notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/00166

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Par acte sous seing privé du 6 décembre 2018, l'établissement public Moselis a consenti un bail à M. [X] [Y] et Mme [B] [U], portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 1].



Le 8 décembre 2023, il a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion, les condamner solidairement à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a': 

- déclaré la demande de [Localité 3] recevable

- prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter de la décision

- dit qu'à défaut pour M. [Y] et Mme [U] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 1] [Localité 1] dans le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 

- débouté [Localité 3] de sa demande de fixation d'une astreinte

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Y] et Mme [U] à [Localité 3] au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, APL à régulariser le cas échéant, et condamné solidairement M. [Y] et Mme [U] à payer à titre à [Localité 3] cette indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées tout mois commencé étant dû prorata temporis

- débouté Moselis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

- condamné M. [Y] et Mme [U] in solidum aux dépens et à payer à [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2025, M. [Y] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 août 2025, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, débouter [Localité 3] de ses demandes, dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail, débouter Moselis de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de son appel incident et la condamner au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



Ils exposent que les pièces produites par l'intimé sont anciennes et imprécises, que la preuve de troubles du voisinage n'est pas rapportée, que les logements ont une mauvaise isolation phonique, qu'ils avaient de mauvaises relations avec leur voisine Mme [F], qu'il n'y a plus de problèmes depuis son départ et concluent au rejet des demandes.



Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2025, Moselis demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable, prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion des appelants et les a condamnés à lui verser une indemnité d'occupation et aux dépens

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts et a limité sa demande au titre des frais irrépétibles 

- ordonner l'expulsion des appelants et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement

- condamner in solidum M. [Y] et Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- les condamner aux dépens d'appel et à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Il expose que le trouble anormal de voisinage est établi par les pièces versées aux débats (attestations des voisins, courriers, sommations interpellatives, rapport d'information et procès-verbal), que les nuisances ont perduré malgré des rappels à l'ordre comme en attestent des pièces récentes, que l'isolation phonique de l'immeuble est conforme, que les appelants ne produisent aucune pièce et que le tribunal a justement dit que leur comportement justifiait la résiliation du bail d'habitation, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. Il sollicite sur appel incident des dommages et intérêts pour résistance abusive et que l'expulsion soit assortie d'une astreinte.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la résiliation du bail 



Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et en cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1184 du code civil.



Selon l'article 1728 du code civil, le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille. Il résulte en outre de l'article 7 de la loi du 6 juillet 198 que le locataire est obligé de jouir paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail, lequel prévoit en l'espèce que les locataires sont tenus d'user en bon père de famille du logement donné en location.

 

En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de bail en raison des troubles anormaux du voisinage imputables aux appelants. Il a exactement relevé qu'il résultait des pièces produites par le bailleur, notamment les attestations du voisinage nombreuses et détaillées, les courriers, le rapport du CCAS, que les appelants sont à l'origine de multiples nuisances et troubles anormaux du voisinage (tapages nocturnes, insultes, menaces envers les autres locataires, cris et hurlements), que des locataires ont témoigné avoir peur d'eux et ont préféré déménager, que le bailleur a tenté à plusieurs tentatives de remédier au problème en vain et que la situation perdure depuis plusieurs années. Les appelants ne démontrent pas comme allégué qu'il n'y aurait plus aucun problème suite au déménagement d'une voisine, alors qu'il ressort des pièces adverses que de nombreux voisins se plaignent de leur comportement, la dernière attestation étant datée de mai 2025 et faisant état d'insultes, de jets de seau d'eau et de tapage nocturne. Le tribunal a pour de justes motifs considéré que le bailleur rapporte la preuve des troubles anormaux du voisinage imputables aux appelants , lesquels n`usent pas des locaux loués de manière paisible et que ces manquements répétés caractérisent le non respect de leurs obligations légales et contractuelles et un comportement réitéré suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. 



En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des appelants sans astreinte et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.



 Sur la demande de dommages et intérêts 



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.



Les appelants, partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à l'intimé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ils sont déboutés de leur demande de ce chef. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



 CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [B] [U] aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [B] [U] à verser à l'établissement public Moselis la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE M. [X] [Y] et Mme [B] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 





















Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ64







[U], [Y]

 C/

Etablissement Public MOSELIS









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/000042

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



APPELANTS :



Madame [B] [U]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001461 du 07/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)



Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001460 du 02/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)





INTIMÉ :



ETABLISSEMENT PUBLIC MOSELIS

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier





ARRÊT : 



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE 



Par acte sous seing privé du 6 décembre 2018, l'établissement public Moselis a consenti un bail à M. [X] [Y] et Mme [B] [U], portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 1].



Le 8 décembre 2023, il a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion, les condamner solidairement à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a': 

- déclaré la demande de [Localité 3] recevable

- prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter de la décision

- dit qu'à défaut pour M. [Y] et Mme [U] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 1] [Localité 1] dans le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 

- débouté [Localité 3] de sa demande de fixation d'une astreinte

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Y] et Mme [U] à [Localité 3] au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, APL à régulariser le cas échéant, et condamné solidairement M. [Y] et Mme [U] à payer à titre à [Localité 3] cette indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées tout mois commencé étant dû prorata temporis

- débouté Moselis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

- condamné M. [Y] et Mme [U] in solidum aux dépens et à payer à [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2025, M. [Y] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 août 2025, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, débouter [Localité 3] de ses demandes, dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail, débouter Moselis de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de son appel incident et la condamner au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



Ils exposent que les pièces produites par l'intimé sont anciennes et imprécises, que la preuve de troubles du voisinage n'est pas rapportée, que les logements ont une mauvaise isolation phonique, qu'ils avaient de mauvaises relations avec leur voisine Mme [F], qu'il n'y a plus de problèmes depuis son départ et concluent au rejet des demandes.



Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2025, Moselis demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable, prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion des appelants et les a condamnés à lui verser une indemnité d'occupation et aux dépens

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts et a limité sa demande au titre des frais irrépétibles 

- ordonner l'expulsion des appelants et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement

- condamner in solidum M. [Y] et Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- les condamner aux dépens d'appel et à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Il expose que le trouble anormal de voisinage est établi par les pièces versées aux débats (attestations des voisins, courriers, sommations interpellatives, rapport d'information et procès-verbal), que les nuisances ont perduré malgré des rappels à l'ordre comme en attestent des pièces récentes, que l'isolation phonique de l'immeuble est conforme, que les appelants ne produisent aucune pièce et que le tribunal a justement dit que leur comportement justifiait la résiliation du bail d'habitation, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. Il sollicite sur appel incident des dommages et intérêts pour résistance abusive et que l'expulsion soit assortie d'une astreinte.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la résiliation du bail 



Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et en cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1184 du code civil.



Selon l'article 1728 du code civil, le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille. Il résulte en outre de l'article 7 de la loi du 6 juillet 198 que le locataire est obligé de jouir paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail, lequel prévoit en l'espèce que les locataires sont tenus d'user en bon père de famille du logement donné en location.

 

En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de bail en raison des troubles anormaux du voisinage imputables aux appelants. Il a exactement relevé qu'il résultait des pièces produites par le bailleur, notamment les attestations du voisinage nombreuses et détaillées, les courriers, le rapport du CCAS, que les appelants sont à l'origine de multiples nuisances et troubles anormaux du voisinage (tapages nocturnes, insultes, menaces envers les autres locataires, cris et hurlements), que des locataires ont témoigné avoir peur d'eux et ont préféré déménager, que le bailleur a tenté à plusieurs tentatives de remédier au problème en vain et que la situation perdure depuis plusieurs années. Les appelants ne démontrent pas comme allégué qu'il n'y aurait plus aucun problème suite au déménagement d'une voisine, alors qu'il ressort des pièces adverses que de nombreux voisins se plaignent de leur comportement, la dernière attestation étant datée de mai 2025 et faisant état d'insultes, de jets de seau d'eau et de tapage nocturne. Le tribunal a pour de justes motifs considéré que le bailleur rapporte la preuve des troubles anormaux du voisinage imputables aux appelants , lesquels n`usent pas des locaux loués de manière paisible et que ces manquements répétés caractérisent le non respect de leurs obligations légales et contractuelles et un comportement réitéré suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. 



En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des appelants sans astreinte et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.



 Sur la demande de dommages et intérêts 



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.



Les appelants, partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à l'intimé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ils sont déboutés de leur demande de ce chef. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



 CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [B] [U] aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [B] [U] à verser à l'établissement public Moselis la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE M. [X] [Y] et Mme [B] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 





















Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:24.891Z.