notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 23/06008

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 26 novembre 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à Mme [T] [W] épouse [R] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l'année 2020, pour un montant de 20 054 euros.



Le 16 décembre 2021, contestant cet appel de cotisation, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire Nantes le 13 avril 2022. 



Lors de sa séance du 26 avril 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [R].



Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a :



- débouté Mme [W] épouse [R] de sa demande d'annulation de la CSM appelée par l'URSSAF au titre de l'année 2020 ;

- condamné, par conséquent, Mme [W] épouse [R] à verser à l'URSSAF la somme de 20 054 euros au titre de la CSM se rapportant à l'année 2020 ;

- condamné Mme [W] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration adressée le 20 octobre 2023 par communication électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 25 septembre 2023 (AR manquant).



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 juin 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [R] demande à la cour :



- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa requête ;



en conséquence,

- de prononcer l'annulation du jugement entrepris ;

- d'invalider/d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2022 ;

- d'invalider/d'annuler l'appel de CSM du 26 novembre 2021 au titre de l'année 2020 d'un montant de 20 054 euros ;

- subsidiairement de confirmer que les revenus déclarés dans la rubrique 8TK de la déclaration d'impôt sur le revenu, imprimé n°2042, ne sont pas des revenus pris en compte dans l'assiette de la CSM ;

- de condamner les URSSAF au paiement des frais irrépétibles pour 5 000 euros.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- valider l'appel de CSM du 26 novembre 2021 ;

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 20 054 euros correspondant à l'appel de la CSM 2020 ;

- rejeter toutes autres demandes de Mme [R].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'assujettissement à la CSM



Mme [R] soutient qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que les revenus du couple étaient issus des biens appartenant en propre à son époux ce qui ressort bien de la déclaration fiscale effectuée avec son mari, M. [M] [R], de sorte qu'elle ne peut être redevable de la CSM.



L'URSSAF fait valoir que les époux [R] ont établi une déclaration commune de leurs revenus sans opérer d'invidualisation de sorte que les revenus pris en compte pour l'assiette sont retenus pour moitié chacun.



L'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale dispose :



'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L.380-3-1.



II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.'



En l'espèce, il est constant que pour l'année 2020, les époux [R] ont déclaré des revenus tirés de plus-values et gains qui ont servi d'assiette pour moitié pour chacun d'eux au calcul de la CSM.



Mme [R] ne rapporte pas la preuve que ces revenus sont issus uniquement de biens propres de son mari. Aucun justificatif n'est produit, pas même la déclaration de revenus dont elle se prévaut.



Dans ces conditions, les revenus des époux [R] qui ont procédé à une déclaration commune, n'ayant pas été individualisés dans l'avis d'imposition, c'est à bon droit que l'URSSAF les a pris en compte à hauteur de la moitié chacun pour le calcul de la [1], Mme [R] n'apportant pas d'élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.



Mme [R] fait alors valoir que les gains de source étrangère litigieux déclarés ne sont pas un revenu au sens de la législation française ; qu'ils ne doivent pas être pris en compte au sens de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'ils sont imposés aux Etats-Unis et qu'ils donnent lieu à un crédit d'impôts égal à l'impôt français en application de la convention fiscale bilatérale entre la France et les États-Unis ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune prestation en nature, n'étant même pas titulaire d'une carte vitale ; qu'elle ne doit dès lors pas être assujettie à la [1].



L'URSSAF soutient que les conditions pour assujettir Mme [R] à la [1] prévues par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies ; que Mme [R] a déclaré, avec son époux, 1 052 682 euros de revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers qui rentrent dans l'assiette de la CSM et qu'elle a correctement appliqué le calcul de la cotisation détaillée à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ; que l'assujettissement à la CSM est d'ordre public et qu'il n'est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévus à l'article [Etablissement 1] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies.



Il convient tout d'abord de préciser que dans ses conclusions, Mme [R] indique que par courrier en date du 16 octobre 2023, l'URSSAF l'a informée de son non-assujettissement à la [1] au titre de l'année 2020 au motif que la prise en compte de ses revenus déclarés en rubrique 8 TK permet d'annuler la CSM 2020.



Toutefois, ce courrier n'est pas produit aux débats et n'est pas confirmé par l'URSSAF à l'audience.



La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA). 



L'article L. 160-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit ainsi : 



'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.



L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 précité qui ont perçu des revenus annuels d'activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour 2020 soit 8 227 euros et qui n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. 



Ce texte détaille ensuite les différents revenus du capital qui composent l'assiette de la CSM. A ce égard, il prévoit : 



« Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. »



Cet article prévoit aussi la communication par l'administration fiscale aux URSSAF des données issues des déclarations de revenus.



La cotisation subsidiaire s'applique sur l'intégralité des revenus non professionnels, avec un plafonnement de l'assiette. Le public visé par le dispositif recouvre donc des personnes ne percevant pas ou peu de revenus d'activité et bénéficiant à l'inverse de revenus du capital ou du patrimoine importants.



Un dispositif d'abattement est par ailleurs prévu à l'article L. 380-2 pour les personnes redevables de la [1], lorsque les revenus d'activités professionnelles sont compris entre 5 et 10 % du PASS, outre un dispositif de lissage du montant de la cotisation pour les personnes dans cette situation.



L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit enfin les modalités de recouvrement de la CSM, en précisant qu'elle est recouvrée par les URSSAF, l'année qui suit l'année considérée.



En l'espèce, il est constant que Mme [R] :

- réside en France de manière stable et régulière, 

- n'a pas déclaré de revenus d'activités professionnelles supérieurs à 20% du PASS soit 8 227 euros pour l'année 2020,

- n'a perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée,

- a déclaré 1 052 682 euros de gains et plus-values de cessions mobilières pour l'année 2020 supérieurs à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 20 568 euros,

- bénéficie en France, en cas de maladie, de la prise en charge de ses frais de santé, le fait qu'elle n'ait pas demandé de carte vitale n'ayant aucune incidence sur ses droits.



Elle remplit donc les conditions pour être assujettie à la [1].



Il est également constant que les revenus déclarés par Mme [R] sont de source étrangère, imposés aux Etats-Unis et qu'elle a bénéficié en France d'un crédit d'impôts égal au montant de l'impôt français pour éviter une double imposition et ce, en application de la convention franco-américaine en date du 31 août 1994.



Selon Mme [R], cette non imposition en France lui permettrait de ne pas être assujettie à la CSM.



Toutefois, le régime d'imposition appliqué est sans incidence sur la nature de ses revenus constitués par des plus-values et gains de cessions mobilières déclarés auprès de l'administration fiscale française sur l'imprimé n° 2047 qui est une annexe de la déclaration de revenus 2042 sur laquelle elle les a nécessairement reportés dans la rubrique concernée à la case 3VG, le montant total brut de ses revenus indiqué à la case 8TK n'ayant pour but que d'éviter une double imposition. Il est également sans incidence sur le fait que Mme [R] a bien disposé en France de revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers provenant des Etats-Unis supérieurs à 20 568 euros.

En outre, ainsi que le rappelle justement les premiers juges, la convention franco-américaine ne concerne que les impôts et non les cotisations sociales de sorte que les revenus perçus par M. [R] entrent dans l'assiette de calcul de la [1] qui n'est pas un impôt ou une taxe.



Contrairement à ce que soutient Mme [R], ses moyens d'existence sont constitués par les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers qui figurent dans sa déclaration d'impôts et dont elle a disposé en France ou à l'étranger, à quelque titre que ce soit sans qu'il soit besoin de procéder à une évaluation particulière de son train de vie dès lors que ses revenus sont chiffrés et s'élèvent à 1 052 682 euros.



Mme [R] doit donc être assujettie à la [1].



Sur le calcul de la cotisation



Il sera précisé à Mme [R] que le seuil de 20 568 euros pour l'assujettissement à la CSM est fixe.



Pour calculer le montant de la CSM due, l'URSSAF a correctement appliqué la formule prévue à l'article D 380-1 en retenant pour la valeur A la moitié du montant des revenus définis au quatrième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.



Cette cotisation s'élève donc à 20 054 euros pour l'année 2020 et Mme [R] sera condamnée à payer cette somme à l'URSSAF.



Le jugement doit être confirmé.



Sur une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.



Mme [R] soutient, pour la première fois en appel, que ne pas tenir compte d'un plafonnement pour un revenu de source américaine, qui par ailleurs bénéficie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français constitue une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.



L'URSSAF fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l'appel de cotisation au titre de la CSM ne contrevenait pas au principe d'égalité devant les charges publiques.



Contrairement à ce que soutient Mme [R] un plafonnement des revenus est désormais prévu par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, les revenus étant retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. 



Le même plafond s'applique à tous les revenus définis à l'alinéa 4 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.



Il n'y a dès lors aucune rupture d'égalité devant les charges publiques.



Au contraire, appliquer un plafond différent pour des revenus de source américaine reviendrait à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques.



Ce moyen sera écarté et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [R] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [W] épouse [R] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [T] [W] épouse [R] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/06008 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGGT











[T] [W] épouse [R]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mai 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 22/00443



**** 

APPELANTE :



Madame [T] [W] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David JANIAUD de la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 26 novembre 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à Mme [T] [W] épouse [R] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l'année 2020, pour un montant de 20 054 euros.



Le 16 décembre 2021, contestant cet appel de cotisation, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire Nantes le 13 avril 2022. 



Lors de sa séance du 26 avril 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [R].



Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a :



- débouté Mme [W] épouse [R] de sa demande d'annulation de la CSM appelée par l'URSSAF au titre de l'année 2020 ;

- condamné, par conséquent, Mme [W] épouse [R] à verser à l'URSSAF la somme de 20 054 euros au titre de la CSM se rapportant à l'année 2020 ;

- condamné Mme [W] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration adressée le 20 octobre 2023 par communication électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 25 septembre 2023 (AR manquant).



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 juin 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [R] demande à la cour :



- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa requête ;



en conséquence,

- de prononcer l'annulation du jugement entrepris ;

- d'invalider/d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2022 ;

- d'invalider/d'annuler l'appel de CSM du 26 novembre 2021 au titre de l'année 2020 d'un montant de 20 054 euros ;

- subsidiairement de confirmer que les revenus déclarés dans la rubrique 8TK de la déclaration d'impôt sur le revenu, imprimé n°2042, ne sont pas des revenus pris en compte dans l'assiette de la CSM ;

- de condamner les URSSAF au paiement des frais irrépétibles pour 5 000 euros.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- valider l'appel de CSM du 26 novembre 2021 ;

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 20 054 euros correspondant à l'appel de la CSM 2020 ;

- rejeter toutes autres demandes de Mme [R].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'assujettissement à la CSM



Mme [R] soutient qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que les revenus du couple étaient issus des biens appartenant en propre à son époux ce qui ressort bien de la déclaration fiscale effectuée avec son mari, M. [M] [R], de sorte qu'elle ne peut être redevable de la CSM.



L'URSSAF fait valoir que les époux [R] ont établi une déclaration commune de leurs revenus sans opérer d'invidualisation de sorte que les revenus pris en compte pour l'assiette sont retenus pour moitié chacun.



L'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale dispose :



'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L.380-3-1.



II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.'



En l'espèce, il est constant que pour l'année 2020, les époux [R] ont déclaré des revenus tirés de plus-values et gains qui ont servi d'assiette pour moitié pour chacun d'eux au calcul de la CSM.



Mme [R] ne rapporte pas la preuve que ces revenus sont issus uniquement de biens propres de son mari. Aucun justificatif n'est produit, pas même la déclaration de revenus dont elle se prévaut.



Dans ces conditions, les revenus des époux [R] qui ont procédé à une déclaration commune, n'ayant pas été individualisés dans l'avis d'imposition, c'est à bon droit que l'URSSAF les a pris en compte à hauteur de la moitié chacun pour le calcul de la [1], Mme [R] n'apportant pas d'élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.



Mme [R] fait alors valoir que les gains de source étrangère litigieux déclarés ne sont pas un revenu au sens de la législation française ; qu'ils ne doivent pas être pris en compte au sens de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'ils sont imposés aux Etats-Unis et qu'ils donnent lieu à un crédit d'impôts égal à l'impôt français en application de la convention fiscale bilatérale entre la France et les États-Unis ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune prestation en nature, n'étant même pas titulaire d'une carte vitale ; qu'elle ne doit dès lors pas être assujettie à la [1].



L'URSSAF soutient que les conditions pour assujettir Mme [R] à la [1] prévues par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies ; que Mme [R] a déclaré, avec son époux, 1 052 682 euros de revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers qui rentrent dans l'assiette de la CSM et qu'elle a correctement appliqué le calcul de la cotisation détaillée à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ; que l'assujettissement à la CSM est d'ordre public et qu'il n'est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévus à l'article [Etablissement 1] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies.



Il convient tout d'abord de préciser que dans ses conclusions, Mme [R] indique que par courrier en date du 16 octobre 2023, l'URSSAF l'a informée de son non-assujettissement à la [1] au titre de l'année 2020 au motif que la prise en compte de ses revenus déclarés en rubrique 8 TK permet d'annuler la CSM 2020.



Toutefois, ce courrier n'est pas produit aux débats et n'est pas confirmé par l'URSSAF à l'audience.



La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA). 



L'article L. 160-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit ainsi : 



'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.



L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 précité qui ont perçu des revenus annuels d'activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour 2020 soit 8 227 euros et qui n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. 



Ce texte détaille ensuite les différents revenus du capital qui composent l'assiette de la CSM. A ce égard, il prévoit : 



« Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. »



Cet article prévoit aussi la communication par l'administration fiscale aux URSSAF des données issues des déclarations de revenus.



La cotisation subsidiaire s'applique sur l'intégralité des revenus non professionnels, avec un plafonnement de l'assiette. Le public visé par le dispositif recouvre donc des personnes ne percevant pas ou peu de revenus d'activité et bénéficiant à l'inverse de revenus du capital ou du patrimoine importants.



Un dispositif d'abattement est par ailleurs prévu à l'article L. 380-2 pour les personnes redevables de la [1], lorsque les revenus d'activités professionnelles sont compris entre 5 et 10 % du PASS, outre un dispositif de lissage du montant de la cotisation pour les personnes dans cette situation.



L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit enfin les modalités de recouvrement de la CSM, en précisant qu'elle est recouvrée par les URSSAF, l'année qui suit l'année considérée.



En l'espèce, il est constant que Mme [R] :

- réside en France de manière stable et régulière, 

- n'a pas déclaré de revenus d'activités professionnelles supérieurs à 20% du PASS soit 8 227 euros pour l'année 2020,

- n'a perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée,

- a déclaré 1 052 682 euros de gains et plus-values de cessions mobilières pour l'année 2020 supérieurs à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 20 568 euros,

- bénéficie en France, en cas de maladie, de la prise en charge de ses frais de santé, le fait qu'elle n'ait pas demandé de carte vitale n'ayant aucune incidence sur ses droits.



Elle remplit donc les conditions pour être assujettie à la [1].



Il est également constant que les revenus déclarés par Mme [R] sont de source étrangère, imposés aux Etats-Unis et qu'elle a bénéficié en France d'un crédit d'impôts égal au montant de l'impôt français pour éviter une double imposition et ce, en application de la convention franco-américaine en date du 31 août 1994.



Selon Mme [R], cette non imposition en France lui permettrait de ne pas être assujettie à la CSM.



Toutefois, le régime d'imposition appliqué est sans incidence sur la nature de ses revenus constitués par des plus-values et gains de cessions mobilières déclarés auprès de l'administration fiscale française sur l'imprimé n° 2047 qui est une annexe de la déclaration de revenus 2042 sur laquelle elle les a nécessairement reportés dans la rubrique concernée à la case 3VG, le montant total brut de ses revenus indiqué à la case 8TK n'ayant pour but que d'éviter une double imposition. Il est également sans incidence sur le fait que Mme [R] a bien disposé en France de revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers provenant des Etats-Unis supérieurs à 20 568 euros.

En outre, ainsi que le rappelle justement les premiers juges, la convention franco-américaine ne concerne que les impôts et non les cotisations sociales de sorte que les revenus perçus par M. [R] entrent dans l'assiette de calcul de la [1] qui n'est pas un impôt ou une taxe.



Contrairement à ce que soutient Mme [R], ses moyens d'existence sont constitués par les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers qui figurent dans sa déclaration d'impôts et dont elle a disposé en France ou à l'étranger, à quelque titre que ce soit sans qu'il soit besoin de procéder à une évaluation particulière de son train de vie dès lors que ses revenus sont chiffrés et s'élèvent à 1 052 682 euros.



Mme [R] doit donc être assujettie à la [1].



Sur le calcul de la cotisation



Il sera précisé à Mme [R] que le seuil de 20 568 euros pour l'assujettissement à la CSM est fixe.



Pour calculer le montant de la CSM due, l'URSSAF a correctement appliqué la formule prévue à l'article D 380-1 en retenant pour la valeur A la moitié du montant des revenus définis au quatrième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.



Cette cotisation s'élève donc à 20 054 euros pour l'année 2020 et Mme [R] sera condamnée à payer cette somme à l'URSSAF.



Le jugement doit être confirmé.



Sur une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.



Mme [R] soutient, pour la première fois en appel, que ne pas tenir compte d'un plafonnement pour un revenu de source américaine, qui par ailleurs bénéficie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français constitue une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.



L'URSSAF fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l'appel de cotisation au titre de la CSM ne contrevenait pas au principe d'égalité devant les charges publiques.



Contrairement à ce que soutient Mme [R] un plafonnement des revenus est désormais prévu par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, les revenus étant retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. 



Le même plafond s'applique à tous les revenus définis à l'alinéa 4 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.



Il n'y a dès lors aucune rupture d'égalité devant les charges publiques.



Au contraire, appliquer un plafond différent pour des revenus de source américaine reviendrait à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques.



Ce moyen sera écarté et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [R] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [W] épouse [R] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [T] [W] épouse [R] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-1, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:31.464Z.