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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00561

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE.



Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par M [B] [N] [P] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 novembre 2024. 



Vu les conclusions de M [B] [N] [P] en date du 19 mai 2026.



Vu les conclusions de M [T] [P], Mmes [C] et [L] [P] (les consorts [P]) en date du 21 mai 2026.



Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er juin 2026.

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[O] [P] est décédé le [Date décès 1] 1987 laissant pour lui succéder son épouse [F] [K] et ses quatre enfants [T], [C], [L] et [E] [P].



[F] [K] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.



Il dépend de ces deux successions et de la communauté une propriété agricole située à [Localité 8] et à [Localité 9].



Aux termes d'un acte dressé par Me [R], notaire, le 12 août 2009, les héritiers ont souscrit une convention d'indivision à compter du [Date décès 2] 2008 et jusqu'au 31 janvier 2013 renouvelable par décision expresse des indivisaires concernant tant les biens mobiliers que les biens immobiliers. Cet acte précise que les terres et bâtiments d'exploitation sont affermés au profit de M [E] [P] qui s'engage à libérer tant la propriété agricole que la maison d'habitation le 31 décembre 2013.



En 2013, les héritiers sont convenus de mettre la propriété en vente mais les démarches n'ont pas abouti.



Suivant acte en date du 15 novembre 2013, les héritiers [P] ont souscrit une convention de mise à disposition de la propriété agricole au profit de la [1] jusqu'au 31 décembre 2019.



Par acte du 12 décembre 2013, la [1] a consenti à Mme [U] [A], épouse [E] [P], un bail à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2019.



Par ailleurs, selon acte du 15 novembre 2013, les héritiers [P] ont consenti à Mme [U] [A] un bail de petites parcelles relatif aux parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].



Par acte du 16 septembre 2019, les consorts [T], [C] et [L] [P] ont assigné M [E] [P] notamment en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [P], de [F] [K] et de la communauté ayant existé entre eux, en désignation d'un expert aux fins d'évaluer les biens immeubles indivis et de composer des lots et mises à prix dans la perspective d'une vente sur licitation.



Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment : 

- ordonné le partage des successions de [O] [P] de [F] [K] et de la communauté ayant existé entre eux,

- attribué préférentiellement à M [E] [P] la parcelle située à [Localité 10] cadastrée section ZD n°[Cadastre 7] sur laquelle se trouve la maison d'habitation ainsi que la partie de la parcelle attenante située à [Localité 8] cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] qui supporte notamment le jardin, l'enclos et la grange et qui constitue un ensemble bordé de haies,

- déclaré irrecevable la demande présentée au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 10 juin 2015,

- condamné M [E] [P] à verser à l'indivision résultant de la succession de [F] [K] une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2015 et jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative,

- à défaut d'accord amiable entre les parties sur un partage en nature, ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal d'une propriété située :





- condamné la succession de [O] [P] à verser à M [E] [P] :





- condamné la succession de [F] [K] à verser à M [E] [P] une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1974,

- condamné M [E] [P] à rapporter à la succession de [O] [P] la somme de la somme de 4.573 euros et à la succession de [F] [K] la somme de 4.573 euros,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,



- avant dire droit, ordonné une expertise, désigné pour y procéder M [D] [V] avec pour mission d'évaluer les biens, les indemnités d'occupation et créances d'amélioration, composer des lots

- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Le rapport d'expertise a été déposé le 26 août 2021.



Par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- attribué à M [E] [P] les parcelles situées à [Localité 8] cadastrées ZD [Cadastre 9] (en partie, à savoir 6.040 m² incluant le terrain clos et jusqu'au fossé à l'ouest) et ZD [Cadastre 10],

- évalué les parcelles ainsi attribuées à 2.805 euros pour la parcelle ZD [Cadastre 10] et à 2.900 euros pour la partie de la parcelle ZD [Cadastre 9],

- évalué la parcelle ZD [Cadastre 7] ayant été attribuée à M [E] [P] par jugement du 20 janvier 2021 à la somme de 115.373 euros,

- évalué la partie de la parcelle ZD [Cadastre 8] ayant été attribuée à M [E] [P] par jugement du 20 janvier 2021 a la somme de 3.200 euros,

- s'agissant de la licitation ordonnée par jugement du 20 janvier 2021, constaté que les parties renoncent à la licitation portant sur les parcelles attribuées par le présent jugement à M [E] [P], à savoir la parcelle ZD [Cadastre 9] (en partie) et la parcelle ZD [Cadastre 10],

- dit que la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 sera fixée à 130.000 euros,

- ordonné la division des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division,

- évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] en application du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 827 euros par mois,

- dit que M [E] [P] est titulaire d'une créance sur la succession de [F] [K] à hauteur de 1.740,43 euros (856,91+883,52) au titre des assurances des années 2020 et 2021,

- évalué la créance d'amélioration dont est titulaire M [E] [P] sur la succession de [O] [P] en vertu du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 20.640 euros,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire commis,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.



Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant :

- ordonné la division de la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division, 

- évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] en application du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 827 euros par mois.

 

M [E] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel

- statuant à nouveau, 

- constater que la division des parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 10] commune de [Localité 11] a d'ores et déjà été réalisée.

- attribuer à M. [E] [P] la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] (32) section ZD n°[Cadastre 10] (hormis le chemin rural suivant division du 5 janvier 2022). 

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] depuis le 10 janvier 2015 jusqu'à la sortie de l'indivision à la somme mensuelle de 300 euros.

- à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] depuis le 10 janvier 2015 jusqu'à la sortie de l'indivision à la somme mensuelle maximum de 578.90 euros.

- condamner in solidum les consorts [P] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- passer les entiers dépens de l'instance en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP d'ARGAIGNON-[Q].



Les consorts [P] demandent à la cour de :

- débouter M [E] [P] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a respectivement :





- statuant à nouveau,

- évaluer les parcelles attribuées à M [E] [P] à 5.565 euros pour la parcelle ZD [Cadastre 10] (en conservant pour des raisons de commodité l'ancienne numérotation cadastrale) et à 2900 euros pour la partie de la parcelle ZD [Cadastre 9],

- fixer le montant de la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 à la somme de 170.000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] en application du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 827 euros par mois,

- y ajoutant, condamner M [E] [P] à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION.



1- Sur l'attribution de la parcelle ZD [Cadastre 10] et son évaluation : 



Les parties s'accordent pour demander à la cour de réformer le jugement ce qu'il a ordonné la division de la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division, la division de cette parcelle, ayant été exécutée en 2022 et les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] en résultant ayant été attribuées à M [B] [N] [P].



Sur l'évaluation de cette parcelle, l'expert mentionne en page 44 parties sol 1.350,00 euros et hangar : 4.215,00 euros. Puis en réponse aux dires des parties page 49: la superficie du hangar est effectivement erronée [au lieu des 233 m² retenus], la valeur à retenir est donc de 77 m² x 350,00 euros le m² x 0,9 x 0,6 x 0,1 = 1.455,00 euros.



La valeur du sol demeurant constante à 1.350,00 euros, la valeur issue du partage de la parcelle ZD [Cadastre 10] est fixée à 2.885,00 euros.



Le jugement qui a retenu cette valeur, est confirmé.



L'évaluation de la parcelle ZD [Cadastre 9] à 2.900,00 euros n'est pas contestée.

 

2- Sur le montant de l'indemnité d'occupation : 



Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Le principe d'une indemnité d'occupation dont M [B] [N] [P] est débiteur vis à vis de l'indivision successorale de [F] [K] à compter du 10 juin 2015 a été reconnu par le jugement définitif du 20 janvier 2021.



Demeure en litige le montant de cette indemnité.



Pour évaluer une indemnité d'occupation, il convient de retenir un loyer modéré fixé à partir de la valeur locative du bien à laquelle on affecte une réfaction pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation.



L'estimation de la maison d'habitation retenue par l'expert n'est pas contestée : 112.000,00 euros. Cette valeur prend en compte l'état du bâtiment nécessitant d'importants travaux raison pour laquelle l'expert a procédé à un abattement de 45 % sur la valeur de ce bien s'il avait été en état de maison habitable. 



La conduite d'eau potable parvient jusqu'à la maison, il n'y a pas lieu d'ajouter un abattement supplémentaire. M [B] [N] [P] réside effectivement dans la maison avec son épouse. Les éléments produits par M [B] [N] [P] ne permettent pas de réduire la superficie habitable de 40 % au titre des placards et chai effectivement aménagé en réserve alimentaire.



M [B] [N] [P] qui avance une valeur de 2,00 euros le m², n'apporte aucun élément de comparaison étayant cette évaluation de nature à contester efficacement le prix du loyer d'habitation de 7,00 euros le m² retenu par l'expert pour une ferme isolée avec coefficient modérateur au-delà de 80 m² de surface habitable



Le premier juge, suivant l'expert, a retenu un montant de 827,00 euros par mois pour l'indemnité d'occupation, fixant ce montant à la valeur locative. Les consorts [P] concluent à la confirmation sur le montant de l'indemnité d'occupation. Le bien ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, le caractère précaire de l'occupation de l'indivisaire attributaire disparaît, le défaut de paiement de la soulte n'ouvrant droit qu'à une action en paiement.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle du bien à 827,00 euros.



3- Sur la mise à prix pour la licitation : 



S'il est effectivement opportun de fixer une mise à prix attractive, cela ne doit pas se faire au détriment des indivisaires. Les parties s'accordent à retenir que la valeur des biens demeurant compris dans le périmètre de la licitation est de 222.826,00 euros.



Une mise à prix à 170.000,00 euros est suffisamment attractive compte tenu de la consistance des biens qui notamment forment un seul tenant. Le montant de la mise à prix sera réduit d'un quart à défaut d'enchérisseur.



Le jugement est réformé en ce sens.



4- Sur les demandes accessoires :



M [B] [N] [P] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort



Dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 

- dit que la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 sera fixée à 130.000 euros,

- ordonné la division des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division,



Le réforme sur ces points et statuant à nouveau, 



Constate que la parcelle ZD [Cadastre 10] est d'ores et déjà divisée.



Fixe le montant de la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 à la somme de 170.000 euros,



Dit que le montant de la mise à prix sera réduit d'un quart à défaut d'enchérisseur.



Y ajoutant 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M [B] [N] [P] aux entiers dépens d'appel 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU

09 Septembre 2026



AB/CH 





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N° RG 25/00561 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLHQ

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[E], [M], [S] [P]





C/





[T] [O] [Z] [P], [C] [I] [H] [P], [L] [J] [H] [P]







-------------------





 





GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 238-26











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile





LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur [E], [M], [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité française, retraité

domicilié : Aux Cardenaux

[Localité 2]



représenté par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, avocat membre de la SCP M.L. [G] [Q], inscrit au barreau du GERS

 

APPELANT d'un jugement du Tribunal judiciaire d'Auch en date du 20 Novembre 2024, RG 19/00952

D'une part,





ET :



Monsieur [T] [O] [Z] [P]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité française, artisan,

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [C] [I] [H] [P]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]

de nationalité française, retraitée,

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 6]



Madame [L] [J] [H] [P]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5]

de nationalité française, retraitée, 

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 7]



représentées par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant, membre de la SELARL 3D AVOCATS, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Grégory CASADEBAIG, avocat plaidant, mambre de la SELARL CASADEBAIG ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau de PAU 



INTIMÉS



D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller



qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Pascale FOUQUET, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Catherine HUC





ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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EXPOSÉ DU LITIGE.



Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par M [B] [N] [P] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 novembre 2024. 



Vu les conclusions de M [B] [N] [P] en date du 19 mai 2026.



Vu les conclusions de M [T] [P], Mmes [C] et [L] [P] (les consorts [P]) en date du 21 mai 2026.



Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er juin 2026.

------------------------------------------



[O] [P] est décédé le [Date décès 1] 1987 laissant pour lui succéder son épouse [F] [K] et ses quatre enfants [T], [C], [L] et [E] [P].



[F] [K] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.



Il dépend de ces deux successions et de la communauté une propriété agricole située à [Localité 8] et à [Localité 9].



Aux termes d'un acte dressé par Me [R], notaire, le 12 août 2009, les héritiers ont souscrit une convention d'indivision à compter du [Date décès 2] 2008 et jusqu'au 31 janvier 2013 renouvelable par décision expresse des indivisaires concernant tant les biens mobiliers que les biens immobiliers. Cet acte précise que les terres et bâtiments d'exploitation sont affermés au profit de M [E] [P] qui s'engage à libérer tant la propriété agricole que la maison d'habitation le 31 décembre 2013.



En 2013, les héritiers sont convenus de mettre la propriété en vente mais les démarches n'ont pas abouti.



Suivant acte en date du 15 novembre 2013, les héritiers [P] ont souscrit une convention de mise à disposition de la propriété agricole au profit de la [1] jusqu'au 31 décembre 2019.



Par acte du 12 décembre 2013, la [1] a consenti à Mme [U] [A], épouse [E] [P], un bail à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2019.



Par ailleurs, selon acte du 15 novembre 2013, les héritiers [P] ont consenti à Mme [U] [A] un bail de petites parcelles relatif aux parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].



Par acte du 16 septembre 2019, les consorts [T], [C] et [L] [P] ont assigné M [E] [P] notamment en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [P], de [F] [K] et de la communauté ayant existé entre eux, en désignation d'un expert aux fins d'évaluer les biens immeubles indivis et de composer des lots et mises à prix dans la perspective d'une vente sur licitation.



Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment : 

- ordonné le partage des successions de [O] [P] de [F] [K] et de la communauté ayant existé entre eux,

- attribué préférentiellement à M [E] [P] la parcelle située à [Localité 10] cadastrée section ZD n°[Cadastre 7] sur laquelle se trouve la maison d'habitation ainsi que la partie de la parcelle attenante située à [Localité 8] cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] qui supporte notamment le jardin, l'enclos et la grange et qui constitue un ensemble bordé de haies,

- déclaré irrecevable la demande présentée au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 10 juin 2015,

- condamné M [E] [P] à verser à l'indivision résultant de la succession de [F] [K] une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2015 et jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative,

- à défaut d'accord amiable entre les parties sur un partage en nature, ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal d'une propriété située :





- condamné la succession de [O] [P] à verser à M [E] [P] :





- condamné la succession de [F] [K] à verser à M [E] [P] une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1974,

- condamné M [E] [P] à rapporter à la succession de [O] [P] la somme de la somme de 4.573 euros et à la succession de [F] [K] la somme de 4.573 euros,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,



- avant dire droit, ordonné une expertise, désigné pour y procéder M [D] [V] avec pour mission d'évaluer les biens, les indemnités d'occupation et créances d'amélioration, composer des lots

- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Le rapport d'expertise a été déposé le 26 août 2021.



Par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- attribué à M [E] [P] les parcelles situées à [Localité 8] cadastrées ZD [Cadastre 9] (en partie, à savoir 6.040 m² incluant le terrain clos et jusqu'au fossé à l'ouest) et ZD [Cadastre 10],

- évalué les parcelles ainsi attribuées à 2.805 euros pour la parcelle ZD [Cadastre 10] et à 2.900 euros pour la partie de la parcelle ZD [Cadastre 9],

- évalué la parcelle ZD [Cadastre 7] ayant été attribuée à M [E] [P] par jugement du 20 janvier 2021 à la somme de 115.373 euros,

- évalué la partie de la parcelle ZD [Cadastre 8] ayant été attribuée à M [E] [P] par jugement du 20 janvier 2021 a la somme de 3.200 euros,

- s'agissant de la licitation ordonnée par jugement du 20 janvier 2021, constaté que les parties renoncent à la licitation portant sur les parcelles attribuées par le présent jugement à M [E] [P], à savoir la parcelle ZD [Cadastre 9] (en partie) et la parcelle ZD [Cadastre 10],

- dit que la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 sera fixée à 130.000 euros,

- ordonné la division des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division,

- évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] en application du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 827 euros par mois,

- dit que M [E] [P] est titulaire d'une créance sur la succession de [F] [K] à hauteur de 1.740,43 euros (856,91+883,52) au titre des assurances des années 2020 et 2021,

- évalué la créance d'amélioration dont est titulaire M [E] [P] sur la succession de [O] [P] en vertu du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 20.640 euros,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire commis,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.



Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant :

- ordonné la division de la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division, 

- évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] en application du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 827 euros par mois.

 

M [E] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel

- statuant à nouveau, 

- constater que la division des parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 10] commune de [Localité 11] a d'ores et déjà été réalisée.

- attribuer à M. [E] [P] la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] (32) section ZD n°[Cadastre 10] (hormis le chemin rural suivant division du 5 janvier 2022). 

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] depuis le 10 janvier 2015 jusqu'à la sortie de l'indivision à la somme mensuelle de 300 euros.

- à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] depuis le 10 janvier 2015 jusqu'à la sortie de l'indivision à la somme mensuelle maximum de 578.90 euros.

- condamner in solidum les consorts [P] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- passer les entiers dépens de l'instance en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP d'ARGAIGNON-[Q].



Les consorts [P] demandent à la cour de :

- débouter M [E] [P] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a respectivement :





- statuant à nouveau,

- évaluer les parcelles attribuées à M [E] [P] à 5.565 euros pour la parcelle ZD [Cadastre 10] (en conservant pour des raisons de commodité l'ancienne numérotation cadastrale) et à 2900 euros pour la partie de la parcelle ZD [Cadastre 9],

- fixer le montant de la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 à la somme de 170.000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M [E] [P] en application du jugement du 20 janvier 2021 à hauteur de 827 euros par mois,

- y ajoutant, condamner M [E] [P] à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION.



1- Sur l'attribution de la parcelle ZD [Cadastre 10] et son évaluation : 



Les parties s'accordent pour demander à la cour de réformer le jugement ce qu'il a ordonné la division de la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division, la division de cette parcelle, ayant été exécutée en 2022 et les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] en résultant ayant été attribuées à M [B] [N] [P].



Sur l'évaluation de cette parcelle, l'expert mentionne en page 44 parties sol 1.350,00 euros et hangar : 4.215,00 euros. Puis en réponse aux dires des parties page 49: la superficie du hangar est effectivement erronée [au lieu des 233 m² retenus], la valeur à retenir est donc de 77 m² x 350,00 euros le m² x 0,9 x 0,6 x 0,1 = 1.455,00 euros.



La valeur du sol demeurant constante à 1.350,00 euros, la valeur issue du partage de la parcelle ZD [Cadastre 10] est fixée à 2.885,00 euros.



Le jugement qui a retenu cette valeur, est confirmé.



L'évaluation de la parcelle ZD [Cadastre 9] à 2.900,00 euros n'est pas contestée.

 

2- Sur le montant de l'indemnité d'occupation : 



Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Le principe d'une indemnité d'occupation dont M [B] [N] [P] est débiteur vis à vis de l'indivision successorale de [F] [K] à compter du 10 juin 2015 a été reconnu par le jugement définitif du 20 janvier 2021.



Demeure en litige le montant de cette indemnité.



Pour évaluer une indemnité d'occupation, il convient de retenir un loyer modéré fixé à partir de la valeur locative du bien à laquelle on affecte une réfaction pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation.



L'estimation de la maison d'habitation retenue par l'expert n'est pas contestée : 112.000,00 euros. Cette valeur prend en compte l'état du bâtiment nécessitant d'importants travaux raison pour laquelle l'expert a procédé à un abattement de 45 % sur la valeur de ce bien s'il avait été en état de maison habitable. 



La conduite d'eau potable parvient jusqu'à la maison, il n'y a pas lieu d'ajouter un abattement supplémentaire. M [B] [N] [P] réside effectivement dans la maison avec son épouse. Les éléments produits par M [B] [N] [P] ne permettent pas de réduire la superficie habitable de 40 % au titre des placards et chai effectivement aménagé en réserve alimentaire.



M [B] [N] [P] qui avance une valeur de 2,00 euros le m², n'apporte aucun élément de comparaison étayant cette évaluation de nature à contester efficacement le prix du loyer d'habitation de 7,00 euros le m² retenu par l'expert pour une ferme isolée avec coefficient modérateur au-delà de 80 m² de surface habitable



Le premier juge, suivant l'expert, a retenu un montant de 827,00 euros par mois pour l'indemnité d'occupation, fixant ce montant à la valeur locative. Les consorts [P] concluent à la confirmation sur le montant de l'indemnité d'occupation. Le bien ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, le caractère précaire de l'occupation de l'indivisaire attributaire disparaît, le défaut de paiement de la soulte n'ouvrant droit qu'à une action en paiement.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle du bien à 827,00 euros.



3- Sur la mise à prix pour la licitation : 



S'il est effectivement opportun de fixer une mise à prix attractive, cela ne doit pas se faire au détriment des indivisaires. Les parties s'accordent à retenir que la valeur des biens demeurant compris dans le périmètre de la licitation est de 222.826,00 euros.



Une mise à prix à 170.000,00 euros est suffisamment attractive compte tenu de la consistance des biens qui notamment forment un seul tenant. Le montant de la mise à prix sera réduit d'un quart à défaut d'enchérisseur.



Le jugement est réformé en ce sens.



4- Sur les demandes accessoires :



M [B] [N] [P] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort



Dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 

- dit que la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 sera fixée à 130.000 euros,

- ordonné la division des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et condamné chacune des parties à supporter le quart du coût de cette division,



Le réforme sur ces points et statuant à nouveau, 



Constate que la parcelle ZD [Cadastre 10] est d'ores et déjà divisée.



Fixe le montant de la mise à prix pour la licitation déjà ordonnée par jugement du 20 janvier 2021 à la somme de 170.000 euros,



Dit que le montant de la mise à prix sera réduit d'un quart à défaut d'enchérisseur.



Y ajoutant 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M [B] [N] [P] aux entiers dépens d'appel 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:23.198Z.