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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 9 septembre 2026, n° 26/00953

AnnulationDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026



2ème prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00953 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5A ETRANGER :



M. [U] [J]

né le 10 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative. 





Vu la décision de M. [N] [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 septembre 2026 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. [F];



Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 10 heures 26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [J] interjeté par courriel du 8 septembre 2026 à 15 heures 21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [U] [J], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [T], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision ;



- M. [N] DE LA [H], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [S] [B] et M. [U] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [N] DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge du siège :



M.[J] fait valoir dans son acte d'appel que le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens soulevés, alors qu'il s'est opposé à la prolongation de la rétention.

Le premier juge s'est contenté d'ordonner la prolongation de la rétention sans aucune motivation.



La préfecture souligne que la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle reprend le texte et mentionne « en conséquence » de sorte que le magistrat a fait application du texte au cas d'espèce.



Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

L'article 458 du code de procédure civile précise, quant à lui, que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.



Il est constant que le défaut de réponse à des conclusions ou des moyens constitue un défaut de motivation.



Or force est de constater à la lecture de la décision rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz le 08 septembre 2026 que celui-ci n'a effectivement pas motivé sa décision au regard des propos de l'intéressé à l'audience et des diligences effectuées par l'administration. Aucune référence au cas particulier de M.[J] n'est mentionné alors même que le texte visé prévoit des conditions qui ne sont pas cumulatives ni ne s'appliquent toutes au cas d'espèce.



En conséquence, et par application des articles 455 al. 1 et 458 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 8 septembre 2026.



L'article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'annulation de l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention a ainsi pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de prolongation en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance.



Il résulte de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge du siège doit statuer, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu'il est dessaisi.



En l'occurrence, le juge du siège a été saisi par le préfet d'une requête en prolongation de la rétention administrative le 07 septembre 2026 à 14 heures 13.



L'ordonnance rendue par le juge du siège le 08 septembre 2026 à 10h26 ayant été annulée, il y a lieu de constater que le délai de 48 heures courant à compter du 07 septembre 2026 à 14 heures 13 n'est pas expiré au moment où la cour statue.

Il y a dès lors lieu de se prononcer sur la requête en prolongation de la préfecture.



Sur la requête en prolongation de la rétention :



La préfecture sollicite la prolongation de la rétention compte tenu des refus d'embarquer et de la menace à l'ordre public que constitue M.[J].



Le conseil de M.[J] s'oppose à la prolongation. Il a un bracelet électronique et une entreprise en France. Il a une adresse stable loin de son épouse avec qui il a l'interdiction de contact.



M.[J] rappelle qu'il a payé sa dette et qu'il veut travailler, être avec ses enfants qui sont en France. 



L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : 

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; 

b) de l'absence de moyens de transport. 



L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. 

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

 
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. 

 

En l'espèce, la requête du préfet vise l'obstruction de M.[J] à l'exécution de la mesure d'éloignement.

 

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention notifié à sa levée d'écrou le 8 août 2026, date à laquelle l'intéressé a refusé un premier embarquement. 

La préfecture souligne qu'il dispose de sa carte d'identité algérienne sans besoin de solliciter un laissez-passer consulaire.

Il a opposé un nouveau refus d'embarquer au vol fixé en date du 4 septembre 2026.

Ces éléments justifient en application de l'article précité la prolongation de sa rétention.

La requête est signée par le sous-préfet, M.[W] [X], les délégations de signature étant jointes à la requête.

Les perspectives d'éloignement existent dès lors que deux vols ont d'ores et déjà été fixés mais annulés en raison du comportement de M.[J]. 

Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [J] contre l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 10 heures 26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus 



PRONONÇONS l'annulation de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 10 heures 26 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz



STATUANT A NOUVEAU,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[U] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 7 septembre 2026 inclus au 6 octobre 2026 inclus.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ; 



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 Septembre 2026 à 13 heures 47. 



Le greffier La conseillère, 





































N° RG 26/00953 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5A

M. [U] [J] contre M. [F] 







Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [U] [J] et son conseil, M. [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026



2ème prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00953 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5A ETRANGER :



M. [U] [J]

né le 10 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative. 





Vu la décision de M. [N] [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 septembre 2026 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. [F];



Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 10 heures 26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [J] interjeté par courriel du 8 septembre 2026 à 15 heures 21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [U] [J], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [T], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision ;



- M. [N] DE LA [H], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [S] [B] et M. [U] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [N] DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.













Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge du siège :



M.[J] fait valoir dans son acte d'appel que le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens soulevés, alors qu'il s'est opposé à la prolongation de la rétention.

Le premier juge s'est contenté d'ordonner la prolongation de la rétention sans aucune motivation.



La préfecture souligne que la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle reprend le texte et mentionne « en conséquence » de sorte que le magistrat a fait application du texte au cas d'espèce.



Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

L'article 458 du code de procédure civile précise, quant à lui, que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.



Il est constant que le défaut de réponse à des conclusions ou des moyens constitue un défaut de motivation.



Or force est de constater à la lecture de la décision rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz le 08 septembre 2026 que celui-ci n'a effectivement pas motivé sa décision au regard des propos de l'intéressé à l'audience et des diligences effectuées par l'administration. Aucune référence au cas particulier de M.[J] n'est mentionné alors même que le texte visé prévoit des conditions qui ne sont pas cumulatives ni ne s'appliquent toutes au cas d'espèce.



En conséquence, et par application des articles 455 al. 1 et 458 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 8 septembre 2026.



L'article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'annulation de l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention a ainsi pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de prolongation en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance.



Il résulte de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge du siège doit statuer, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu'il est dessaisi.



En l'occurrence, le juge du siège a été saisi par le préfet d'une requête en prolongation de la rétention administrative le 07 septembre 2026 à 14 heures 13.



L'ordonnance rendue par le juge du siège le 08 septembre 2026 à 10h26 ayant été annulée, il y a lieu de constater que le délai de 48 heures courant à compter du 07 septembre 2026 à 14 heures 13 n'est pas expiré au moment où la cour statue.

Il y a dès lors lieu de se prononcer sur la requête en prolongation de la préfecture.



Sur la requête en prolongation de la rétention :



La préfecture sollicite la prolongation de la rétention compte tenu des refus d'embarquer et de la menace à l'ordre public que constitue M.[J].



Le conseil de M.[J] s'oppose à la prolongation. Il a un bracelet électronique et une entreprise en France. Il a une adresse stable loin de son épouse avec qui il a l'interdiction de contact.



M.[J] rappelle qu'il a payé sa dette et qu'il veut travailler, être avec ses enfants qui sont en France. 



L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : 

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; 

b) de l'absence de moyens de transport. 



L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. 

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

 
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. 

 

En l'espèce, la requête du préfet vise l'obstruction de M.[J] à l'exécution de la mesure d'éloignement.

 

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention notifié à sa levée d'écrou le 8 août 2026, date à laquelle l'intéressé a refusé un premier embarquement. 

La préfecture souligne qu'il dispose de sa carte d'identité algérienne sans besoin de solliciter un laissez-passer consulaire.

Il a opposé un nouveau refus d'embarquer au vol fixé en date du 4 septembre 2026.

Ces éléments justifient en application de l'article précité la prolongation de sa rétention.

La requête est signée par le sous-préfet, M.[W] [X], les délégations de signature étant jointes à la requête.

Les perspectives d'éloignement existent dès lors que deux vols ont d'ores et déjà été fixés mais annulés en raison du comportement de M.[J]. 

Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [J] contre l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 10 heures 26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus 



PRONONÇONS l'annulation de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 10 heures 26 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz



STATUANT A NOUVEAU,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[U] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 7 septembre 2026 inclus au 6 octobre 2026 inclus.



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ; 



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 Septembre 2026 à 13 heures 47. 



Le greffier La conseillère, 





































N° RG 26/00953 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT5A

M. [U] [J] contre M. [F] 







Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [U] [J] et son conseil, M. [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:24.213Z.