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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 22/02332

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au titre des années 2011 à 2015, Mme [E] [J], exerçant en nom individuel sous l'enseigne Excel conduite, s'est vu notifier une lettre d'observations du 24 octobre 2016.



Par courrier du 21 novembre 2016, Mme [J] a formulé des observations sur les chefs de redressement 'Travail dissimulé avec verbalisation - minoration des heures de travail : taxation forfaitaire' et 'Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.



En réponse, par courrier du 28 novembre 2016, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. 



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 9 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 176 671 euros.



Le 6 janvier 2017, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 28 mars 2017.



Lors de sa séance du 16 novembre 2017, la commission a rejeté le recours de Mme [J].



Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :



- annulé le redressement notifié à Mme [J] par lettre d'observations du 24 octobre 2016 ;

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [J] ;

- condamné l'URSSAF à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de confirmer le bien-fondé du redressement notifié le 24 octobre 2016 pour un montant ramené à 50 412 euros en cotisations et 20 165 euros en majorations de redressement ; 

- de condamner Mme [J] au paiement de la mise en demeure du 9 décembre 2016 pour un montant ramené à la somme de 83 973 euros soit 50 412 euros de cotisations, 20 165 de majorations de redressement et 13 231 euros de majorations de retard initiales sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale restant due au titre du redressement suite à contrôle ;

- de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ; 

- de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [J] demande à la cour : 



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



En conséquence,

- d'annuler le redressement pris par l'URSSAF à son encontre ;

- d'ordonner en conséquence l'abandon des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale afférents au chef de redressement litigieux ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes à son encontre ;



Y ajoutant,

- de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de 2 000 euros intervenue à ce titre en première instance ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la régularité du procès-verbal pour travail dissimulé établi par l'URSSAF 



Mme [J] fait valoir que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que les procès-verbaux d'auditions des salariés qui sont des copies sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas signés ; que les procès-verbaux d'auditions des salariés sont irrecevables car ils ne respectent pas l'article 61-1 du code de procédure pénale.



L'URSSAF réplique que le consentement aux auditions des salariés a bien été recueilli conformément aux exigences légales ; que si les procès-verbaux produits ne sont pas signés c'est parce qu'il s'agit des copies mais que les procès-verbaux d'auditions des salariés adressés au procureur de la République sont signés ; que les procès-verbaux établis par l'URSSAF n'ont pas à respecter le formalisme imposé par l'article 61-1 du code procédure pénale en ce que les seuls professionnels soumis au respect de cet article sont les officiers de police judiciaire et non les inspecteurs du recouvrement des URSSAF.



Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du travail, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2011 au 5 juin 2016 :





' Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.



Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.



Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse'.



En outre les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte. ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).



En l'espèce, M. [O] et Mme [X] (salariés) ainsi que Mme [J] (gérante) ont été auditionnés dans les locaux de l'URSSAF le 8 décembre 2015.



Les procès-verbaux des personnes auditionnées comprennent tous une question n°1 libellée de la manière suivante : 



' Question 1 : L'article L. 8271-6-1 du travail m'autorise, en ma qualité d'inspecteur de l'Urssaf à vous entendre, en quelque lieu que ce soit et avec votre consentement. Informé de cette disposition, consentez-vous à répondre à mes questions ' '



Il ne saurait être contesté à l'examen des procès-verbaux de travail dissimulé, dressé par l'inspecteur agréé et assermenté de l'URSSAF, que cet inspecteur a, préalablement, à l'audition des deux salariés et de la gérante, sollicité leur consentement avant de procéder à leur audition.



Sur le moyen du défaut de signature de ces procès-verbaux, la cour observe que l'URSSAF communique les procès-verbaux (sa pièce n°9) qui ont été versés à la procédure pénale, lesquels sont signés de M. [O], Mme [X] et Mme [J]. Le moyen du défaut de signature est donc inopérant.



Enfin, les seuls agents qui sont soumis à l'article 61 du code de procédure pénale lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction sont les officiers de police judiciaire et non les inspecteurs de l'URSSAF.



Il résulte de ces éléments que la procédure de contrôle est régulière.







2. Sur le bien-fondé du redressement 



Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté :



' Suite à la réception de signalement concernant les conditions d'activité au sein de votre établissement situé [Adresse 2] à [Localité 3], une enquête a été menée.



L'étude des conditions d'activité de votre établissement et de vos salariés par le biais des auditions de salariés ainsi que des informations transmises par la Préfecture des Côtes d'Armor et de la DDTM 22 nous a permis d'établir que vous n'avez que partiellement déclaré les heures effectuées sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2015 par vos salariés.



En effet, il apparaît que votre effectif de moniteur déclaré est insuffisant pour pouvoir former et présenter un tel nombre de candidat aux différents permis de conduire. Pour exemple, vous avez présenté 63 candidats au permis de conduire moto en 2012. Sachant que la durée moyenne pour avoir son permis moto est de 30h de cours, vous avez passé 1890 h à former ces candidats. Pour cette période, vous n'avez déclaré que 267,50h de travail concernant votre moniteur moto.

Ce type d'incohérence a été constaté sur l'intégralité de la période contrôlée. Voir les annexes ci-jointes.



Cette fraude vous a permis d'économiser des charges pour des emplois nécessaires à l'exercice de son activité, contrairement à ses concurrents.

Conformément aux textes ci-dessus, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



En l'espèce, les salaires sont reconstitués selon les éléments en notre possession. La différence entre les montants des rémunérations minimales recalculées et les déclarations est réintégrée dans l'assiette des cotisations'.



L'URSSAF fait valoir que le redressement n'est pas dû à la dénonciation de M. [O] mais aux constats d'agents assermentés de faits matériels d'une situation de travail dissimulé au sein de l'auto-école de Mme [J] ; que l'existence d'une situation de travail dissimulé par minoration des heures de travail résulte du rapport entre le nombre de candidats présentés à tous les permis sur les années contrôlées et le nombre d'heures de cours dispensées par les professeurs de l'auto-école ; que Mme [J] ne fournit pas la preuve du nombre de candidats alors que la liste des candidats présentés à l'examen chaque année est obligatoirement transmise à la préfecture.



Mme [J] réplique que le calcul reconstitué des heures de conduites sur lequel se fonde l'inspecteur est erroné en raison d'une confusion opérée entre un 'candidat et une unité d'examen servant de base de décompte des épreuves du permis moto pouvant comprendre plusieurs candidats'. Elle soutient qu'une 'unité ne correspond pas à une heure d'épreuve mais à 15 minutes ou 30 minutes en fonction de l'épreuve' et 'qu'une unité ne correspond pas à un candidat mais de 1 à 3 candidats'. Elle ajoute que l'auteur du signalement M. [O], ancien dirigeant de l'auto-école puis salarié de l'entreprise, a été licencié pour faute grave pour avoir commis des faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice de l'entreprise.

Sur ce :



Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016 et applicable aux présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.



En l'occurrence, s'agissant de la reconstitution des heures de leçons de conduite qui est en débat pour cet établissement d'auto-école, la commission de recours amiable a motivé sa décision ainsi : ' il ressort des éléments du dossier que les éléments requis par l'inspecteur, pour constituer le chiffrage, correspondent à des informations issues des pratiques de la profession (information transmise par la DDTM 22 sur la moyenne de 30 heures pour la formation à l'examen de la conduite) et à des documents officiels remis par des organismes habilités (liste officielle des candidats présentés à l'examen du permis transmise par la Préfecture des Côtes d'Armor). En conséquence, il n'y a donc aucune confusion dans les éléments chiffrés obtenus par l'agent en charge du contrôle.

Ce chiffrage tient compte de la durée de l'emploi nécessaire au fonctionnement et à la réalisation l'activité commerciale'. 



Il sera observé que la commission conclut à l'exactitude des calculs opérés sans pour autant préciser d'exemple concret de calcul appuyant son affirmation.



L'URSSAF produit un tableau de calcul des horaires de cours ayant abouti au redressement (sa pièce n°7), lequel ne comporte pas le nom des candidats inscrits à l'examen du permis de conduire. 



Elle communique aussi le tableau émanant de la préfecture (sa pièce n°10) qui liste les séances d'examen du permis de conduire et le nom des inspecteurs ayant fait passer les épreuves mais pas celui des candidats. Ce tableau recense pour chaque jour des unités d'examen.



Les premiers juges ont relevé à juste titre par la comparaison de ces deux tableaux 'que la colonne 2 du tableau en pièce 7 de l'URSSAF intitulée "nbre candidat" correspond à la reprise du nombre d'unités figurant en colonne 5 du tableau en pièce 10'.



En outre, ils ont retenu avec raison que l'URSSAF n'établit pas plus par un courrier de la préfecture ou une liste nominative de candidats que l'indication du nombre d'unités d'examen correspond au nombre de candidats équivalent.



Ainsi, pour la session d'examen du 2 août 2012 (pièce n°7 de l'URSSAF) il est compté deux candidats soit 62 heures de leçons de conduite sur une base de 31 heures par candidat, or selon les documents que Mme [J] a adressé avec sa lettre de contestation du 21 novembre 2016 un seul candidat a été présenté à cette date (pièces n°2 de l'URSSAF). 

 

En effet, Mme [J] a adressé une liste intitulée 'candidats présentés aux examens moto en 2012' ainsi que le bordereau de convocation des candidats à la date du 2 août 2012 et il ressort de ces deux documents que seul M. [W] a passé l'examen du permis A le 2 août 2012. 



De même, pour la session d'examen du 27 août 2012, il est comptabilisé deux candidats par la reprise de nombre de deux unités d'examen figurant dans le tableau de l'URSSAF alors que suivant la liste des candidats présentés de Mme [J] et le bordereau de convocation du 27 août 2012, seul M. [B] a été présenté à cette date au permis A.



Ou encore, pour la session d'examen du 22 mars 2012, l'URSSAF a retenu 4 candidats au permis de conduire, toujours en référence au tableau listant 4 unités d'examen à cette date, or pour cette date Mme [J] produit le bordereau de convocation pour deux seuls candidats (M. [U] et M.[K]) au permis A.



Il est ainsi établi que le nombre des unités d'examen mentionné dans le tableau émanant de la préfecture (pièce n°10 de l'URSSAF) ne peut être retenu comme équivalent nécessairement au nombre de candidats présentés par l'auto-école au contraire de ce que soutient l'[Etablissement 1]. 



Il résulte de ces éléments que les écarts, pour ces seules vérifications, portant sur ces trois seuls jours d'examen aboutissent à un résultat de volume d'heures retenues à tort ce qui démontre le caractère erroné du calcul opérée par l'URSSAF.



Le nombre de candidats et corrélativement le nombre d'heures de travail retenus par l'inspecteur étant erroné puisque doublé dans les exemples qui précèdent, l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'heures de travail dissimulées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le redressement notifié à Mme [J]. 



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles.



L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.



Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement du 24 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant :



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à Mme [E] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZQ













URSSAF BRETAGNE



C/



[E] [J]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mai 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 24 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle social

Références : 18/00948



****



APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [N] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



Madame [E] [J]

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC















EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au titre des années 2011 à 2015, Mme [E] [J], exerçant en nom individuel sous l'enseigne Excel conduite, s'est vu notifier une lettre d'observations du 24 octobre 2016.



Par courrier du 21 novembre 2016, Mme [J] a formulé des observations sur les chefs de redressement 'Travail dissimulé avec verbalisation - minoration des heures de travail : taxation forfaitaire' et 'Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.



En réponse, par courrier du 28 novembre 2016, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. 



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 9 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 176 671 euros.



Le 6 janvier 2017, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 28 mars 2017.



Lors de sa séance du 16 novembre 2017, la commission a rejeté le recours de Mme [J].



Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :



- annulé le redressement notifié à Mme [J] par lettre d'observations du 24 octobre 2016 ;

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [J] ;

- condamné l'URSSAF à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de confirmer le bien-fondé du redressement notifié le 24 octobre 2016 pour un montant ramené à 50 412 euros en cotisations et 20 165 euros en majorations de redressement ; 

- de condamner Mme [J] au paiement de la mise en demeure du 9 décembre 2016 pour un montant ramené à la somme de 83 973 euros soit 50 412 euros de cotisations, 20 165 de majorations de redressement et 13 231 euros de majorations de retard initiales sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale restant due au titre du redressement suite à contrôle ;

- de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ; 

- de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [J] demande à la cour : 



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



En conséquence,

- d'annuler le redressement pris par l'URSSAF à son encontre ;

- d'ordonner en conséquence l'abandon des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale afférents au chef de redressement litigieux ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes à son encontre ;



Y ajoutant,

- de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de 2 000 euros intervenue à ce titre en première instance ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la régularité du procès-verbal pour travail dissimulé établi par l'URSSAF 



Mme [J] fait valoir que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que les procès-verbaux d'auditions des salariés qui sont des copies sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas signés ; que les procès-verbaux d'auditions des salariés sont irrecevables car ils ne respectent pas l'article 61-1 du code de procédure pénale.



L'URSSAF réplique que le consentement aux auditions des salariés a bien été recueilli conformément aux exigences légales ; que si les procès-verbaux produits ne sont pas signés c'est parce qu'il s'agit des copies mais que les procès-verbaux d'auditions des salariés adressés au procureur de la République sont signés ; que les procès-verbaux établis par l'URSSAF n'ont pas à respecter le formalisme imposé par l'article 61-1 du code procédure pénale en ce que les seuls professionnels soumis au respect de cet article sont les officiers de police judiciaire et non les inspecteurs du recouvrement des URSSAF.



Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du travail, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2011 au 5 juin 2016 :





' Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.



Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.



Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse'.



En outre les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte. ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).



En l'espèce, M. [O] et Mme [X] (salariés) ainsi que Mme [J] (gérante) ont été auditionnés dans les locaux de l'URSSAF le 8 décembre 2015.



Les procès-verbaux des personnes auditionnées comprennent tous une question n°1 libellée de la manière suivante : 



' Question 1 : L'article L. 8271-6-1 du travail m'autorise, en ma qualité d'inspecteur de l'Urssaf à vous entendre, en quelque lieu que ce soit et avec votre consentement. Informé de cette disposition, consentez-vous à répondre à mes questions ' '



Il ne saurait être contesté à l'examen des procès-verbaux de travail dissimulé, dressé par l'inspecteur agréé et assermenté de l'URSSAF, que cet inspecteur a, préalablement, à l'audition des deux salariés et de la gérante, sollicité leur consentement avant de procéder à leur audition.



Sur le moyen du défaut de signature de ces procès-verbaux, la cour observe que l'URSSAF communique les procès-verbaux (sa pièce n°9) qui ont été versés à la procédure pénale, lesquels sont signés de M. [O], Mme [X] et Mme [J]. Le moyen du défaut de signature est donc inopérant.



Enfin, les seuls agents qui sont soumis à l'article 61 du code de procédure pénale lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction sont les officiers de police judiciaire et non les inspecteurs de l'URSSAF.



Il résulte de ces éléments que la procédure de contrôle est régulière.







2. Sur le bien-fondé du redressement 



Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté :



' Suite à la réception de signalement concernant les conditions d'activité au sein de votre établissement situé [Adresse 2] à [Localité 3], une enquête a été menée.



L'étude des conditions d'activité de votre établissement et de vos salariés par le biais des auditions de salariés ainsi que des informations transmises par la Préfecture des Côtes d'Armor et de la DDTM 22 nous a permis d'établir que vous n'avez que partiellement déclaré les heures effectuées sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2015 par vos salariés.



En effet, il apparaît que votre effectif de moniteur déclaré est insuffisant pour pouvoir former et présenter un tel nombre de candidat aux différents permis de conduire. Pour exemple, vous avez présenté 63 candidats au permis de conduire moto en 2012. Sachant que la durée moyenne pour avoir son permis moto est de 30h de cours, vous avez passé 1890 h à former ces candidats. Pour cette période, vous n'avez déclaré que 267,50h de travail concernant votre moniteur moto.

Ce type d'incohérence a été constaté sur l'intégralité de la période contrôlée. Voir les annexes ci-jointes.



Cette fraude vous a permis d'économiser des charges pour des emplois nécessaires à l'exercice de son activité, contrairement à ses concurrents.

Conformément aux textes ci-dessus, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



En l'espèce, les salaires sont reconstitués selon les éléments en notre possession. La différence entre les montants des rémunérations minimales recalculées et les déclarations est réintégrée dans l'assiette des cotisations'.



L'URSSAF fait valoir que le redressement n'est pas dû à la dénonciation de M. [O] mais aux constats d'agents assermentés de faits matériels d'une situation de travail dissimulé au sein de l'auto-école de Mme [J] ; que l'existence d'une situation de travail dissimulé par minoration des heures de travail résulte du rapport entre le nombre de candidats présentés à tous les permis sur les années contrôlées et le nombre d'heures de cours dispensées par les professeurs de l'auto-école ; que Mme [J] ne fournit pas la preuve du nombre de candidats alors que la liste des candidats présentés à l'examen chaque année est obligatoirement transmise à la préfecture.



Mme [J] réplique que le calcul reconstitué des heures de conduites sur lequel se fonde l'inspecteur est erroné en raison d'une confusion opérée entre un 'candidat et une unité d'examen servant de base de décompte des épreuves du permis moto pouvant comprendre plusieurs candidats'. Elle soutient qu'une 'unité ne correspond pas à une heure d'épreuve mais à 15 minutes ou 30 minutes en fonction de l'épreuve' et 'qu'une unité ne correspond pas à un candidat mais de 1 à 3 candidats'. Elle ajoute que l'auteur du signalement M. [O], ancien dirigeant de l'auto-école puis salarié de l'entreprise, a été licencié pour faute grave pour avoir commis des faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice de l'entreprise.

Sur ce :



Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016 et applicable aux présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.



En l'occurrence, s'agissant de la reconstitution des heures de leçons de conduite qui est en débat pour cet établissement d'auto-école, la commission de recours amiable a motivé sa décision ainsi : ' il ressort des éléments du dossier que les éléments requis par l'inspecteur, pour constituer le chiffrage, correspondent à des informations issues des pratiques de la profession (information transmise par la DDTM 22 sur la moyenne de 30 heures pour la formation à l'examen de la conduite) et à des documents officiels remis par des organismes habilités (liste officielle des candidats présentés à l'examen du permis transmise par la Préfecture des Côtes d'Armor). En conséquence, il n'y a donc aucune confusion dans les éléments chiffrés obtenus par l'agent en charge du contrôle.

Ce chiffrage tient compte de la durée de l'emploi nécessaire au fonctionnement et à la réalisation l'activité commerciale'. 



Il sera observé que la commission conclut à l'exactitude des calculs opérés sans pour autant préciser d'exemple concret de calcul appuyant son affirmation.



L'URSSAF produit un tableau de calcul des horaires de cours ayant abouti au redressement (sa pièce n°7), lequel ne comporte pas le nom des candidats inscrits à l'examen du permis de conduire. 



Elle communique aussi le tableau émanant de la préfecture (sa pièce n°10) qui liste les séances d'examen du permis de conduire et le nom des inspecteurs ayant fait passer les épreuves mais pas celui des candidats. Ce tableau recense pour chaque jour des unités d'examen.



Les premiers juges ont relevé à juste titre par la comparaison de ces deux tableaux 'que la colonne 2 du tableau en pièce 7 de l'URSSAF intitulée "nbre candidat" correspond à la reprise du nombre d'unités figurant en colonne 5 du tableau en pièce 10'.



En outre, ils ont retenu avec raison que l'URSSAF n'établit pas plus par un courrier de la préfecture ou une liste nominative de candidats que l'indication du nombre d'unités d'examen correspond au nombre de candidats équivalent.



Ainsi, pour la session d'examen du 2 août 2012 (pièce n°7 de l'URSSAF) il est compté deux candidats soit 62 heures de leçons de conduite sur une base de 31 heures par candidat, or selon les documents que Mme [J] a adressé avec sa lettre de contestation du 21 novembre 2016 un seul candidat a été présenté à cette date (pièces n°2 de l'URSSAF). 

 

En effet, Mme [J] a adressé une liste intitulée 'candidats présentés aux examens moto en 2012' ainsi que le bordereau de convocation des candidats à la date du 2 août 2012 et il ressort de ces deux documents que seul M. [W] a passé l'examen du permis A le 2 août 2012. 



De même, pour la session d'examen du 27 août 2012, il est comptabilisé deux candidats par la reprise de nombre de deux unités d'examen figurant dans le tableau de l'URSSAF alors que suivant la liste des candidats présentés de Mme [J] et le bordereau de convocation du 27 août 2012, seul M. [B] a été présenté à cette date au permis A.



Ou encore, pour la session d'examen du 22 mars 2012, l'URSSAF a retenu 4 candidats au permis de conduire, toujours en référence au tableau listant 4 unités d'examen à cette date, or pour cette date Mme [J] produit le bordereau de convocation pour deux seuls candidats (M. [U] et M.[K]) au permis A.



Il est ainsi établi que le nombre des unités d'examen mentionné dans le tableau émanant de la préfecture (pièce n°10 de l'URSSAF) ne peut être retenu comme équivalent nécessairement au nombre de candidats présentés par l'auto-école au contraire de ce que soutient l'[Etablissement 1]. 



Il résulte de ces éléments que les écarts, pour ces seules vérifications, portant sur ces trois seuls jours d'examen aboutissent à un résultat de volume d'heures retenues à tort ce qui démontre le caractère erroné du calcul opérée par l'URSSAF.



Le nombre de candidats et corrélativement le nombre d'heures de travail retenus par l'inspecteur étant erroné puisque doublé dans les exemples qui précèdent, l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'heures de travail dissimulées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le redressement notifié à Mme [J]. 



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles.



L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.



Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement du 24 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant :



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à Mme [E] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:30.607Z.