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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 23/03187

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à M. [O] [U] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l'année 2017, pour un montant de 6 488 euros.



Le 8 janvier 2019, contestant cet appel de cotisation, M. [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 26 septembre 2019. 



Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté le recours de M. [U].



Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :



- rejeté la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

- condamné M. [U] à verser à l'URSSAF la somme de 6 488 euros ;

- condamné M. [U] aux dépens.



Par déclaration adressée le 4 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement signifié par acte d'huissier de justice le 25 avril 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ;



en conséquence, à titre principal,

- de prononcer la décharge de la somme de 6 488 euros due au titre de la [1] ;



à titre subsidiaire,

- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '



En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

- reconventionnellement, condamner M. [U] au paiement de la cotisation [2] au titre de l'année 2017 d'un montant de 6 488 euros ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U], y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant 

ni fondée ni justifiée.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation



M. [U] fait valoir que l'appel de cotisation, qui doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvré de novembre de l'année qui suit l'année concernée, en application de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, est en l'espèce tardif puisque bien que daté du 26 novembre 2018, il ne l'a reçu qu'en décembre 2018 de sorte que l'URSSAF n'est plus recevable à appeler les cotisations qui sont dès lors nulles.



L'URSSAF réplique que le non-respect de la date d'appel à cotisation n'est sanctionné par aucune nullité textuelle et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement ; que ce retard a pour seul effet de reporter la date d'exigibilité de la cotisation.



L'article L. 380-2, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige prévoit : 



' La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.'



L'article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, indique que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.



Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-25.853).



L'appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L'obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l'accès au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s'y rapportent, sont remplies.



Par conséquent, le cotisant doit s'acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation.



La date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-13.481).



C'est donc vainement que M. [U] soutient la nullité de l'appel de cotisation de la [1] au titre de l'année 2017 dont il n'est pas justifié qu'il a été adressé avant le 30 novembre 2018 et dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu postérieurement au 30 novembre 2018, en décembre 2018.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.



Sur le moyen de nullité tiré du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et de non discrimination prévu à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme



M. [U] se prévaut de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d'adopter les mesures réglementaires permettant d'éviter que la [1] n'entraîne des ruptures caractérisées de l'égalité devant les charges publiques pour soutenir que, tirant les conséquences de cette décision, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale ; que ce mécanisme n'a pas vocation à s'appliquer pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 qui sont dès lors fondées sur des textes réglementaires illégaux ; qu'il appartient au juge d'appliquer la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel et d'en déduire que la cotisation pour l'année 2017 doit être annulée. 



L'URSSAF répond que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conduit à assujettir à la CSM les personnes n'ayant pas ou peu contribué au titre d'une activité professionnelle ; que l'existence de l'effet de seuil découle donc directement du texte de la loi qui a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ; que la réserve d'interprétation dite 'directive' qu'il a formulée, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que cette cotisation n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; que la modification du texte intervenue en 2019 avait pour seul objet d'atténuer les effets de seuil reprochés ; que dès lors, la [1] s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et ne saurait être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité ainsi que l'a déjà retenu le Conseil d'État par décision du 10 juillet 2019 amené à se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 et aussi la Cour de cassation.



Selon l'article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la [1] est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.



Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n'est pas prévu.



Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».



Comme le souligne l'URSSAF, la réserve d'interprétation directive formulée pour l'avenir par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.



Le Conseil constitutionnel a également écarté l'argument selon lequel la cotisation, cumulée avec des impositions de toutes nature, présenterait un caractère confiscatoire.



Le Conseil d'État juge, quant à lui, qu'en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).



Au vu de ces décisions, la Cour de cassation a jugé récemment (2ème Civ. 27/02/2025 n° 22-17.970 et n° 22-21.800) :



'La question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat juge que ce texte définit les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.





C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce texte ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel.'



En outre, il ne peut être déduit de la modification intervenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui ne s'applique pas pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 qu'elle entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques, la Cour de cassation retenant dans les deux décisions précitées :



« 29. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).



30. D'une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l'assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.



31. D'autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.



32. En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie.



33. Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux décrite au paragraphe 29, inhérente à l'existence d'un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.



34. En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.



35. Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l'assiette de la cotisation introduit par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.



36. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. »



Ainsi, il ne saurait être soutenu que la CSM prévue par la loi opère une rupture d'égalité devant les charges publiques.



Le moyen n'est, dès lors, pas fondé et il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler la cotisation réclamée.



Sur le moyen de nullité tiré de la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du droit de l'Union européenne 



M. [U] fait valoir que le transfert de données personnelles par l'administration fiscale aux organismes sociaux doit être fait dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment de l'article 27 ; que le décret autorisant le transfert de données par la DGFIP à l'ACOSS est paru au journal officiel du 26 mai 2018, c'est-à-dire après la mise en recouvrement de sorte que seule l'URSSAF de Bretagne dont il dépend était territorialement compétente pour recouvrer la cotisation pour l'année 2017, l'URSSAF Pays de la [Localité 1] s'étant appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles ce qui entraîne l'irrégularité de l'appel à cotisation ; que les données concernant les contribuables ont été communiquées de manière illégale par la DGFIP à l'ACOSS ; qu'en outre, la CNIL a rappelé qu'une information spécifique des personnes concernées par le transfert à l'ACOSS puis aux URSSAF compétentes doit être prévue afin d'assurer l'information des intéressés ; que s'agissant d'une obligation spécifique, la seule publication des textes au journal officiel et sur le site internet de l'URSSAF, relevant de l'obligation générale d'information pesant sur l'organisme, ne constitue pas une information personnelle et n'est pas suffisante ; qu'aucune information n'a été réalisée par l'ACOSS aux cotisants concernés par cette nouvelle cotisation, en violation des dispositions de la loi de 1978 et du droit de l'Union européenne de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'appel de cotisation litigieux ou subsidiairement de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.



L'URSSAF rétorque qu'elle est délégataire de l'URSSAF de Bretagne et qu'elle était en conséquence compétente pour appeler la CSM ; que les conditions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 ; que ce décret est antérieur à l'appel de cotisation adressé à M. [U] ; que le décret du 24 mai 2018 a simplement complété ce qui était alors en vigueur, à savoir la création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle se prévaut des arrêts de la Cour de cassation en date du 27 février 2025.



- La compétence de l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1]



L'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :



'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. [...]'



L'URSSAF produit aux débats :



- la convention relative au recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale régularisée entre l'URSSAF Bretagne et l'URSSAF Pays de [Localité 1], le 1er décembre 2017 (sa pièce n°10) ;



- la décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 qui approuve les conventions de mutualisation interrégionales prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires, conformément au tableau figurant en annexe de la décision, aux termes duquel l'URSSAF Bretagne délègue sa compétence à l'URSSAF Pays de [Localité 1] (sa pièce n°9).



En application des dispositions claires de l'article L. 122-7 sus-visé, cette convention de délégation a pris effet le 11 décembre 2017, soit antérieurement à l'appel de cotisation litigieux du 26 novembre 2018 pour la cotisation 2017.



La convention précise d'ailleurs en son article 2 : 'La présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée'.



L'URSSAF Pays de la [Localité 1] était donc bien compétente pour recouvrer la CSM de l'année 2017 et traiter des données personnelles par délégation.



- La violation des dispositions de l'article 27 de la loi de 1978 et du droit de l'Union européenne 



L'article 27 de la loi informatique et libertés, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019, dispose :



'Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :



1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;



2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. [...]'



Selon l'article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :



1° de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;



2° de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;



3° du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;



4° des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;



5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;



6° des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;



7° le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;



8° de la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.



L'article 32 III de la même loi prévoit que lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.



Selon l'article 32, III, alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.



Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.



Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l'ACOSS d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits. Ce décret a été pris après avis de la CNIL (délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017).



Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D.380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle. (2ème Civ. 27 février 2025 n°22.17.970 et 23-22.218). 



En outre, l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).



En l'espèce, le principe de la transmission des données personnelles a été porté à la connaissance du cotisant par la publication des textes législatifs et réglementaires ayant trait à la CSM au Journal Officiel.



Le site internet de l'URSSAF contient également une telle information puisqu'il y est indiqué que cette cotisation est recouvrée au cours du 4ème trimestre de l'année sur la base des éléments transmis dans votre déclaration fiscale au titre des revenus de l'année précédente.





Enfin, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la DGFIP et qu'en cas d'une information incomplète, l'assuré est invité à contacter les services de l'URSSAF de sorte que cette transmission a été portée à sa connaissance.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'appel de cotisation pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue, sans que M. [U] puisse se prévaloir de l'avis de la CNIL dans sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 et il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne en l'absence de transfert ou d'un traitement illégal de données.



Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,



Déboute M. [O] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [U] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/03187 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZUW













[O] [U]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]























Copie exécutoire délivrée 

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à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mai 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 17 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 19/01050



**** 

APPELANT :



Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES













EXPOSÉ DU LITIGE



Le 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à M. [O] [U] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l'année 2017, pour un montant de 6 488 euros.



Le 8 janvier 2019, contestant cet appel de cotisation, M. [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 26 septembre 2019. 



Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté le recours de M. [U].



Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :



- rejeté la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

- condamné M. [U] à verser à l'URSSAF la somme de 6 488 euros ;

- condamné M. [U] aux dépens.



Par déclaration adressée le 4 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement signifié par acte d'huissier de justice le 25 avril 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ;



en conséquence, à titre principal,

- de prononcer la décharge de la somme de 6 488 euros due au titre de la [1] ;



à titre subsidiaire,

- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '



En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

- reconventionnellement, condamner M. [U] au paiement de la cotisation [2] au titre de l'année 2017 d'un montant de 6 488 euros ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U], y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant 

ni fondée ni justifiée.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation



M. [U] fait valoir que l'appel de cotisation, qui doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvré de novembre de l'année qui suit l'année concernée, en application de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, est en l'espèce tardif puisque bien que daté du 26 novembre 2018, il ne l'a reçu qu'en décembre 2018 de sorte que l'URSSAF n'est plus recevable à appeler les cotisations qui sont dès lors nulles.



L'URSSAF réplique que le non-respect de la date d'appel à cotisation n'est sanctionné par aucune nullité textuelle et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement ; que ce retard a pour seul effet de reporter la date d'exigibilité de la cotisation.



L'article L. 380-2, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige prévoit : 



' La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.'



L'article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, indique que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.



Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-25.853).



L'appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L'obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l'accès au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s'y rapportent, sont remplies.



Par conséquent, le cotisant doit s'acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation.



La date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-13.481).



C'est donc vainement que M. [U] soutient la nullité de l'appel de cotisation de la [1] au titre de l'année 2017 dont il n'est pas justifié qu'il a été adressé avant le 30 novembre 2018 et dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu postérieurement au 30 novembre 2018, en décembre 2018.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.



Sur le moyen de nullité tiré du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et de non discrimination prévu à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme



M. [U] se prévaut de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d'adopter les mesures réglementaires permettant d'éviter que la [1] n'entraîne des ruptures caractérisées de l'égalité devant les charges publiques pour soutenir que, tirant les conséquences de cette décision, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale ; que ce mécanisme n'a pas vocation à s'appliquer pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 qui sont dès lors fondées sur des textes réglementaires illégaux ; qu'il appartient au juge d'appliquer la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel et d'en déduire que la cotisation pour l'année 2017 doit être annulée. 



L'URSSAF répond que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conduit à assujettir à la CSM les personnes n'ayant pas ou peu contribué au titre d'une activité professionnelle ; que l'existence de l'effet de seuil découle donc directement du texte de la loi qui a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ; que la réserve d'interprétation dite 'directive' qu'il a formulée, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que cette cotisation n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; que la modification du texte intervenue en 2019 avait pour seul objet d'atténuer les effets de seuil reprochés ; que dès lors, la [1] s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et ne saurait être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité ainsi que l'a déjà retenu le Conseil d'État par décision du 10 juillet 2019 amené à se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 et aussi la Cour de cassation.



Selon l'article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la [1] est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.



Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n'est pas prévu.



Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».



Comme le souligne l'URSSAF, la réserve d'interprétation directive formulée pour l'avenir par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.



Le Conseil constitutionnel a également écarté l'argument selon lequel la cotisation, cumulée avec des impositions de toutes nature, présenterait un caractère confiscatoire.



Le Conseil d'État juge, quant à lui, qu'en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).



Au vu de ces décisions, la Cour de cassation a jugé récemment (2ème Civ. 27/02/2025 n° 22-17.970 et n° 22-21.800) :



'La question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat juge que ce texte définit les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.





C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce texte ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel.'



En outre, il ne peut être déduit de la modification intervenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui ne s'applique pas pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 qu'elle entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques, la Cour de cassation retenant dans les deux décisions précitées :



« 29. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).



30. D'une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l'assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.



31. D'autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.



32. En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie.



33. Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux décrite au paragraphe 29, inhérente à l'existence d'un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.



34. En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.



35. Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l'assiette de la cotisation introduit par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.



36. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. »



Ainsi, il ne saurait être soutenu que la CSM prévue par la loi opère une rupture d'égalité devant les charges publiques.



Le moyen n'est, dès lors, pas fondé et il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler la cotisation réclamée.



Sur le moyen de nullité tiré de la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du droit de l'Union européenne 



M. [U] fait valoir que le transfert de données personnelles par l'administration fiscale aux organismes sociaux doit être fait dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment de l'article 27 ; que le décret autorisant le transfert de données par la DGFIP à l'ACOSS est paru au journal officiel du 26 mai 2018, c'est-à-dire après la mise en recouvrement de sorte que seule l'URSSAF de Bretagne dont il dépend était territorialement compétente pour recouvrer la cotisation pour l'année 2017, l'URSSAF Pays de la [Localité 1] s'étant appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles ce qui entraîne l'irrégularité de l'appel à cotisation ; que les données concernant les contribuables ont été communiquées de manière illégale par la DGFIP à l'ACOSS ; qu'en outre, la CNIL a rappelé qu'une information spécifique des personnes concernées par le transfert à l'ACOSS puis aux URSSAF compétentes doit être prévue afin d'assurer l'information des intéressés ; que s'agissant d'une obligation spécifique, la seule publication des textes au journal officiel et sur le site internet de l'URSSAF, relevant de l'obligation générale d'information pesant sur l'organisme, ne constitue pas une information personnelle et n'est pas suffisante ; qu'aucune information n'a été réalisée par l'ACOSS aux cotisants concernés par cette nouvelle cotisation, en violation des dispositions de la loi de 1978 et du droit de l'Union européenne de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'appel de cotisation litigieux ou subsidiairement de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.



L'URSSAF rétorque qu'elle est délégataire de l'URSSAF de Bretagne et qu'elle était en conséquence compétente pour appeler la CSM ; que les conditions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 ; que ce décret est antérieur à l'appel de cotisation adressé à M. [U] ; que le décret du 24 mai 2018 a simplement complété ce qui était alors en vigueur, à savoir la création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle se prévaut des arrêts de la Cour de cassation en date du 27 février 2025.



- La compétence de l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1]



L'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :



'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. [...]'



L'URSSAF produit aux débats :



- la convention relative au recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale régularisée entre l'URSSAF Bretagne et l'URSSAF Pays de [Localité 1], le 1er décembre 2017 (sa pièce n°10) ;



- la décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 qui approuve les conventions de mutualisation interrégionales prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires, conformément au tableau figurant en annexe de la décision, aux termes duquel l'URSSAF Bretagne délègue sa compétence à l'URSSAF Pays de [Localité 1] (sa pièce n°9).



En application des dispositions claires de l'article L. 122-7 sus-visé, cette convention de délégation a pris effet le 11 décembre 2017, soit antérieurement à l'appel de cotisation litigieux du 26 novembre 2018 pour la cotisation 2017.



La convention précise d'ailleurs en son article 2 : 'La présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée'.



L'URSSAF Pays de la [Localité 1] était donc bien compétente pour recouvrer la CSM de l'année 2017 et traiter des données personnelles par délégation.



- La violation des dispositions de l'article 27 de la loi de 1978 et du droit de l'Union européenne 



L'article 27 de la loi informatique et libertés, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019, dispose :



'Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :



1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;



2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. [...]'



Selon l'article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :



1° de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;



2° de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;



3° du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;



4° des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;



5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;



6° des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;



7° le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;



8° de la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.



L'article 32 III de la même loi prévoit que lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.



Selon l'article 32, III, alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.



Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.



Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l'ACOSS d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits. Ce décret a été pris après avis de la CNIL (délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017).



Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D.380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle. (2ème Civ. 27 février 2025 n°22.17.970 et 23-22.218). 



En outre, l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).



En l'espèce, le principe de la transmission des données personnelles a été porté à la connaissance du cotisant par la publication des textes législatifs et réglementaires ayant trait à la CSM au Journal Officiel.



Le site internet de l'URSSAF contient également une telle information puisqu'il y est indiqué que cette cotisation est recouvrée au cours du 4ème trimestre de l'année sur la base des éléments transmis dans votre déclaration fiscale au titre des revenus de l'année précédente.





Enfin, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la DGFIP et qu'en cas d'une information incomplète, l'assuré est invité à contacter les services de l'URSSAF de sorte que cette transmission a été portée à sa connaissance.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'appel de cotisation pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue, sans que M. [U] puisse se prévaloir de l'avis de la CNIL dans sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 et il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne en l'absence de transfert ou d'un traitement illégal de données.



Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,



Déboute M. [O] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [U] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R112-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-1, code de la securite sociale D380-2, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:29.669Z.