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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 26/01738

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS





Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2023. 



Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la Sarl MC2F par la voie électronique le 22 juin 2023, enrôlée sous le n° 23/02230.



Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la société Nouvelle Thomas et [L] par la voie électronique le 23 juin 2023, enrôlée sous le n° 23/2257.



Les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2023 sous le numéro 23/02230.



Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat chargé de la mise en état a notamment : 



- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sarl MC2F le 22 juin 2023 enrôlée sous le numéro 23/02230 ; 



- constaté l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 23/02230 et le dessaisssement de la cour uniquement en ce qui concerne l'appel formé par la Sarl MC2F ; 



- condamné la Sarl MC2F aux dépens de cet incident et aux dépens de l'appel enregistré sous le n° 23/02230. 



- dit que l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n° 23/02257 se poursuit sous le n°26/01738 ; 





- invité les parties à cette instance à faire connaître leurs observations sur l'état de leurs conclusions dans le cadre de cette procédure, conformes aux prescriptions des articles 908 et 909 du code de procédure civile et les sanctions qui leur sont attachées ; 



- renvoyé le dossier de cette procédure à l'audience d'incident du 2 juillet 2026. 



Le magistrat de la mise en état a relevé qu'en raison de l'indépendance des procédures jointes et de la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sarl MC2F le 22 juin 2023 enrôlée sous le numéro 23/02230, les conclusions des parties doivent dans le dossier subsistant (portant désormais le n° 26/01738) avoir été déposées dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Il a invité les parties à faire connaître leurs observations sur l'état de leurs diligences. 



Par message RPVA du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a indiqué que les conclusions d'appelant de la société Nouvelle Thomas et [L] ont été notifiées le 25 septembre 2023, et que le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions d'intimé le 26 décembre 2023, soit dans le délai imparti de l'article 909 du code de procédure civile. 



Par message RPVA du 24 juin 2026, M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] ont indiqué avoir notifié leurs conclusions et pièces d'intimés dès le 17 novembre 2023, soit dans le délai de 3 mois impartie par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le mardi 26 décembre 2023 à minuit. 



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION 



L'article 908 du code de procédure civile,dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'



L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'



Selon l'article 641 du code de procédure civile, 'Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'



Selon l'article 642 du code de procédure civile, 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'



Dans le dossier n° 23/02257, la déclaration d'appel est du 23 juin 2023. Les conclusions d'appelant devaient être déposées dans un délai qui a été prorogé le 25 septembre 2023, le 23 septembre 2023 étant un samedi. L'appelant, la société Nouvelle Thomas et [L], a notifié ses conclusions le 25 septembre 2023, dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile. 



Les conclusions d'intimé devaient être déposées au plus tard le lundi 25 décembre 2023, mais c'était un jour férié, donc elles devaient être déposée au plus tard le mardi 26 décembre 2023. 



M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] ont déposé leurs conclusions d'intimés le 17 novembre 2023. Mme [U] [W] a déposé ses conclusions d'intimée le 11 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a déposé ses conclusions d'intimé le mardi 26 décembre 2023. 



En conséquence, les conclusions d'intimés de M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X], de Mme [U] [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ont été déposées dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile. 



Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026. 





PAR CES MOTIFS





Constatons que les conclusions d'appelant de la société Nouvelle Thomas et [L] ont été déposées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

Constatons que les conclusions d'intimés de M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X], de Mme [U] [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ont été déposées dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile ; 



Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00. 







La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
09/09/2026



ORDONNANCE N° 26/ 168



N° RG 26/01738

N° Portalis DBVI-V-B7K-ROHQ







Décision déférée du 13 Avril 2023

TJ de [Localité 1] - 15/02227

























































































































Grosse délivrée le 09/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :





APPELANTE



SOCIÉTÉ NOUVELLE THOMAS ET [L] MIDI PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)





INTIMES



Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [O] [K] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [U] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'HÔTEL DE LA MAMMYE

représenté par son syndic en exercice la Sarl AUBUISSON IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE



MC2F

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocate au barreau de TOULOUSE



SELARL [M] ET ASSOCIÉS

prise en la personne de Maître [D] [M]

en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RÉNOVATION ET ÉLÉGANCE

[Adresse 7]

[Localité 3]



Sans avocat constitué



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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS





Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2023. 



Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la Sarl MC2F par la voie électronique le 22 juin 2023, enrôlée sous le n° 23/02230.



Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la société Nouvelle Thomas et [L] par la voie électronique le 23 juin 2023, enrôlée sous le n° 23/2257.



Les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2023 sous le numéro 23/02230.



Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat chargé de la mise en état a notamment : 



- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sarl MC2F le 22 juin 2023 enrôlée sous le numéro 23/02230 ; 



- constaté l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 23/02230 et le dessaisssement de la cour uniquement en ce qui concerne l'appel formé par la Sarl MC2F ; 



- condamné la Sarl MC2F aux dépens de cet incident et aux dépens de l'appel enregistré sous le n° 23/02230. 



- dit que l'instance d'appel initialement enrôlée sous le n° 23/02257 se poursuit sous le n°26/01738 ; 





- invité les parties à cette instance à faire connaître leurs observations sur l'état de leurs conclusions dans le cadre de cette procédure, conformes aux prescriptions des articles 908 et 909 du code de procédure civile et les sanctions qui leur sont attachées ; 



- renvoyé le dossier de cette procédure à l'audience d'incident du 2 juillet 2026. 



Le magistrat de la mise en état a relevé qu'en raison de l'indépendance des procédures jointes et de la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sarl MC2F le 22 juin 2023 enrôlée sous le numéro 23/02230, les conclusions des parties doivent dans le dossier subsistant (portant désormais le n° 26/01738) avoir été déposées dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Il a invité les parties à faire connaître leurs observations sur l'état de leurs diligences. 



Par message RPVA du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a indiqué que les conclusions d'appelant de la société Nouvelle Thomas et [L] ont été notifiées le 25 septembre 2023, et que le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions d'intimé le 26 décembre 2023, soit dans le délai imparti de l'article 909 du code de procédure civile. 



Par message RPVA du 24 juin 2026, M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] ont indiqué avoir notifié leurs conclusions et pièces d'intimés dès le 17 novembre 2023, soit dans le délai de 3 mois impartie par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le mardi 26 décembre 2023 à minuit. 



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.





MOTIVATION DE LA DÉCISION 



L'article 908 du code de procédure civile,dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'



L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'



Selon l'article 641 du code de procédure civile, 'Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'



Selon l'article 642 du code de procédure civile, 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'



Dans le dossier n° 23/02257, la déclaration d'appel est du 23 juin 2023. Les conclusions d'appelant devaient être déposées dans un délai qui a été prorogé le 25 septembre 2023, le 23 septembre 2023 étant un samedi. L'appelant, la société Nouvelle Thomas et [L], a notifié ses conclusions le 25 septembre 2023, dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile. 



Les conclusions d'intimé devaient être déposées au plus tard le lundi 25 décembre 2023, mais c'était un jour férié, donc elles devaient être déposée au plus tard le mardi 26 décembre 2023. 



M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] ont déposé leurs conclusions d'intimés le 17 novembre 2023. Mme [U] [W] a déposé ses conclusions d'intimée le 11 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a déposé ses conclusions d'intimé le mardi 26 décembre 2023. 



En conséquence, les conclusions d'intimés de M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X], de Mme [U] [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ont été déposées dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile. 



Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026. 





PAR CES MOTIFS





Constatons que les conclusions d'appelant de la société Nouvelle Thomas et [L] ont été déposées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile ; 



Constatons que les conclusions d'intimés de M. [E] [X] et Mme [O] [K] épouse [X], de Mme [U] [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ont été déposées dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile ; 



Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00. 







La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:24.061Z.