Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00517
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
' ' ' FAITS : [J] [E] et [T] [H] sont propriétaires d'un terrain situé '[Adresse 3]' à [Localité 6] (47) sur lequel ils ont décidé la construction de leur maison d'habitation, d'une surface de 149,90 m² et garage de 60,71 m². Par contrat du 15 septembre 2022, ils ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de cette maison à la SAS EBCR [U] [G] Construction & Révovation (la SAS EBCR) moyennant un honoraire de 15 000 Euros HT, soit 18 000 Euros TTC, payable en trois phases d'évolution du chantier. Le permis de construire avait été accordé par arrêté du 27 septembre 2021. Le chantier a été ouvert le 2 mai 2022. Le 19 octobre 2022, la SAS EBCR a établi une facture de 7 500 Euros HT, soit 9 000 Euros TTC, payées par M. [E] et Mme [H]. Le 23 mai 2023, la SAS EBCR a établi une deuxième facture de 6 000 Euros HT, soit 7 200 Euros TTC. Par lettre recommandée du 15 juin 2023, M. [E] et Mme [H] ont indiqué se trouver confrontés à de nombreuses difficultés sur le chantier, les faisant douter de la compétence professionnelle du maître d'oeuvre, ont demandé des explications sur plusieurs points ainsi que certains justificatifs, comme par exemple une attestation d'assurance, expliquant que, dans cette attente, le montant de 7 200 Euros serait consigné. Par courriel du 5 juillet 2023, la SAS EBCR a répliqué que les travaux dont elle avait la maîtrise d'oeuvre étaient achevés dans les délais prévus, s'expliquant sur plusieurs points, dont notamment le fait qu'elle n'avait pas été chargée de la phase de conception et du dossier d'obtention du permis de construire. Le 19 octobre 2023, la SAS EBCR a établi une troisième facture de 1 500 Euros HT, soit 1 800 Euros TTC. Le chantier a été poursuivi et la réception des travaux a été prononcée le 24 octobre 2023 avec une liste de réserves. A défaut de paiement des factures des 23 mai et 19 octobre 2023, et de réponse favorable à une demande formée par courriel le 16 novembre 2023, par acte délivré le 14 février 2024, la SAS EBCR a fait assigner M. [E] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de les voir condamner solidairement à lui payer, en principal, la somme de 9 000 Euros correspondant aux factures impayées. M. [E] et Mme [H] ont opposé que certaines prestations prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre n'avaient pas été réalisées et que la SAS EBCR n'avait pas respecté l'échelonnement contractuel de paiement. Le 30 septembre 2024, un permis de construire modificatif a été accordé. Par jugement rendu le 12 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné Mme [H] [T] et M. [E] [J] à payer à la SARL (en réalité SAS) EBCR [U] [G] Construction & Rénovation les sommes suivantes : * 7 200 Euros à titre principal, * 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [H] [T] et M. [E] [J] aux dépens. Le tribunal a retenu que si le contrat prévoyait certaines missions, comme la conception et l'établissement du dossier de permis de construire, ces postes avaient déjà été réalisés par les maîtres de l'ouvrage et étaient en réalité hors mission ; que les autres griefs n'étaient pas justifiés ; que toutefois, le contrat était imprécis sur l'échelonnement des paiements ce qui n'avait pas permis à M. [E] et Mme [H] d'apprécier les sommes réellement dues au regard des travaux réalisés, et imposait de réduire la somme réclamée de 10 %. Par acte du 20 juin 2025, [J] [E] et [T] [H] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel. La clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [T] [H] et [J] [E] présentent l'argumentation suivante : - La SAS EBCR n'a pas exécuté ses obligations : * le contrat détaille les chefs de mission dont cette société était chargée et indique que la maîtrise d'oeuvre prend fin soit à l'issue des opérations de réception, soit à la levée des réserves formulées lors de la réception et au plus tard un an après leur réception. * habituellement, ce type de mission complète donne lieu à de très nombreux échanges entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre. * aucune des prestations prévues au contrat n'a été véritablement exécutée, seuls ont été justifiés : un calendrier prévisionnel non daté, des échanges de SMS sans réelle portée. * la rémunération était prévue payable à la réalisation de chaque élément de mission, sauf pour la phase de direction et d'exécution des travaux, répartie en trois phases : ouverture du chantier, plâtrerie, fin des travaux. * la SAS EBCR n'a pas respecté cet échelonnement de paiement. - Subsidiairement, la rémunération doit être réduite de 50 %. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement, - débouter la SAS EBCR de sa demande, - subsidiairement, - réduire le montant des sommes exigibles à 50 % des honoraires convenus, soit 18 000 Euros et 9 000 Euros TTC, et rejeter la demande de paiement d'un solde, - en tout état de cause, - condamner la SAS EBCR à leur payer la somme de 8 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge. * * * Par conclusions d'intimée notifiées le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS EBCR [U] [G] Construction & Rénovation présente l'argumentation suivante : - La construction a été réalisée : le chantier a été achevé dans le délai prévu et l'ouvrage n'est affecté d'aucun désordre. - Elle a respecté ses obligations contractuelles : * les maîtres de l'ouvrage ont demandé et obtenu le permis de construire avant même de signer le contrat de maîtrise d'oeuvre. * les entreprises attestent du sérieux du travail effectué par la maîtrise d'oeuvre. * elle a choisi des entreprises, régulièrement assurées, proposant des prix entrant que le budget des maîtres de l'ouvrage et obtenu des rabais. * une assurance dommages-ouvrage a été délivrée. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le solde de facturation à 7 200 Euros, - condamner solidairement M. [E] et Mme [H] à lui payer : * 9 000 Euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, * 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens de l'appel.
Motifs
------------------- MOTIFS : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, en premier lieu, selon l'annexe du contrat de maîtrise d'oeuvre, la mission confiée à la SAS EBCR comprend les éléments suivants : - Analyse et avant projet sommaire : étude d'avant projet sommaire et estimation prix suivant l'analyse. - Avant-projet définitif et permis de construire, - Etude technique : conception du projet général, réalisation des plans techniques et descriptifs de la construction par lots, dossier de consultation des entreprises, - Exécution : visas des études et des devis, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés. En réalité, le contrat n'a pas confié à la SAS EBCR le dossier de permis de construire. En effet, ce permis a été accordé le 27 septembre 2021 sur demande et plans établis par les maîtres de l'ouvrage, déposés le 10 septembre précédent. Enfin, il a été prévu que le chantier devait être achevé 12 mois après le début des travaux. En deuxième lieu, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation consiste à gérer le chantier de construction afin de livrer l'ouvrage aux propriétaires. En l'espèce, la SAS EBCR a, à l'évidence, exécuté cette mission : la maison de M. [E] et Mme [H] a été construite selon les normes, livrée dans le délai convenu, n'est affectée d'aucun défaut ou désordre, et leur a permis de s'y installer pour y vivre. Le chantier a donc été géré correctement par la SAS EBCR. En troisième lieu, le non-respect de l'échelonnement des paiements dus à la SAS EBCR pendant l'exécution du chantier, retenu par le tribunal, n'a aucune incidence sur l'obligation de rémunérer le maître d'oeuvre, lors de la livraison et de la reddition des comptes, de toutes les prestations réalisées. Il n'est pas possible de saisir en quoi un manquement à l'échelonnement des paiements a pu causer quelque préjudice que ce soit au maître de l'ouvrage. Le jugement qui a retenu un tel manquement pour réduire les honoraires du maître d'oeuvre doit être infirmé. En quatrième lieu, la SAS EBCR justifie avoir exécuté les prestations convenues, sans lesquelles d'ailleurs la maison n'aurait pas pu être livrée sans désordre et dans le délai contractuel, comme indiqué supra : - Les devis par corps d'état ont été sollicités et transmis : [O] [R], gérante de la SARL A'venir Habitat, indique avoir transmis deux devis par corps d'état à Mme [H]. Ainsi, notamment, les sociétés BPR, pour le gros-oeuvre, [A] [B] pour la charpente, [X] pour les cloisons, Flawless Construction pour les façades, [N] [I] pour les peintures, ont été sollicitées. - Les travaux ont fait l'objet d'un suivi précis : * M. [X] a rencontré M. [G] 'le jour de l'implantation afin de préciser les points nécessaires à la parfaite réalisation du chantier, il est venu à trois reprises comme sur tous les autres chantiers que j'effectuais avec lui afin de contrôler et valider mon travail' et cet entrepreneur atteste du contrôle minutieux des prestations par le maître d'oeuvre. * M. [M], de la société Flawless Construction, indique que M. [G] a suivi sont lot, notamment en s'assurant du positionnement d'un volet roulant, puis en fin de chantier pour faire effectuer quelques reprises, sans surcoût, attestant que celui-ci 'assure et contrôle toujours ses chantiers'. * la société BPR atteste que la chape liquide en ciment initialement prévue a été remplacée par une chape anhydrite pour corriger un manque d'épaisseur, entraînant un surcoût qui, pourtant, n'a pas été répercuté au maître de l'ouvrage. * il importe peu que des comptes-rendus écrits n'ont pas été établis. - Le montant des factures a été contrôlé : * Mme [R] en atteste, étant précisé que les appelants ne se plaignent sur ce point d'aucune erreur ou surfacturation. * M. [M] atteste qu'il ne peut facturer ses prestations qu'après que M. [G] les a contrôlées. - Les travaux ont fait l'objet d'une réception : quelques réserves, à lever par les entreprises, ont été notées. - Toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier, sur proposition de la SAS EBCR, sont assurées en garantie décennale. - La construction a fait l'objet de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire de l'article L. 242-1 du code des assurances : Le courtier Cabinet Talenton atteste avoir été contacté par la SAS EBCR et, après étude du dossier, avoir obtenu cette garantie auprès de la compagnie Tetris, précisant n'avoir eu aucune difficulté avec M. [G]. En cinquième lieu, M. [E] et Mme [H] n'ont dénoncé aucune malfaçon. En sixième lieu, [Y] [C], directeur de la société Partedis Chauffage Sanitaire, indique que la SAS EBCR lui a envoyé comme clients M. [E] et Mme [H], afin qu'ils puissent bénéficier des tarifs préférentiels négociés pour les prestations dont ces derniers se sont réservé la réalisation. Finalement, il n'est pas sérieusement contestable que la SAS EBCR a exécuté son contrat de maîtrise d'oeuvre. M. [E] et Mme [H] doivent être condamnés à lui payer le solde des honoraires contractuellement prévus, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 en application de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil. Le jugement sera réformé sur le montant accordé. Enfin, l'équité impose d'allouer à l'intimée, contrainte à saisir la justice, une somme de 3 000 Euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] et M. [E] [J] à payer à la SARL EBCR [U] [G] Construction & Rénovation la somme de 7 200 Euros à titre principal ; - STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé, - CONDAMNE conjointement [J] [E] et [T] [H] à payer à la SAS [U] [G] Construction & Révovation la somme de 9 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 au titre du solde restant dû sur le contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 septembre 2022 ; - Y ajoutant, - CONDAMNE conjointement [J] [E] et [T] [H] à payer à la SAS [U] [G] Construction & Révovation, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [J] [E] et [T] [H] aux dépens de l'appel, dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 09 septembre 2026 DB/CH -------------------- N° RG 25/00517 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLEZ -------------------- [J] [E], [T] [H] C/ S.A.S. EBCR [U] [G] CONSTRUCTION & RENOVATION ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 245-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [J] [E] né le 10 septembre 1984 à [Localité 1] de nationalité française, Directeur de bureau d'Etude, Madame [T] [H] née le 17 mars 1986 à [Localité 2] de nationalité française, sans Emploi domiciliés ensemble : [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Tiphaine DELAGE, avocat postulant substitué à l'audience par Me Hélène GUILHOT, tous deux avocats membres du cabinet TANDONNET ET ASSOCIÉS AVOCATS, inscrits au barreau D'AGEN et par Me Frédéric DUMAS, avocat plaidant, membre de la SELARL FREDERIC DUMAS, inscrit au barreau de BORDEAUX APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN du 12 Mai 2025, RG 24/00049 D'une part, ET : S.A.S. EBCR [U] [G] CONSTRUCTION & RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, RCS DE [Localité 4] 892 574567 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat membre de la SELARL 3D AVOCATS, inscrit au barreau D'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [J] [E] et [T] [H] sont propriétaires d'un terrain situé '[Adresse 3]' à [Localité 6] (47) sur lequel ils ont décidé la construction de leur maison d'habitation, d'une surface de 149,90 m² et garage de 60,71 m². Par contrat du 15 septembre 2022, ils ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de cette maison à la SAS EBCR [U] [G] Construction & Révovation (la SAS EBCR) moyennant un honoraire de 15 000 Euros HT, soit 18 000 Euros TTC, payable en trois phases d'évolution du chantier. Le permis de construire avait été accordé par arrêté du 27 septembre 2021. Le chantier a été ouvert le 2 mai 2022. Le 19 octobre 2022, la SAS EBCR a établi une facture de 7 500 Euros HT, soit 9 000 Euros TTC, payées par M. [E] et Mme [H]. Le 23 mai 2023, la SAS EBCR a établi une deuxième facture de 6 000 Euros HT, soit 7 200 Euros TTC. Par lettre recommandée du 15 juin 2023, M. [E] et Mme [H] ont indiqué se trouver confrontés à de nombreuses difficultés sur le chantier, les faisant douter de la compétence professionnelle du maître d'oeuvre, ont demandé des explications sur plusieurs points ainsi que certains justificatifs, comme par exemple une attestation d'assurance, expliquant que, dans cette attente, le montant de 7 200 Euros serait consigné. Par courriel du 5 juillet 2023, la SAS EBCR a répliqué que les travaux dont elle avait la maîtrise d'oeuvre étaient achevés dans les délais prévus, s'expliquant sur plusieurs points, dont notamment le fait qu'elle n'avait pas été chargée de la phase de conception et du dossier d'obtention du permis de construire. Le 19 octobre 2023, la SAS EBCR a établi une troisième facture de 1 500 Euros HT, soit 1 800 Euros TTC. Le chantier a été poursuivi et la réception des travaux a été prononcée le 24 octobre 2023 avec une liste de réserves. A défaut de paiement des factures des 23 mai et 19 octobre 2023, et de réponse favorable à une demande formée par courriel le 16 novembre 2023, par acte délivré le 14 février 2024, la SAS EBCR a fait assigner M. [E] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de les voir condamner solidairement à lui payer, en principal, la somme de 9 000 Euros correspondant aux factures impayées. M. [E] et Mme [H] ont opposé que certaines prestations prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre n'avaient pas été réalisées et que la SAS EBCR n'avait pas respecté l'échelonnement contractuel de paiement. Le 30 septembre 2024, un permis de construire modificatif a été accordé. Par jugement rendu le 12 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné Mme [H] [T] et M. [E] [J] à payer à la SARL (en réalité SAS) EBCR [U] [G] Construction & Rénovation les sommes suivantes : * 7 200 Euros à titre principal, * 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [H] [T] et M. [E] [J] aux dépens. Le tribunal a retenu que si le contrat prévoyait certaines missions, comme la conception et l'établissement du dossier de permis de construire, ces postes avaient déjà été réalisés par les maîtres de l'ouvrage et étaient en réalité hors mission ; que les autres griefs n'étaient pas justifiés ; que toutefois, le contrat était imprécis sur l'échelonnement des paiements ce qui n'avait pas permis à M. [E] et Mme [H] d'apprécier les sommes réellement dues au regard des travaux réalisés, et imposait de réduire la somme réclamée de 10 %. Par acte du 20 juin 2025, [J] [E] et [T] [H] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel. La clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [T] [H] et [J] [E] présentent l'argumentation suivante : - La SAS EBCR n'a pas exécuté ses obligations : * le contrat détaille les chefs de mission dont cette société était chargée et indique que la maîtrise d'oeuvre prend fin soit à l'issue des opérations de réception, soit à la levée des réserves formulées lors de la réception et au plus tard un an après leur réception. * habituellement, ce type de mission complète donne lieu à de très nombreux échanges entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre. * aucune des prestations prévues au contrat n'a été véritablement exécutée, seuls ont été justifiés : un calendrier prévisionnel non daté, des échanges de SMS sans réelle portée. * la rémunération était prévue payable à la réalisation de chaque élément de mission, sauf pour la phase de direction et d'exécution des travaux, répartie en trois phases : ouverture du chantier, plâtrerie, fin des travaux. * la SAS EBCR n'a pas respecté cet échelonnement de paiement. - Subsidiairement, la rémunération doit être réduite de 50 %. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement, - débouter la SAS EBCR de sa demande, - subsidiairement, - réduire le montant des sommes exigibles à 50 % des honoraires convenus, soit 18 000 Euros et 9 000 Euros TTC, et rejeter la demande de paiement d'un solde, - en tout état de cause, - condamner la SAS EBCR à leur payer la somme de 8 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge. * * * Par conclusions d'intimée notifiées le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS EBCR [U] [G] Construction & Rénovation présente l'argumentation suivante : - La construction a été réalisée : le chantier a été achevé dans le délai prévu et l'ouvrage n'est affecté d'aucun désordre. - Elle a respecté ses obligations contractuelles : * les maîtres de l'ouvrage ont demandé et obtenu le permis de construire avant même de signer le contrat de maîtrise d'oeuvre. * les entreprises attestent du sérieux du travail effectué par la maîtrise d'oeuvre. * elle a choisi des entreprises, régulièrement assurées, proposant des prix entrant que le budget des maîtres de l'ouvrage et obtenu des rabais. * une assurance dommages-ouvrage a été délivrée. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le solde de facturation à 7 200 Euros, - condamner solidairement M. [E] et Mme [H] à lui payer : * 9 000 Euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, * 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens de l'appel. ------------------- MOTIFS : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, en premier lieu, selon l'annexe du contrat de maîtrise d'oeuvre, la mission confiée à la SAS EBCR comprend les éléments suivants : - Analyse et avant projet sommaire : étude d'avant projet sommaire et estimation prix suivant l'analyse. - Avant-projet définitif et permis de construire, - Etude technique : conception du projet général, réalisation des plans techniques et descriptifs de la construction par lots, dossier de consultation des entreprises, - Exécution : visas des études et des devis, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés. En réalité, le contrat n'a pas confié à la SAS EBCR le dossier de permis de construire. En effet, ce permis a été accordé le 27 septembre 2021 sur demande et plans établis par les maîtres de l'ouvrage, déposés le 10 septembre précédent. Enfin, il a été prévu que le chantier devait être achevé 12 mois après le début des travaux. En deuxième lieu, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation consiste à gérer le chantier de construction afin de livrer l'ouvrage aux propriétaires. En l'espèce, la SAS EBCR a, à l'évidence, exécuté cette mission : la maison de M. [E] et Mme [H] a été construite selon les normes, livrée dans le délai convenu, n'est affectée d'aucun défaut ou désordre, et leur a permis de s'y installer pour y vivre. Le chantier a donc été géré correctement par la SAS EBCR. En troisième lieu, le non-respect de l'échelonnement des paiements dus à la SAS EBCR pendant l'exécution du chantier, retenu par le tribunal, n'a aucune incidence sur l'obligation de rémunérer le maître d'oeuvre, lors de la livraison et de la reddition des comptes, de toutes les prestations réalisées. Il n'est pas possible de saisir en quoi un manquement à l'échelonnement des paiements a pu causer quelque préjudice que ce soit au maître de l'ouvrage. Le jugement qui a retenu un tel manquement pour réduire les honoraires du maître d'oeuvre doit être infirmé. En quatrième lieu, la SAS EBCR justifie avoir exécuté les prestations convenues, sans lesquelles d'ailleurs la maison n'aurait pas pu être livrée sans désordre et dans le délai contractuel, comme indiqué supra : - Les devis par corps d'état ont été sollicités et transmis : [O] [R], gérante de la SARL A'venir Habitat, indique avoir transmis deux devis par corps d'état à Mme [H]. Ainsi, notamment, les sociétés BPR, pour le gros-oeuvre, [A] [B] pour la charpente, [X] pour les cloisons, Flawless Construction pour les façades, [N] [I] pour les peintures, ont été sollicitées. - Les travaux ont fait l'objet d'un suivi précis : * M. [X] a rencontré M. [G] 'le jour de l'implantation afin de préciser les points nécessaires à la parfaite réalisation du chantier, il est venu à trois reprises comme sur tous les autres chantiers que j'effectuais avec lui afin de contrôler et valider mon travail' et cet entrepreneur atteste du contrôle minutieux des prestations par le maître d'oeuvre. * M. [M], de la société Flawless Construction, indique que M. [G] a suivi sont lot, notamment en s'assurant du positionnement d'un volet roulant, puis en fin de chantier pour faire effectuer quelques reprises, sans surcoût, attestant que celui-ci 'assure et contrôle toujours ses chantiers'. * la société BPR atteste que la chape liquide en ciment initialement prévue a été remplacée par une chape anhydrite pour corriger un manque d'épaisseur, entraînant un surcoût qui, pourtant, n'a pas été répercuté au maître de l'ouvrage. * il importe peu que des comptes-rendus écrits n'ont pas été établis. - Le montant des factures a été contrôlé : * Mme [R] en atteste, étant précisé que les appelants ne se plaignent sur ce point d'aucune erreur ou surfacturation. * M. [M] atteste qu'il ne peut facturer ses prestations qu'après que M. [G] les a contrôlées. - Les travaux ont fait l'objet d'une réception : quelques réserves, à lever par les entreprises, ont été notées. - Toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier, sur proposition de la SAS EBCR, sont assurées en garantie décennale. - La construction a fait l'objet de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire de l'article L. 242-1 du code des assurances : Le courtier Cabinet Talenton atteste avoir été contacté par la SAS EBCR et, après étude du dossier, avoir obtenu cette garantie auprès de la compagnie Tetris, précisant n'avoir eu aucune difficulté avec M. [G]. En cinquième lieu, M. [E] et Mme [H] n'ont dénoncé aucune malfaçon. En sixième lieu, [Y] [C], directeur de la société Partedis Chauffage Sanitaire, indique que la SAS EBCR lui a envoyé comme clients M. [E] et Mme [H], afin qu'ils puissent bénéficier des tarifs préférentiels négociés pour les prestations dont ces derniers se sont réservé la réalisation. Finalement, il n'est pas sérieusement contestable que la SAS EBCR a exécuté son contrat de maîtrise d'oeuvre. M. [E] et Mme [H] doivent être condamnés à lui payer le solde des honoraires contractuellement prévus, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 en application de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil. Le jugement sera réformé sur le montant accordé. Enfin, l'équité impose d'allouer à l'intimée, contrainte à saisir la justice, une somme de 3 000 Euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] et M. [E] [J] à payer à la SARL EBCR [U] [G] Construction & Rénovation la somme de 7 200 Euros à titre principal ; - STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé, - CONDAMNE conjointement [J] [E] et [T] [H] à payer à la SAS [U] [G] Construction & Révovation la somme de 9 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 au titre du solde restant dû sur le contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 septembre 2022 ; - Y ajoutant, - CONDAMNE conjointement [J] [E] et [T] [H] à payer à la SAS [U] [G] Construction & Révovation, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [J] [E] et [T] [H] aux dépens de l'appel, dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:22.868Z.