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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 9 septembre 2026, n° 26/00952

AnnulationDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026



2ème prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT47 ETRANGER :



M. [Q] [P]

né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative. 





Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 septembre 2026 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. [E];



Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 9 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [P] interjeté par courriel du 8 septembre 2026 à 15 heures 07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [Q] [P], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présent ;



- M. [E], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 



Me [I] [A] et M. [Q] [P], ont présenté leurs observations ; 

M. [G] [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [Q] [P], a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge du siège :



M.[P] fait valoir dans son acte d'appel que le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens soulevés,n'a pas motivé sa décision de prolongation, se contentant d'ordonner la prolongation sans faire état des diligences ou des perspectives d'éloignement. 



La préfecture fait valoir que la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne 'en conséquence', faisant dès lors application des textes relatifs à la prolongation.



Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

L'article 458 du code de procédure civile précise, quant à lui, que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.

Il est constant que le défaut de réponse à des moyens ou des conclusions constitue un défaut de motivation.



Or force est de constater à la lecture de la décision rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre 2026 que celui-ci n'a effectivement pas motivé sa décision ordonnant la prolongation de la rétention de M.[P] que ce soit par rapport aux observations faites en audience ou en lien avec la requête en prolongation.

Les textes sont rappelés sans qu'il en soit fait une application au cas d'espèce de M.[P].



En conséquence, et par application des articles 455 al. 1 et 458 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 08 septembre 2026.



L'article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'annulation de l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention a ainsi pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de prolongation en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance.



Or il résulte de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge du siège doit statuer, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu'il est dessaisi.



En l'occurrence, le juge du siège a été saisi par le préfet d'une requête en prolongation de la rétention administrative le 06 septembre 2026 à 13h19.



L'ordonnance rendue par le juge du siège le 8 septembre 2026 à 09h32 ayant été annulée, il y a lieu de constater qu'aucune décision n'a été prise dans le délai de 48 heures visé à l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivant le dépôt par le préfet de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.



Par suite le juge étant dessaisi et aucune nouvelle décision ne pouvant de ce fait se substituer à celle du juge de première instance, il convient d'ordonner la remise en liberté de M.[P].



En raison de la décision de la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [P] contre l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 9 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus 



PRONONÇONS l'annulation de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 09h32 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz,



ORDONNONS la libération de M.[Q] [P]

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ; 



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 Septembre 2026 à 14 heures 33. 



Le greffier, La conseillère, 

































N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT47

M. [Q] [P] contre M. [G] [N] 







Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Q] [P] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026



2ème prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT47 ETRANGER :



M. [Q] [P]

né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative. 





Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 septembre 2026 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. [E];



Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 9 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [P] interjeté par courriel du 8 septembre 2026 à 15 heures 07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [Q] [P], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présent ;



- M. [E], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 



Me [I] [A] et M. [Q] [P], ont présenté leurs observations ; 

M. [G] [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [Q] [P], a eu la parole en dernier.





















Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge du siège :



M.[P] fait valoir dans son acte d'appel que le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens soulevés,n'a pas motivé sa décision de prolongation, se contentant d'ordonner la prolongation sans faire état des diligences ou des perspectives d'éloignement. 



La préfecture fait valoir que la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne 'en conséquence', faisant dès lors application des textes relatifs à la prolongation.



Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

L'article 458 du code de procédure civile précise, quant à lui, que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.

Il est constant que le défaut de réponse à des moyens ou des conclusions constitue un défaut de motivation.



Or force est de constater à la lecture de la décision rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre 2026 que celui-ci n'a effectivement pas motivé sa décision ordonnant la prolongation de la rétention de M.[P] que ce soit par rapport aux observations faites en audience ou en lien avec la requête en prolongation.

Les textes sont rappelés sans qu'il en soit fait une application au cas d'espèce de M.[P].



En conséquence, et par application des articles 455 al. 1 et 458 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 08 septembre 2026.



L'article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'annulation de l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention a ainsi pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de prolongation en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance.



Or il résulte de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge du siège doit statuer, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu'il est dessaisi.



En l'occurrence, le juge du siège a été saisi par le préfet d'une requête en prolongation de la rétention administrative le 06 septembre 2026 à 13h19.



L'ordonnance rendue par le juge du siège le 8 septembre 2026 à 09h32 ayant été annulée, il y a lieu de constater qu'aucune décision n'a été prise dans le délai de 48 heures visé à l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivant le dépôt par le préfet de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.



Par suite le juge étant dessaisi et aucune nouvelle décision ne pouvant de ce fait se substituer à celle du juge de première instance, il convient d'ordonner la remise en liberté de M.[P].



En raison de la décision de la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [P] contre l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 9 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 octobre 2026 inclus 



PRONONÇONS l'annulation de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2026 à 09h32 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz,



ORDONNONS la libération de M.[Q] [P]



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ; 



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 Septembre 2026 à 14 heures 33. 



Le greffier, La conseillère, 

































N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT47

M. [Q] [P] contre M. [G] [N] 







Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Q] [P] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:25.301Z.