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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00491

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE.



Vu l'appel interjeté le 13 juin 2025 par Mme [S] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 19 novembre 2024.



Vu les conclusions de Mme [S] [U] en date du 23 février 2026.



Vu les conclusions de M [K] [U] en date du 3 décembre 2025.



Vu l'ordonnance de clôture du 06 mai 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er juin 2026.



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Du mariage des époux [J] [U] et [V] [F], mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, sont nés deux enfants : 

- Mme [S] [U], le [Date naissance 3] 1949, 

- M. [K] [U], le [Date naissance 2] 1954. 



Suivant acte reçu le 29 décembre 1997 par Me [H], notaire au [Localité 5] (76), les époux [U] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs enfants selon les modalités suivantes :

- à Mme [S] [U] la nue-propriété d'un appartement de type 5 et d'un cellier, constituant respectivement les lots n°12 et n°75 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] (34), estimée à 585 000 francs (soit 650 000 francs en pleine propriété), à charge pour elle de verser à son frère la somme de 67 500 francs à titre de soulte ; 

- à M. [K] [U] la nue-propriété d'un appartement de type 4, d'une cave et d'une place de parking, constituant respectivement les lots n°412, n°406 et n°454 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] au [Localité 5] (76), estimée à 450 000 francs (soit 500 000 francs en pleine propriété). 



L'appartement de [Localité 6] acquis par les époux [U] en 1984, a été occupé entre octobre 1985 et août 1998 par [C] [R] veuve [Q], tante de [V] [F] [U], et son beau-fils atteint de déficience mentale, M. [E] [Q]. 



Suite au décès d'[C] [R] veuve [Q] survenu le [Date décès 1] 1998 et à l'accueil concomitant de M. [Q] en foyer-retraite, la fille de Mme [S] [U], Mme [W] [X] épouse [I], a occupé l'appartement précité avec l'accord des époux [U] moyennant une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.500 francs. 







Le 17 septembre 2001, [J] [U] a fait signifier à sa fille Mme [S] [U] une lettre aux termes de laquelle il indiquait notamment : 

- que l'occupation par elle et sa fille du logement susvisé n'avait vocation qu'à durer quelques mois pour préparer leur expatriation au Vietnam mais qu'elles occupaient toujours abusivement l'appartement, 

- qu'aucune des indemnités d'occupation n'avait été réglée, ce qui représentait un arriéré de plus de 80.000 francs, 

- qu'elles s'arrogeaient un « substantiel avantage financier » lésant les autres ayants droits, 

- qu'il les mettait en demeure de vider les lieux avant leur prochain retour au VIETNAM. 



[V] [U] est décédée le [Date décès 2] 2002 et aucun partage de sa succession n'est intervenu. Elle avait préalablement fait donation à son conjoint survivant, le 26 octobre 2001, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, soit du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens. [J] [U] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse 



[J] [U] est décédé le [Date décès 3] 2019. Selon testament olographe du 30 septembre .2009, il avait "institué pour légataire universel [s]on fils [K] [U]". 



Suivant acte signifié le 17 septembre 2020, M. [K] [U] a fait délivrer à sa soeur un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant total de 13.952,78 euros au titre de la soulte prévue à l'acte de donation-partage du 29 décembre 1997. 



Par jugement du 17 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN, saisi d'une contestation par Mme [S] [U], a principalement débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 1.000,00 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Par acte d'huissier de justice en date du 9 décembre 2020, Mme [S] [U] a fait assigner son frère en ouverture des opérations de liquidation de la succession de leurs parents. 



Par jugement du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé la cause devant la chambre civile dudit tribunal pour connaître du litige. 



Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [F] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 7] (Algérie) et décédée le [Date décès 2] 2002 à [Localité 8] (47), et de [J] [U], né le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 9] (commune mixte de [Localité 10], Algérie) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 11] (47) ; 

- désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du  Lot-et-Garonne, avec faculté de délégation, pour y procéder ; 

- désigné le juge commis à la surveillance des opérations de succession du tribunal judiciaire d'Agen pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; 

- dit qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; 

- condamné Mme [S] [U] à faire rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F] de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier constituant respectivement les. lots n° 12 et n° 75 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] entre le mois de janvier 1998 et le mois de décembre 2019, moyennant d'abord le versement d'une contrepartie financière limitée à 2 500 francs (381,12 euros) par mois jusqu'au mois de septembre 2009, puis sans aucune contrepartie à compter du mois de septembre 2009; 

- ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [Y] [N] avec mission notamment de :





- rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [S] [U] au titre de la prescription ; 

- condamné Mme [S] [U] à faire rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F], dans les conditions de l'article 864 du code civil, de la somme de 5.183,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 

- condamné Mme [S] [U] à rapporter à la succession de [V] [F] la somme de 7.622,45 euros à ce titre et dit qu'elle sera déchue de tout droit sur cette somme, 

- condamné Mme [S] [U] à payer à M. [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté Mme [S] [U] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ; 

- condamné Mme [S] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François DELMOULY, 



Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juin 2025.



Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

 

Mme [S] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel ; 

- statuant à nouveau :





- juger n'y avoir lieu à rapport par elle aux successions de [J] [U] et de [V] [F] au titre de l'appartement et du cellier et ce :

' Au principal : pour absence d'occupation réelle et effective de la nue-propriétaire, Mme [S] [U] ;

' Au subsidiaire : pour absence de volonté de donner et absence d'appauvrissement des époux [V] [F] et [J] [U] puis de [J] [U];

' A titre très subsidiaire : en l'état de la caractérisation d'un commodat ;

' A titre infiniment subsidiaire : en l'état de l'impossibilité de louer du fait de l'état de l'appartement ;

' A titre très infiniment subsidiaire, juger que l'indemnité de rapport débutera qu'au 04 avril 2017 ; juger que l'indemnité de rapport s'arrêtera au [Date décès 3] 2019 ; juger que l'indemnité de rapport sera fixée au maximum à la somme de 13.924,00 euros.

' en tout état de cause rejeter la demande de M [U] de rapport à la succession d'une somme de 94.762,81 euros ; 





-juger éteinte la dette avant décès de [J] [U]

- juger n'y avoir lieu à rapport par elle aux successions de [J] [U] et de [V] [F] d'une dette de 5.183,26 euros ;

- rejeter la demande de M [U] de rapport à la succession de la somme de 5.183,26 euros ;









-juger n'y avoir lieu à rapport par elle à la succession de [V] [F] au titre du legs d'[C] [R] veuve [Q] ; juger n'y avoir lieu à application à l'encontre de Mme [S] [U] de la sanction du recel successoral ;

- rejeter la demande de M [U] de rapport à la succession d'une somme de 7.622,45 euros avec application du recel successoral ;





- rejeter comme n'étant pas valable l'appel incident de M [U] ;

- rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes de toutes natures, fins, moyens et conclusions de M [U], y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens 

- infirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens alloués par le tribunal à M [K] [U] ; le condamner à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



M [K] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel, sauf, motif pris du dépôt du rapport et vu les articles 564, 566 et 568 du CPC, à fixer à la somme de 94.762,81 euros le montant du rapport dû par Mme [S] [U] au titre de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier de [Localité 6] et à la condamner à verser cette somme. 

- subsidiairement, confirmer purement et simplement le jugement entrepris. 

- y ajoutant en toute hypothèse, condamner l'appelante au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION.



1- Sur la procédure :



Effectivement, M [U] ne forme pas appel incident, il répond à la demande objet de l'appel principal relatif à la créance attachée à l'occupation de l'immeuble de [Localité 6]. Le moyen tiré du défaut de mention "réforme ou infirme" dans ses conclusions d'intimé est sans emport.



2- Sur le rapport au titre de l'appartement de [Localité 6] :



L'appartement de [Localité 6] propriété des époux [U] en 1984, a été occupé d'octobre 1985 et août 1998 par [C] [R] veuve [Q] et M. [E] [Q].



Le 29 décembre 1997, sa nue propriété a été attribuée à Mme [S] [U] par donation partage. À compter du [Date décès 1] 1998, la fille de Mme [S] [U], Mme [W] [X] épouse [I], a occupé l'appartement avec l'accord des époux [U] ses grands-parents, moyennant une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.500 francs



[V] [F] est décédée le [Date décès 2] 2002 [J] [U] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse. [J] [U] est décédé le [Date décès 3] 2019. L'usufruit s'est éteint donc le [Date décès 3] 2019.



La demande porte sur la période de janvier 1998 à décembre 2019. L'usufruit a donc couru du [Date décès 1] 1998 au [Date décès 3] 2019. 



L'usufruitier est le créancier de l'indemnité d'occupation. À l'issue de l'usufruit, la dette d'indemnité d'occupation est une créance de l'indivision successorale.



En l'espèce, le débiteur de l'indemnité d'occupation est variable : aucune convention d'occupation n'est produite et les pièces versées établissent que l'indemnité est réclamée à M [G] [I] au vu des demandes de règlement de 1998, Mmes [S] [U] et [W] [P] épouse [I] auxquelles est parfois ajouté M [G] [I] pour les actes postérieurs, en particulier un commandement de payer les loyers du 24 septembre 2002 adressé à Mme [S] [U] et aux époux [I] et une sommation de payer les loyers du 31 octobre 2007.



Par ailleurs, Mme [S] [U] établit que l'appartement est effectivement occupé par sa fille Mme [W] [P] épouse [I] et qu'elle-même réside au VIETNAM. Elle soutient que son nom ne figure sur la boîte aux lettres qu'en sa qualité de nu-propriétaire tenue des charges qu'elle a été effectivement condamnée à payer, afférentes à cette qualité.



M [K] [U] demande le rapport du montant de ces loyers sur le fondement de l'article 843 du code civil qui dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Il n'existe de donation que lorsque le donataire désigné a été animé d'une intention libérale. En l'espèce, l'appartement de [Localité 6] a été mis à disposition moyennant une indemnité d'occupation requalifiée de loyer par [J] [U]. Le paiement de cette indemnité ou ce loyer a été réclamé au moyen d'un commandement de payer, ou d'une sommation de payer. Ces actes préalables à la poursuite d'un titre permettant le paiement de ces sommes, excluent toute intention libérale de [J] [U].



En l'absence d'intention libérale, le non-versement de l'indemnité d'occupation ou du loyer ne peut recevoir la qualification de donation, et ne peut faire l'objet d'un rapport.



Le jugement qui a condamné Mme [S] [U] au rapport d'une donation doit donc être infirmé et il revient à M [K] [U] de faire valoir devant le notaire la créance de l'indivision du chef de l'occupation de l'immeuble litigieux sous sa juste qualification.



L'expertise judiciaire ordonnée demeure opportune aux fins de déterminer la créance de l'indivision du chef de l'occupation de l'appartement de [Localité 6].



3- Sur la reconnaissance de dette :



Aux termes d'une reconnaissance de dette du 5 décembre 1986, les époux [A] [T] et [S] [U] reconnaissent devoir la somme de 63.000,00 francs aux époux [J] [U] et [V] [F], soit 9.604,29 euros. Il ne ressort pas de cette reconnaissance de dette que les époux [T] [U] se sont engagés solidairement.



Par jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 22 février 1989, le montant de la somme empruntée est de 68.000,00 francs (10.366,52 euros) et M [T], seul poursuivi en remboursement du prêt, a été condamné à rembourser à [J] [U] la somme de 34.000,00 francs (5.183,26 euros). 



Mme [S] [U] reconnaît qu'elle n'a pas remboursé le solde lui incombant, de 5.183,26 euros, et soutient que la créance qui lui est opposée est prescrite ; il lui est répondu que la reconnaissance de dette ne comporte pas de terme.



L'interruption de la prescription par le créancier à l'égard d'un codébiteur ne vaut que pour sa part. Ainsi en l'absence de solidarité entre les co-emprunteurs, et le jugement de 1989 indiquant la somme a été prêtée pour créer une entreprise, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation de M [T] n'a pas eu d'effet interruptif à l'égard de Mme [U].



Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Mme [S] [U] reconnaît qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre sur le fondement de cette reconnaissance de dette, aucun délai de prescription n'a donc couru.



La créance fondée sur la reconnaissance de dette de 1986 relève de la masse partageable.



Aux termes de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.



 Ainsi le rapport de dettes étant une opération de partage, il est contemporain du partage. Il en résulte que la prescription des dettes rapportables est suspendue jusqu'au partage, que les règles relatives à l'imputation des paiements sont écartées et que le règlement de la créance s'opère par confusion, sans préjudice de son échéance.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit condamné Mme [S] [U] à rapporter à la succession de [J] [U] et de [V] [F] la somme de 5.183,26 euros outre intérêts à compter du 10 février 2021.



4- Sur le legs d'[C] [R] veuve [Q] : 



- sur le rapport à la succession de [V] [F] du legs d'[C] [R] veuve [Q] 



Par testament olographe du 10 octobre 1989, [C] [R] veuve [Q] lègue à [V] [F] ses biens meubles, linge argenterie bijoux sans exception ni réserve comme condition de ce legs 'j'entends que ma nièce s'occupe et prenne soin du fils de mon mari [Z] [Q] domicilié avec moi'...



Il n'est pas contesté que suite au décès d'[C] [R] veuve [Q], M [Z] [Q] a été admis en foyer retraite de sorte que lui ont été dispensés les soins visés au testament. Le legs a donc été accepté.



Par une lettre du 1er septembre 1998 adressée aux époux [J] [U] et [V] [L] ses parents, suite au décès d'[C] [R] Veuve [Q], Madame [S] [U] déclare : 'J'avais sur la [1] procédé à un dernier retrait bancaire d'un total de 50.000,00 [Localité 12] que j'ai mis de côté. Ceci en vue de vider le [2] afin d'obtenir le plus tôt possible l'aide sociale. De plus, vu l'état de santé de tatie, il ne fallait pas perdre de temps au risque de voir les comptes bloqués. Il doit rester 75.000,00 [Localité 12]. Vous hériterez de ce que l'Etat vous laissera. A vous de juger en votre âme et conscience où cet argent doit aller et qui le mérite.'



Mme [S] [U] a donc prélevé une somme de 50.000,00 francs sur les biens devant revenir à [V] [F]. Elle en doit rapport.





- Sur le recel : 



Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.



Les termes de la lettre du 1er septembre 1998 suite au décès le [Date décès 1] 1998 d'[C] [R] veuve [Q] révélant à la légataire le prélèvement avant le décès de la somme litigieuse de 50.000,00 francs, prive ce prélèvement de la dissimulation constitutive de l'élément intentionnel du recel, de sorte que le premier juge ne pouvait faire application de cette sanction.



Le jugement est réformé en ce sens.



5- Sur les demandes accessoires :



Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 



- condamné Mme [S] [U] à faire rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F] de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier constituant respectivement les. lots n° 12 et n° 75 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] entre le mois de janvier 1998 et le mois de décembre 2019, moyennant d'abord le versement d'une contrepartie financière limitée à 2 500 francs (381,12 euros) par mois jusqu'au mois de septembre 2009, puis sans aucune contrepartie à compter du mois de septembre 2009; 

- déchu Mme [S] [U] de tout droit sur la somme de 7.622,45 euros à rapporter à la succession de [V] [F] ; 



Le réforme sur ces points et statuant à nouveau, 



Déboute M [K] [U] de sa demande de rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F] de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier constituant respectivement les. lots n° 12 et n° 75 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] entre le mois de janvier 1998 et le mois de décembre 2019, moyennant d'abord le versement d'une contrepartie financière limitée à 2 500 francs (381,12 euros) par mois jusqu'au mois de septembre 2009, puis sans aucune contrepartie à compter du mois de septembre 2009 ; 



Déboute M [K] [U] de sa demande d'application des peines du recel successoral sur la somme de 7.622,45 euros que Mme [S] [U] doit rapporter à la succession de [V] [F] ; 



Y ajoutant, 









Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, les frais d'expertise étant partagés par moitié. 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU

09 Septembre 2026



 

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N° RG 25/00491 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLDK

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AB/CH





[S] [U]





C/





[K] [U]







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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile





LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Madame [S] [U]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité française, retraitée, 

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Olivier MINGASSON, avocat plaidant, membre de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, inscrit au barreau de MONTPELLIER



APPELANTE d'un jugement du tribunal d'AGEN en date du 19 Novembre 2024, RG 22/00572

D'une part,





ET :



Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]

de nationalité française, retraité,

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me François DELMOULY, avocat membre du cabinet AD-LEX AVOCATS, inscrit au barreau D'AGEN

 

INTIMÉ 

D'autre part,







COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller 

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Pascale FOUQUET, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,



Greffière : Catherine HUC



ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 





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EXPOSÉ DU LITIGE.



Vu l'appel interjeté le 13 juin 2025 par Mme [S] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 19 novembre 2024.



Vu les conclusions de Mme [S] [U] en date du 23 février 2026.



Vu les conclusions de M [K] [U] en date du 3 décembre 2025.



Vu l'ordonnance de clôture du 06 mai 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er juin 2026.



------------------------------------------



Du mariage des époux [J] [U] et [V] [F], mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, sont nés deux enfants : 

- Mme [S] [U], le [Date naissance 3] 1949, 

- M. [K] [U], le [Date naissance 2] 1954. 



Suivant acte reçu le 29 décembre 1997 par Me [H], notaire au [Localité 5] (76), les époux [U] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs enfants selon les modalités suivantes :

- à Mme [S] [U] la nue-propriété d'un appartement de type 5 et d'un cellier, constituant respectivement les lots n°12 et n°75 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] (34), estimée à 585 000 francs (soit 650 000 francs en pleine propriété), à charge pour elle de verser à son frère la somme de 67 500 francs à titre de soulte ; 

- à M. [K] [U] la nue-propriété d'un appartement de type 4, d'une cave et d'une place de parking, constituant respectivement les lots n°412, n°406 et n°454 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] au [Localité 5] (76), estimée à 450 000 francs (soit 500 000 francs en pleine propriété). 



L'appartement de [Localité 6] acquis par les époux [U] en 1984, a été occupé entre octobre 1985 et août 1998 par [C] [R] veuve [Q], tante de [V] [F] [U], et son beau-fils atteint de déficience mentale, M. [E] [Q]. 



Suite au décès d'[C] [R] veuve [Q] survenu le [Date décès 1] 1998 et à l'accueil concomitant de M. [Q] en foyer-retraite, la fille de Mme [S] [U], Mme [W] [X] épouse [I], a occupé l'appartement précité avec l'accord des époux [U] moyennant une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.500 francs. 







Le 17 septembre 2001, [J] [U] a fait signifier à sa fille Mme [S] [U] une lettre aux termes de laquelle il indiquait notamment : 

- que l'occupation par elle et sa fille du logement susvisé n'avait vocation qu'à durer quelques mois pour préparer leur expatriation au Vietnam mais qu'elles occupaient toujours abusivement l'appartement, 

- qu'aucune des indemnités d'occupation n'avait été réglée, ce qui représentait un arriéré de plus de 80.000 francs, 

- qu'elles s'arrogeaient un « substantiel avantage financier » lésant les autres ayants droits, 

- qu'il les mettait en demeure de vider les lieux avant leur prochain retour au VIETNAM. 



[V] [U] est décédée le [Date décès 2] 2002 et aucun partage de sa succession n'est intervenu. Elle avait préalablement fait donation à son conjoint survivant, le 26 octobre 2001, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, soit du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens. [J] [U] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse 



[J] [U] est décédé le [Date décès 3] 2019. Selon testament olographe du 30 septembre .2009, il avait "institué pour légataire universel [s]on fils [K] [U]". 



Suivant acte signifié le 17 septembre 2020, M. [K] [U] a fait délivrer à sa soeur un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant total de 13.952,78 euros au titre de la soulte prévue à l'acte de donation-partage du 29 décembre 1997. 



Par jugement du 17 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN, saisi d'une contestation par Mme [S] [U], a principalement débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 1.000,00 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Par acte d'huissier de justice en date du 9 décembre 2020, Mme [S] [U] a fait assigner son frère en ouverture des opérations de liquidation de la succession de leurs parents. 



Par jugement du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé la cause devant la chambre civile dudit tribunal pour connaître du litige. 



Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [F] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 7] (Algérie) et décédée le [Date décès 2] 2002 à [Localité 8] (47), et de [J] [U], né le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 9] (commune mixte de [Localité 10], Algérie) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 11] (47) ; 

- désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du  Lot-et-Garonne, avec faculté de délégation, pour y procéder ; 

- désigné le juge commis à la surveillance des opérations de succession du tribunal judiciaire d'Agen pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; 

- dit qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; 

- condamné Mme [S] [U] à faire rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F] de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier constituant respectivement les. lots n° 12 et n° 75 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] entre le mois de janvier 1998 et le mois de décembre 2019, moyennant d'abord le versement d'une contrepartie financière limitée à 2 500 francs (381,12 euros) par mois jusqu'au mois de septembre 2009, puis sans aucune contrepartie à compter du mois de septembre 2009; 

- ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [Y] [N] avec mission notamment de :





- rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [S] [U] au titre de la prescription ; 

- condamné Mme [S] [U] à faire rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F], dans les conditions de l'article 864 du code civil, de la somme de 5.183,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 

- condamné Mme [S] [U] à rapporter à la succession de [V] [F] la somme de 7.622,45 euros à ce titre et dit qu'elle sera déchue de tout droit sur cette somme, 

- condamné Mme [S] [U] à payer à M. [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté Mme [S] [U] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ; 

- condamné Mme [S] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François DELMOULY, 



Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juin 2025.



Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

 

Mme [S] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel ; 

- statuant à nouveau :





- juger n'y avoir lieu à rapport par elle aux successions de [J] [U] et de [V] [F] au titre de l'appartement et du cellier et ce :

' Au principal : pour absence d'occupation réelle et effective de la nue-propriétaire, Mme [S] [U] ;

' Au subsidiaire : pour absence de volonté de donner et absence d'appauvrissement des époux [V] [F] et [J] [U] puis de [J] [U];

' A titre très subsidiaire : en l'état de la caractérisation d'un commodat ;

' A titre infiniment subsidiaire : en l'état de l'impossibilité de louer du fait de l'état de l'appartement ;

' A titre très infiniment subsidiaire, juger que l'indemnité de rapport débutera qu'au 04 avril 2017 ; juger que l'indemnité de rapport s'arrêtera au [Date décès 3] 2019 ; juger que l'indemnité de rapport sera fixée au maximum à la somme de 13.924,00 euros.

' en tout état de cause rejeter la demande de M [U] de rapport à la succession d'une somme de 94.762,81 euros ; 





-juger éteinte la dette avant décès de [J] [U]

- juger n'y avoir lieu à rapport par elle aux successions de [J] [U] et de [V] [F] d'une dette de 5.183,26 euros ;

- rejeter la demande de M [U] de rapport à la succession de la somme de 5.183,26 euros ;









-juger n'y avoir lieu à rapport par elle à la succession de [V] [F] au titre du legs d'[C] [R] veuve [Q] ; juger n'y avoir lieu à application à l'encontre de Mme [S] [U] de la sanction du recel successoral ;

- rejeter la demande de M [U] de rapport à la succession d'une somme de 7.622,45 euros avec application du recel successoral ;





- rejeter comme n'étant pas valable l'appel incident de M [U] ;

- rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes de toutes natures, fins, moyens et conclusions de M [U], y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens 

- infirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens alloués par le tribunal à M [K] [U] ; le condamner à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



M [K] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel, sauf, motif pris du dépôt du rapport et vu les articles 564, 566 et 568 du CPC, à fixer à la somme de 94.762,81 euros le montant du rapport dû par Mme [S] [U] au titre de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier de [Localité 6] et à la condamner à verser cette somme. 

- subsidiairement, confirmer purement et simplement le jugement entrepris. 

- y ajoutant en toute hypothèse, condamner l'appelante au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION.



1- Sur la procédure :



Effectivement, M [U] ne forme pas appel incident, il répond à la demande objet de l'appel principal relatif à la créance attachée à l'occupation de l'immeuble de [Localité 6]. Le moyen tiré du défaut de mention "réforme ou infirme" dans ses conclusions d'intimé est sans emport.



2- Sur le rapport au titre de l'appartement de [Localité 6] :



L'appartement de [Localité 6] propriété des époux [U] en 1984, a été occupé d'octobre 1985 et août 1998 par [C] [R] veuve [Q] et M. [E] [Q].



Le 29 décembre 1997, sa nue propriété a été attribuée à Mme [S] [U] par donation partage. À compter du [Date décès 1] 1998, la fille de Mme [S] [U], Mme [W] [X] épouse [I], a occupé l'appartement avec l'accord des époux [U] ses grands-parents, moyennant une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.500 francs



[V] [F] est décédée le [Date décès 2] 2002 [J] [U] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse. [J] [U] est décédé le [Date décès 3] 2019. L'usufruit s'est éteint donc le [Date décès 3] 2019.



La demande porte sur la période de janvier 1998 à décembre 2019. L'usufruit a donc couru du [Date décès 1] 1998 au [Date décès 3] 2019. 



L'usufruitier est le créancier de l'indemnité d'occupation. À l'issue de l'usufruit, la dette d'indemnité d'occupation est une créance de l'indivision successorale.



En l'espèce, le débiteur de l'indemnité d'occupation est variable : aucune convention d'occupation n'est produite et les pièces versées établissent que l'indemnité est réclamée à M [G] [I] au vu des demandes de règlement de 1998, Mmes [S] [U] et [W] [P] épouse [I] auxquelles est parfois ajouté M [G] [I] pour les actes postérieurs, en particulier un commandement de payer les loyers du 24 septembre 2002 adressé à Mme [S] [U] et aux époux [I] et une sommation de payer les loyers du 31 octobre 2007.



Par ailleurs, Mme [S] [U] établit que l'appartement est effectivement occupé par sa fille Mme [W] [P] épouse [I] et qu'elle-même réside au VIETNAM. Elle soutient que son nom ne figure sur la boîte aux lettres qu'en sa qualité de nu-propriétaire tenue des charges qu'elle a été effectivement condamnée à payer, afférentes à cette qualité.



M [K] [U] demande le rapport du montant de ces loyers sur le fondement de l'article 843 du code civil qui dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Il n'existe de donation que lorsque le donataire désigné a été animé d'une intention libérale. En l'espèce, l'appartement de [Localité 6] a été mis à disposition moyennant une indemnité d'occupation requalifiée de loyer par [J] [U]. Le paiement de cette indemnité ou ce loyer a été réclamé au moyen d'un commandement de payer, ou d'une sommation de payer. Ces actes préalables à la poursuite d'un titre permettant le paiement de ces sommes, excluent toute intention libérale de [J] [U].



En l'absence d'intention libérale, le non-versement de l'indemnité d'occupation ou du loyer ne peut recevoir la qualification de donation, et ne peut faire l'objet d'un rapport.



Le jugement qui a condamné Mme [S] [U] au rapport d'une donation doit donc être infirmé et il revient à M [K] [U] de faire valoir devant le notaire la créance de l'indivision du chef de l'occupation de l'immeuble litigieux sous sa juste qualification.



L'expertise judiciaire ordonnée demeure opportune aux fins de déterminer la créance de l'indivision du chef de l'occupation de l'appartement de [Localité 6].



3- Sur la reconnaissance de dette :



Aux termes d'une reconnaissance de dette du 5 décembre 1986, les époux [A] [T] et [S] [U] reconnaissent devoir la somme de 63.000,00 francs aux époux [J] [U] et [V] [F], soit 9.604,29 euros. Il ne ressort pas de cette reconnaissance de dette que les époux [T] [U] se sont engagés solidairement.



Par jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 22 février 1989, le montant de la somme empruntée est de 68.000,00 francs (10.366,52 euros) et M [T], seul poursuivi en remboursement du prêt, a été condamné à rembourser à [J] [U] la somme de 34.000,00 francs (5.183,26 euros). 



Mme [S] [U] reconnaît qu'elle n'a pas remboursé le solde lui incombant, de 5.183,26 euros, et soutient que la créance qui lui est opposée est prescrite ; il lui est répondu que la reconnaissance de dette ne comporte pas de terme.



L'interruption de la prescription par le créancier à l'égard d'un codébiteur ne vaut que pour sa part. Ainsi en l'absence de solidarité entre les co-emprunteurs, et le jugement de 1989 indiquant la somme a été prêtée pour créer une entreprise, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation de M [T] n'a pas eu d'effet interruptif à l'égard de Mme [U].



Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Mme [S] [U] reconnaît qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre sur le fondement de cette reconnaissance de dette, aucun délai de prescription n'a donc couru.



La créance fondée sur la reconnaissance de dette de 1986 relève de la masse partageable.



Aux termes de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.



 Ainsi le rapport de dettes étant une opération de partage, il est contemporain du partage. Il en résulte que la prescription des dettes rapportables est suspendue jusqu'au partage, que les règles relatives à l'imputation des paiements sont écartées et que le règlement de la créance s'opère par confusion, sans préjudice de son échéance.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit condamné Mme [S] [U] à rapporter à la succession de [J] [U] et de [V] [F] la somme de 5.183,26 euros outre intérêts à compter du 10 février 2021.



4- Sur le legs d'[C] [R] veuve [Q] : 



- sur le rapport à la succession de [V] [F] du legs d'[C] [R] veuve [Q] 



Par testament olographe du 10 octobre 1989, [C] [R] veuve [Q] lègue à [V] [F] ses biens meubles, linge argenterie bijoux sans exception ni réserve comme condition de ce legs 'j'entends que ma nièce s'occupe et prenne soin du fils de mon mari [Z] [Q] domicilié avec moi'...



Il n'est pas contesté que suite au décès d'[C] [R] veuve [Q], M [Z] [Q] a été admis en foyer retraite de sorte que lui ont été dispensés les soins visés au testament. Le legs a donc été accepté.



Par une lettre du 1er septembre 1998 adressée aux époux [J] [U] et [V] [L] ses parents, suite au décès d'[C] [R] Veuve [Q], Madame [S] [U] déclare : 'J'avais sur la [1] procédé à un dernier retrait bancaire d'un total de 50.000,00 [Localité 12] que j'ai mis de côté. Ceci en vue de vider le [2] afin d'obtenir le plus tôt possible l'aide sociale. De plus, vu l'état de santé de tatie, il ne fallait pas perdre de temps au risque de voir les comptes bloqués. Il doit rester 75.000,00 [Localité 12]. Vous hériterez de ce que l'Etat vous laissera. A vous de juger en votre âme et conscience où cet argent doit aller et qui le mérite.'



Mme [S] [U] a donc prélevé une somme de 50.000,00 francs sur les biens devant revenir à [V] [F]. Elle en doit rapport.





- Sur le recel : 



Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.



Les termes de la lettre du 1er septembre 1998 suite au décès le [Date décès 1] 1998 d'[C] [R] veuve [Q] révélant à la légataire le prélèvement avant le décès de la somme litigieuse de 50.000,00 francs, prive ce prélèvement de la dissimulation constitutive de l'élément intentionnel du recel, de sorte que le premier juge ne pouvait faire application de cette sanction.



Le jugement est réformé en ce sens.



5- Sur les demandes accessoires :



Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 



- condamné Mme [S] [U] à faire rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F] de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier constituant respectivement les. lots n° 12 et n° 75 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] entre le mois de janvier 1998 et le mois de décembre 2019, moyennant d'abord le versement d'une contrepartie financière limitée à 2 500 francs (381,12 euros) par mois jusqu'au mois de septembre 2009, puis sans aucune contrepartie à compter du mois de septembre 2009; 

- déchu Mme [S] [U] de tout droit sur la somme de 7.622,45 euros à rapporter à la succession de [V] [F] ; 



Le réforme sur ces points et statuant à nouveau, 



Déboute M [K] [U] de sa demande de rapport aux successions de [J] [U] et de [V] [F] de l'avantage ayant résulté pour elle de la mise à disposition de l'appartement et du cellier constituant respectivement les. lots n° 12 et n° 75 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] entre le mois de janvier 1998 et le mois de décembre 2019, moyennant d'abord le versement d'une contrepartie financière limitée à 2 500 francs (381,12 euros) par mois jusqu'au mois de septembre 2009, puis sans aucune contrepartie à compter du mois de septembre 2009 ; 



Déboute M [K] [U] de sa demande d'application des peines du recel successoral sur la somme de 7.622,45 euros que Mme [S] [U] doit rapporter à la succession de [V] [F] ; 



Y ajoutant, 









Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, les frais d'expertise étant partagés par moitié. 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:21.468Z.