Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 9 septembre 2026, n° 26/00570
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 397/2026 N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS6S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente à l'audience, et de Gwenegan CHOMAT, greffier, pour la mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2026 à 10h30 par la CIMADE pour : M. [V] [T] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2026 à 14h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 septembre 2026 à 15h53, En présence de M.[V] [T], par le biais du dispositif de la visio-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 4], [Localité 5] assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [O] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, selon arrêté du préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] en date du 01er septembre 2026, notifié le 02 septembre 2026. Le 02 septembre 2026, Monsieur [V] [T] s'est vu notifier par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] une décision du 01er septembre 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 03 septembre 2026, Monsieur [V] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 04 septembre 2026, reçue le 06 septembre 2026 à 11h 07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [T]. Par ordonnance rendue le 07 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 septembre 2026 à 10h 30, Monsieur [V] [T] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui dispose de solides garanties de représentation avec un hébergement stable au domicile de sa compagne dans lequel réside également son enfant, alors qu'aucune poursuite n'a été exercée à son encontre suite à son placement en garde à vue pour des faits de violence par conjoint ou concubin, que la mesure de rétention porte ainsi atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne peut représenter une menace à l'ordre public faute de poursuites exercées suite à ses différents placements en garde à vue. Monsieur [T] invoque d'autre part l'irrégularité de la procédure aux motifs que ne lui a pas été notifié le numéro de téléphone de l'ordre des avocats inscrits au Barreau de Rennes au sein du local de rétention administrative de tours et qu'il n'est démontré l'existence d'une association conventionnée exerçant au sein du local de rétention administrative de Tours, la CIMADE n'intervenant pas au local de rétention. Le procureur général, suivant avis écrit du 08 septembre 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, par visioconférence, Monsieur [V] [T] demande sa remise en liberté, afin de retrouver sa famille et de pouvoir s'occuper de son fils. Il précise que son passeport n'est plus valide. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés dans la déclaration d'appel, soulignant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention, alors que celui-ci réside en France depuis six ans, se trouve en couple avec un enfant dont il s'occupe, est localisable, et que le critère avancé de la menace à l'ordre public n'est étayé par aucune pièce, aucune condamnation ni poursuite pour des faits de violences n'étant rapportée, le bulletin n°2 du casier judiciaire et le traitement des antécédents judiciaires n'étant pas joints à la requête. Des pièces justificatives sont versées à l'audience. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] n'a pas fait parvenir de mémoire d'appel.
Motifs
SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 01er septembre 2026, notifié le lendemain, le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que faisant l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 01er septembre 2026, Monsieur [V] [T] a déclaré être entré irrégulièrement en France, a déjà fait l'objet de 4 précédentes mesures d'éloignement prononcées le 26 janvier 2019, 10 novembre 2019, 04 février 2021 et 08 décembre 2022, auxquelles il n'a pas déféré, a été interpellé le 31 août 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées à l'encontre de sa compagne Madame [H], est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour avoir été interpellé à de multiples reprises depuis 2019 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol en réunion, recel, rébellion, vol aggravé, et agression sexuelle le 08 janvier 2022, qu'il constitue par le caractère grave et répété de ses comportements infractionnels une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public français, a déjà bénéficié de mesures d'assignation à résidence mais se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, déclare vivre en concubinage, avec un enfant, déclare travailler de façon non déclarée ponctuellement, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine l'Algérie, de sorte que la mesure ainsi prise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3, est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, et évoque un domicile à [Localité 6] à l'adresse de sa compagne, victime des violences à l'origine de son placement en garde à vue. Le Préfet déduit de ces éléments décrits et retenus que l'intéressé ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [V] [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une entrée ni d'un maintien dans des conditions régulières sur le territoire national, n'a pas déféré à quatre précédentes mesures d'éloignement édictées les 26 janvier 2019, 10 novembre 2019, 04 février 2021 et 08 décembre 2022, n'a pas respecté les obligations de pointage de plusieurs mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints à la procédure, ne dispose pas d'un document de voyage ou d'identité valide et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué et attesté d'une domiciliation chez sa compagne à [Localité 6], [Adresse 1] (37), sans que cette adresse ne puisse raisonnablement être retenue ni validée dans la mesure où l'intéressé a été interpellé sur la voie publique dans le cadre d'un différend conjugal, au cours duquel la plaignante Madame [H] a déclaré être séparée de son compagnon depuis plusieurs jours, vivant une relation très tendue, et que ce dernier ne résidait plus chez elle depuis leur séparation. Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, bien que les extraits des fichiers de police sur lesquels s'appuie manifestement le Préfet ne soient pas joints à la procédure, des pièces de la procédure de garde à vue, comprenant notamment des témoignages, une enquête de voisinage et des rapports d'intervention des forces de police pour des différents conjugaux à deux reprises depuis juillet 2025 permettent de s'assurer que le Préfet a pu également considérer à juste titre qu'au regard de ses mises en cause dans des faits de violence intrafamiliale, Monsieur [T] constituait une menace à l'ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave, eu égard à la nature des faits reprochés et au risque de réitération majoré par la consommation d'alcool à laquelle il se livrerait selon les déclarations de son ex-compagne, étant rappelé par ailleurs que la lutte contre les violences intrafamiliales est particulièrement ciblée comme politique publique prioritaire et volontariste. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, des poursuites ont bien été exercées à l'encontre de Monsieur [T] à l'issue de sa garde à vue du 31 août 2026 puisqu'il est convoqué aux fins d'ordonnance pénale le 27 mai 2027 devant le Procureur de la République de [Localité 6] des chefs de dégradations volontaires de bien privé. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [V] [T] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention : L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix', ajoutant que 'ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend' et que 'les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat' ; Aux termes de l'article R.744-16 du CESEDA :'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2'; Il s'ensuit qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour d'appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653) et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu'il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve. S'il n'appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative. Il ressort de l'examen de la procédure, notamment des différents procès-verbaux et formulaires de notification, qu'à l'issue de la garde à vue intervenue le 02 septembre 2026 à 17h 10, Monsieur [V] [T] s'est vu immédiatement notifier par le truchement d'un interprète en langue arabe, la décision de placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents, contre émargement et copie reçue. Il a ensuite été conduit dans un premier temps au local de rétention administrative de [Localité 6] avant d'être acheminé vers le centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7], le 03 septembre 2026, où il a reçu nouvelle notification de ses droits à 14h 10. Il ressort ainsi de la procédure et des pièces communiquées que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans des conditions régulières, Monsieur [V] [T] ayant compris la portée de ses droits, pris connaissance du règlement intérieur du centre de rétention administrative dans une langue comprise par lui, tandis que l'intéressé a même reçu, sans que cela fût une exigence légale comme indiqué supra, les coordonnées téléphoniques de l'ordre des avocats du Barreau de Tours. En tout état de cause, le greffe du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ainsi que les différentes associations dont il a reçu notification des coordonnées, en particulier la CIMADE, susceptibles de l'assister dans l'exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, peuvent également renseigner l'intéressé notamment concernant les coordonnées du barreau et ainsi lui permettre d'exercer le cas échéant son droit à l'assistance d'un avocat. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'intéressé a été privé de l'effectivité de ses droits lors de son placement en rétention, d'autant plus qu'il a pu déposer un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et le moyen sera donc rejeté. Sur les moyens tirés de la violation des articles R744-1 et suivants du CESEDA et de l'atteinte aux droits d'accès aux associations d'aide aux retenus D'une part, l'article R.744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section'. En outre, selon les dispositions de l'article R.744-9, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Conformément aux dispositions de l'article R.744-11, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. D'autre part, la directive dite 'retour' N°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L'article 16§5 de cette même directive dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l'intéressé. Sur le fondement de cette directive, il est donc indispensable que la personne placée en rétention ait le droit de contacter différentes organisations et instances et qu'elle soit mise en mesure d'exercer ce droit de manière effective, et en particulier de contacter l'instance présente au centre de rétention administrative. Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, (Civ. 1ère 13.02.2013 - Civ. 1ère 11.09.2013 - Civ. 1ère 20.11.2013 - plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 12 février 2014 - Civ. 1ère 14 mai 2014) l'étranger doit être informé, lors de son placement en rétention administrative, de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un Centre de Rétention et il doit donc recevoir communication des noms et coordonnées des organisations et instances précitées. La Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 25.09.2013), au visa de l'article 16 de ladite Directive que la procédure était irrégulière en l'absence de notification à l'étranger du numéro de téléphone de la personne morale dont le concours est prévu au sein du centre de rétention administrative en application des dispositions de l'article R.553-14 et suivants du CESEDA. S'agissant du centre de rétention administrative de [Localité 4], la personne morale dont le concours est prévu auprès des étrangers est la CIMADE. En l'espèce, il résulte clairement de l'examen de la procédure, en particulier des procès-verbaux de notification et du règlement intérieur du local de rétention que l'intéressé a été informé de la possibilité d'exercer certains droits à partir du local de rétention, qu'un téléphone était mis à sa disposition et qu'il pouvait contacter des personnes morales agréées et des associations habilitées qui pouvaient intervenir dans les locaux de rétention administrative au même titre que dans les centre de rétention administrative. Par ailleurs, le règlement intérieur joint et les plans du local de rétention administrative correspondent aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.744-11. Plus précisément, Monsieur [T] a bien été informé qu'il avait loisir de contacter par téléphone immédiatement la CIMADE assurant une permanence au centre de rétention le plus proche, de [Localité 8], les coordonnées de la CIMADE lui ayant été communiquées. Il n'en résulte ainsi aucune atteinte aux droits de l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé a pu bénéficier d'un accès au téléphone dès le début de son placement en rétention, comme l'indique le procès-verbal de notification des droits en rétention, pouvant ainsi joindre la personne de son choix, les coordonnées de plusieurs autres organisations et autorités habilitées à intervenir auprès des centres de rétention administrative lui ayant été communiquées, et pouvant également joindre la CIMADE au centre de rétention administrative. En tout état de cause, les dispositions de l'article R 744-21 ont été respectées et il sera fait remarquer que l'intéressé a pu joindre et être assisté par la CIMADE qui l'a aidé à formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ailleurs, le Préfet ne saurait être comptable de la carence des personnes morales visées à l'article R744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendant pas de son autorité, lorsqu'elles décident comme en l'espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux, ou durant certaines périodes. Dès lors, ce moyen sera rejeté en toutes ses composantes. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l'ordre public du fait de ses mises en cause dans diverses infractions. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé se revendiquant de nationalité algérienne mais étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, le Préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 02 septembre 2026, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant en particulier un précédent courrier de reconnaissance en date du 15 novembre 2019. Le Préfet attend désormais la délivrance des documents de voyage. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T] à compter du 06 septembre 2026 à 17h 10, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, DECLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 septembre 2026, REJETONS la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 09 Septembre 2026 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 397/2026 N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS6S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente à l'audience, et de Gwenegan CHOMAT, greffier, pour la mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2026 à 10h30 par la CIMADE pour : M. [V] [T] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2026 à 14h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 septembre 2026 à 15h53, En présence de M.[V] [T], par le biais du dispositif de la visio-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 4], [Localité 5] assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [O] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, selon arrêté du préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] en date du 01er septembre 2026, notifié le 02 septembre 2026. Le 02 septembre 2026, Monsieur [V] [T] s'est vu notifier par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] une décision du 01er septembre 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 03 septembre 2026, Monsieur [V] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 04 septembre 2026, reçue le 06 septembre 2026 à 11h 07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [T]. Par ordonnance rendue le 07 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 septembre 2026 à 10h 30, Monsieur [V] [T] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui dispose de solides garanties de représentation avec un hébergement stable au domicile de sa compagne dans lequel réside également son enfant, alors qu'aucune poursuite n'a été exercée à son encontre suite à son placement en garde à vue pour des faits de violence par conjoint ou concubin, que la mesure de rétention porte ainsi atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne peut représenter une menace à l'ordre public faute de poursuites exercées suite à ses différents placements en garde à vue. Monsieur [T] invoque d'autre part l'irrégularité de la procédure aux motifs que ne lui a pas été notifié le numéro de téléphone de l'ordre des avocats inscrits au Barreau de Rennes au sein du local de rétention administrative de tours et qu'il n'est démontré l'existence d'une association conventionnée exerçant au sein du local de rétention administrative de Tours, la CIMADE n'intervenant pas au local de rétention. Le procureur général, suivant avis écrit du 08 septembre 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, par visioconférence, Monsieur [V] [T] demande sa remise en liberté, afin de retrouver sa famille et de pouvoir s'occuper de son fils. Il précise que son passeport n'est plus valide. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés dans la déclaration d'appel, soulignant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention, alors que celui-ci réside en France depuis six ans, se trouve en couple avec un enfant dont il s'occupe, est localisable, et que le critère avancé de la menace à l'ordre public n'est étayé par aucune pièce, aucune condamnation ni poursuite pour des faits de violences n'étant rapportée, le bulletin n°2 du casier judiciaire et le traitement des antécédents judiciaires n'étant pas joints à la requête. Des pièces justificatives sont versées à l'audience. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] n'a pas fait parvenir de mémoire d'appel. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 01er septembre 2026, notifié le lendemain, le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que faisant l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 01er septembre 2026, Monsieur [V] [T] a déclaré être entré irrégulièrement en France, a déjà fait l'objet de 4 précédentes mesures d'éloignement prononcées le 26 janvier 2019, 10 novembre 2019, 04 février 2021 et 08 décembre 2022, auxquelles il n'a pas déféré, a été interpellé le 31 août 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées à l'encontre de sa compagne Madame [H], est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour avoir été interpellé à de multiples reprises depuis 2019 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol en réunion, recel, rébellion, vol aggravé, et agression sexuelle le 08 janvier 2022, qu'il constitue par le caractère grave et répété de ses comportements infractionnels une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public français, a déjà bénéficié de mesures d'assignation à résidence mais se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, déclare vivre en concubinage, avec un enfant, déclare travailler de façon non déclarée ponctuellement, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine l'Algérie, de sorte que la mesure ainsi prise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3, est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, et évoque un domicile à [Localité 6] à l'adresse de sa compagne, victime des violences à l'origine de son placement en garde à vue. Le Préfet déduit de ces éléments décrits et retenus que l'intéressé ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [V] [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une entrée ni d'un maintien dans des conditions régulières sur le territoire national, n'a pas déféré à quatre précédentes mesures d'éloignement édictées les 26 janvier 2019, 10 novembre 2019, 04 février 2021 et 08 décembre 2022, n'a pas respecté les obligations de pointage de plusieurs mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints à la procédure, ne dispose pas d'un document de voyage ou d'identité valide et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué et attesté d'une domiciliation chez sa compagne à [Localité 6], [Adresse 1] (37), sans que cette adresse ne puisse raisonnablement être retenue ni validée dans la mesure où l'intéressé a été interpellé sur la voie publique dans le cadre d'un différend conjugal, au cours duquel la plaignante Madame [H] a déclaré être séparée de son compagnon depuis plusieurs jours, vivant une relation très tendue, et que ce dernier ne résidait plus chez elle depuis leur séparation. Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, bien que les extraits des fichiers de police sur lesquels s'appuie manifestement le Préfet ne soient pas joints à la procédure, des pièces de la procédure de garde à vue, comprenant notamment des témoignages, une enquête de voisinage et des rapports d'intervention des forces de police pour des différents conjugaux à deux reprises depuis juillet 2025 permettent de s'assurer que le Préfet a pu également considérer à juste titre qu'au regard de ses mises en cause dans des faits de violence intrafamiliale, Monsieur [T] constituait une menace à l'ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave, eu égard à la nature des faits reprochés et au risque de réitération majoré par la consommation d'alcool à laquelle il se livrerait selon les déclarations de son ex-compagne, étant rappelé par ailleurs que la lutte contre les violences intrafamiliales est particulièrement ciblée comme politique publique prioritaire et volontariste. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, des poursuites ont bien été exercées à l'encontre de Monsieur [T] à l'issue de sa garde à vue du 31 août 2026 puisqu'il est convoqué aux fins d'ordonnance pénale le 27 mai 2027 devant le Procureur de la République de [Localité 6] des chefs de dégradations volontaires de bien privé. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [V] [T] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention : L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix', ajoutant que 'ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend' et que 'les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat' ; Aux termes de l'article R.744-16 du CESEDA :'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2'; Il s'ensuit qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour d'appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653) et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu'il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve. S'il n'appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative. Il ressort de l'examen de la procédure, notamment des différents procès-verbaux et formulaires de notification, qu'à l'issue de la garde à vue intervenue le 02 septembre 2026 à 17h 10, Monsieur [V] [T] s'est vu immédiatement notifier par le truchement d'un interprète en langue arabe, la décision de placement en rétention administrative, les voies de recours et droits y afférents, contre émargement et copie reçue. Il a ensuite été conduit dans un premier temps au local de rétention administrative de [Localité 6] avant d'être acheminé vers le centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7], le 03 septembre 2026, où il a reçu nouvelle notification de ses droits à 14h 10. Il ressort ainsi de la procédure et des pièces communiquées que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans des conditions régulières, Monsieur [V] [T] ayant compris la portée de ses droits, pris connaissance du règlement intérieur du centre de rétention administrative dans une langue comprise par lui, tandis que l'intéressé a même reçu, sans que cela fût une exigence légale comme indiqué supra, les coordonnées téléphoniques de l'ordre des avocats du Barreau de Tours. En tout état de cause, le greffe du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ainsi que les différentes associations dont il a reçu notification des coordonnées, en particulier la CIMADE, susceptibles de l'assister dans l'exercice de ses droits au cours de sa rétention administrative, peuvent également renseigner l'intéressé notamment concernant les coordonnées du barreau et ainsi lui permettre d'exercer le cas échéant son droit à l'assistance d'un avocat. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'intéressé a été privé de l'effectivité de ses droits lors de son placement en rétention, d'autant plus qu'il a pu déposer un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et le moyen sera donc rejeté. Sur les moyens tirés de la violation des articles R744-1 et suivants du CESEDA et de l'atteinte aux droits d'accès aux associations d'aide aux retenus D'une part, l'article R.744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section'. En outre, selon les dispositions de l'article R.744-9, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Conformément aux dispositions de l'article R.744-11, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. D'autre part, la directive dite 'retour' N°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L'article 16§5 de cette même directive dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l'intéressé. Sur le fondement de cette directive, il est donc indispensable que la personne placée en rétention ait le droit de contacter différentes organisations et instances et qu'elle soit mise en mesure d'exercer ce droit de manière effective, et en particulier de contacter l'instance présente au centre de rétention administrative. Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, (Civ. 1ère 13.02.2013 - Civ. 1ère 11.09.2013 - Civ. 1ère 20.11.2013 - plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 12 février 2014 - Civ. 1ère 14 mai 2014) l'étranger doit être informé, lors de son placement en rétention administrative, de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un Centre de Rétention et il doit donc recevoir communication des noms et coordonnées des organisations et instances précitées. La Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 25.09.2013), au visa de l'article 16 de ladite Directive que la procédure était irrégulière en l'absence de notification à l'étranger du numéro de téléphone de la personne morale dont le concours est prévu au sein du centre de rétention administrative en application des dispositions de l'article R.553-14 et suivants du CESEDA. S'agissant du centre de rétention administrative de [Localité 4], la personne morale dont le concours est prévu auprès des étrangers est la CIMADE. En l'espèce, il résulte clairement de l'examen de la procédure, en particulier des procès-verbaux de notification et du règlement intérieur du local de rétention que l'intéressé a été informé de la possibilité d'exercer certains droits à partir du local de rétention, qu'un téléphone était mis à sa disposition et qu'il pouvait contacter des personnes morales agréées et des associations habilitées qui pouvaient intervenir dans les locaux de rétention administrative au même titre que dans les centre de rétention administrative. Par ailleurs, le règlement intérieur joint et les plans du local de rétention administrative correspondent aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.744-11. Plus précisément, Monsieur [T] a bien été informé qu'il avait loisir de contacter par téléphone immédiatement la CIMADE assurant une permanence au centre de rétention le plus proche, de [Localité 8], les coordonnées de la CIMADE lui ayant été communiquées. Il n'en résulte ainsi aucune atteinte aux droits de l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé a pu bénéficier d'un accès au téléphone dès le début de son placement en rétention, comme l'indique le procès-verbal de notification des droits en rétention, pouvant ainsi joindre la personne de son choix, les coordonnées de plusieurs autres organisations et autorités habilitées à intervenir auprès des centres de rétention administrative lui ayant été communiquées, et pouvant également joindre la CIMADE au centre de rétention administrative. En tout état de cause, les dispositions de l'article R 744-21 ont été respectées et il sera fait remarquer que l'intéressé a pu joindre et être assisté par la CIMADE qui l'a aidé à formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ailleurs, le Préfet ne saurait être comptable de la carence des personnes morales visées à l'article R744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendant pas de son autorité, lorsqu'elles décident comme en l'espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux, ou durant certaines périodes. Dès lors, ce moyen sera rejeté en toutes ses composantes. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l'ordre public du fait de ses mises en cause dans diverses infractions. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé se revendiquant de nationalité algérienne mais étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, le Préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 02 septembre 2026, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant en particulier un précédent courrier de reconnaissance en date du 15 novembre 2019. Le Préfet attend désormais la délivrance des documents de voyage. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T] à compter du 06 septembre 2026 à 17h 10, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, DECLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 septembre 2026, REJETONS la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 09 Septembre 2026 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03782
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00517
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00948
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 8 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01238
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01702
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01703
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00688
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 14 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02680
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:31.168Z.