Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 9 septembre 2026, n° 25/05776
IrrecevabilitéContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé du litige : Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - dit irrecevables les demandes de la société A.D.C Asia Développement Consulting à l'encontre de la société MBDA et l'en a déboutée ; - déclaré non prescrite la demande relative aux prestations réalisées par la société A.D.C Asia Développement Consulting sur la période octobre 2018/novembre 2019 ; - condamné la société MBDA France à payer à la société A.D.C Asia Développement Consulting la somme en principal de 55.200 euros TTC -au titre des factures n°2022006, 2022007, 2022008, 2022009 couvrant la période du 1er octobre 2018 au 1er avril 2023- augmentée d'un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023 ; - condamné la société MBDA France à payer à la société A.D.C Asia Développement Consulting la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par une première déclaration du 24 juin 2025, la société A.D.C Asia Développement Consulting (ci-après la société ADC) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MBDA sauf en ce qu'il : - a déclaré non prescrite sa demande relative aux prestations réalisées par elle sur la période octobre 2018/novembre 2019 - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - a condamné la société MBDA France aux dépens. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 25/3924. Par une seconde déclaration du 24 septembre 2025, la société ADC a interjeté appel de ce jugement dans les mêmes termes à l'encontre des sociétés MBDA et MBDA France. Cette affaire est enregistrée sous le numéro 25/5776. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, les sociétés MBDA et MBDA France ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2026, elles demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société A.D.C. par déclaration du 24 septembre 2025 à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 30 avril 2025 ; - condamner la société A.D.C. à leur verser 5.000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens du présent appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la société ADC demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les sociétés MBDA et MBDA France de leur demande tendant à voir l'appel qu'elle a interjeté et enrôlé sous le numéro RG 25/05776 irrecevable comme tardif ; - constater que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel du 24 juin 2025 a été régularisée par la déclaration d'appel rectificative du 24 septembre 2025 ; - ordonner la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 25/05776 et 25/03924 ; - condamner les sociétés MBDA et MBDA France à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés MBDA et MBDA France soutiennent que l'appel interjeté le 24 septembre 2025 par la société ADC est irrecevable, car tardif, le jugement lui ayant été signifié le 30 juillet 2025 et le délai d'appel expirant le 30 août 2025.
Selon elles, cette seconde déclaration d'appel ne tend pas à rectifier la déclaration d'appel du 24 juin 2025 dirigée contre la société MBDA, dont la régularité n'est pas remise en cause, mais vise à intimer la société MBDA France, après l'expiration du délai d'appel et en dehors des cas prévus à l'article 552 du code de procédure civile.
Elles réfutent l'argument selon lequel l'avocat constitué de la société ADC aurait commis une erreur matérielle en raison de l'absence de mention de la société MBDA France dans les comparutions du jugement.
Elles soutiennent que la société ADC est en tout état de cause irrecevable à agir à l'encontre de la société MBDA faute d'intérêt à agir, puisqu'elle a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 juin 2025 et formé un second appel contre ce même jugement par déclaration du 24 septembre 2025. Elles arguent que cet appel est irrecevable en ce qu'il est une nouvelle fois dirigé contre MBDA, en violation de l'adage appel sur appel ne vaut.
La société ADC fait valoir en réponse que l'omission de la mention de l'intimé est une irrégularité de forme soumise aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile et susceptible d'être régularisée. Elle soutient que la déclaration d'appel régularisée le 24 septembre 2025 est bien une déclaration rectificative et complétive, en raison d'une erreur matérielle issue de la rédaction elle-même erronée de la première page du jugement, et qu'elle n'a pas eu pour finalité d'introduire un nouvel appel de la décision du 30 avril 2025, ce qui a été spécifié dans l'acte d'appel.
Elle argue ensuite que la société MBDA France ne peut se prévaloir d'aucun grief, puisque cette déclaration rectificative et que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées et qu'elle a pu formuler des conclusions d'incident, tandis que la société MBDA a conclu sur le fond dans le délai imparti.
Sur ce,
Par application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, la société appelante avait jusqu'au 30 août 2025 pour interjeter appel du jugement rendu le 30 avril 2025 et signifié le 30 juillet 2025.
Par déclaration d'appel du 24 juin 2025, la société ADC a intimé la société MBDA seulement. Par sa seconde déclaration d'appel du 24 septembre suivant, elle a dit rectifier et compléter la première, au motif d'une erreur matérielle.
Elle fonde son argumentation sur l'article 901 du code de procédure civile, lequel prévoit que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (') 2° pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale (').
Cependant, si une erreur dans la désignation de l'intimé peut être régularisée par une déclaration d'appel rectificative, dans le cas où elle n'a pas causé grief à la partie qui l'invoque, en ce qu'une telle erreur constitue un vice de forme, conformément à l'article 901 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'intimer une autre partie omise dans la première déclaration d'appel.
La société ADC ne peut prétendre que son erreur a été la conséquence de l'erreur dans l'en-tête du jugement, alors que le jugement concerne bien les deux sociétés MBDA et MBDA France, disant irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société MBDA par la société ADC, et condamnant la société MBDA France à payer diverses sommes à la société ADC.
La seconde déclaration dite complétive et rectificative n'a pas corrigé une erreur dans la désignation de l'intimée, mais a intimé une autre partie. L'omission d'une partie de première instance dans l'acte d'appel ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle.
L'omission de l'intimation d'une partie à l'instance d'appel n'est pas un vice de forme susceptible de régularisation dans les conditions des articles 115 et suivants du code de procédure civile. Une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour interjeter appel est nécessaire pour intimer la partie omise dans le premier acte d'appel, sauf situation d'invisibilité entre les parties prévue par l'article 552 du code de procédure civile, dont l'existence n'est pas soutenue par la société ADC.
Cette seconde déclaration d'appel est autonome par rapport à la première et a pour effet de créer un nouveau lien d'instance à l'égard de la partie nouvellement intimée.
En conséquence, faute d'avoir été régularisé dans le délai des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel formé le 24 septembre 2025 est irrecevable. Seul subsiste l'appel formé par la société ADC le 24 juin 2025.
Sur la demande de jonction
Le sens de la décision justifie de ne pas prononcer la jonction.
Sur les demandes accessoires
La société ADC sera condamnée à payer à la société MBDA France la somme de 2 000 euros. En revanche, la demande d'indemnité de procédure présentée par la société MBDA à l'encontre de la société ADC est rejetée.
La société ADC sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevable comme tardive la déclaration d'appel faite le 24 septembre 2025 à l'encontre des sociétés MBDA et MBDA France (RG 25/5776) ; Dit n'y avoir lieu à la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/5776 à l'affaire RG 25/3924 ; Condamne la société ADC à payer à la société MBDA France une indemnité de procédure de 2 000 euros ; Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la société MBDA à l'encontre de la société ADC ; Condamne la société ADC aux dépens de l'incident. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/05776 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOA2
AFFAIRE : S.A.S. ADC ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING C/ S.A.S. MBDA, S.A.S. MBDA FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Juin deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ADC ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me [D], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me [Y]& Me [T], plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. MBDA
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. MBDA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Ambroise BLANLUET, Me Christophe INGRAIN & Me Nicolas MENNESSON de l'AARPI Darrois Villey Maillot Brochier, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEES / DEMANDERESSES A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige :
Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- dit irrecevables les demandes de la société A.D.C Asia Développement Consulting à l'encontre de la société MBDA et l'en a déboutée ;
- déclaré non prescrite la demande relative aux prestations réalisées par la société A.D.C Asia Développement Consulting sur la période octobre 2018/novembre 2019 ;
- condamné la société MBDA France à payer à la société A.D.C Asia Développement Consulting la somme en principal de 55.200 euros TTC -au titre des factures n°2022006, 2022007, 2022008, 2022009 couvrant la période du 1er octobre 2018 au 1er avril 2023- augmentée d'un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023 ;
- condamné la société MBDA France à payer à la société A.D.C Asia Développement Consulting la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une première déclaration du 24 juin 2025, la société A.D.C Asia Développement Consulting (ci-après la société ADC) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MBDA sauf en ce qu'il :
- a déclaré non prescrite sa demande relative aux prestations réalisées par elle sur la période octobre 2018/novembre 2019
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- a condamné la société MBDA France aux dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 25/3924.
Par une seconde déclaration du 24 septembre 2025, la société ADC a interjeté appel de ce jugement dans les mêmes termes à l'encontre des sociétés MBDA et MBDA France.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro 25/5776.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, les sociétés MBDA et MBDA France ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2026, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société A.D.C. par déclaration du 24 septembre 2025 à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 30 avril 2025 ;
- condamner la société A.D.C. à leur verser 5.000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens du présent appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la société ADC demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les sociétés MBDA et MBDA France de leur demande tendant à voir l'appel qu'elle a interjeté et enrôlé sous le numéro RG 25/05776 irrecevable comme tardif ;
- constater que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel du 24 juin 2025 a été régularisée par la déclaration d'appel rectificative du 24 septembre 2025 ;
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 25/05776 et 25/03924 ;
- condamner les sociétés MBDA et MBDA France à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés MBDA et MBDA France soutiennent que l'appel interjeté le 24 septembre 2025 par la société ADC est irrecevable, car tardif, le jugement lui ayant été signifié le 30 juillet 2025 et le délai d'appel expirant le 30 août 2025.
Selon elles, cette seconde déclaration d'appel ne tend pas à rectifier la déclaration d'appel du 24 juin 2025 dirigée contre la société MBDA, dont la régularité n'est pas remise en cause, mais vise à intimer la société MBDA France, après l'expiration du délai d'appel et en dehors des cas prévus à l'article 552 du code de procédure civile.
Elles réfutent l'argument selon lequel l'avocat constitué de la société ADC aurait commis une erreur matérielle en raison de l'absence de mention de la société MBDA France dans les comparutions du jugement.
Elles soutiennent que la société ADC est en tout état de cause irrecevable à agir à l'encontre de la société MBDA faute d'intérêt à agir, puisqu'elle a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 juin 2025 et formé un second appel contre ce même jugement par déclaration du 24 septembre 2025. Elles arguent que cet appel est irrecevable en ce qu'il est une nouvelle fois dirigé contre MBDA, en violation de l'adage appel sur appel ne vaut.
La société ADC fait valoir en réponse que l'omission de la mention de l'intimé est une irrégularité de forme soumise aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile et susceptible d'être régularisée. Elle soutient que la déclaration d'appel régularisée le 24 septembre 2025 est bien une déclaration rectificative et complétive, en raison d'une erreur matérielle issue de la rédaction elle-même erronée de la première page du jugement, et qu'elle n'a pas eu pour finalité d'introduire un nouvel appel de la décision du 30 avril 2025, ce qui a été spécifié dans l'acte d'appel.
Elle argue ensuite que la société MBDA France ne peut se prévaloir d'aucun grief, puisque cette déclaration rectificative et que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées et qu'elle a pu formuler des conclusions d'incident, tandis que la société MBDA a conclu sur le fond dans le délai imparti.
Sur ce,
Par application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, la société appelante avait jusqu'au 30 août 2025 pour interjeter appel du jugement rendu le 30 avril 2025 et signifié le 30 juillet 2025.
Par déclaration d'appel du 24 juin 2025, la société ADC a intimé la société MBDA seulement. Par sa seconde déclaration d'appel du 24 septembre suivant, elle a dit rectifier et compléter la première, au motif d'une erreur matérielle.
Elle fonde son argumentation sur l'article 901 du code de procédure civile, lequel prévoit que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (') 2° pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale (').
Cependant, si une erreur dans la désignation de l'intimé peut être régularisée par une déclaration d'appel rectificative, dans le cas où elle n'a pas causé grief à la partie qui l'invoque, en ce qu'une telle erreur constitue un vice de forme, conformément à l'article 901 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'intimer une autre partie omise dans la première déclaration d'appel.
La société ADC ne peut prétendre que son erreur a été la conséquence de l'erreur dans l'en-tête du jugement, alors que le jugement concerne bien les deux sociétés MBDA et MBDA France, disant irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société MBDA par la société ADC, et condamnant la société MBDA France à payer diverses sommes à la société ADC.
La seconde déclaration dite complétive et rectificative n'a pas corrigé une erreur dans la désignation de l'intimée, mais a intimé une autre partie. L'omission d'une partie de première instance dans l'acte d'appel ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle.
L'omission de l'intimation d'une partie à l'instance d'appel n'est pas un vice de forme susceptible de régularisation dans les conditions des articles 115 et suivants du code de procédure civile. Une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour interjeter appel est nécessaire pour intimer la partie omise dans le premier acte d'appel, sauf situation d'invisibilité entre les parties prévue par l'article 552 du code de procédure civile, dont l'existence n'est pas soutenue par la société ADC.
Cette seconde déclaration d'appel est autonome par rapport à la première et a pour effet de créer un nouveau lien d'instance à l'égard de la partie nouvellement intimée.
En conséquence, faute d'avoir été régularisé dans le délai des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel formé le 24 septembre 2025 est irrecevable. Seul subsiste l'appel formé par la société ADC le 24 juin 2025.
Sur la demande de jonction
Le sens de la décision justifie de ne pas prononcer la jonction.
Sur les demandes accessoires
La société ADC sera condamnée à payer à la société MBDA France la somme de 2 000 euros. En revanche, la demande d'indemnité de procédure présentée par la société MBDA à l'encontre de la société ADC est rejetée.
La société ADC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable comme tardive la déclaration d'appel faite le 24 septembre 2025 à l'encontre des sociétés MBDA et MBDA France (RG 25/5776) ;
Dit n'y avoir lieu à la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/5776 à l'affaire RG 25/3924 ;
Condamne la société ADC à payer à la société MBDA France une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la société MBDA à l'encontre de la société ADC ;
Condamne la société ADC aux dépens de l'incident.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARDMise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:17.311Z.