Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 24/04596
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Z] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 septembre 2009 au 30 septembre 2022. Le 31 janvier 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 816 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et du 1er trimestre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2024. Par ordonnance du 6 juin 2024, le tribunal a : - déclaré l'opposition formée par M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion ; - condamné M. [Z] à verser la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification ; - laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe. Par déclaration adressée le 2 août 2024 par communication électronique, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 juillet 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise sur l'irrecevabilité pour cause de forclusion ; - de dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - à titre principal, de constater la prescription de la contrainte de l'URSSAF et de l'annuler ; - à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il ne doit aucun des rappels de cotisations réclamés par l'URSSAF, ou à tout le moins limiter le rappel de cotisations aux seules cotisations justifiées par l'URSSAF au regard des sommes réellement versées ; en tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : à titre principal, - déclarer l'appel interjeté par M. [Z] infondé en droit et en conséquence l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion et condamné M. [Z] aux dépens comprenant les frais de signification (72,68 euros) ; à titre subsidiaire, - valider la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée par voie d'huissier le 12 janvier 2024 ; - condamner M. [Z] au paiement de la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 6 788 euros dont 6 499 euros de cotisations et contributions sociales et 289 euros au titre des majorations de retard ; - condamner M. [Z] aux dépens ; - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'opposition M. [Z] soutient que son opposition du 30 janvier 2024 est recevable puisque la contrainte du 11 janvier 2024 lui a été signifiée en l'étude de l'huissier le 15 janvier 2024 et qu'il n'en a eu connaissance que le 16 janvier 2024. L'URSSAF soutient que l'opposition est irrecevable, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le vendredi 12 janvier 2024. L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.' L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code énonce : « Tout délai expire le premier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » Le délai de quinze jours part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu'elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, pourvoi no 12 21586). En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le vendredi 12 janvier 2024, par acte de commissaire de justice au domicile de M. [Z] et déposé en l'Etude du commissaire de justice. Un avis de passage du même jour a été laissé au domicile de M. [Z] conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Puis, par courrier du 15 janvier 2024 délivré en application de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice a avisé M. [Z] de la signification en reprenant les mêmes mentions que l'avis de passage avec une copie de l'acte de signification. Ce courrier n'a pas pour effet de modifier la date de la signification faite par le commissaire de justice à la date certaine du 12 janvier 2024. M. [Z] pouvait donc faire opposition jusqu'au lundi 29 janvier 2024 à 24 heures, le 27 janvier 2024 étant un samedi, peu important qu'il n'ait pris connaissance de la contrainte que le 16 janvier 2024. Dès lors, en postant sa lettre recommandée avec accusé de réception pour faire opposition à la contrainte litigieuse le 30 janvier 2024 à 12 heures14, M. [Z] a agi hors délai. La décision du premier juge doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclarée l'opposition irrecevable comme forclose. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [F] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/04596 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCIU [F] [Z] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Juin 2024 Décision attaquée : Ordonnance Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de Nantes Références : 24/00146 **** APPELANT : Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté de Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Z] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 septembre 2009 au 30 septembre 2022. Le 31 janvier 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 816 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et du 1er trimestre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2024. Par ordonnance du 6 juin 2024, le tribunal a : - déclaré l'opposition formée par M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion ; - condamné M. [Z] à verser la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification ; - laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe. Par déclaration adressée le 2 août 2024 par communication électronique, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 juillet 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise sur l'irrecevabilité pour cause de forclusion ; - de dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - à titre principal, de constater la prescription de la contrainte de l'URSSAF et de l'annuler ; - à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il ne doit aucun des rappels de cotisations réclamés par l'URSSAF, ou à tout le moins limiter le rappel de cotisations aux seules cotisations justifiées par l'URSSAF au regard des sommes réellement versées ; en tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : à titre principal, - déclarer l'appel interjeté par M. [Z] infondé en droit et en conséquence l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion et condamné M. [Z] aux dépens comprenant les frais de signification (72,68 euros) ; à titre subsidiaire, - valider la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée par voie d'huissier le 12 janvier 2024 ; - condamner M. [Z] au paiement de la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 6 788 euros dont 6 499 euros de cotisations et contributions sociales et 289 euros au titre des majorations de retard ; - condamner M. [Z] aux dépens ; - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'opposition M. [Z] soutient que son opposition du 30 janvier 2024 est recevable puisque la contrainte du 11 janvier 2024 lui a été signifiée en l'étude de l'huissier le 15 janvier 2024 et qu'il n'en a eu connaissance que le 16 janvier 2024. L'URSSAF soutient que l'opposition est irrecevable, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le vendredi 12 janvier 2024. L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.' L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code énonce : « Tout délai expire le premier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » Le délai de quinze jours part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu'elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, pourvoi no 12 21586). En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le vendredi 12 janvier 2024, par acte de commissaire de justice au domicile de M. [Z] et déposé en l'Etude du commissaire de justice. Un avis de passage du même jour a été laissé au domicile de M. [Z] conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Puis, par courrier du 15 janvier 2024 délivré en application de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice a avisé M. [Z] de la signification en reprenant les mêmes mentions que l'avis de passage avec une copie de l'acte de signification. Ce courrier n'a pas pour effet de modifier la date de la signification faite par le commissaire de justice à la date certaine du 12 janvier 2024. M. [Z] pouvait donc faire opposition jusqu'au lundi 29 janvier 2024 à 24 heures, le 27 janvier 2024 étant un samedi, peu important qu'il n'ait pris connaissance de la contrainte que le 16 janvier 2024. Dès lors, en postant sa lettre recommandée avec accusé de réception pour faire opposition à la contrainte litigieuse le 30 janvier 2024 à 12 heures14, M. [Z] a agi hors délai. La décision du premier juge doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclarée l'opposition irrecevable comme forclose. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [F] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:30.492Z.