notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 24/01122

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE



Suivant compromis du 14 décembre 2021, M.[I] [D], Mme [A] [S] et Mme [F] [X] veuve [S] sont convenus de vendre à Mme [V] [B] des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6][Adresse 5], composés d'une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à M.[I] [D] et Mme [A] [S], et de diverses parcelles de terre d'une contenance 'd'environ 5.653 m2", appartenant à Mme [F] [X] veuve [S], à prendre sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une superficie de 1ha, 4 a 41 ca, au prix de 226.500 euros. 



L'acte prévoit que la division cadastrale sera diligentée à ses frais par Mme [F] [S]. 



L'acte comprend notamment une condition suspensive, stipulée dans l'intérêt de Mme [B], tenant à la perception par celle-ci du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant avant le 28 février 2022, et une condition suspensive à laquelle les parties ne peuvent renoncer, tenant à la purge des droits de préemption et de préférence.



L'acte prévoit enfin une réitération par acte authentique au plus tard le 3 mars 2022, sous réserve, dans le cas où le notaire n'aurait pas, à cette date, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente, d'une prorogation de la durée du compromis de quinze jours après la réception, par le notaire, de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l'acte. 



 Mme [B] a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 7] suivant acte authentique du 1er mars 2022, au prix de 390.000 euros, les fonds étant détenus depuis cette date par Me [Y], notaire ayant reçu l'acte de vente de la maison de Mme [B].



Par courrier recommandé du 22 mars 2022, le conseil des consorts [D] et [S] a fait savoir à Mme [B] que le compromis était caduc, et l'a mise en demeure d'avoir à libérer le bien immobilier occupé sans droit ni titre. 



En réponse, le conseil de Mme [B] a indiqué le 13 avril 2022 que Me [Q] [L], notaire chargé d'authentifier l'acte de vente, était détenteur des fonds, et a invité les vendeurs à signer l'acte authentique. 



Cette demande a été réitérée le 9 mai 2022. 



Mme [B] a parallèlement refusé de régulariser l'acte de vente en raison d'une différence de contenance entre celle résultant de la division parcellaire et celle prévue au compromis. 



Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2022, les consorts [M] ont fait sommation à Mme [B] de libérer les lieux. 



Par actes de commissaire de justice des 25 août et 8 septembre 2022, Mme [V] [B] a fait assigner M.[I] [D], Mme [A] [S] et [F] [X] veuve [S] devant le tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demandait de juger qu'elle est propriétaire des biens immobiliers situés sur la commune de Castera-Bouzet, lieudit Larose[Adresse 5], composés d'une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de diverses parcelles de terre d'une contenance d'environ 5.653 m2 à prendre sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'ordonner la délivrance sous astreinte du plan de bornage conforme aux conventions intervenues entre les parties, et la désignation de Me [Q] [L] pour formaliser l'acte authentique, et de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts. 



Le 9 janvier 2023, [F] [X] veuve [S] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille [A] [S], selon acte de notoriété dressé le 16 février 2023 par Me [R], notaire à [Localité 8].



Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : 

- débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que Mme [V] [B] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé commune de [Localité 5][Adresse 6], cadastré section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique,

- dit n'y avoir lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte,

- condamné Mme [V] [B] à verser à M.[I] [D] et Mme [A] [S] ensemble la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. 



Le tribunal a retenu que le contrat était caduc, d'une part faute pour Mme [B] d'avoir avisé les vendeurs, avant le 28 février 2022, de son intention de se prévaloir de la condition ou d'y renoncer, et d'autre part en l'absence de signature de l'acte authentique au plus tard le 3 mars 2022, comme prévu par le compromis, les parties n'ayant pas manifesté leur intention de proroger ce délai en l'état notamment d'un désaccord sur la contenance du bien, après établissement du projet de division diminuant la surface du bien vendu.



Le tribunal a en revanche écarté le moyen tiré du défaut de réalisation de la condition relative à la purge des droits de préemption et de préférence, en retenant d'une part qu'en sa qualité de partie au compromis de vente, M.[D], fermier, avait connaissance de la vente, et qu'il a renoncé à son droit de préemption, et d'autre part que les vendeurs ne rapportaient pas la preuve d'un pacte de préférence consenti au profit d'un tiers, M.[O], et qu'en toute hypothèse celui-ci avait renoncé à s'en prévaloir.



Par déclaration du 2 mars 2024, Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement, en désignant en qualité d'intimés M.[I] [D], Mme [W] et Mme [F] [X], représentée par ses héritiers . 



Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



Par ordonnance du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté le 2 avril 2024, Mme [V] [B] ayant exécuté le jugement du 27 février 2024.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [V] [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1193,1194 et 1349 du code civil, de :

- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 27 février 2024;

En conséquence,

- rejeter toutes écritures contraires aux présentes comme injustes et infondées, 







- dire et juger que Mme [V], [N] [B] est propriétaire des biens suivants en conséquence de l'échange de consentement intervenu le 14 décembre 2021 :

















































- condamner Mme [A] [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à délivrer le plan de bornage conforme aux conventions intervenues entre les parties, 

- dire que l'astreinte sera acquise jour par jour à titre de préjudice complémentaire, au profit de Mme [V] [B], 

- désigner Me [Q] [L], notaire à [Localité 9], afin de coucher sur l'acte authentique le jugement à intervenir, ainsi que le bornage réalisé aux frais de Mme [A] [S];

Sur les dommages et intérêts, 

- condamner solidairement Mme [F] [X] veuve [S], M. [I] [D] et Mme [A] [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice enduré par la concluante, 

- les condamner sous la même solidarité, au paiement de la somme de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [B] fait valoir qu'en restant taisante au delà du 28 février 2022, elle a perdu la possibilité d'invoquer la non-réalisation de la vente de son propre bien pour renoncer à l'acquisition du bien appartenant à M.[D] et Mme [S], mais que ce silence ne rendait pas le compromis signé avec M.[D] et Mme [S] caduc. Elle soutient d'autre part que le non-respect de la date de régularisation de la vente est la conséquence de l'absence du document d'arpentage conforme aux conventions intervenues entre les parties, ce document étant l'une des pièces administratives indispensables à la passation de l'acte de vente. Elle conclut qu'elle est fondée à demander l'exécution de l'obligation de délivrance contenue dans l'acte de vente portant sur la surface de terre indiquée dans l'acte, et non sur la surface 44 a 71 ca résultant de la division parcellaire, amputée de 20% de la surface vendue. Elle indique enfin que le tribunal a par de justes motifs écarté le moyen tiré du défaut de réalisation de la condition relative à la purge des droits de préemption et de préférence. Elle ajoute qu'elle occupe le bien dont les clés lui ont été remises, et fait valoir qu'elle a réalisé différents travaux de nettoyage et de clôture.





Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2026, M. [I] [D] et Mme [A] [S], intimés, demandent à la cour, de : 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

* débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, 

* dit que Mame [V] [B] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé commune de [Adresse 7], cadastré section AR N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique,

*condamné Mme [V] [B] à verser à M. [I] [D] et Mme [A] [S] ensemble la somme de 2.500 euros en application de l'article 700-1 du code de procédure civile, 

* condamné Mme [V] [B] aux dépens, 

* dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;

Y ajoutant, accueillir l'appel incident de M. [D] et Mme [S], 

- juger que Me [Y] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche concernant la notification de la vente au preneur, 

- juger en conséquence qu'en toute hypothèse si la vente était ainsi réitérée par le notaire au mépris des dispositions d'ordre public, elle sera nulle, 

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 6.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expulsion.



M.[D] et Mme [S] exposent que Mme [B] ne leur a pas adressé avant le 28 février 2022 la lettre recommandée prévue par le compromis, pour informer le vendeur soit de la réalisation de la condition suspensive tenant à la vente de son bien à [Localité 7], soit de sa renonciation à se prévaloir de cette condition suspensive, et en déduisent la caducité du compromis du fait de la non-réalisation de la condition suspensive relative à la vente du bien appartenant à Mme [B]. Ils soutiennent également que l'acte authentique n'a pas été réitéré à la date du 3 mars 2022 du fait de Mme [B], alors que ce délai de rigueur devait être respecté et qu'aucun acte de prorogation de délai n'a été signé entre les parties. Ils en concluent que le compromis est caduc également pour cette raison. Ils indiquent que M.[K] [G], géomètre expert, explique dans un mail du 24 mars 2022 les raisons pour lesquelles il existe une différence entre le projet et la contenance cadastrale finale, et font valoir que l'acte ne comporte pas de garantie de contenance. Ils invoquent également l'absence de purge du droit de préemption de M.[D], fermier, ni des droits de M.[O], bénéficiaire d'un pacte de préférence. Ils indiquent enfin que Mme [B] a déménagé le 29 octobre 2024, en produisant un constat de commissaire de justice dressé ce jour.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS





Il est noté à titre liminaire que Mme [A] [S] est la seule héritière de sa mère, [F] [X] veuve [S], de sorte que l'ensemble des signataires de l'avant-contrat du 14 décembre 2021 ou leur ayant droit sont parties à la présente instance.



Mme [B], qui a quitté les lieux depuis le 29 octobre 2024, après les avoir occupés pendant près de trois ans, poursuit l'exécution forcée de cet avant-contrat.



M.[D] et Mme [S] soutiennent que ce contrat est caduc.









Les stipulations contractuelles sont les suivantes :



- En page 8 de l'acte, figure parmi les "conditions suspensives auxquelles seul l'acquéreur peut renoncer", la mention de la:

"VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER

Que L'ACQUEREUR:

- perçoive le prix de vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 8], [Adresse 9], qu'il s'est engagé à vendre à la société SEAC moyennant le prix de trois cent quatre-vingt-dix mille euros ( 390 000,00 €) payable comptant aux termes d'un avant contrat signe le 12 novembre 2021 et sous diverses conditions suspensives non encore accomplies.

- ait la libre disposition du prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s'acquitter du ou des prêts pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur audit prix, même s'il devait être revu à la baisse.

- que la date de réalisation convenue aux termes de l'avant contrat a été fixée au plus tard au 28 février 2022.

- que les dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, relatives au droit de rétractation ou de réflexion, soient purgées.

Le VENDEUR déclare avoir une parfaite connaissance des termes et conditions de ladite promesse, dont un exemplaire est ci-annexé. 

En conséquence, la présente promesse est consentie et acceptée sous la condition suspensive stipulée au profit de l'ACQUEREUR seul qui pourra toujours y renoncer, à l'exclusion de tout substitué, de la réalisation des conditions suspensives figurant dans la promesse de vente ci-dessus mentionnée.

Conformément aux dispositions de l'article 1304-3 du code civil, la présente condition suspensive sera réputée accomplie si c'est l'ACQUEREUR obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

Les parties d'un commun accord entre elles fixent le terme de la durée de la validité de la présente condition au 28 février 2022 ; l'ACQUEREUR devant, pour bénéficier de ladite condition, signifier au VENDEUR, son intention de s'en prévaloir avant ledit terme par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de non-réalisation de la présente condition suspensive dans le délai susvisé, la présente convention sera considérée comme caduque sans indemnité de part et d'autre, et l'ACQUEREUR pourra alors recouvrer la somme stipulée dans la promesse de vente à titre d'indemnité d'immobilisation sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité judiciaire. "



- En page 9 de l'acte, un paragraphe intitulé "Sort de l'avant-contrat en cas de non-réalisation des conditions suspensives" est ainsi rédigé:

" Le notaire soussigné rappelle l'article 1304-4 du code civil [...]

Toutefois, les parties conviennent qu'en cas de non-réalisation ou de défaillance de l'une des conditions suspensives figurant sous le paragraphe 'CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES L'ACQUEREUR PEUT RENONCER', l'ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir de ladite condition suspensive. Le présent avant-contrat ne sera alors pas considéré comme anéanti. 

L'ACQUEREUR devra informer le VENDEUR de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou défaillie dans les plus brefs délais.

En tout état de cause, la renonciation à une condition suspensive non accomplie ou défaillie ne pourra entraîner une prorogation du délai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente.'



- En page 18, le paragraphe "Délai et conditions de réalisation" prévoit que 

"cet acte [l'acte authentique de vente à recevoir par Me [Q] [L]] devra être régularisé au plus tard le 3 mars 2022.

Pour le cas où le notaire chargé de cette régularisation n'aurait pas, à cette date, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente (notamment si les divers droits de préemption n'étaient pas à cette date entièrement purgés) ni reçu le ou les éventuels dossiers de prêts, la durée du présent compromis serait prorogée de quinze jours après la réception, par ce dernier de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l'acte".



Il résulte de ces dispositions que la défaillance, à la date du 28 février 2022, de la condition tenant à la perception par Mme [B] du prix de vente du bien immobilier lui appartenant, entraînait en principe la caducité de l'acte, sauf si Mme [B] avait dans ce cas manifesté, 'dans les plus brefs délais', son intention de renoncer au bénéfice de cette condition stipulée dans son intérêt. En toute hypothèse, l'acte de vente devant être réitéré par voie authentique 'au plus tard le 3 mars 2022", il appartenait ainsi à Mme [B] de faire part de son intention de renoncer au bénéfice de cette condition avant cette date, l'acte ne prévoyant la prorogation de la durée du compromis qu'au cas où le notaire n'aurait pas reçu l'ensemble des 'pièces administratives' nécessaires à la passation de l'acte de vente notarié.



En l'espèce, le compromis n'était donc pas caduc du seul fait qu'à la date du 28 février 2022, Mme [B] n'avait pas perçu le prix de vente de son bien immobilier. En revanche, ce prix ayant été reçu le 1er mars 2022, date de l'acte authentique de vente par Mme [B] de son bien immobilier au profit d'un tiers, il appartenait à Mme [B] de faire part aux vendeurs, avant l'échéance butoir du 3 mars 2022, de son souhait de poursuivre l'exécution de la vente, et de renoncer au bénéfice de la condition stipulée à son profit, non réalisée à la date 28 février 2022. Or Mme [B] ne justifie pas avoir sollicité, ni auprès de Me [L], notaire salarié au sein de l'office de Me [Y], chargé de la rédaction de l'acte authentique, ni auprès des vendeurs, la signature de l'acte au plus tard le 3 mars 2022. Ce n'est en effet que par lettre de son conseil du 13 avril 2022 que Mme [B] a demandé la signature de l'acte authentique, en indiquant détenir le prix de vente de son propre immeuble. Les consorts [M] avaient cependant auparavant déjà fait connaître, par lettre de leur conseil du 22 mars 2022, leur souhait de se prévaloir de la caducité de l'avant-contrat, à défaut de toute confirmation par Mme [B] de la perception du prix de vente de son immeuble avant le 3 mars 2022.



Il apparaît qu'en mars 2022, les parties n'étaient plus d'accord sur l'objet de la vente: Mme [U], clerc de notaire au sein de l'étude de Me [Y], écrivait ainsi aux consorts [M], par mail du 25 mars 2022: 'Mme [B] ne souhaite pas régulariser l'acte en l'état, en effet la surface prévue ne correspondant pas au projet de division ayant fait l'objet du compromis signé le 14 décembre dernier'. Il résulte d'un mail de M.[K] [G], géomètre- expert ayant dressé le plan de division, adressé à Mme [U] le 24 mars 2022, qu'à la suite de son intervention du 18 février 2022, une surface de 44a 71ca a été détachée des parcelles demeurant la propriété de Mme [F] [S], au lieu de la surface 'd'environ 5.653 m2" prévue par l'avant contrat. Le géomètre-expert explique que le projet est réalisé sur un fond de plan cadastral, et que 'des écarts de surface de 10% peuvent facilement se présenter de par l'imprécision entre le fond cadastral, l'image aérienne et la réalité du terrain'. M.[G] explique également que différents éléments topographiques ne permettaient pas de respecter strictement le projet.



Mme [B] soutient que le non-respect de la date de régularisation de la vente est la conséquence de l'absence du document d'arpentage conforme aux conventions intervenues entre les parties, et que le document d'arpentage est l'une des pièces administratives indispensables à la passation de l'acte de vente. Elle indique que l'obligation pour les vendeurs de faire procéder à la division cadastrale ne peut équivaloir à une 'clause purement potestative en d'autres termes si l'obligation n'est pas respectée par les vendeurs, la convention n'a plus de réalité'.



La clause de l'acte prévoyant que 'la division cadastrale sera diligentée par Mme [F] [S]', et que 'les frais d'arpentage seront supportés par Mme [F] [S]', ne s'analyse pas en une condition, dont la défaillance ou la réalisation dépendrait de la seule volonté de Mme [F] [S], mais en une obligation, mise à la charge de celle-ci, de procéder à la division cadastrale permettant d'identifier le bien vendu. Une telle obligation, qui peut le cas échéant être amenée à exécution forcée, diffère d'une condition prohibée. Il résulte du mail du 24 mars 2022 adressé par M.[G], géomètre-expert, à l'étude notariale, que Mme [S] a respecté son obligation, puisque ce géomètre-expert indique être intervenu le 18 février 2022 et avoir procédé au détachement d'une surface de 44a 71ca. La caducité de l'avant-contrat n'est pas imputable à l'inexécution de leurs obligations par les consorts [M], mais à la carence de Mme [B], qui n'a pas manifesté, avant le 3 mars 2022, son intention de poursuivre la vente et de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition tenant à la vente de son bien à la date du 28 février 2022.



Par ailleurs, le plan de division ne constitue pas, au sens du paragraphe figurant en page 18 de l'acte relatif aux "Délai et conditions de réalisation", l'une des 'pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente', dont l'absence de réception aurait autorisé la prorogation exceptionnelle de la durée du compromis, mais un élément nécessaire à l'identification de l'objet même de la vente, les parcelles vendues devant être détachées de parcelles de plus grande contenance. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du compromis, les parties n'ayant pas eu la commune intention de proroger la durée de l'avant-contrat, et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [B], étant précisé que le préjudice moral et de jouissance invoqué par celle-ci n'est pas imputable aux intimés.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.



Mme [B], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel, et régler à M.[D] et Mme [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [V] [B] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [V] [B] à payer à M.[I] [D] et Mme [A] [S], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



 La greffière La présidente
Texte intégral
09/09/2026



ARRÊT N° 26/ 292



N° RG 24/01122

N° Portalis DBVI-V-B7I-QEBH

NA - SC



Décision déférée du 27 Février 2024

TJ de [Localité 1] - 22/00705

I. GUILLARD

















































CONFIRMATION 









































































Grosse délivrée le 09/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



Madame [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)







INTIMES



Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [A] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE









COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller



qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par I. ANGER, greffière

 

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE



Suivant compromis du 14 décembre 2021, M.[I] [D], Mme [A] [S] et Mme [F] [X] veuve [S] sont convenus de vendre à Mme [V] [B] des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6][Adresse 5], composés d'une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à M.[I] [D] et Mme [A] [S], et de diverses parcelles de terre d'une contenance 'd'environ 5.653 m2", appartenant à Mme [F] [X] veuve [S], à prendre sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une superficie de 1ha, 4 a 41 ca, au prix de 226.500 euros. 



L'acte prévoit que la division cadastrale sera diligentée à ses frais par Mme [F] [S]. 



L'acte comprend notamment une condition suspensive, stipulée dans l'intérêt de Mme [B], tenant à la perception par celle-ci du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant avant le 28 février 2022, et une condition suspensive à laquelle les parties ne peuvent renoncer, tenant à la purge des droits de préemption et de préférence.



L'acte prévoit enfin une réitération par acte authentique au plus tard le 3 mars 2022, sous réserve, dans le cas où le notaire n'aurait pas, à cette date, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente, d'une prorogation de la durée du compromis de quinze jours après la réception, par le notaire, de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l'acte. 



 Mme [B] a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 7] suivant acte authentique du 1er mars 2022, au prix de 390.000 euros, les fonds étant détenus depuis cette date par Me [Y], notaire ayant reçu l'acte de vente de la maison de Mme [B].



Par courrier recommandé du 22 mars 2022, le conseil des consorts [D] et [S] a fait savoir à Mme [B] que le compromis était caduc, et l'a mise en demeure d'avoir à libérer le bien immobilier occupé sans droit ni titre. 



En réponse, le conseil de Mme [B] a indiqué le 13 avril 2022 que Me [Q] [L], notaire chargé d'authentifier l'acte de vente, était détenteur des fonds, et a invité les vendeurs à signer l'acte authentique. 



Cette demande a été réitérée le 9 mai 2022. 



Mme [B] a parallèlement refusé de régulariser l'acte de vente en raison d'une différence de contenance entre celle résultant de la division parcellaire et celle prévue au compromis. 



Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2022, les consorts [M] ont fait sommation à Mme [B] de libérer les lieux. 



Par actes de commissaire de justice des 25 août et 8 septembre 2022, Mme [V] [B] a fait assigner M.[I] [D], Mme [A] [S] et [F] [X] veuve [S] devant le tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demandait de juger qu'elle est propriétaire des biens immobiliers situés sur la commune de Castera-Bouzet, lieudit Larose[Adresse 5], composés d'une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de diverses parcelles de terre d'une contenance d'environ 5.653 m2 à prendre sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'ordonner la délivrance sous astreinte du plan de bornage conforme aux conventions intervenues entre les parties, et la désignation de Me [Q] [L] pour formaliser l'acte authentique, et de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts. 



Le 9 janvier 2023, [F] [X] veuve [S] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille [A] [S], selon acte de notoriété dressé le 16 février 2023 par Me [R], notaire à [Localité 8].



Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : 

- débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que Mme [V] [B] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé commune de [Localité 5][Adresse 6], cadastré section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique,

- dit n'y avoir lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte,

- condamné Mme [V] [B] à verser à M.[I] [D] et Mme [A] [S] ensemble la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. 



Le tribunal a retenu que le contrat était caduc, d'une part faute pour Mme [B] d'avoir avisé les vendeurs, avant le 28 février 2022, de son intention de se prévaloir de la condition ou d'y renoncer, et d'autre part en l'absence de signature de l'acte authentique au plus tard le 3 mars 2022, comme prévu par le compromis, les parties n'ayant pas manifesté leur intention de proroger ce délai en l'état notamment d'un désaccord sur la contenance du bien, après établissement du projet de division diminuant la surface du bien vendu.



Le tribunal a en revanche écarté le moyen tiré du défaut de réalisation de la condition relative à la purge des droits de préemption et de préférence, en retenant d'une part qu'en sa qualité de partie au compromis de vente, M.[D], fermier, avait connaissance de la vente, et qu'il a renoncé à son droit de préemption, et d'autre part que les vendeurs ne rapportaient pas la preuve d'un pacte de préférence consenti au profit d'un tiers, M.[O], et qu'en toute hypothèse celui-ci avait renoncé à s'en prévaloir.



Par déclaration du 2 mars 2024, Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement, en désignant en qualité d'intimés M.[I] [D], Mme [W] et Mme [F] [X], représentée par ses héritiers . 



Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



Par ordonnance du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté le 2 avril 2024, Mme [V] [B] ayant exécuté le jugement du 27 février 2024.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [V] [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1193,1194 et 1349 du code civil, de :

- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 27 février 2024;

En conséquence,

- rejeter toutes écritures contraires aux présentes comme injustes et infondées, 







- dire et juger que Mme [V], [N] [B] est propriétaire des biens suivants en conséquence de l'échange de consentement intervenu le 14 décembre 2021 :

















































- condamner Mme [A] [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à délivrer le plan de bornage conforme aux conventions intervenues entre les parties, 

- dire que l'astreinte sera acquise jour par jour à titre de préjudice complémentaire, au profit de Mme [V] [B], 

- désigner Me [Q] [L], notaire à [Localité 9], afin de coucher sur l'acte authentique le jugement à intervenir, ainsi que le bornage réalisé aux frais de Mme [A] [S];

Sur les dommages et intérêts, 

- condamner solidairement Mme [F] [X] veuve [S], M. [I] [D] et Mme [A] [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice enduré par la concluante, 

- les condamner sous la même solidarité, au paiement de la somme de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [B] fait valoir qu'en restant taisante au delà du 28 février 2022, elle a perdu la possibilité d'invoquer la non-réalisation de la vente de son propre bien pour renoncer à l'acquisition du bien appartenant à M.[D] et Mme [S], mais que ce silence ne rendait pas le compromis signé avec M.[D] et Mme [S] caduc. Elle soutient d'autre part que le non-respect de la date de régularisation de la vente est la conséquence de l'absence du document d'arpentage conforme aux conventions intervenues entre les parties, ce document étant l'une des pièces administratives indispensables à la passation de l'acte de vente. Elle conclut qu'elle est fondée à demander l'exécution de l'obligation de délivrance contenue dans l'acte de vente portant sur la surface de terre indiquée dans l'acte, et non sur la surface 44 a 71 ca résultant de la division parcellaire, amputée de 20% de la surface vendue. Elle indique enfin que le tribunal a par de justes motifs écarté le moyen tiré du défaut de réalisation de la condition relative à la purge des droits de préemption et de préférence. Elle ajoute qu'elle occupe le bien dont les clés lui ont été remises, et fait valoir qu'elle a réalisé différents travaux de nettoyage et de clôture.





Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2026, M. [I] [D] et Mme [A] [S], intimés, demandent à la cour, de : 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

* débouté Mme [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, 

* dit que Mame [V] [B] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé commune de [Adresse 7], cadastré section AR N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique,

*condamné Mme [V] [B] à verser à M. [I] [D] et Mme [A] [S] ensemble la somme de 2.500 euros en application de l'article 700-1 du code de procédure civile, 

* condamné Mme [V] [B] aux dépens, 

* dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;

Y ajoutant, accueillir l'appel incident de M. [D] et Mme [S], 

- juger que Me [Y] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche concernant la notification de la vente au preneur, 

- juger en conséquence qu'en toute hypothèse si la vente était ainsi réitérée par le notaire au mépris des dispositions d'ordre public, elle sera nulle, 

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 6.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expulsion.



M.[D] et Mme [S] exposent que Mme [B] ne leur a pas adressé avant le 28 février 2022 la lettre recommandée prévue par le compromis, pour informer le vendeur soit de la réalisation de la condition suspensive tenant à la vente de son bien à [Localité 7], soit de sa renonciation à se prévaloir de cette condition suspensive, et en déduisent la caducité du compromis du fait de la non-réalisation de la condition suspensive relative à la vente du bien appartenant à Mme [B]. Ils soutiennent également que l'acte authentique n'a pas été réitéré à la date du 3 mars 2022 du fait de Mme [B], alors que ce délai de rigueur devait être respecté et qu'aucun acte de prorogation de délai n'a été signé entre les parties. Ils en concluent que le compromis est caduc également pour cette raison. Ils indiquent que M.[K] [G], géomètre expert, explique dans un mail du 24 mars 2022 les raisons pour lesquelles il existe une différence entre le projet et la contenance cadastrale finale, et font valoir que l'acte ne comporte pas de garantie de contenance. Ils invoquent également l'absence de purge du droit de préemption de M.[D], fermier, ni des droits de M.[O], bénéficiaire d'un pacte de préférence. Ils indiquent enfin que Mme [B] a déménagé le 29 octobre 2024, en produisant un constat de commissaire de justice dressé ce jour.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 juin 2026.





MOTIFS





Il est noté à titre liminaire que Mme [A] [S] est la seule héritière de sa mère, [F] [X] veuve [S], de sorte que l'ensemble des signataires de l'avant-contrat du 14 décembre 2021 ou leur ayant droit sont parties à la présente instance.



Mme [B], qui a quitté les lieux depuis le 29 octobre 2024, après les avoir occupés pendant près de trois ans, poursuit l'exécution forcée de cet avant-contrat.



M.[D] et Mme [S] soutiennent que ce contrat est caduc.









Les stipulations contractuelles sont les suivantes :



- En page 8 de l'acte, figure parmi les "conditions suspensives auxquelles seul l'acquéreur peut renoncer", la mention de la:

"VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER

Que L'ACQUEREUR:

- perçoive le prix de vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 8], [Adresse 9], qu'il s'est engagé à vendre à la société SEAC moyennant le prix de trois cent quatre-vingt-dix mille euros ( 390 000,00 €) payable comptant aux termes d'un avant contrat signe le 12 novembre 2021 et sous diverses conditions suspensives non encore accomplies.

- ait la libre disposition du prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s'acquitter du ou des prêts pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur audit prix, même s'il devait être revu à la baisse.

- que la date de réalisation convenue aux termes de l'avant contrat a été fixée au plus tard au 28 février 2022.

- que les dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, relatives au droit de rétractation ou de réflexion, soient purgées.

Le VENDEUR déclare avoir une parfaite connaissance des termes et conditions de ladite promesse, dont un exemplaire est ci-annexé. 

En conséquence, la présente promesse est consentie et acceptée sous la condition suspensive stipulée au profit de l'ACQUEREUR seul qui pourra toujours y renoncer, à l'exclusion de tout substitué, de la réalisation des conditions suspensives figurant dans la promesse de vente ci-dessus mentionnée.

Conformément aux dispositions de l'article 1304-3 du code civil, la présente condition suspensive sera réputée accomplie si c'est l'ACQUEREUR obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

Les parties d'un commun accord entre elles fixent le terme de la durée de la validité de la présente condition au 28 février 2022 ; l'ACQUEREUR devant, pour bénéficier de ladite condition, signifier au VENDEUR, son intention de s'en prévaloir avant ledit terme par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de non-réalisation de la présente condition suspensive dans le délai susvisé, la présente convention sera considérée comme caduque sans indemnité de part et d'autre, et l'ACQUEREUR pourra alors recouvrer la somme stipulée dans la promesse de vente à titre d'indemnité d'immobilisation sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité judiciaire. "



- En page 9 de l'acte, un paragraphe intitulé "Sort de l'avant-contrat en cas de non-réalisation des conditions suspensives" est ainsi rédigé:

" Le notaire soussigné rappelle l'article 1304-4 du code civil [...]

Toutefois, les parties conviennent qu'en cas de non-réalisation ou de défaillance de l'une des conditions suspensives figurant sous le paragraphe 'CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES L'ACQUEREUR PEUT RENONCER', l'ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir de ladite condition suspensive. Le présent avant-contrat ne sera alors pas considéré comme anéanti. 

L'ACQUEREUR devra informer le VENDEUR de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou défaillie dans les plus brefs délais.

En tout état de cause, la renonciation à une condition suspensive non accomplie ou défaillie ne pourra entraîner une prorogation du délai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente.'



- En page 18, le paragraphe "Délai et conditions de réalisation" prévoit que 

"cet acte [l'acte authentique de vente à recevoir par Me [Q] [L]] devra être régularisé au plus tard le 3 mars 2022.

Pour le cas où le notaire chargé de cette régularisation n'aurait pas, à cette date, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente (notamment si les divers droits de préemption n'étaient pas à cette date entièrement purgés) ni reçu le ou les éventuels dossiers de prêts, la durée du présent compromis serait prorogée de quinze jours après la réception, par ce dernier de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l'acte".



Il résulte de ces dispositions que la défaillance, à la date du 28 février 2022, de la condition tenant à la perception par Mme [B] du prix de vente du bien immobilier lui appartenant, entraînait en principe la caducité de l'acte, sauf si Mme [B] avait dans ce cas manifesté, 'dans les plus brefs délais', son intention de renoncer au bénéfice de cette condition stipulée dans son intérêt. En toute hypothèse, l'acte de vente devant être réitéré par voie authentique 'au plus tard le 3 mars 2022", il appartenait ainsi à Mme [B] de faire part de son intention de renoncer au bénéfice de cette condition avant cette date, l'acte ne prévoyant la prorogation de la durée du compromis qu'au cas où le notaire n'aurait pas reçu l'ensemble des 'pièces administratives' nécessaires à la passation de l'acte de vente notarié.



En l'espèce, le compromis n'était donc pas caduc du seul fait qu'à la date du 28 février 2022, Mme [B] n'avait pas perçu le prix de vente de son bien immobilier. En revanche, ce prix ayant été reçu le 1er mars 2022, date de l'acte authentique de vente par Mme [B] de son bien immobilier au profit d'un tiers, il appartenait à Mme [B] de faire part aux vendeurs, avant l'échéance butoir du 3 mars 2022, de son souhait de poursuivre l'exécution de la vente, et de renoncer au bénéfice de la condition stipulée à son profit, non réalisée à la date 28 février 2022. Or Mme [B] ne justifie pas avoir sollicité, ni auprès de Me [L], notaire salarié au sein de l'office de Me [Y], chargé de la rédaction de l'acte authentique, ni auprès des vendeurs, la signature de l'acte au plus tard le 3 mars 2022. Ce n'est en effet que par lettre de son conseil du 13 avril 2022 que Mme [B] a demandé la signature de l'acte authentique, en indiquant détenir le prix de vente de son propre immeuble. Les consorts [M] avaient cependant auparavant déjà fait connaître, par lettre de leur conseil du 22 mars 2022, leur souhait de se prévaloir de la caducité de l'avant-contrat, à défaut de toute confirmation par Mme [B] de la perception du prix de vente de son immeuble avant le 3 mars 2022.



Il apparaît qu'en mars 2022, les parties n'étaient plus d'accord sur l'objet de la vente: Mme [U], clerc de notaire au sein de l'étude de Me [Y], écrivait ainsi aux consorts [M], par mail du 25 mars 2022: 'Mme [B] ne souhaite pas régulariser l'acte en l'état, en effet la surface prévue ne correspondant pas au projet de division ayant fait l'objet du compromis signé le 14 décembre dernier'. Il résulte d'un mail de M.[K] [G], géomètre- expert ayant dressé le plan de division, adressé à Mme [U] le 24 mars 2022, qu'à la suite de son intervention du 18 février 2022, une surface de 44a 71ca a été détachée des parcelles demeurant la propriété de Mme [F] [S], au lieu de la surface 'd'environ 5.653 m2" prévue par l'avant contrat. Le géomètre-expert explique que le projet est réalisé sur un fond de plan cadastral, et que 'des écarts de surface de 10% peuvent facilement se présenter de par l'imprécision entre le fond cadastral, l'image aérienne et la réalité du terrain'. M.[G] explique également que différents éléments topographiques ne permettaient pas de respecter strictement le projet.



Mme [B] soutient que le non-respect de la date de régularisation de la vente est la conséquence de l'absence du document d'arpentage conforme aux conventions intervenues entre les parties, et que le document d'arpentage est l'une des pièces administratives indispensables à la passation de l'acte de vente. Elle indique que l'obligation pour les vendeurs de faire procéder à la division cadastrale ne peut équivaloir à une 'clause purement potestative en d'autres termes si l'obligation n'est pas respectée par les vendeurs, la convention n'a plus de réalité'.



La clause de l'acte prévoyant que 'la division cadastrale sera diligentée par Mme [F] [S]', et que 'les frais d'arpentage seront supportés par Mme [F] [S]', ne s'analyse pas en une condition, dont la défaillance ou la réalisation dépendrait de la seule volonté de Mme [F] [S], mais en une obligation, mise à la charge de celle-ci, de procéder à la division cadastrale permettant d'identifier le bien vendu. Une telle obligation, qui peut le cas échéant être amenée à exécution forcée, diffère d'une condition prohibée. Il résulte du mail du 24 mars 2022 adressé par M.[G], géomètre-expert, à l'étude notariale, que Mme [S] a respecté son obligation, puisque ce géomètre-expert indique être intervenu le 18 février 2022 et avoir procédé au détachement d'une surface de 44a 71ca. La caducité de l'avant-contrat n'est pas imputable à l'inexécution de leurs obligations par les consorts [M], mais à la carence de Mme [B], qui n'a pas manifesté, avant le 3 mars 2022, son intention de poursuivre la vente et de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition tenant à la vente de son bien à la date du 28 février 2022.



Par ailleurs, le plan de division ne constitue pas, au sens du paragraphe figurant en page 18 de l'acte relatif aux "Délai et conditions de réalisation", l'une des 'pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente', dont l'absence de réception aurait autorisé la prorogation exceptionnelle de la durée du compromis, mais un élément nécessaire à l'identification de l'objet même de la vente, les parcelles vendues devant être détachées de parcelles de plus grande contenance. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du compromis, les parties n'ayant pas eu la commune intention de proroger la durée de l'avant-contrat, et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [B], étant précisé que le préjudice moral et de jouissance invoqué par celle-ci n'est pas imputable aux intimés.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.



Mme [B], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel, et régler à M.[D] et Mme [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [V] [B] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [V] [B] à payer à M.[I] [D] et Mme [A] [S], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1349, code civil 1304-3, code de la construction et de l'habitation L271-1, code de procedure civile 700-1, code civil 1304-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:25.873Z.