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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 9 septembre 2026, n° 25/01493

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2026 ; 



Le 09 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Le 05 mai 2017, monsieur [H] [W], salarié de la société SAS [1] (ci-après « la société »), en qualité de tourneur, embauché en CDI, a été victime d'un accident de travail, le 19 avril 2017, déclaré comme suit : « en réalisant une opération de toilage, la victime s'est faite happé le bras par la pièce qu'il toilait », provoquant de « multiples fractures ».



Le certificat médical initial établi le même jour par le mentionne 'fracture 2 os avant-bras gauche'.



La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après « la caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.



L'état de santé de monsieur [W] a été déclaré consolidé le 21 août 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%.



Une rente trimestrielle lui a été attribué par la caisse.



Par courrier du 04 décembre 2023, monsieur [W] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] ».



Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 18 janvier 2024.



Le 14 août 2025, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de son accident du travail.



Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- DIT que l'accident du travail dont a été victime monsieur [H] [W] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] »,

'ORDONNÉ une expertise médicale de monsieur [H] [W] aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] »,

'COMMET pour y procéder le docteur [T] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nancy, avec mission de : [']

'DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,

'[Localité 5] à monsieur [H] [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;







'DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra verser directement la provision de 5000 euros à monsieur [H] [W] et DIT qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] » ;

'DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;

'RÉSERVÉ les dépens ;

'ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.



Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 05 juin 2025, le jugement a été notifié à la société.



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.



Prétentions et moyens des parties



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 12 février 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :

Vu les dispositions du Code de la Sécurité Sociale,

Vu les dispositions du Code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les causes sus énoncées,




INFIRMER le jugement rendu le 28 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de de Bar-le-Duc en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [W] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ;


Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,


PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de monsieur [W] en reconnaissance de faute inexcusable en ce que celle-ci est prescrite ;


A TITRE SUBSIDIAIRE,


JUGER que la société [3] n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de monsieur [W] ;

DÉBOUTER monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;


A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,


JUGER que le taux opposable à la société [3] dans le cadre de l'action récursoire de l'organisme sera celui qui aura été fixé à l'issue en contestation dudit taux par l'employeur ;


EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,


CONDAMNER monsieur [W] aux dépens ;

CONDAMNER monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.








Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 08 avril 2026, monsieur [W] demande à la Cour de bien vouloir :

Vu la déclaration d'accident de travail du 19 avril 2017,

Vu les dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu le procès-verbal de non-conciliation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 18 janvier 2024,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, pôle social, du 28 mai 2025,

A titre principal,


REJETER la fin de non-recevoir exposée par la société [3] tendant à exciper de la prescription de l'action de monsieur [H] [W],


En conséquence,


JUGER monsieur [H] [W] recevable en ses demandes,


A titre subsidiaire,


DEBOUTER la Société [3] de sa demande visant à considérer que l'accident de travail survenu n'est pas lié à une faute inexcusable de l'employeur,


En conséquence,


CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a considéré que l'accident subi par monsieur [H] [W] le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [3],

CONFIRMER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée ;

CONFIRMER l'allocation d'une provision de 5 000 € au profit de monsieur [H] [W] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNER la société [3] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 29 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 452-1 à L.452-5 du Code de la sécurité sociale,


DIRE si l'accident du travail du 19 avril 2017 dont a été victime monsieur [W] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], anciennement [2] ;


Le cas échéant,


RENVOYER le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc poursuite de la procédure et mise en 'uvre de l'expertise ordonnées aux fins d'évaluation des préjudices de monsieur [W] ;


En tout état de cause,


CONDAMNER l'employeur fautif à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.




Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 06 mai 2026.





L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogé au 09 septembre 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Résumé des moyens



La société appelante soutient, à titre principal, que l'action de monsieur [W] en reconnaissance de sa faute inexcusable est prescrite.



Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à un délai de prescription de deux ans, lequel court à compter de la guérison ou de la consolidation de l'état de santé de la victime, et qu'une rechute n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.



Elle fait valoir que monsieur [W] a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2017 et la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié, par courrier du 07 novembre 2018, une décision fixant sa guérison au 01 septembre 2018.



 Le délai de prescription ayant ainsi expiré au 01 septembre 2020, la société appelante soutient que la tentative de conciliation engagée par monsieur [W] le 04 décembre 2023 est intervenue plus de trois ans après l'expiration du délai biennal. Elle demande en conséquence à la cour de constater la prescription de l'action et de déclarer celle-ci irrecevable.



En réplique, monsieur [W] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.



Il soutient, en premier lieu, que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et n'est invoqué par l'employeur que pour la première fois en cause d'appel. Il faut ensuite valoir que la décision de guérison au 01 septembre 2018, sur laquelle la société fonde son argumentation, a été expressément annulée par la CPAM le 09 janvier 2019, celle-ci ayant demandé à monsieur [W] de ne pas tenir compte de sa précédente notification et ayant reporté la consolidation de son état.



 Il souligne que son dossier médical fait état de la persistance de lésions au niveau du radius et de la poursuite des soins, plusieurs examens et interventions ayant été réalisés ultérieurement, de sorte que les interventions chirurgicales engagées à compter d'octobre 2019 ne constitueraient pas une rechute, mais la poursuite du traitement de l'accident initial.



Monsieur [W] soutient, en outre, que le délai de prescription biennale doit être fixé à compter de la cessation effective du paiement des indemnités journalières et affirme que celles-ci lui ont été versées au titre de l'accident initial jusqu'au 26 janvier 2023. Il en déduit que sa demande de conciliation du 04 décembre 2023 est intervenue dans le délai de deux ans et que son action est donc recevable.



La caisse conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société. Elle soutient que, si une guérison avait initialement été envisagée au 01 septembre 2018, cette décision a ensuite été annulée par le médecin conseil au regard de nouveaux éléments médicaux, monsieur [W] ayant finalement été déclaré consolidé au 21 août 2023. Elle relève que la notification du 09 janvier 2019 demandait expressément à l'intéressé de ne pas tenir compte de la précédente décision. La caisse fait également valoir que les indemnités journalières ont été versées à monsieur [W] jusqu'au 18 août 2023, date de cessation de son arrêt de travail au titre de l'accident. Elle estime ainsi que le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale doit courir à compter de cette dernière date, de sorte que l'intéressé disposait d'un délai expirant le 18 août 2025 pour engager son action. Elle en déduit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, introduite le 04 septembre 2023 selon ses écritures, est recevable.



Réponse de la Cour



En application de l'article 122 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Dès lors la société peut à hauteur d'appel soutenir ce moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action en recherche de sa faute inexcusable.



En application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête (Soc. 27 avr. 2000, no 98-11.750, Civ. 2e, 18 janv. 2005, no 03-17.564).



La date de la reconnaissance du caractère professionnel n'est pas prise en compte comme point de départ de la prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable, lorsqu'il s'agit d'un accident. Elle n'est retenue comme un des points de départ de la prescription qu'en cas de maladie.



Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e, 3 avr. 2003, no 01-20.872).



La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale (Soc. 3 mars 1994, no 91-17.795, Civ. 2e, 29 juin 2004, no 03-10.789).



En application de l'article L. 431-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable est notamment interrompu par :

- l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. L'interruption se poursuit jusqu'à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable,

- l'action tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la maladie ou de l'accident. Cette hypothèse se rencontre lorsqu'il y a un refus de prise en charge par la caisse,

- la saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation. Cette interruption dure tant que la caisse n'a pas fait connaître sa réponse.



La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption dure tant que la caisse n'a pas fait connaître sa réponse.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la décision fixant au 01 septembre 2018 la date de consolidtiona été expressément annulée par la caisse le 09 janvier 2019, laquelle a indiqué à l'assuré ne pas tenir compte de sa précédente notification et a reporté la consolidation à une date ultérieure au regard des nouveaux éléments médicaux portés à la connaissance du médecin-conseil. Les documents médicaux versés aux débats confirment, au demeurant, la poursuite des soins et l'absence de consolidation à cette période.



Il résulte par ailleurs de l'attestation de la caisse que monsieur [W] a continué à percevoir des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au mois d'août 2023, la consolidation de son état ayant finalement été fixée au 21 août 2023.



Dès lors, la date du 01 septembre 2018 ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription. En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai biennal a commencé à courir au plus tôt à la cessation du paiement des indemnités journalières, intervenue en août 2023.



Or, monsieur [W] a saisi la caisse d'une demande de conciliation préalable le 04 décembre 2023, soit moins de deux ans après cette date. Cette saisine a, en outre, interrompu le délai de prescription.



Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [3], exerçant sous l'enseigne « [4] », sera en conséquence rejetée.




Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5] exerçant sous l'enseigne « [2] ».




Résumé des moyens



La société appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable.











Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au salarié, lequel doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il existe un lien de causalité entre ce manquement et l'accident.



Elle soutient que le toilage manuel, à l'origine de l'accident, était expressément interdit au sein de l'entreprise, que monsieur [W] avait été sensibilisée à ce risque lors d'une formation spécifique en matière de sécurité, qu'un mode opératoire ainsi que des outils dédiés avaient été mis à la disposition des salariés afin d'éviter le recours à cette pratique et que l'intéressé ne pouvait ignorer ces consignes. Elle affirme que monsieur [W] a délibérément contrevenu aux règles de sécurité en prenant seul l'initiative de procéder à un toilage manuel, reconnaissant lui-même avoir agi de son propre chef.



La société souligne également que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de l'insuffisance des éléments recueillis quant aux circonstances des faits. Enfin, elle critique le raisonnement des premiers juges, fondé à tort sur l'ancienne notion d'obligation de sécurité de résultat et qu'ils n'ont pas suffisamment tenu compte des mesures de prévention effectivement mises en 'uvre par l'employeur. Elle en déduit que monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité ni de l'existence d'une faute inexcusable ayant concouru à la réalisation de l'accident.



En réplique, monsieur [W] demande la confirmation du jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] ». Il soutient que l'employeur avait pleinement conscience du danger lié aux opérations de toilage manuel, notamment en raison d'un accident similaire survenu antérieurement, des observations de l'inspection du travail, des non-conformités relevées sur les machines et des demandes répétées de mise en conformité restées sans effet.



Il fait valoir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des salariés, les équipements mis à disposition étant inadaptés, les investissements de mise en conformité ayant été différés et les risques liés au toilage manuel étant connus et tolérés au sein de l'entreprise.



Monsieur [W] soutient également que le recours au toilage manuel, bien qu'officiellement interdit, demeurait autorisé dans certaines situations. Il indique avoir signalé l'inefficacité de l'outil mis à sa disposition à son supérieur hiérarchique, lequel lui aurait demandé de « faire au mieux », ce qui démontrerait que l'employeur avait connaissance de cette pratique.



Enfin, il conteste toute faute de sa part, faisant valoir qu'il a agi conformément aux consignes reçues et dans un contexte où les mesures de sécurité prévues par l'entreprise n'étaient pas effectivement mises en 'uvre. Il en déduit que les conditions de la faute inexcusable sont réunies et sollicite la confirmation du jugement entreprise.



La caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.





Réponse de la Cour



Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.











Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur (Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412, préc. n° 34. - CA [Localité 6], 2 nov. 2017, n° 15/05468, cité n° 34. - Cass. Soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445 : JurisData n° 2002-016245. - Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071 : JurisData n° 2003-018956).



Cette imprudence n'a également aucune incidence sur le droit à réparation de la victime, en tout état de cause, celle-ci a droit au taux maximal de la majoration de la rente (Cass. Soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.004 : JurisData n° 2003-017530). Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.



En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] » avait, à la date de l'accident du 19 avril 2017, pleinement conscience du danger lié aux opérations de toilage manuel.



Cette conscience du danger est notamment établie par la survenance d'un accident similaire antérieurement, ayant conduit la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] », à organiser, le 05 avril 2016, une causerie intitulée « Danger de toilage manuel sur machine tournante ». Cette démarche de prévention était en outre corroborée par l'affichage apposé dans l'atelier, portant la mention :

 « INTERDICTION DE TOILAGE ' EN CAS DE NÉCESSITÉ DE FAIRE UN TOILAGE, SE RAPPROCHER DU CHEF D'ATELIER [Etablissement 1] ».



Ces éléments établissent que, dès avant l'accident du 19 avril 2017 dont a été victime monsieur [W], la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] » avait pleinement identifié le risque d'happement inhérent à l'opération de toilage manuel sur une machine en fonctionnement et avait connaissance de la particulière dangerosité de cette opération.









Cette connaissance est également corroborée par les déclarations de monsieur [M], chef d'équipe, qui a indiqué que « le toilage ['] est interdit » mais que « des fois sur certaines pièces ['] le toilage se pratique encore », précisant que « la direction accepte des missions où on est encore obligé de toiler pour une histoire d'esthétique ».



Surtout, s'agissant des circonstances précises de l'accident, monsieur [M] a déposé devant les enquêteurs ainsi qu'il suit :

« On a un outillage exprès pour toiler. [Q] l'a utilisé et il est venu me voir à plusieurs reprises pour me dire que cela n'allait pas. Il a essayé pendant au moins une heure et demi. Mais pendant ce temps il n'avait toilé qu'environ 50 mm alors qu'il avait 1300 mm au total à toiler (')

J'ai également constaté que l'outillage prévu à cet effet ne fonctionnait pas car la toile se détend et le toilage est pour ainsi dire inefficace.

Je lui ai dit de faire au mieux. Il a lors commencé à toiler. Je précise qu'il a commencé à toiler sans gant. De toute façon dès qu'il y a quelqu'un sur un tour avec des gants je gueule pour que les mecs le retirent (') pièce 5 intimé.



Il ressort ainsi clairement de ce témoignage que la victime s'était ouverte auprès de son chef d'équipe de la difficulté persistante rencontrée lors du toilage à l'aide d'outils et qu'il a reçu comme consigne « de faire au mieux », ce qui impliquait de recourir au toilage manuel, pratique admise après accord de l'encadrement.



Au demeurant monsieur [M] n'indique aucunement que monsieur [W] a commis une erreur en procédant au toilage manuel, déclarant même qu'après l'accident « [Q] s'est excusé à plusieurs reprises. j'ai pas compris pourquoi il s'excusait ». 



Le choix de recourir au toilage manuel n'est ainsi nullement une initiative fautive du salarié mais un process déterminé et suivi au cas d'espèce, dans un contexte de nécessité de cadence qui ressort de l'audition de monsieur [M] et des contraintes de production, réalisées ici sans règles sécuritaires.



Cette carence est d'autant plus caractérisée que le rapport de l'inspection du travail relève que le tour utilisé par monsieur [W] n'était pas équipé de dispositifs de protection empêchant l'accès aux éléments mobiles et que le mode opératoire consistant à faire intervenir un second salarié à proximité du bouton d'arrêt d'urgence ne constituait pas une mesure de protection suffisante contre le risque de happement.



L'employeur échoue ainsi à convaincre d'un comportement imprudent de monsieur [W] dès lors que sont, par ailleurs, caractérisées sa conscience du danger et l'insuffisance des mesures mises en 'uvre pour en préserver le salarié puisqu'il a été autorisé à recourir au toilage manuel sans la moindre sécurité prévue.



Les conditions de la faute inexcusable étant ainsi réunies, le jugement ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur doit, en conséquence, être confirmé. L'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour la poursuite de l'instance.







La société appelante sollicite à titre très subsidiaire qu'il soit jugé que le taux d'IPP qui lui est opposable dans le cadre de l'action récursoire de l'organisme sera celui qui aura été fixé à l'issue en contestation dudit taux par l'employeur.



Or le jugement contesté, de nature mixte, n'a pas statué sur l'action récursoire de la caisse. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer à ce stade de l'instance sur cette demande.



A ce stade il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



DIT que l'action en recherche de la faute inexcusable de monsieur [W] contre la société [3] n'est pas prescrite ;



CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;



Y ajoutant,



RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour la poursuite de l'instance ;



DIT n'y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur le taux d'[Etablissement 2] applicable au titre de l'action récursoire de la caisse ;



DIT n'y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en douze pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 09 SEPTEMBRE 2026

 

N° RG 25/01493 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSSR 







Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00105

28 mai 2025











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 





APPELANTE :



Société [1] sous l'enseigne « [2] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS



CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Madame [L] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation





COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2026 ; 



Le 09 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Le 05 mai 2017, monsieur [H] [W], salarié de la société SAS [1] (ci-après « la société »), en qualité de tourneur, embauché en CDI, a été victime d'un accident de travail, le 19 avril 2017, déclaré comme suit : « en réalisant une opération de toilage, la victime s'est faite happé le bras par la pièce qu'il toilait », provoquant de « multiples fractures ».



Le certificat médical initial établi le même jour par le mentionne 'fracture 2 os avant-bras gauche'.



La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après « la caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.



L'état de santé de monsieur [W] a été déclaré consolidé le 21 août 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%.



Une rente trimestrielle lui a été attribué par la caisse.



Par courrier du 04 décembre 2023, monsieur [W] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] ».



Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 18 janvier 2024.



Le 14 août 2025, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de son accident du travail.



Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- DIT que l'accident du travail dont a été victime monsieur [H] [W] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] »,

'ORDONNÉ une expertise médicale de monsieur [H] [W] aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] »,

'COMMET pour y procéder le docteur [T] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nancy, avec mission de : [']

'DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,

'[Localité 5] à monsieur [H] [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;







'DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra verser directement la provision de 5000 euros à monsieur [H] [W] et DIT qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [1], exerçant sous l'enseigne « [2] » ;

'DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;

'RÉSERVÉ les dépens ;

'ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.



Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 05 juin 2025, le jugement a été notifié à la société.



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.



Prétentions et moyens des parties



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 12 février 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :

Vu les dispositions du Code de la Sécurité Sociale,

Vu les dispositions du Code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les causes sus énoncées,




INFIRMER le jugement rendu le 28 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de de Bar-le-Duc en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [W] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ;


Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,


PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de monsieur [W] en reconnaissance de faute inexcusable en ce que celle-ci est prescrite ;


A TITRE SUBSIDIAIRE,


JUGER que la société [3] n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de monsieur [W] ;

DÉBOUTER monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;


A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,


JUGER que le taux opposable à la société [3] dans le cadre de l'action récursoire de l'organisme sera celui qui aura été fixé à l'issue en contestation dudit taux par l'employeur ;


EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,


CONDAMNER monsieur [W] aux dépens ;

CONDAMNER monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.








Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 08 avril 2026, monsieur [W] demande à la Cour de bien vouloir :

Vu la déclaration d'accident de travail du 19 avril 2017,

Vu les dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu le procès-verbal de non-conciliation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 18 janvier 2024,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, pôle social, du 28 mai 2025,

A titre principal,


REJETER la fin de non-recevoir exposée par la société [3] tendant à exciper de la prescription de l'action de monsieur [H] [W],


En conséquence,


JUGER monsieur [H] [W] recevable en ses demandes,


A titre subsidiaire,


DEBOUTER la Société [3] de sa demande visant à considérer que l'accident de travail survenu n'est pas lié à une faute inexcusable de l'employeur,


En conséquence,


CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a considéré que l'accident subi par monsieur [H] [W] le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [3],

CONFIRMER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée ;

CONFIRMER l'allocation d'une provision de 5 000 € au profit de monsieur [H] [W] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNER la société [3] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 29 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 452-1 à L.452-5 du Code de la sécurité sociale,


DIRE si l'accident du travail du 19 avril 2017 dont a été victime monsieur [W] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], anciennement [2] ;


Le cas échéant,


RENVOYER le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc poursuite de la procédure et mise en 'uvre de l'expertise ordonnées aux fins d'évaluation des préjudices de monsieur [W] ;


En tout état de cause,


CONDAMNER l'employeur fautif à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.




Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 06 mai 2026.





L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogé au 09 septembre 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.



MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Résumé des moyens



La société appelante soutient, à titre principal, que l'action de monsieur [W] en reconnaissance de sa faute inexcusable est prescrite.



Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à un délai de prescription de deux ans, lequel court à compter de la guérison ou de la consolidation de l'état de santé de la victime, et qu'une rechute n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.



Elle fait valoir que monsieur [W] a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2017 et la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié, par courrier du 07 novembre 2018, une décision fixant sa guérison au 01 septembre 2018.



 Le délai de prescription ayant ainsi expiré au 01 septembre 2020, la société appelante soutient que la tentative de conciliation engagée par monsieur [W] le 04 décembre 2023 est intervenue plus de trois ans après l'expiration du délai biennal. Elle demande en conséquence à la cour de constater la prescription de l'action et de déclarer celle-ci irrecevable.



En réplique, monsieur [W] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.



Il soutient, en premier lieu, que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et n'est invoqué par l'employeur que pour la première fois en cause d'appel. Il faut ensuite valoir que la décision de guérison au 01 septembre 2018, sur laquelle la société fonde son argumentation, a été expressément annulée par la CPAM le 09 janvier 2019, celle-ci ayant demandé à monsieur [W] de ne pas tenir compte de sa précédente notification et ayant reporté la consolidation de son état.



 Il souligne que son dossier médical fait état de la persistance de lésions au niveau du radius et de la poursuite des soins, plusieurs examens et interventions ayant été réalisés ultérieurement, de sorte que les interventions chirurgicales engagées à compter d'octobre 2019 ne constitueraient pas une rechute, mais la poursuite du traitement de l'accident initial.



Monsieur [W] soutient, en outre, que le délai de prescription biennale doit être fixé à compter de la cessation effective du paiement des indemnités journalières et affirme que celles-ci lui ont été versées au titre de l'accident initial jusqu'au 26 janvier 2023. Il en déduit que sa demande de conciliation du 04 décembre 2023 est intervenue dans le délai de deux ans et que son action est donc recevable.



La caisse conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société. Elle soutient que, si une guérison avait initialement été envisagée au 01 septembre 2018, cette décision a ensuite été annulée par le médecin conseil au regard de nouveaux éléments médicaux, monsieur [W] ayant finalement été déclaré consolidé au 21 août 2023. Elle relève que la notification du 09 janvier 2019 demandait expressément à l'intéressé de ne pas tenir compte de la précédente décision. La caisse fait également valoir que les indemnités journalières ont été versées à monsieur [W] jusqu'au 18 août 2023, date de cessation de son arrêt de travail au titre de l'accident. Elle estime ainsi que le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale doit courir à compter de cette dernière date, de sorte que l'intéressé disposait d'un délai expirant le 18 août 2025 pour engager son action. Elle en déduit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, introduite le 04 septembre 2023 selon ses écritures, est recevable.



Réponse de la Cour



En application de l'article 122 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Dès lors la société peut à hauteur d'appel soutenir ce moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action en recherche de sa faute inexcusable.



En application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête (Soc. 27 avr. 2000, no 98-11.750, Civ. 2e, 18 janv. 2005, no 03-17.564).



La date de la reconnaissance du caractère professionnel n'est pas prise en compte comme point de départ de la prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable, lorsqu'il s'agit d'un accident. Elle n'est retenue comme un des points de départ de la prescription qu'en cas de maladie.



Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e, 3 avr. 2003, no 01-20.872).



La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale (Soc. 3 mars 1994, no 91-17.795, Civ. 2e, 29 juin 2004, no 03-10.789).



En application de l'article L. 431-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable est notamment interrompu par :

- l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. L'interruption se poursuit jusqu'à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable,

- l'action tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la maladie ou de l'accident. Cette hypothèse se rencontre lorsqu'il y a un refus de prise en charge par la caisse,

- la saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation. Cette interruption dure tant que la caisse n'a pas fait connaître sa réponse.



La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption dure tant que la caisse n'a pas fait connaître sa réponse.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la décision fixant au 01 septembre 2018 la date de consolidtiona été expressément annulée par la caisse le 09 janvier 2019, laquelle a indiqué à l'assuré ne pas tenir compte de sa précédente notification et a reporté la consolidation à une date ultérieure au regard des nouveaux éléments médicaux portés à la connaissance du médecin-conseil. Les documents médicaux versés aux débats confirment, au demeurant, la poursuite des soins et l'absence de consolidation à cette période.



Il résulte par ailleurs de l'attestation de la caisse que monsieur [W] a continué à percevoir des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au mois d'août 2023, la consolidation de son état ayant finalement été fixée au 21 août 2023.



Dès lors, la date du 01 septembre 2018 ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription. En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai biennal a commencé à courir au plus tôt à la cessation du paiement des indemnités journalières, intervenue en août 2023.



Or, monsieur [W] a saisi la caisse d'une demande de conciliation préalable le 04 décembre 2023, soit moins de deux ans après cette date. Cette saisine a, en outre, interrompu le délai de prescription.



Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [3], exerçant sous l'enseigne « [4] », sera en conséquence rejetée.




Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5] exerçant sous l'enseigne « [2] ».




Résumé des moyens



La société appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable.











Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au salarié, lequel doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il existe un lien de causalité entre ce manquement et l'accident.



Elle soutient que le toilage manuel, à l'origine de l'accident, était expressément interdit au sein de l'entreprise, que monsieur [W] avait été sensibilisée à ce risque lors d'une formation spécifique en matière de sécurité, qu'un mode opératoire ainsi que des outils dédiés avaient été mis à la disposition des salariés afin d'éviter le recours à cette pratique et que l'intéressé ne pouvait ignorer ces consignes. Elle affirme que monsieur [W] a délibérément contrevenu aux règles de sécurité en prenant seul l'initiative de procéder à un toilage manuel, reconnaissant lui-même avoir agi de son propre chef.



La société souligne également que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de l'insuffisance des éléments recueillis quant aux circonstances des faits. Enfin, elle critique le raisonnement des premiers juges, fondé à tort sur l'ancienne notion d'obligation de sécurité de résultat et qu'ils n'ont pas suffisamment tenu compte des mesures de prévention effectivement mises en 'uvre par l'employeur. Elle en déduit que monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité ni de l'existence d'une faute inexcusable ayant concouru à la réalisation de l'accident.



En réplique, monsieur [W] demande la confirmation du jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] ». Il soutient que l'employeur avait pleinement conscience du danger lié aux opérations de toilage manuel, notamment en raison d'un accident similaire survenu antérieurement, des observations de l'inspection du travail, des non-conformités relevées sur les machines et des demandes répétées de mise en conformité restées sans effet.



Il fait valoir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des salariés, les équipements mis à disposition étant inadaptés, les investissements de mise en conformité ayant été différés et les risques liés au toilage manuel étant connus et tolérés au sein de l'entreprise.



Monsieur [W] soutient également que le recours au toilage manuel, bien qu'officiellement interdit, demeurait autorisé dans certaines situations. Il indique avoir signalé l'inefficacité de l'outil mis à sa disposition à son supérieur hiérarchique, lequel lui aurait demandé de « faire au mieux », ce qui démontrerait que l'employeur avait connaissance de cette pratique.



Enfin, il conteste toute faute de sa part, faisant valoir qu'il a agi conformément aux consignes reçues et dans un contexte où les mesures de sécurité prévues par l'entreprise n'étaient pas effectivement mises en 'uvre. Il en déduit que les conditions de la faute inexcusable sont réunies et sollicite la confirmation du jugement entreprise.



La caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.





Réponse de la Cour



Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.











Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur (Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412, préc. n° 34. - CA [Localité 6], 2 nov. 2017, n° 15/05468, cité n° 34. - Cass. Soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445 : JurisData n° 2002-016245. - Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071 : JurisData n° 2003-018956).



Cette imprudence n'a également aucune incidence sur le droit à réparation de la victime, en tout état de cause, celle-ci a droit au taux maximal de la majoration de la rente (Cass. Soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.004 : JurisData n° 2003-017530). Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.



En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] » avait, à la date de l'accident du 19 avril 2017, pleinement conscience du danger lié aux opérations de toilage manuel.



Cette conscience du danger est notamment établie par la survenance d'un accident similaire antérieurement, ayant conduit la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] », à organiser, le 05 avril 2016, une causerie intitulée « Danger de toilage manuel sur machine tournante ». Cette démarche de prévention était en outre corroborée par l'affichage apposé dans l'atelier, portant la mention :

 « INTERDICTION DE TOILAGE ' EN CAS DE NÉCESSITÉ DE FAIRE UN TOILAGE, SE RAPPROCHER DU CHEF D'ATELIER [Etablissement 1] ».



Ces éléments établissent que, dès avant l'accident du 19 avril 2017 dont a été victime monsieur [W], la société [3], exerçant sous l'enseigne « [2] » avait pleinement identifié le risque d'happement inhérent à l'opération de toilage manuel sur une machine en fonctionnement et avait connaissance de la particulière dangerosité de cette opération.









Cette connaissance est également corroborée par les déclarations de monsieur [M], chef d'équipe, qui a indiqué que « le toilage ['] est interdit » mais que « des fois sur certaines pièces ['] le toilage se pratique encore », précisant que « la direction accepte des missions où on est encore obligé de toiler pour une histoire d'esthétique ».



Surtout, s'agissant des circonstances précises de l'accident, monsieur [M] a déposé devant les enquêteurs ainsi qu'il suit :

« On a un outillage exprès pour toiler. [Q] l'a utilisé et il est venu me voir à plusieurs reprises pour me dire que cela n'allait pas. Il a essayé pendant au moins une heure et demi. Mais pendant ce temps il n'avait toilé qu'environ 50 mm alors qu'il avait 1300 mm au total à toiler (')

J'ai également constaté que l'outillage prévu à cet effet ne fonctionnait pas car la toile se détend et le toilage est pour ainsi dire inefficace.

Je lui ai dit de faire au mieux. Il a lors commencé à toiler. Je précise qu'il a commencé à toiler sans gant. De toute façon dès qu'il y a quelqu'un sur un tour avec des gants je gueule pour que les mecs le retirent (') pièce 5 intimé.



Il ressort ainsi clairement de ce témoignage que la victime s'était ouverte auprès de son chef d'équipe de la difficulté persistante rencontrée lors du toilage à l'aide d'outils et qu'il a reçu comme consigne « de faire au mieux », ce qui impliquait de recourir au toilage manuel, pratique admise après accord de l'encadrement.



Au demeurant monsieur [M] n'indique aucunement que monsieur [W] a commis une erreur en procédant au toilage manuel, déclarant même qu'après l'accident « [Q] s'est excusé à plusieurs reprises. j'ai pas compris pourquoi il s'excusait ». 



Le choix de recourir au toilage manuel n'est ainsi nullement une initiative fautive du salarié mais un process déterminé et suivi au cas d'espèce, dans un contexte de nécessité de cadence qui ressort de l'audition de monsieur [M] et des contraintes de production, réalisées ici sans règles sécuritaires.



Cette carence est d'autant plus caractérisée que le rapport de l'inspection du travail relève que le tour utilisé par monsieur [W] n'était pas équipé de dispositifs de protection empêchant l'accès aux éléments mobiles et que le mode opératoire consistant à faire intervenir un second salarié à proximité du bouton d'arrêt d'urgence ne constituait pas une mesure de protection suffisante contre le risque de happement.



L'employeur échoue ainsi à convaincre d'un comportement imprudent de monsieur [W] dès lors que sont, par ailleurs, caractérisées sa conscience du danger et l'insuffisance des mesures mises en 'uvre pour en préserver le salarié puisqu'il a été autorisé à recourir au toilage manuel sans la moindre sécurité prévue.



Les conditions de la faute inexcusable étant ainsi réunies, le jugement ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur doit, en conséquence, être confirmé. L'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour la poursuite de l'instance.







La société appelante sollicite à titre très subsidiaire qu'il soit jugé que le taux d'IPP qui lui est opposable dans le cadre de l'action récursoire de l'organisme sera celui qui aura été fixé à l'issue en contestation dudit taux par l'employeur.



Or le jugement contesté, de nature mixte, n'a pas statué sur l'action récursoire de la caisse. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer à ce stade de l'instance sur cette demande.



A ce stade il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



DIT que l'action en recherche de la faute inexcusable de monsieur [W] contre la société [3] n'est pas prescrite ;



CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;



Y ajoutant,



RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour la poursuite de l'instance ;



DIT n'y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur le taux d'[Etablissement 2] applicable au titre de l'action récursoire de la caisse ;



DIT n'y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en douze pages

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L452-5, code de la securite sociale L461-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:28.467Z.