoir qu'elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé de 1.195,36 € par mois et que l'absence de règlement d'une partie des loyers s'explique par une infestation de nuisibles à laquelle elle est confrontée dans son logement. La société ICF s'oppose à cette demande en raison de la mauvaise foi de l'appelante dont la dette n'a cessé d'augmenter, le non-paiement des loyers étant volontaire. La cour observe que Mme [V] ne conteste effectivement pas avoir retenu le paiement des loyers afin de tenter de contraindre sa bailleresse à respecter son obligation d'entretien du logement et d'assurer la jouissance paisible des lieux, alors qu'il résulte de la procédure et notamment des décisions en matière de surendettement que son budget lui permettait de s'acquitter des loyers et qu'elle a continué à aggraver sa dette après plusieurs décisions l'ayant déboutée de ses demandes au titre de manquements du bailleur à ses obligations. Mme [V] est dès lors déboutée de sa demande de délai de grâce. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [V] soutient que le logement a fait l'objet d'infestations régulières de nuisibles tels que des souris, le bailleur ne justifiant que d'une intervention extrêmement tardive et n'ayant pas fait réaliser les traitements préconisés par la société PHS. Elle invoque un préjudice de jouissance en lien avec le caractère insuffisant des opérations de désinfections et de dératisations effectuées. La locataire soutient que la société bailleresse a eu une attitude négligente en n'effectuant pas d'opérations de désinsectisation et de dératisation suffisantes, de telle sorte que son préjudice correspondrait à la moitié du loyer mensuel hors charges pendant 12 mois. La société ICT Habitat Social soutient que Mme [V] ne justifie pas de la présence de nuisibles et notamment de rongeurs dans son appartement et rappelle qu'elle a fait intervenir la société PHS dans l'immeuble le 30 avril 2024 pour une opération de dératisation globale, y compris dans le logement de Mme [V] qui était absente ce jour-là. Mme [V] ne justifie ni du manquement du bailleur à son obligation d'entretien, ni du préjudice de jouissance qu'elle invoque, ne versant aux débats aucune pièce probante, alors que le bailleur a fait intervenir une société de dératisation le 30 avril 2024, Mme [V] étant absente, en sorte qu'aucune des préconisations faites par cette société ne la concerne. S'agissant d'autres nuisibles, elle ne verse aux débats aucune pièce, étant rappelé qu'elle a jusqu'alors été déboutée de ses demandes successives à ce titre. La cour déboute Mme [V] de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant, Mme [V] supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société ICF Habitat Social la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Dit sans objet les demandes de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de Mme [A] [V], expulsée ; Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à porter le montant de la condamnation de Mme [A] [V] à la somme de 6.750,58 €, représentant les loyers et charges échus au 25 septembre 2025, date de son expulsion ; Y ajoutant, Déboute Mme [A] [V] de sa demande de délais de grâce et de ses demandes indemnitaires ; Condamne [A] [V] aux dépens d'appel ; Condamne [A] [V] à payer à la société ICF Habitat Social venant aux droits de la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute [A] [V] de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:19.751Z.