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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/00045

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





Suivant offre acceptée le 5 avril 2022, la société anonyme (SA) Compagnie générale de location d'équipements (CGL) et M. [B] [X] ont conclu un contrat de location avec option d'achat relatif à un véhicule Audi A5 d'un prix de 44.590 euros, d'une durée de 72 mois avec une option d'achat de 4.459 eurosTTC.



M. [X] a pris livraison du véhicule, acquis par la société CGL auprès de la société SN diffusion, le 13 avril 2022. 



Par courrier recommandé daté du 7 mai 2023, présenté le 11 mai 2023, la société CGL a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 2.435,47 euros sous huit jours, à peine de résiliation du contrat de location. 



Suivant lettre recommandée datée du 4 juin 2023, présentée le 7 juin 2023, la société CGL s'est prévalue de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat. 



La société CGL a déposé une requête aux fins d'appréhension du véhicule auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a ordonné à M. [X] de remettre le véhicule à la société CGL par décision du 12 juillet 2023, signifiée par acte délivré le 17 août 2023. 



M. [X] a formé opposition à l'ordonnance le 31 août 2023. 



Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la société CGL a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demandait, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, de : 

- condamner M. [X] à payer à la société CGL la somme de 47.144,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023, 

- condamner M. [X] à restituer à la société CGL le véhicule Audi A5 n° série WAUZZZF55KA093337 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues,

- condamner M. [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société CGL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : 

- débouté M. [B] [X] de sa demande de délai de suspension de ses obligations au titre de l'article L. 314-20 du code de la consommation,

- condamné M. [B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes : 

* 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

* 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023;

- dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation,

- condamné M. [B] [X] à restituer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" le véhicule Audi A5 n°série WAUZZZF55KA093337 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien,

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte,

- dit que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[B] [X] aux dépens,

- dit que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration du 7 janvier 2025, la SA Compagnie générale de location d'équipements a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

- condamné M. [B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes : 

* 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

* 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023;

- dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation,

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2025, la SA Compagnie générale de location d'équipements, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 312-1 et suivants du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 27 décembre 2024 n° 23/00253, en ce qu'il a :

* condamné M. [B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes : 

' 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

' 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023; 

* dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation,

* débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte, 

* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés : 

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B] [X], 

- constater la validité de la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties en date du 4 juin 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties avec une prise d'effet au 4 juin 2023,

- condamner M. [B] [X] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 47.144,35 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023, date de la résiliation valant mise en demeure, 

- assortir la condamnation de M. [B] [X] à restituer à la société Compagnie générale de location d'équipements le véhicule de marque AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 245SLI, n° de série WAUZZZF55KA09333, immatriculé GF -934-WR, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues, 

- condamner M. [B] [X] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [B] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, M. [B] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles L.314-20, D. 312-18 du code de la consommation; de l'article 1231-5 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : 

- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de l'ensemble de ses demandes, 

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 27 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en ce qu'il dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation : 

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par la société Compagnie générale de location d'équipements ;

En tout état de cause, 

- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande relative à la condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, 

- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'il a engagés dans la présente instance. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



* Sur la résiliation du contrat



Le tribunal n'a pas expressément statué sur la résiliation du contrat, mais a ordonné la restitution du véhicule loué avec option d'achat.



La société Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour de constater la validité de la résiliation et d'assortir l'obligation de restituer d'une astreinte.



M.[X] ne conteste ni la résiliation du contrat ni son obligation de restituer le véhicule, mais s'oppose au prononcé d'une astreinte en faisant valoir qu'il est incarcéré.



La cour constate que la société Compagnie générale de location d'équipements a valablement résilié le contrat à la date du 4 juin 2023, par application de l'article 1226 du code civil et de l'article 19 de la convention, après mise en demeure de régler les loyers impayés en date du 11 mai 2023, demeurée infructueuse plus de huit jours.



M.[X], qui ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation actuelle, n'établit pas être dans l'impossibilité de restituer le véhicule.



L'obligation de restituer mise à sa charge doit être assortie d'une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif.





* Sur les sommes restant dues



- loyers et frais taxables



Le tribunal a condamné M.[X] au paiement de : 

* 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

* 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023.



La société Compagnie générale de location d'équipements demande paiement de 3.066,92 euros au titre des loyers échus, intégrant l'assurance facultative souscrite.



M.[X] soutient qu' 'aucune mention claire n'indique que le locataire avait compris le surcoût résultant de l'assurance'.



Le contrat indique cependant dans un encart particulièrement apparent que M.[X] a souscrit une 'assurance protection pécuniaire, garantie longue durée', et que le montant mensuel de chacun des 72 loyers dus s'élève, avec assurance, à 1,720% du prix TTC au comptant du véhicule, soit 44.590 euros. La fiche d'informations précontractuelles rappelle également explicitement le montant du loyer mensuel, soit 687,14 euros, et celui de l'assurance mensuelle, soit 79,59 euros. La société Compagnie générale de location d'équipements inclut ainsi à juste titre dans son décompte quatre loyers impayés, soit la somme de 3.066,92 euros (4 x 766,73), ainsi que la somme, non contestée, de 180,27 euros au titre des frais taxables.



- indemnité de résiliation



La société Compagnie générale de location d'équipements fait valoir que l'indemnité qu'elle réclame est soumise à la TVA et a été calculée conformément aux stipulations contractuelles, elles-mêmes conformes à l'article D 312-18 du code de la consommation. Elle soutient que cette indemnité, qui vise à l'indemniser de son préjudice financier, ne peut être qualifiée de manifestement excessive.



M.[X] soutient que le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être calculé en l'absence de restitution du véhicule, invoque un 'calcul insuffisant de la valeur résiduelle', et conteste l'application de la TVA à cette indemnité. Il invoque également une disproportion manifeste de l'indemnité sollicitée, en indiquant qu'il n'a utilisé le véhicule que pendant 10 mois, jusqu'à son incarcération, et que la société CGL réclame une somme supérieure au prix d'achat du véhicule.



L'article 5a du contrat prévoit :

'5a. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

o d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus. 

o et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris'.



Cet article est strictement conforme aux dispositions de l'article D 312-18 du code de la consommation.



La Cour de cassation retient que le montant de l'indemnité que le bailleur est en droit d'exiger en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente doit être majoré des taxes fiscales applicables ( Civ. 1, 18 Octobre 2000 - n° 98-16.441). 



La Cour de justice de l'Union Européenne considère de même que l'indemnité de résiliation anticipée prévue par un contrat de crédit-bail avec option d'achat doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA ( 3 juillet 2019 , Aff. C-242/18, UniCrédit Leasing EAD).



Quelles que soient les stipulations contractuelles, l'indemnité de résiliation due par M.[X] est donc soumise à la TVA.



M.[X] n'ayant pas restitué le véhicule, malgré l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2023, qui lui a été signifiée 17 août 2023, et malgré le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2024, le montant de l'indemnité de résiliation dont il est débiteur doit être déterminé sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, étant toutefois précisé que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera en déduction du montant des sommes dues.



Pour le surplus, la société Compagnie générale de location d'équipements justifie que le montant de l'indemnité de résiliation a été régulièrement calculé, et s'établit à la somme de 43.883,22 euros TTC se décomposant ainsi :

- 3.715,83 euros HT, soit 4.459 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du bien expressément stipulée au contrat, pour l'exercice de l'option d'achat,

- majorés de 32.853,52 euros HT au titre de la valeur actualisée des 58 loyers à échoir, soit 39.424,22 euros TTC, étant précisé que le loyer mensuel hors assurances, actualisé selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le TMO majoré de 50 %, s'élève à 566,44 euros HT, soit une somme inférieure au loyer contractuel hors assurances initial, d'un montant de 572,62 euros HT.



Cette somme de 43.883,22 euros TTC, calculée conformément aux dispositions de l'article D 312-18 du code de la consommation, n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil, au regard du préjudice subi par le bailleur, dès lors que celui-ci, qui a réglé le prix d'achat du véhicule de 44.590 euros, aurait dû, en exécution du contrat de location, percevoir une somme globale de 59.663,56 au titre des 72 loyers et de l'option d'achat, alors qu'il n'a perçu que 10 loyers pour un montant de 7.667,40 euros. 



M.[X] est donc redevable de la somme de 47.130,41 euros TTC, se décomposant ainsi :

- loyers échus impayés : 3.066,92 euros

- indemnité de résiliation : 43.883,22 euros 

- frais taxables : 180,27 euros.



Les intérêts de cette somme au taux légal doivent courir à compter de la lettre de résiliation du 4 juin 2023, comportant mise en demeure de payer. 



Le jugement est infirmé en ce sens.





* Sur les demandes accessoires



Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M.[X], et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements au titre des frais irrépétibles.



M.[X] doit supporter les dépens d'appel, et régler à la société Compagnie générale de location d'équipements une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Statuant dans les limites de sa saisine,







Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu'il a : 

- condamné M.[B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes :

o 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023 ;

o 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023;

- dit que M.[B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation ;

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte; 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,



Constate la validité de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 5 avril 2022, à la date du 4 juin 2023 ;



Condamne M.[B] [X] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 47.130,41 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023 ; 



Rappelle que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera en déduction des sommes dues ;



Assortit la condamnation de M.[X] à restituer à la société Compagnie générale de location d'équipements le véhicule de marque Audi A5 n° de série WAUZZZF55KA09333, immatriculé GF -934-WR, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Condamne M.[B] [X] aux dépens d'appel ;



Condamne M.[B] [X] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



 La greffière La présidente
Texte intégral
09/09/2026



ARRÊT N° 26/ 293



N° RG 25/00045

N° Portalis DBVI-V-B7J-QXCF

NA - SC



Décision déférée du 27 Décembre 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 23/00253

V. LAGARRIGUE

















































CONFIRMATION PARTIELLE



































































Grosse délivrée le 09/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [B] [X]

Maison d'arrêt

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller





qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par I. ANGER, greffière



EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





Suivant offre acceptée le 5 avril 2022, la société anonyme (SA) Compagnie générale de location d'équipements (CGL) et M. [B] [X] ont conclu un contrat de location avec option d'achat relatif à un véhicule Audi A5 d'un prix de 44.590 euros, d'une durée de 72 mois avec une option d'achat de 4.459 eurosTTC.



M. [X] a pris livraison du véhicule, acquis par la société CGL auprès de la société SN diffusion, le 13 avril 2022. 



Par courrier recommandé daté du 7 mai 2023, présenté le 11 mai 2023, la société CGL a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 2.435,47 euros sous huit jours, à peine de résiliation du contrat de location. 



Suivant lettre recommandée datée du 4 juin 2023, présentée le 7 juin 2023, la société CGL s'est prévalue de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat. 



La société CGL a déposé une requête aux fins d'appréhension du véhicule auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a ordonné à M. [X] de remettre le véhicule à la société CGL par décision du 12 juillet 2023, signifiée par acte délivré le 17 août 2023. 



M. [X] a formé opposition à l'ordonnance le 31 août 2023. 



Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la société CGL a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demandait, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, de : 

- condamner M. [X] à payer à la société CGL la somme de 47.144,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023, 

- condamner M. [X] à restituer à la société CGL le véhicule Audi A5 n° série WAUZZZF55KA093337 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues,

- condamner M. [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société CGL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : 

- débouté M. [B] [X] de sa demande de délai de suspension de ses obligations au titre de l'article L. 314-20 du code de la consommation,

- condamné M. [B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes : 

* 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

* 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023;

- dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation,

- condamné M. [B] [X] à restituer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" le véhicule Audi A5 n°série WAUZZZF55KA093337 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien,

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte,

- dit que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[B] [X] aux dépens,

- dit que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration du 7 janvier 2025, la SA Compagnie générale de location d'équipements a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

- condamné M. [B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes : 

* 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

* 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023;

- dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation,

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2025, la SA Compagnie générale de location d'équipements, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 312-1 et suivants du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 27 décembre 2024 n° 23/00253, en ce qu'il a :

* condamné M. [B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes : 

' 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

' 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023; 

* dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation,

* débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte, 

* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés : 

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B] [X], 

- constater la validité de la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties en date du 4 juin 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties avec une prise d'effet au 4 juin 2023,

- condamner M. [B] [X] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 47.144,35 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023, date de la résiliation valant mise en demeure, 

- assortir la condamnation de M. [B] [X] à restituer à la société Compagnie générale de location d'équipements le véhicule de marque AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 245SLI, n° de série WAUZZZF55KA09333, immatriculé GF -934-WR, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues, 

- condamner M. [B] [X] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [B] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, M. [B] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles L.314-20, D. 312-18 du code de la consommation; de l'article 1231-5 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : 

- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de l'ensemble de ses demandes, 

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 27 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en ce qu'il dit que M. [B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation : 

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par la société Compagnie générale de location d'équipements ;

En tout état de cause, 

- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande relative à la condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, 

- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'il a engagés dans la présente instance. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 juin 2026.







MOTIFS



* Sur la résiliation du contrat



Le tribunal n'a pas expressément statué sur la résiliation du contrat, mais a ordonné la restitution du véhicule loué avec option d'achat.



La société Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour de constater la validité de la résiliation et d'assortir l'obligation de restituer d'une astreinte.



M.[X] ne conteste ni la résiliation du contrat ni son obligation de restituer le véhicule, mais s'oppose au prononcé d'une astreinte en faisant valoir qu'il est incarcéré.



La cour constate que la société Compagnie générale de location d'équipements a valablement résilié le contrat à la date du 4 juin 2023, par application de l'article 1226 du code civil et de l'article 19 de la convention, après mise en demeure de régler les loyers impayés en date du 11 mai 2023, demeurée infructueuse plus de huit jours.



M.[X], qui ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation actuelle, n'établit pas être dans l'impossibilité de restituer le véhicule.



L'obligation de restituer mise à sa charge doit être assortie d'une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif.





* Sur les sommes restant dues



- loyers et frais taxables



Le tribunal a condamné M.[X] au paiement de : 

* 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023,

* 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023.



La société Compagnie générale de location d'équipements demande paiement de 3.066,92 euros au titre des loyers échus, intégrant l'assurance facultative souscrite.



M.[X] soutient qu' 'aucune mention claire n'indique que le locataire avait compris le surcoût résultant de l'assurance'.



Le contrat indique cependant dans un encart particulièrement apparent que M.[X] a souscrit une 'assurance protection pécuniaire, garantie longue durée', et que le montant mensuel de chacun des 72 loyers dus s'élève, avec assurance, à 1,720% du prix TTC au comptant du véhicule, soit 44.590 euros. La fiche d'informations précontractuelles rappelle également explicitement le montant du loyer mensuel, soit 687,14 euros, et celui de l'assurance mensuelle, soit 79,59 euros. La société Compagnie générale de location d'équipements inclut ainsi à juste titre dans son décompte quatre loyers impayés, soit la somme de 3.066,92 euros (4 x 766,73), ainsi que la somme, non contestée, de 180,27 euros au titre des frais taxables.



- indemnité de résiliation



La société Compagnie générale de location d'équipements fait valoir que l'indemnité qu'elle réclame est soumise à la TVA et a été calculée conformément aux stipulations contractuelles, elles-mêmes conformes à l'article D 312-18 du code de la consommation. Elle soutient que cette indemnité, qui vise à l'indemniser de son préjudice financier, ne peut être qualifiée de manifestement excessive.



M.[X] soutient que le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être calculé en l'absence de restitution du véhicule, invoque un 'calcul insuffisant de la valeur résiduelle', et conteste l'application de la TVA à cette indemnité. Il invoque également une disproportion manifeste de l'indemnité sollicitée, en indiquant qu'il n'a utilisé le véhicule que pendant 10 mois, jusqu'à son incarcération, et que la société CGL réclame une somme supérieure au prix d'achat du véhicule.



L'article 5a du contrat prévoit :

'5a. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

o d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus. 

o et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris'.



Cet article est strictement conforme aux dispositions de l'article D 312-18 du code de la consommation.



La Cour de cassation retient que le montant de l'indemnité que le bailleur est en droit d'exiger en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente doit être majoré des taxes fiscales applicables ( Civ. 1, 18 Octobre 2000 - n° 98-16.441). 



La Cour de justice de l'Union Européenne considère de même que l'indemnité de résiliation anticipée prévue par un contrat de crédit-bail avec option d'achat doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA ( 3 juillet 2019 , Aff. C-242/18, UniCrédit Leasing EAD).



Quelles que soient les stipulations contractuelles, l'indemnité de résiliation due par M.[X] est donc soumise à la TVA.



M.[X] n'ayant pas restitué le véhicule, malgré l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2023, qui lui a été signifiée 17 août 2023, et malgré le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2024, le montant de l'indemnité de résiliation dont il est débiteur doit être déterminé sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, étant toutefois précisé que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera en déduction du montant des sommes dues.



Pour le surplus, la société Compagnie générale de location d'équipements justifie que le montant de l'indemnité de résiliation a été régulièrement calculé, et s'établit à la somme de 43.883,22 euros TTC se décomposant ainsi :

- 3.715,83 euros HT, soit 4.459 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du bien expressément stipulée au contrat, pour l'exercice de l'option d'achat,

- majorés de 32.853,52 euros HT au titre de la valeur actualisée des 58 loyers à échoir, soit 39.424,22 euros TTC, étant précisé que le loyer mensuel hors assurances, actualisé selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le TMO majoré de 50 %, s'élève à 566,44 euros HT, soit une somme inférieure au loyer contractuel hors assurances initial, d'un montant de 572,62 euros HT.



Cette somme de 43.883,22 euros TTC, calculée conformément aux dispositions de l'article D 312-18 du code de la consommation, n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil, au regard du préjudice subi par le bailleur, dès lors que celui-ci, qui a réglé le prix d'achat du véhicule de 44.590 euros, aurait dû, en exécution du contrat de location, percevoir une somme globale de 59.663,56 au titre des 72 loyers et de l'option d'achat, alors qu'il n'a perçu que 10 loyers pour un montant de 7.667,40 euros. 



M.[X] est donc redevable de la somme de 47.130,41 euros TTC, se décomposant ainsi :

- loyers échus impayés : 3.066,92 euros

- indemnité de résiliation : 43.883,22 euros 

- frais taxables : 180,27 euros.



Les intérêts de cette somme au taux légal doivent courir à compter de la lettre de résiliation du 4 juin 2023, comportant mise en demeure de payer. 



Le jugement est infirmé en ce sens.





* Sur les demandes accessoires



Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M.[X], et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements au titre des frais irrépétibles.



M.[X] doit supporter les dépens d'appel, et régler à la société Compagnie générale de location d'équipements une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Statuant dans les limites de sa saisine,







Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu'il a : 

- condamné M.[B] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements "CGL" les sommes suivantes :

o 2.824,13 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023 ;

o 180,27 euros au titre des frais taxables, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023;

- dit que M.[B] [X] n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation ;

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'astreinte; 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,



Constate la validité de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 5 avril 2022, à la date du 4 juin 2023 ;



Condamne M.[B] [X] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 47.130,41 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023 ; 



Rappelle que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera en déduction des sommes dues ;



Assortit la condamnation de M.[X] à restituer à la société Compagnie générale de location d'équipements le véhicule de marque Audi A5 n° de série WAUZZZF55KA09333, immatriculé GF -934-WR, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Condamne M.[B] [X] aux dépens d'appel ;



Condamne M.[B] [X] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L314-20, code civil 1226, code de la consommation L312-1, code de la consommation 312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:26.873Z.