Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 septembre 2026, n° 23/03119
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [M] [P] a souscrit auprès de l'Union des assurances de [Localité 3], aux droits de laquelle vient la Société anonyme (SA) Axa France Vie, un contrat dénommé 'individuelle garanties accidents/maladie', avec un effet au 10 avril 1983. Selon notification du 7 juin 2019, à effet du 1er juin 2019, il était attribué à M. [P] une pension d'invalidité jusqu'à l'âge auquel celui-ci pourra demander sa retraite au titre de l'inaptitude, en conséquence de la reconnaissance de son invalidité totale et définitive. Selon courriers des 17 juin 2019 et 12 août 2019, M. [P] a informé la SA Axa France Vie de l'attribution de cette pension d'invalidité à compter du 1er juin 2019 et a sollicité l'application du contrat, mais s'est heurté au refus de son assureur. Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [M] [P] a fait assigner la SA Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins, notamment, de condamnation au paiement des sommes de : - 228 284,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2022, - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Dusan de la SELARL DBA, et la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile. -:-:-:- Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Foix a : - déclaré recevables les demandes présentées par M. [C] [P], à l'encontre de la SA Axa France Vie, - rejeté les demandes présentées par M. [C] [P], à l'encontre de la SA Axa France Vie, - condamné M. [M] [P] aux dépens de la présente instance, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. -:-:-:- Par déclaration du 28 août 2023, M. [M] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par M. [C] [P] à l'encontre de la SA Axa France Vie, tendant à : ' la voir condamner à payer à M. [M] [P] la somme de 228 284,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2022, ' la voir condamner à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' voir ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile (ancien article 1154), ' la voir condamner à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamné Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance. Selon avis du 21 septembre 2023, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, M. [M] [P], appelant, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Foix du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté M. [M] [P] de ses demandes, - débouter la compagnie Axa France Vie de l' ensemble de ses demandes, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer M. [M] [P] la somme de 279 658,22 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2022, somme à parfaire au jour de la demande, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer à M. [M] [P] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer à M. [M] [P] les entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, la SA Axa France Vie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - dire la société Axa France Vie recevable en ses écritures et, l'y déclarant bien fondée, - débouter M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Axa France Vie, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Foix, - condamner M. [M] [P] à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [P] aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux la concernant, par la SELARL LX Pau-Toulouse, Maître Ophélie Benoit-Daief, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions d'application de la garantie L'appelant fait valoir que le jugement a retenu à tort qu'il avait fait le choix de ne s'assurer au titre de l'infirmité permanente que contre le risque accident, le risque maladie étant optionnel, alors que cette interprétation procédait d'une analyse tronquée de la proposition d'assurances simplifiée. Il ajoute que le risque maladie était assuré, en ce qu'il avait choisi l'option 10, et que la comparaison des primes à payer suivant les options établissait que le risque maladie était couvert. Il expose qu'en cas d'appréciation contraire, le contrat devait s'interpréter, au visa de l'article L 211- 1 du Code de la consommation, dans le sens le plus favorable au consommateur, c'est à dire l'assuré. L'intimée fait valoir que le contrat était clair et compréhensible, que l'appelant avait souscrit, aux termes de la proposition simplifiée, aux garanties 'infirmité permanente à la suite d'un accident' et 'indemnité journalière pour incapacité temporaire' tant à la suite d'un accident que d'une maladie, que la garantie 'maladie', qui couvrait au choix du souscripteur, l'infirmité permanente ou l'incapacité temporaire, n'avait été souscrite que pour l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement d'indemnités journalières et non d'un capital. Elle ajoute que c'est à l'appelant de démontrer que les conditions d'application de la garantie sollicitée sont réunies, ce qu'il ne fait pas. Elle expose que la maladie dont souffre l'appelant, à type de neuropathie et d'arthrose, n'était pas couverte au titre d'une infirmité permanente par le contrat, comme à bon droit jugé par le tribunal aux termes de stipulations contractuelles dénuées d'ambiguïté. À titre liminaire, la cour observe que le Code de la consommation, qui a été adopté par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, n'a pas vocation à s'appliquer à un contrat souscrit en avril 1983, étant observé que l'article 1162 du Code civil, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, disposait que, en cas de doute, le contrat s'interprétait contre celui qui avait stipulé. Au visa de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte que la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance incombe à l'assuré. Il s'ensuit que c'est à l'appelant d'établir que le versement d'un capital à la suite du risque 'maladie' est dû en vertu des stipulations contractuelles. En l'espèce, par arrêt du 22 janvier 2021, cette cour a confirmé un jugement du 18 décembre 2019 allouant certaines sommes à l'appelant au titre des indemnités journalières exigibles en vertu du contrat litigieux ce qui est sans incidence sur le versement d'un capital au titre d'une infirmité permanente sollicité aujourd'hui (pièce n°9 de l'appelant). Les conditions particulières signées prévoyaient (pièce n°2 de l'intimée), tant pour la vie privée que pour la vie professionnelle, les versements suivants : 'Capital infirmité permanente totale réductible en cas d'infirmité partielle suite accident : F 100000 ; indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire' avec deux hypothèses pour ce dernier cas, à savoir 'suite accident' et 'suite maladie'. Il était également prévu par ce document que 'par dérogation aux dispositions de l'art. 3.2 des conditions générales, l'indemnité pour infirmité permanente est versée à l'assuré sans franchise quel que soit le degré d'infirmité déterminé'. L'article 3-2 auquel il est fait référence prévoyait les modalités de calcul du capital à verser et la franchise applicable 'à la suite d'un accident garanti' ce qui exclut le risque maladie. Comme le soutiennent les parties, les conditions générales du contrat UAP souscrit (pièce n°1 de l'appelant) stipulaient à l'article 2 la possibilité d'assurer 'le seul risque accident ou d'assurer en plus le risque maladie', y étant précisé, dans cette dernière hypothèse, que 'là aussi vous être libre de retenir parmi les garanties ci-dessous celle(s) que vous désirez assurer : - infirmité permanente totale ou partielle ou -incapacité permanente totale professionnelle, -incapacité temporaire, - allocation forfaitaire d'hospitalisation (...)'. Les mêmes conditions générales précisaient que les garanties souscrites figuraient aux conditions particulières du contrat souscrit. Les articles 3-1 à 3-4 étaient relatifs à la garantie accident alors que les articles 3-5 à 3-6 concernaient la garantie maladie et les articles 3-7 à 3-8 les garanties communes aux deux risques. L'appelant a également signé le 6 avril 1983 une proposition simplifiée d'assurance (pièce n°4 de l'assureur) prévoyant 12 options tarifaires, l'appelant ayant coché et souscrit l'option n°10. Cette option n°10 correspondait à 'capitaux garantis, infirmité permanente totale sans franchise à la suite d'accident 100000 F' et à 'indemnités journalières pour incapacité temporaire' à la fois à la suite d'un accident et à la suite d'une maladie. Il est acquis que le risque déclaré aujourd'hui par l'appelant est le risque maladie. La cour observe que les termes 'suite maladie' ou 'à la suite d'une maladie' ne sont pas mentionnés dans la couverture de l'infirmité permanente, tant dans les conditions particulières signées que dans la proposition simplifiée du 6 avril 1983, alors qu'ils sont expressément mentionnés aux termes des deux documents dans la couverture de l'incapacité temporaire et le versement subséquent d'indemnités journalières. Il ne peut rien être déduit de l'option tarifaire choisie par l'appelant dans la proposition simplifiée signée alors que d'autres propositions simplifiées, avec des tarifs différents, pouvaient couvrir au titre de la maladie à la fois l'infirmité permanente et l'incapacité temporaire. Comme à bon droit énoncé par le jugement, les conditions particulières signées par l'appelant ne prévoyaient le versement d'indemnités journalières qu'en cas de maladie, l'hypothèse du versement d'un capital étant prévue pour le risque accident. Dès lors le contrat ne comportait aucune ambiguïté, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la garantie au titre de la maladie. Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'appelant En l'état d'une confirmation du jugement ayant écarté le versement d'un capital au titre de la maladie, l'appelant n'est pas fondé à invoquer une résistance abusive de l'assureur. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [M] [P] supportera les dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le jugement. Il convient de lui allouer la somme de 3000 euros de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel. Autorise Maître [Q] [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [M] [P] à payer à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E.VET
Texte intégral
09/09/2026 ARRÊT N° 290/2026 N° RG 23/03119 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVL5 PB/IA Décision déférée du 05 Juillet 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX 22/00952 [X][Y] [M] [P] C/ S.A. AXA FRANCE VIE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [M] [P] ESCAPAT [Localité 1] Représenté par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier LITTY, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [M] [P] a souscrit auprès de l'Union des assurances de [Localité 3], aux droits de laquelle vient la Société anonyme (SA) Axa France Vie, un contrat dénommé 'individuelle garanties accidents/maladie', avec un effet au 10 avril 1983. Selon notification du 7 juin 2019, à effet du 1er juin 2019, il était attribué à M. [P] une pension d'invalidité jusqu'à l'âge auquel celui-ci pourra demander sa retraite au titre de l'inaptitude, en conséquence de la reconnaissance de son invalidité totale et définitive. Selon courriers des 17 juin 2019 et 12 août 2019, M. [P] a informé la SA Axa France Vie de l'attribution de cette pension d'invalidité à compter du 1er juin 2019 et a sollicité l'application du contrat, mais s'est heurté au refus de son assureur. Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [M] [P] a fait assigner la SA Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins, notamment, de condamnation au paiement des sommes de : - 228 284,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2022, - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Dusan de la SELARL DBA, et la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile. -:-:-:- Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Foix a : - déclaré recevables les demandes présentées par M. [C] [P], à l'encontre de la SA Axa France Vie, - rejeté les demandes présentées par M. [C] [P], à l'encontre de la SA Axa France Vie, - condamné M. [M] [P] aux dépens de la présente instance, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. -:-:-:- Par déclaration du 28 août 2023, M. [M] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par M. [C] [P] à l'encontre de la SA Axa France Vie, tendant à : ' la voir condamner à payer à M. [M] [P] la somme de 228 284,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2022, ' la voir condamner à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' voir ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile (ancien article 1154), ' la voir condamner à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamné Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance. Selon avis du 21 septembre 2023, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, M. [M] [P], appelant, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Foix du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté M. [M] [P] de ses demandes, - débouter la compagnie Axa France Vie de l' ensemble de ses demandes, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer M. [M] [P] la somme de 279 658,22 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2022, somme à parfaire au jour de la demande, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer à M. [M] [P] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa France Vie à payer à M. [M] [P] les entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, la SA Axa France Vie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - dire la société Axa France Vie recevable en ses écritures et, l'y déclarant bien fondée, - débouter M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Axa France Vie, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Foix, - condamner M. [M] [P] à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [P] aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux la concernant, par la SELARL LX Pau-Toulouse, Maître Ophélie Benoit-Daief, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions d'application de la garantie L'appelant fait valoir que le jugement a retenu à tort qu'il avait fait le choix de ne s'assurer au titre de l'infirmité permanente que contre le risque accident, le risque maladie étant optionnel, alors que cette interprétation procédait d'une analyse tronquée de la proposition d'assurances simplifiée. Il ajoute que le risque maladie était assuré, en ce qu'il avait choisi l'option 10, et que la comparaison des primes à payer suivant les options établissait que le risque maladie était couvert. Il expose qu'en cas d'appréciation contraire, le contrat devait s'interpréter, au visa de l'article L 211- 1 du Code de la consommation, dans le sens le plus favorable au consommateur, c'est à dire l'assuré. L'intimée fait valoir que le contrat était clair et compréhensible, que l'appelant avait souscrit, aux termes de la proposition simplifiée, aux garanties 'infirmité permanente à la suite d'un accident' et 'indemnité journalière pour incapacité temporaire' tant à la suite d'un accident que d'une maladie, que la garantie 'maladie', qui couvrait au choix du souscripteur, l'infirmité permanente ou l'incapacité temporaire, n'avait été souscrite que pour l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement d'indemnités journalières et non d'un capital. Elle ajoute que c'est à l'appelant de démontrer que les conditions d'application de la garantie sollicitée sont réunies, ce qu'il ne fait pas. Elle expose que la maladie dont souffre l'appelant, à type de neuropathie et d'arthrose, n'était pas couverte au titre d'une infirmité permanente par le contrat, comme à bon droit jugé par le tribunal aux termes de stipulations contractuelles dénuées d'ambiguïté. À titre liminaire, la cour observe que le Code de la consommation, qui a été adopté par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, n'a pas vocation à s'appliquer à un contrat souscrit en avril 1983, étant observé que l'article 1162 du Code civil, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, disposait que, en cas de doute, le contrat s'interprétait contre celui qui avait stipulé. Au visa de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de sorte que la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance incombe à l'assuré. Il s'ensuit que c'est à l'appelant d'établir que le versement d'un capital à la suite du risque 'maladie' est dû en vertu des stipulations contractuelles. En l'espèce, par arrêt du 22 janvier 2021, cette cour a confirmé un jugement du 18 décembre 2019 allouant certaines sommes à l'appelant au titre des indemnités journalières exigibles en vertu du contrat litigieux ce qui est sans incidence sur le versement d'un capital au titre d'une infirmité permanente sollicité aujourd'hui (pièce n°9 de l'appelant). Les conditions particulières signées prévoyaient (pièce n°2 de l'intimée), tant pour la vie privée que pour la vie professionnelle, les versements suivants : 'Capital infirmité permanente totale réductible en cas d'infirmité partielle suite accident : F 100000 ; indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire' avec deux hypothèses pour ce dernier cas, à savoir 'suite accident' et 'suite maladie'. Il était également prévu par ce document que 'par dérogation aux dispositions de l'art. 3.2 des conditions générales, l'indemnité pour infirmité permanente est versée à l'assuré sans franchise quel que soit le degré d'infirmité déterminé'. L'article 3-2 auquel il est fait référence prévoyait les modalités de calcul du capital à verser et la franchise applicable 'à la suite d'un accident garanti' ce qui exclut le risque maladie. Comme le soutiennent les parties, les conditions générales du contrat UAP souscrit (pièce n°1 de l'appelant) stipulaient à l'article 2 la possibilité d'assurer 'le seul risque accident ou d'assurer en plus le risque maladie', y étant précisé, dans cette dernière hypothèse, que 'là aussi vous être libre de retenir parmi les garanties ci-dessous celle(s) que vous désirez assurer : - infirmité permanente totale ou partielle ou -incapacité permanente totale professionnelle, -incapacité temporaire, - allocation forfaitaire d'hospitalisation (...)'. Les mêmes conditions générales précisaient que les garanties souscrites figuraient aux conditions particulières du contrat souscrit. Les articles 3-1 à 3-4 étaient relatifs à la garantie accident alors que les articles 3-5 à 3-6 concernaient la garantie maladie et les articles 3-7 à 3-8 les garanties communes aux deux risques. L'appelant a également signé le 6 avril 1983 une proposition simplifiée d'assurance (pièce n°4 de l'assureur) prévoyant 12 options tarifaires, l'appelant ayant coché et souscrit l'option n°10. Cette option n°10 correspondait à 'capitaux garantis, infirmité permanente totale sans franchise à la suite d'accident 100000 F' et à 'indemnités journalières pour incapacité temporaire' à la fois à la suite d'un accident et à la suite d'une maladie. Il est acquis que le risque déclaré aujourd'hui par l'appelant est le risque maladie. La cour observe que les termes 'suite maladie' ou 'à la suite d'une maladie' ne sont pas mentionnés dans la couverture de l'infirmité permanente, tant dans les conditions particulières signées que dans la proposition simplifiée du 6 avril 1983, alors qu'ils sont expressément mentionnés aux termes des deux documents dans la couverture de l'incapacité temporaire et le versement subséquent d'indemnités journalières. Il ne peut rien être déduit de l'option tarifaire choisie par l'appelant dans la proposition simplifiée signée alors que d'autres propositions simplifiées, avec des tarifs différents, pouvaient couvrir au titre de la maladie à la fois l'infirmité permanente et l'incapacité temporaire. Comme à bon droit énoncé par le jugement, les conditions particulières signées par l'appelant ne prévoyaient le versement d'indemnités journalières qu'en cas de maladie, l'hypothèse du versement d'un capital étant prévue pour le risque accident. Dès lors le contrat ne comportait aucune ambiguïté, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la garantie au titre de la maladie. Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'appelant En l'état d'une confirmation du jugement ayant écarté le versement d'un capital au titre de la maladie, l'appelant n'est pas fondé à invoquer une résistance abusive de l'assureur. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [M] [P] supportera les dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le jugement. Il convient de lui allouer la somme de 3000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel. Autorise Maître [Q] [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [M] [P] à payer à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E.VET
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:26.451Z.