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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00766

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Exposé du litige

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FAITS :



Selon devis accepté le 11 février 2022, la SARL [J] [W] a passé commande auprès de la SAS [F] de panneaux préfabriqués et de 4 portes, pour un prix de 42 419,94 Euros HT, soit 50 903,93 Euros TTC, destinés à être utilisés sur le chantier de construction d'un bâtiment appartenant à la société Gifi à [Localité 5].



La commande a été livrée le 30 mars 2022 et a donné lieu à des réserves : erreurs d'épaisseur des panneaux, nombre de panneaux incorrect, panneaux abîmés.



Le 1er juin 2022, la SAS [F] a émis un avoir de 1 000 Euros en compensation de l'erreur de livraison.



Par lettre du 22 juillet 2022, la SARL [J] [W] a indiqué ne pas être satisfaite de l'avoir et en a réclamé un d'un montant de 10 000 Euros en invoquant des pertes occasionnées sur le chantier.



Le même jour, elle a payé par chèque à la SAS [F] un montant de 35 000 Euros.



Des discussions se sont ensuite poursuivies pour le paiement du solde.



La SAS [F] a déposé une requête en injonction de payer au tribunal de commerce d'Agen.



Le 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce a fait injonction à la SARL [J] [W] de payer à la SAS [F] la somme de 14 903,93 Euros.



Le 17 avril 2024, la SAS [F] a proposé un avoir de 5 961,57 Euros, ramenant la somme restant due à 8 942,36 Euros TTC.



Par acte du 10 juin 2024, la SARL [J] [W] a formé opposition à l'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 14 mai 2024. 



Par jugement rendu le 23 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :



- déclaré l'opposition à injonction de payer formée par la SARL [J] [W] recevable,

- débouté la SARL [J] [W] de sa demande d'une absence de créance certaine et exigible en référence aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la somme restant due par la SARL [J] [W] à la SAS [F] au titre de sa commande est de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes),

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes) au titre du solde restant dû sur la commande du 11 février 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, valant mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 40 Euros (quarante Euros) au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 1 000 Euros (mille Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [J] [W] aux dépens de l'instance,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 109,66 Euros.



Le tribunal a estimé que la SARL [J] [W] ne pouvait ni s'exonérer du paiement total de la facture, ni s'octroyer un avoir de 10 000 Euros sans justification des conséquences de l'erreur de livraison, et qu'elle devait également supporter l'indemnité contractuelle de 40 Euros. 



Par acte du 10 septembre 2025, la SARL [J] [W] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- débouté la SARL [J] [W] de sa demande d'une absence de créance certaine et exigible en référence aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la somme restant due par la SARL [J] [W] à la SAS [F] au titre de sa commande est de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes),

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes) au titre du solde restant dû sur la commande du 11 février 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, valant mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 40 Euros (quarante Euros) au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 1 000 Euros (mille Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [J] [W] aux dépens de l'instance,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.



La clôture a été prononcée le 27 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [J] [W] présente l'argumentation suivante :



- L'erreur de livraison sur sa commande du 11 février 2022 lui a causé un important préjudice : perte de temps (4 jours à 4 personnes), location d'une nacelle, blocage des plaquistes (3 jours à 3 personnes), retard de chantier, mis en exergue par courriel du 19 mai 2022.

- Un accord sur une remise de 10 000 Euros a été trouvé, mais c'est un avoir limité à 1 000 Euros qui a été appliqué.

- Conformément à l'accord, elle a réglé 35 000 Euros.

- Ce n'est que deux ans plus tard que la SAS [F] s'est manifestée pour accepter, le 17 avril 2024, un avoir de 5 961,57 Euros, d'ailleurs non conforme à la demande présentée au président du tribunal de commerce.

- La somme de 14 903,93 Euros TTC n'est pas due et doit être diminuée de 10 000 Euros, soit un solde de 4 903,93 Euros, ou à défaut doit être diminuée de 5 961,57 Euros.

- La pénalité de 40 Euros n'est pas due.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- rejeter les demandes présentées par la SAS [F],

- subsidiairement,

- ramener la somme due à 4 903,93 Euros ou à défaut à 8 942,36 Euros TTC,

- rejeter la demande en paiement d'une indemnité contractuelle et des intérêts de retard au taux contractuel,

- en tout état de cause,

- condamner la SAS [F] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ses dispositions non contraires.



*

* *



Par conclusions d'intimée notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [F] présente l'argumentation suivante :



- Dès que l'erreur de livraison a été signalée, elle a procédé à une nouvelle livraison sous 72 heures, excluant tout préjudice causé à sa cliente.

- Elle n'a pas donné son accord pour un avoir de 10 000 Euros et, initialement, n'a proposé qu'un avoir de 1 000 Euros et n'a pas accepté le versement de 35 000 Euros pour solde de tous comptes.

- C'est seulement pour une résolution amiable du conflit qu'elle a proposé un avoir de 5 961,57 Euros, qui n'a pas été acceptée par la SARL [J] [W].



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- confirmer le jugement,

- condamner la SARL [J] [W] à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

- subsidiairement,

- défalquer un avoir de 5 961,57 Euros TTC sur la facture de 14 903,93 Euros TTC,

- condamner la SARL [J] [W] à lui payer la somme de 8 942,36 Euros TTC outre 40 Euros au titre de l'indemnité contractuelle,

- la condamner à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Motifs

-------------------



MOTIFS :



1) Sur le montant de la créance principale :



En premier lieu, le montant du marché entre les parties est de 50 903,93 Euros TTC, dont il faut déduire 1 000 Euros au titre de l'avoir définitivement accepté par la SAS [F] le 1er juin 2022, soit un marché de 49 903,93 Euros TTC.



La SARL [J] [W] a payé 35 000 Euros, soit un solde de 14 903,93 Euros.



En deuxième lieu, si la SARL [J] [W] a sollicité un avoir d'un montant total de 10 000 Euros, il n'existe aucune acceptation de cet avoir par la SAS [F].



A défaut d'accord sur cet avoir, il ne peut être pris en compte.



En troisième lieu, dans un courriel du 19 mai 2022 adressée à la SAS [F], la SARL [J] [W] a indiqué que l'erreur de livraison du 30 mars 2022 lui a occasionné :



- Une perte de temps : 4 jours à 4 personnes,

- La nécessité de se procurer une nacelle de location,

- Un bloquage des plaquistes : 3 jours à 3 personnes,

- Un retard sur le chantier.



Toutefois, l'appelante ne dépose strictement aucune justification de ses frais ni du retard invoqué, comme par exemple les comptes-rendus de chantier ou une attestation du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage.



Au contraire, la SAS [F] explique, sans être contredite sur ce point, qu'elle a procédé à une livraison conforme dans les 72 heures de la réception de la première livraison.



Aucune indemnité ne peut être accordée.



En quatrième lieu, par lettre du 17 avril 2024, la SAS [F] a proposé un avoir de 5 961,57 Euros.



Cependant, la SARL [J] [W] n'a pas accepté cet avoir, à déduire de la somme allouée par l'injonction de payer du 25 mars 2024.



En effet, elle a fait opposition à cette injonction au motif de l'absence de prise en compte de l'avoir de 10 000 Euros, et en déclarant estimer que la requête en injonction de payer était 'totalement contestable et contestée (tant) dans son principe que dans son quantum, en ce qu'elle n'est pas absolument pas certaine, liquide et exigible'.



Elle a ensuite demandé au tribunal de commerce, à titre principal, de dire qu'elle n'était plus débitrice d'aucune somme.



Par conséquent, aucun accord n'est intervenu sur cet avoir, et la SARL [J] [W] ne peut s'en prévaloir.



Finalement, le jugement qui l'a condamnée à payer le solde de 14 903,93 Euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 doit être confirmé.





2) Sur la pénalité de 40 Euros :



Vu l'article 1103 du code civil,



L'avoir de 1 000 Euros établi le 1er juin 2022 par la SAS [F], accepté par la SARL [J] [W], mentionne dans ses conditions générales en bas de page :



'En cas de retard de paiement, application de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.'



Cette pénalité contractuelle, dont la SARL [J] [W] avait connaissance, s'applique.



Le jugement qui a condamné cette société à la payer doit être confirmé.



Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE la SARL [J] [W] à payer, en cause d'appel, à la SAS [F], la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la SARL [J] [W] aux dépens de l'appel.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU

09 septembre 2026



DB/CH



--------------------

N° RG 25/00766 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLTY

--------------------









S.A.R.L. [J] [W] 





C/





S.A.S. [F] Immatriculée au RCS de [Localité 1]







-------------------













GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 248-26











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



S.A.R.L. [J] [W], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 

RCS DE [Localité 2] 392 896 049

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sébastien PALMIER, avocat plaidant, membre du CABINET PALMIER-BRAULT-ASSOCIÉS, inscrit au barreau de PARIS

 

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 23 juillet 2025, RG 2024 005857

D'une part,





ET :



S.A.S. [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

RCS DE [Localité 1] 995 750 288

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Alexandre LUTGEN,avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Valérie ASTIER, avocat plaidant, membre de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, inscrit au barreau de LIMOGES



INTIMÉE 



D'autre part,















COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience



qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Anne Laure RIGAULT, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Catherine HUC





ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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FAITS :



Selon devis accepté le 11 février 2022, la SARL [J] [W] a passé commande auprès de la SAS [F] de panneaux préfabriqués et de 4 portes, pour un prix de 42 419,94 Euros HT, soit 50 903,93 Euros TTC, destinés à être utilisés sur le chantier de construction d'un bâtiment appartenant à la société Gifi à [Localité 5].



La commande a été livrée le 30 mars 2022 et a donné lieu à des réserves : erreurs d'épaisseur des panneaux, nombre de panneaux incorrect, panneaux abîmés.



Le 1er juin 2022, la SAS [F] a émis un avoir de 1 000 Euros en compensation de l'erreur de livraison.



Par lettre du 22 juillet 2022, la SARL [J] [W] a indiqué ne pas être satisfaite de l'avoir et en a réclamé un d'un montant de 10 000 Euros en invoquant des pertes occasionnées sur le chantier.



Le même jour, elle a payé par chèque à la SAS [F] un montant de 35 000 Euros.



Des discussions se sont ensuite poursuivies pour le paiement du solde.



La SAS [F] a déposé une requête en injonction de payer au tribunal de commerce d'Agen.



Le 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce a fait injonction à la SARL [J] [W] de payer à la SAS [F] la somme de 14 903,93 Euros.



Le 17 avril 2024, la SAS [F] a proposé un avoir de 5 961,57 Euros, ramenant la somme restant due à 8 942,36 Euros TTC.



Par acte du 10 juin 2024, la SARL [J] [W] a formé opposition à l'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 14 mai 2024. 



Par jugement rendu le 23 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :



- déclaré l'opposition à injonction de payer formée par la SARL [J] [W] recevable,

- débouté la SARL [J] [W] de sa demande d'une absence de créance certaine et exigible en référence aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la somme restant due par la SARL [J] [W] à la SAS [F] au titre de sa commande est de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes),

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes) au titre du solde restant dû sur la commande du 11 février 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, valant mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 40 Euros (quarante Euros) au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 1 000 Euros (mille Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [J] [W] aux dépens de l'instance,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 109,66 Euros.



Le tribunal a estimé que la SARL [J] [W] ne pouvait ni s'exonérer du paiement total de la facture, ni s'octroyer un avoir de 10 000 Euros sans justification des conséquences de l'erreur de livraison, et qu'elle devait également supporter l'indemnité contractuelle de 40 Euros. 



Par acte du 10 septembre 2025, la SARL [J] [W] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- débouté la SARL [J] [W] de sa demande d'une absence de créance certaine et exigible en référence aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la somme restant due par la SARL [J] [W] à la SAS [F] au titre de sa commande est de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes),

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 14 903,93 Euros TTC (quatorze mille neuf cent trois Euros quatre vingt treize centimes) au titre du solde restant dû sur la commande du 11 février 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, valant mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 40 Euros (quarante Euros) au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné la SARL [J] [W] à payer à la SAS [F] la somme de 1 000 Euros (mille Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [J] [W] aux dépens de l'instance,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.



La clôture a été prononcée le 27 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [J] [W] présente l'argumentation suivante :



- L'erreur de livraison sur sa commande du 11 février 2022 lui a causé un important préjudice : perte de temps (4 jours à 4 personnes), location d'une nacelle, blocage des plaquistes (3 jours à 3 personnes), retard de chantier, mis en exergue par courriel du 19 mai 2022.

- Un accord sur une remise de 10 000 Euros a été trouvé, mais c'est un avoir limité à 1 000 Euros qui a été appliqué.

- Conformément à l'accord, elle a réglé 35 000 Euros.

- Ce n'est que deux ans plus tard que la SAS [F] s'est manifestée pour accepter, le 17 avril 2024, un avoir de 5 961,57 Euros, d'ailleurs non conforme à la demande présentée au président du tribunal de commerce.

- La somme de 14 903,93 Euros TTC n'est pas due et doit être diminuée de 10 000 Euros, soit un solde de 4 903,93 Euros, ou à défaut doit être diminuée de 5 961,57 Euros.

- La pénalité de 40 Euros n'est pas due.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- rejeter les demandes présentées par la SAS [F],

- subsidiairement,

- ramener la somme due à 4 903,93 Euros ou à défaut à 8 942,36 Euros TTC,

- rejeter la demande en paiement d'une indemnité contractuelle et des intérêts de retard au taux contractuel,

- en tout état de cause,

- condamner la SAS [F] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ses dispositions non contraires.



*

* *



Par conclusions d'intimée notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [F] présente l'argumentation suivante :



- Dès que l'erreur de livraison a été signalée, elle a procédé à une nouvelle livraison sous 72 heures, excluant tout préjudice causé à sa cliente.

- Elle n'a pas donné son accord pour un avoir de 10 000 Euros et, initialement, n'a proposé qu'un avoir de 1 000 Euros et n'a pas accepté le versement de 35 000 Euros pour solde de tous comptes.

- C'est seulement pour une résolution amiable du conflit qu'elle a proposé un avoir de 5 961,57 Euros, qui n'a pas été acceptée par la SARL [J] [W].



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- confirmer le jugement,

- condamner la SARL [J] [W] à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

- subsidiairement,

- défalquer un avoir de 5 961,57 Euros TTC sur la facture de 14 903,93 Euros TTC,

- condamner la SARL [J] [W] à lui payer la somme de 8 942,36 Euros TTC outre 40 Euros au titre de l'indemnité contractuelle,

- la condamner à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



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MOTIFS :



1) Sur le montant de la créance principale :



En premier lieu, le montant du marché entre les parties est de 50 903,93 Euros TTC, dont il faut déduire 1 000 Euros au titre de l'avoir définitivement accepté par la SAS [F] le 1er juin 2022, soit un marché de 49 903,93 Euros TTC.



La SARL [J] [W] a payé 35 000 Euros, soit un solde de 14 903,93 Euros.



En deuxième lieu, si la SARL [J] [W] a sollicité un avoir d'un montant total de 10 000 Euros, il n'existe aucune acceptation de cet avoir par la SAS [F].



A défaut d'accord sur cet avoir, il ne peut être pris en compte.



En troisième lieu, dans un courriel du 19 mai 2022 adressée à la SAS [F], la SARL [J] [W] a indiqué que l'erreur de livraison du 30 mars 2022 lui a occasionné :



- Une perte de temps : 4 jours à 4 personnes,

- La nécessité de se procurer une nacelle de location,

- Un bloquage des plaquistes : 3 jours à 3 personnes,

- Un retard sur le chantier.



Toutefois, l'appelante ne dépose strictement aucune justification de ses frais ni du retard invoqué, comme par exemple les comptes-rendus de chantier ou une attestation du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage.



Au contraire, la SAS [F] explique, sans être contredite sur ce point, qu'elle a procédé à une livraison conforme dans les 72 heures de la réception de la première livraison.



Aucune indemnité ne peut être accordée.



En quatrième lieu, par lettre du 17 avril 2024, la SAS [F] a proposé un avoir de 5 961,57 Euros.



Cependant, la SARL [J] [W] n'a pas accepté cet avoir, à déduire de la somme allouée par l'injonction de payer du 25 mars 2024.



En effet, elle a fait opposition à cette injonction au motif de l'absence de prise en compte de l'avoir de 10 000 Euros, et en déclarant estimer que la requête en injonction de payer était 'totalement contestable et contestée (tant) dans son principe que dans son quantum, en ce qu'elle n'est pas absolument pas certaine, liquide et exigible'.



Elle a ensuite demandé au tribunal de commerce, à titre principal, de dire qu'elle n'était plus débitrice d'aucune somme.



Par conséquent, aucun accord n'est intervenu sur cet avoir, et la SARL [J] [W] ne peut s'en prévaloir.



Finalement, le jugement qui l'a condamnée à payer le solde de 14 903,93 Euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 doit être confirmé.





2) Sur la pénalité de 40 Euros :



Vu l'article 1103 du code civil,



L'avoir de 1 000 Euros établi le 1er juin 2022 par la SAS [F], accepté par la SARL [J] [W], mentionne dans ses conditions générales en bas de page :



'En cas de retard de paiement, application de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.'



Cette pénalité contractuelle, dont la SARL [J] [W] avait connaissance, s'applique.



Le jugement qui a condamné cette société à la payer doit être confirmé.



Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE la SARL [J] [W] à payer, en cause d'appel, à la SAS [F], la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la SARL [J] [W] aux dépens de l'appel.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:22.497Z.