Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/01023
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Par acte du 29 mars, 30 mars et 5 avril 2023, Mme [Q] [C] a fait assigner le docteur [Z] [S], la CPAM de [Localité 1] et la Sa Banque postale prévoyance devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Mme [C] agissait en responsabilité contre le docteur [S], en raison notamment d'un défaut d'information. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Madame [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes. - condamné Madame [Q] [C] à payer au docteur [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties. - condamné Madame [Q] [C] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Montazeau & Cara. - rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Par déclaration du 25 mars 2025, Madame [C] a relevé appel de ce jugement, intimant le docteur [S]. Par conclusions d'incident du 17 mars 2026, le docteur [Z] [S] a saisi le conseiller de la mise en état, invoquant l'abqence d'effet dévolutif de l'appel, l'absence de saisine de la cour, la caducité de l'appel de Mme [C]. Dans ses dernières conclusions d'incident du 25 juin 2026, le docteur [Z] [S] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'appel n'a pas eu d'effet dévolutif et déclarer la cour non saisie ; - déclarer l'appel caduc du fait de l'absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les délais requis ; - rejeter l'appel ; - condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, sur l'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, qu'elle ne mentionne pas les chefs du dispositif critiqués et n'est assortie d'aucune annexe, l'omission de celle-ci ayant été constatée par le greffe à l'audience du 4 juin 2026. Il en déduit que la dévolution n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie. Il précise qu'une nouvelle déclaration d'appel vient d'être enregistrée le 15 juin 2026 sous le RG n° 26/2008, mais plus d'un an après la signification du jugement. Sur la caducité, il soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur qui a un recours sur certains postes, était partie en première instance et que le litige, indivisible, imposait qu'elle soit intimée à la présente instance. Il ajoute que le délai d'appel étant expiré, Mme [C] ne peut plus régulariser sa déclaration d'appel ou former un nouvel appel à l'égard de la CPAM ; que l'appel de Mme [C] est donc caduc. Par conclusions en réponse du 17 juin 2026, Madame [Q] [C] demande au conseiller de la mise en état de : - dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel à l'égard de Monsieur [Z] [S], la CPAM n'ayant fait de demande en première instance, aucune indivisibilité ne peut être retenue, - juger que l'appel a eu un effet dévolutif dès lors que la déclaration d'appel décrivait précisément les chefs du dispositif du jugement attaqué, - déclarer la Cour d'appel saisie, - se déclarer saisie et rejeter la demande de Monsieur [Z] [S], - débouter Monsieur le Docteur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement Monsieur le Docteur [Z] [S] à payer à Madame [C] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit Code. Elle fait valoir, sur l'effet dévolutif, que sa déclaration d'appel énonce que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 et aux dépens. Elle précise que lors de l'audience du 4 juin 2025, il a été constaté par le greffe que l'annexe avait été omise de la déclaration d'appel ; qu'il s'agit d'un vice de forme ; que l'article 915-2 du code de procédure civile permet en toute hypothèse de compléter les chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions ; qu'en l'espèce, les premières conclusions, prises dans le délai légal de 3 mois, mentionnent clairement et expressément les chefs du jugement critiqués. Sur la caducité, elle expose que la Caisse primaire d'assurance maladie s'en était rapportée à justice en première instance, sans formuler de prétention propre ni produire de créance, de sorte qu'elle n'avait pas à être appelée en appel. Elle ajoute qu'aucune indivisibilité n'imposait de l'intimer. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité, notamment, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel du 25 mars 2025 mentionne : 'objet / portée de l'appel : appel limite aux chefs de jugement expressément critiqués'. Les chefs de jugement critiqués ne sont pas précisés dans cette déclaration d'appel. Les parties s'accordent pour dire que lors de l'audience du 4 juin 2025, il a été constaté par le greffe que l'annexe avait été omise de la déclaration d'appel. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent notamment pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel et pour déclarer l'appel irrecevable en tranchant à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En revanche, aux termes de l'article 562 du même code, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs de jugement qu'il critique expressément. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués n'opère pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif (Cass. civ. 2ème, 9 juin 2022, n° 20-20.936). Au demeurant, la question de savoir si la dévolution a opéré au regard de la déclaration d'appel et, le cas échéant, du dispositif des premières conclusions de l'appelante, l'article 915-2 du code de procédure civile permettant désormais de compléter dans celui-ci les chefs critiqués, relève de l'appréciation de la cour et non du conseiller de la mise en état. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande du docteur [S] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, déclarer la cour non saisie et rejeter l'appel. Cette demande relève de la cour. II. Sur la caducité de l'appel tirée de l'absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n'est pas opposable à l'organisme social, qui peut en demander l'annulation pendant 2 ans. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Le juge ne peut pas statuer sur les préjudices patrimoniaux sans connaître le montant des prestations versées. En première instance, Mme [C] demandait des sommes, notamment au titre des préjudices patrimoniaux permanents (préjudice de formation et incidence professionnelle), soumis au recours de la CPAM. La CPAM de [Localité 1] demandait dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulouse de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme [C], de lui donner acte qu'elle s'en rapporte, de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle ne formait donc pas de recours subrogatoire. Ainsi, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, défenderesse en première instance, s'en est rapportée à justice sans former aucune demande ni faire valoir de créance au titre de son recours subrogatoire. Le jugement du 6 mars 2025, qui a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, n'a prononcé aucune condamnation au profit ou à la charge de la CPAM. Néanmoins, dans ses conclusions d'appelant, Mme [C] reprend ses demandes indemnitaires, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sur lesquelles la CPAM peut exercer un recours subrogatoire. En l'absence de mise en cause de la CPAM, la cour ne pourra pas statuer sur les préjudices patrimoniaux permanents. Pour autant, il n'y a pas indivisibilité de l'appel à l'égard du docteur [S] et de la CPAM. En effet, la cour pourra statuer sur les préjudices extra-patrimoniaux à l'égard du docteur [S]. Aucune impossibilité d'exécuter simultanément la décision de justice à l'égard du docteur [S] et à l'égard de la Caisse ne vient caractériser entre eux une indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Il en résulte que l'absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie n'entraîne pas la caducité de l'appel formé contre le docteur [S]. La demande sera rejetée. Le docteur [S] sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la demande du docteur [Z] [S] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [Q] [C] ; disons que cette demande relève de la cour ; Rejetons la demande du docteur [Z] [S] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de Madame [Q] [C] pour absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Condamnons le docteur [Z] [S] aux dépens de l'incident, avec application au profit de la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons le docteur [Z] [S] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
09/09/2026 ORDONNANCE N° 26/ 157 N° RG 25/01023 N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5PT Décision déférée du 06 Mars 2025 TJ de TOULOUSE- 23/01516 Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [Q] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [Z] [S] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE *** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Par acte du 29 mars, 30 mars et 5 avril 2023, Mme [Q] [C] a fait assigner le docteur [Z] [S], la CPAM de [Localité 1] et la Sa Banque postale prévoyance devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Mme [C] agissait en responsabilité contre le docteur [S], en raison notamment d'un défaut d'information. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Madame [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes. - condamné Madame [Q] [C] à payer au docteur [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties. - condamné Madame [Q] [C] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Montazeau & Cara. - rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Par déclaration du 25 mars 2025, Madame [C] a relevé appel de ce jugement, intimant le docteur [S]. Par conclusions d'incident du 17 mars 2026, le docteur [Z] [S] a saisi le conseiller de la mise en état, invoquant l'abqence d'effet dévolutif de l'appel, l'absence de saisine de la cour, la caducité de l'appel de Mme [C]. Dans ses dernières conclusions d'incident du 25 juin 2026, le docteur [Z] [S] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'appel n'a pas eu d'effet dévolutif et déclarer la cour non saisie ; - déclarer l'appel caduc du fait de l'absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les délais requis ; - rejeter l'appel ; - condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, sur l'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, qu'elle ne mentionne pas les chefs du dispositif critiqués et n'est assortie d'aucune annexe, l'omission de celle-ci ayant été constatée par le greffe à l'audience du 4 juin 2026. Il en déduit que la dévolution n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie. Il précise qu'une nouvelle déclaration d'appel vient d'être enregistrée le 15 juin 2026 sous le RG n° 26/2008, mais plus d'un an après la signification du jugement. Sur la caducité, il soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur qui a un recours sur certains postes, était partie en première instance et que le litige, indivisible, imposait qu'elle soit intimée à la présente instance. Il ajoute que le délai d'appel étant expiré, Mme [C] ne peut plus régulariser sa déclaration d'appel ou former un nouvel appel à l'égard de la CPAM ; que l'appel de Mme [C] est donc caduc. Par conclusions en réponse du 17 juin 2026, Madame [Q] [C] demande au conseiller de la mise en état de : - dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel à l'égard de Monsieur [Z] [S], la CPAM n'ayant fait de demande en première instance, aucune indivisibilité ne peut être retenue, - juger que l'appel a eu un effet dévolutif dès lors que la déclaration d'appel décrivait précisément les chefs du dispositif du jugement attaqué, - déclarer la Cour d'appel saisie, - se déclarer saisie et rejeter la demande de Monsieur [Z] [S], - débouter Monsieur le Docteur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement Monsieur le Docteur [Z] [S] à payer à Madame [C] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit Code. Elle fait valoir, sur l'effet dévolutif, que sa déclaration d'appel énonce que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 et aux dépens. Elle précise que lors de l'audience du 4 juin 2025, il a été constaté par le greffe que l'annexe avait été omise de la déclaration d'appel ; qu'il s'agit d'un vice de forme ; que l'article 915-2 du code de procédure civile permet en toute hypothèse de compléter les chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions ; qu'en l'espèce, les premières conclusions, prises dans le délai légal de 3 mois, mentionnent clairement et expressément les chefs du jugement critiqués. Sur la caducité, elle expose que la Caisse primaire d'assurance maladie s'en était rapportée à justice en première instance, sans formuler de prétention propre ni produire de créance, de sorte qu'elle n'avait pas à être appelée en appel. Elle ajoute qu'aucune indivisibilité n'imposait de l'intimer. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité, notamment, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel du 25 mars 2025 mentionne : 'objet / portée de l'appel : appel limite aux chefs de jugement expressément critiqués'. Les chefs de jugement critiqués ne sont pas précisés dans cette déclaration d'appel. Les parties s'accordent pour dire que lors de l'audience du 4 juin 2025, il a été constaté par le greffe que l'annexe avait été omise de la déclaration d'appel. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent notamment pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel et pour déclarer l'appel irrecevable en tranchant à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En revanche, aux termes de l'article 562 du même code, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs de jugement qu'il critique expressément. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués n'opère pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif (Cass. civ. 2ème, 9 juin 2022, n° 20-20.936). Au demeurant, la question de savoir si la dévolution a opéré au regard de la déclaration d'appel et, le cas échéant, du dispositif des premières conclusions de l'appelante, l'article 915-2 du code de procédure civile permettant désormais de compléter dans celui-ci les chefs critiqués, relève de l'appréciation de la cour et non du conseiller de la mise en état. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande du docteur [S] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, déclarer la cour non saisie et rejeter l'appel. Cette demande relève de la cour. II. Sur la caducité de l'appel tirée de l'absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n'est pas opposable à l'organisme social, qui peut en demander l'annulation pendant 2 ans. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Le juge ne peut pas statuer sur les préjudices patrimoniaux sans connaître le montant des prestations versées. En première instance, Mme [C] demandait des sommes, notamment au titre des préjudices patrimoniaux permanents (préjudice de formation et incidence professionnelle), soumis au recours de la CPAM. La CPAM de [Localité 1] demandait dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulouse de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme [C], de lui donner acte qu'elle s'en rapporte, de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle ne formait donc pas de recours subrogatoire. Ainsi, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, défenderesse en première instance, s'en est rapportée à justice sans former aucune demande ni faire valoir de créance au titre de son recours subrogatoire. Le jugement du 6 mars 2025, qui a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, n'a prononcé aucune condamnation au profit ou à la charge de la CPAM. Néanmoins, dans ses conclusions d'appelant, Mme [C] reprend ses demandes indemnitaires, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sur lesquelles la CPAM peut exercer un recours subrogatoire. En l'absence de mise en cause de la CPAM, la cour ne pourra pas statuer sur les préjudices patrimoniaux permanents. Pour autant, il n'y a pas indivisibilité de l'appel à l'égard du docteur [S] et de la CPAM. En effet, la cour pourra statuer sur les préjudices extra-patrimoniaux à l'égard du docteur [S]. Aucune impossibilité d'exécuter simultanément la décision de justice à l'égard du docteur [S] et à l'égard de la Caisse ne vient caractériser entre eux une indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Il en résulte que l'absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie n'entraîne pas la caducité de l'appel formé contre le docteur [S]. La demande sera rejetée. Le docteur [S] sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la demande du docteur [Z] [S] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [Q] [C] ; disons que cette demande relève de la cour ; Rejetons la demande du docteur [Z] [S] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de Madame [Q] [C] pour absence d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Condamnons le docteur [Z] [S] aux dépens de l'incident, avec application au profit de la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons le docteur [Z] [S] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:27.974Z.