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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 24/01935

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

****





APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, retraité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre DA COSTA substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Céline BOLLOTTE de l'ASSOCIATION LERAYER & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau d'ARGENTAN





INTIMÉE :

S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS







M. [D] [Z] a souscrit le 14 février 2011 une police d'assurance destinée à le garantir en sa qualité de caution d'un prêt d'un montant de 

233 000 euros consenti à la société Le Saint-Augustin par le Crédit Mutuel pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %. 



Déclaré en invalidité totale et définitive par décision du régime social des indépendants en date du 10 décembre 2014 avec effet à compter du 1er novembre 2014, M. [D] [Z] a demandé que l'assureur soit condamné à prendre en charge le remboursement du solde du prêt. 



Par acte de commissaire de justice en date 30 janvier 2015, M. [D] [Z] a fait citer la société Generali devant le tribunal d'Argentan.



Par jugement en date du 04 mai 2016 le juge du tribunal judiciaire d'Argentan a :

- dit que la garantie de la société Generali ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %,

- dit que la société Generali a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014,

- dit qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure,

- débouté M. [D] [Z] de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [D] [Z] à payer les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cohen,

- débouté la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.



Le 07 février 2017, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par arrêt en date du 12 février 2019, la cour d'appel de Caen a : 

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 04 mai 2016,

- débouté la société Generali Vie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [D] [Z] aux dépens. 



M. [D] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 



Par arrêt en date du 31 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : 

- cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à garantie pour la période postérieure, que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 % et déboutant M. [D] [Z] de ses demandes plus amples et contraires, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, 

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes; 

- condamné la société Generali vie aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M [D] [Z] la somme de 3 000 euros. 



Le 29 mars 2024, la cour d'appel de Rennes a été saisie en vue d'obtenir la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 04 mai 2016 par le tribunal d'Argentan. 



La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 13 novembre 2024 statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi, a :

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

- condamné la société Generali Vie à payer à M. [D] [Z] la somme de 806,96 euros au titre de la garantie incapacité de travail temporaire pour la période du 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014, 

 - débouté M. [D] [Z] de sa demande en paiement au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie,

- déclaré recevable la demande formée par M. [D] [Z] s'agissant d'une demande de garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %,

Avant-dire droit, a notamment :

- ordonné une expertise médicale,

- désigné le docteur [E] [M], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :

- recevoir et entendre les parties, 

- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, sans que le secret médical ne puise lui être opposé,

- déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle présenté par M. [D] [Z], depuis le 1er novembre 2014, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l'expertise), 

- dit que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,

- dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations, 

- dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2025 sauf prorogation expresse,

- fixé à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Generali Vie à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 15 décembre 2024,

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, 

- sursis à statuer sur les demandes de M. [D] [Z],

- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Le docteur [M] expert a déposé son rapport le 15 avril 2025 et conclut à 'un taux d'invalidité fonctionnelle actuelle de 23% dont 10% de taux psychiatrique, précisant que le taux de 13% d'invalidité fonctionnelle organique correspond à des pathologies postérieures à la consolidation psychiatrique'. 



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 septembre 2025, M. [D] [Z] demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté le 29 mars 2024,

- infirmer le jugement rendu le 04 mai 2016 par le tribunal d'Argentan en ce qu'il a dit que la société Génerali Vie ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à aucune garantie pour la période postérieure, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il 

l'a condamné à payer les dépens ; 

Statuant à nouveau ;

- ordonner que la société Generali vie devra prendre en charge le remboursement du prêt consenti par la société Crédit Mutuel à la société Le Saint Augustin, soit la somme de 203 999,31 euros arrêtée au 21 juin 2013, et au besoin, l'y condamner,

A titre subsidiaire ; 

- ordonner que la société Generali Vie prenne en charge le règlement à terme échu des échéances pour leur montant et périodicité prévues aux conditions particulières du contrat, au titre du prêt consenti par la société Crédit Mutuel à la société Le Saint Augustin et au besoin, l'y condamner,

En tout état de cause,

- débouter la société Generali Vie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner la société Generali vie à lui payer à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner en tout état de cause la société Generali Vie au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société Generali Vie demande à la cour d'appel de Rennes de : 

Sur la garantie incapacité de travail

- juger qu'elle a complété le 27 décembre 2024 l'indemnisation d'ores et déjà versée au titre de la garantie incapacité de travail et ce pour la période du 17 octobre 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant de 806,96 euros,

Vu notamment les définitions contractuelles des garanties Incapacité temporaire totale de travail invalidité permanente d'un degré supérieur à 66% et perte totale et irréversible d'autonomie et le rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] en date du 12 avril 2025 et le taux d'invalidité fonctionnelle de 23% retenu par l'expert,

Sur la demande de versement d'un capital arbitrairement arrêté au 21 juin 2013 :

- débouter M. [D] [Z] de toute demande de versement d'un capital en ce qu'il n'est aucunement établi que son état de santé ouvre droit à la garantie contractuelle perte totale et irréversible d'autonomie,

Sur la demande au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66% :

- débouter M. [D] [Z] de toute demande d'indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré supérieur ou égal à 66%,

A titre subsidiaire,

Si par impossible, il était fait application de la garantie Invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66% : 

- dire que les prestations, qui pourraient être versées au titre de cette garantie seraient réduites de 75%,

- débouter M. [D] [Z] de toute autre demande à ce titre,

En toute hypothèse,

- débouter M. [D] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il est rappelé que par arrêt précédent, la présente cour, infirmant le jugement, a notamment condamné la société Generali Vie à payer à M. [D] [Z] la somme de 806,96 euros au titre de la garantie incapacité de travail temporaire pour la période du 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014, et a débouté ce dernier de sa demande en paiement au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie. 



Ces points ne sont pas discutés et aucune demande n'est formée à ce jour devant la cour à ces titres, M. [Z] admettant par ailleurs le règlement par la société Generali Vie de la somme de 806,96 euros, montant de la condamnation prononcée par la cour.



Ne reste en discussion devant la cour que la demande d'application de la garantie au titre de l'invalidité totale et permanente égale ou supérieure à 66%.



M. [Z] indique être en désaccord avec l'analyse du taux d'invalidité fonctionnelle fixé par l'expert à 23%, dont 10% de taux psychiatrique, estimant présenter un taux nettement supérieur. 

Il fait valoir que :

- il a fait l'objet de trois hospitalisations complètes au CPO d'[Localité 6] :

* du 26 juin au 20 juillet 2012, il a été placé à l'isolement et a perdu une vingtaine de kilos,

* du 21 novembre 2012 au 1er août 2014, il n'a bénéficié d'aucune sortie la première année, et la seconde année a eu quelques week-ends de sortie, son épouse assurant les trajets et il ne supportait pas de se retrouver au restaurant ou de voir la clientèle et le personnel,

* du 10 septembre au 17 octobre 2014.

- à l'issue de sa première hospitalisation en 2012, il n'était pas autonome ni pour la toilette ni pour l'habillage, à l'issue de la deuxième en 2024, il avait une autonomie légère, son épouse devant le surveiller en permanence.

- il ne pratique plus la natation au sens strict du terme, il ne joue plus de la guitare, il ne randonne plus,

- la présence et l'assistance de son épouse sont essentielles dans son quotidien,

- il est actuellement en parcours de soins pour suspicion et diagnostic d'un cancer. 

Il demande, au visa des articles 1147 du code civil et L113-1 alinéa 1 du code des assurances que la société Generali Vie prenne en charge le remboursement du prêt consenti par le Crédit Mutuel à la SARL Le Saint-Augustin soit la somme de 203 999,31euros arrêtée au 21 juin 2013 et au besoin l'y condamner. 

A titre subsidiaire, il sollicite qu'elle prenne en charge le réglement à terme échu des échéances pour leur montant et périodicité prévues aux conditions particulières du contrat, au titre de ce prêt et au besoin l'y condamner. 



En réponse, la société Generalie Vie rappelle les conditions contractuelles de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66%, définies à l'article 7B2 de la notice d'assurance.

Elle rappelle que la cour de céans a jugé dans son arrêt du 13 novembre 2024 que M. [Z] était recevable en sa demande d'application de la garantie invalidité permanente, mais qu'il convenait de déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle. Or, elle constate que l'expert arrête un taux de 23 %, bien inférieur au seuil requis contractuellement de 66% pour ouvrir droit à la garantie.

Elle précise que M. [Z] a contesté, par dire à l'expert, ce taux, et que le docteur [M] lui a répondu. Elle estime que devant la cour, les pièces que ce dernier verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, de sorte que selon elle, il sera débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, si la cour considérait applicable la garantie dont s'agit, nonobstant le rapport d'expertise judiciaire, les prestations seraient réduites de 75% conformément au courrier du 04 février 2013 portant accord signé en ce sens de M. [Z]. La société Generali Vie souligne sur ce point que la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2022 a approuvé la cour d'appel de Caen en ce qu'elle retenait que l'existence d'une déclaration inexacte de la part de M [Z] était de nature à justifier la réduction proportionnelle de ses indemnités opérée par l'assureur. 



L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose:

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



L'article L113-1 alinéa 1 du code des assurances prévoit:

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



Il est rappelé que la note d'information prévoit à l'article 7 'Définition des garanties' que :

Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente à 66% lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est atteint d'une invalidité fonctionnelle présumée définitive d'un degré égal ou supérieur à 66%. 

L'invalidité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée de 0 à 100% en dehors de toute considération de ressources,

en se référant au barème 'M' ou 'A' annexé à la présente Note d'Information selon la catégorie professionnelle de l'Assuré pour les situations médicales mentionnées à ces barèmes,

- Barème 'M' : professions médicales, paramédicales, et vétérinaires,

- Barème 'A' : autres catégories professionnelles, 

pour les situations médicales non visées par ces barèmes, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médicale (édition la plus récente au jour de l'expertise).



L'expert judiciaire, dont il n'est pas discuté qu'il a eu accès à l'ensemble des pièces médicales transmises par le conseil de M. [Z], rappelle, page 11 de son rapport, que l'assuré a déclaré avoir subi un surmenage professionnel début 2012 évoluant vers un syndrome dépressif sévère avec des éléments délirants, qu'il a été hospitalisé du 26 juin au 20 juillet 2012 en secteur psychiatrique pour une mélancolie délirante avec tentative de suicide par strangulation, que le délire de persécution s'est rapidement amendé sous neuroleptique, qu'il a été ensuite suivi au CMP d'[Localité 7] avec des hospitalisations psychiatriques à plusieurs reprises, du 21 novembre 2012 au 1er août 2014 et du 10 septembre au 17 octobre 2014, qu'il a été en arrêt de travail du 27 janvier 2012 au 30 octobre 2014, puis mis en invalidité totale et définitive au 1er novembre 2014 par décision de son assurance maladie, et enfin que le suivi et le traitement psychiatrique au CPM auraient été arrêtés en 2016. 



Il précise page 7 de son rapport, que lors du retour à son domicile le 20 juillet 2012, M. [Z] est resté autonome pour les actes de la vie quotidienne mais nécessitait d'être sollicité et surveillé. 

Il ajoute, page 11, que l'évolution a été marquée par :

- la persistance de symptômes dépressifs modérés,

- une névralgie cervico-brachiale gauche traitée par infiltrations cervicales en mars 2015,

- une lombalgie chronique par discopathie droite en L3-L4 diagnostiquée le 06 décembre 2024, 

- un carcinome épidermoïde de la corde vocale traité par radiothérapie en juin et juillet 2023. 



S'agissant des activités d'agrément évoquées par M. [Z], l'expert indique, pages 7 et 8, que ce dernier déclare qu'il ne pratiquait pas de loisir au moment des faits mais pratiquait antérieurement de la guitare et qu'il pratique actuellement de la guitare, la natation et la randonnée de façon hebdomadaire.



L'expert, se référant au Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, tel que prescrit par la cour, et sans que cela ne soit remis en cause par les parties, décrit enfin, au terme de ses conclusions, page 12, l'invalidité fonctionnelle comme correspondant à :

- un syndrome dépressif avec chute de l'élan vital, sans trouble du sommeil, ni élément psychotique (10%),

- une névralgie cervico-brachiale sans déficit neurologique et névralgies d'[Q] (4%),

- une lombalgie chronique sur discopathie dégénérative sans déficit neurologique (2%),

- une bronchite chronique obstructive et un syndrome d'apnée du sommeil avec dyspnée d'effort et altérations mineures des épreuves fonctionnelles respiratoires (3%), 

- dysphonie d'intensité subnormale avec voix chantée difficile (3%), 

- diabète de type 2 traitées par monothérapie (1%),

Il précise que le taux de 13% d'invalidité fonctionnelle organique est arrêté au titre de pathologies postérieures à la consolidation psychiatrique qu'il fixe en 2016. 



M. [Z] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le taux d'invalidité fonctionnelle arrêté par l'expert, effectivement bien inférieur au taux de 66%. Il a présenté les mêmes contestations à l'expert que celles formulées devant la cour, sans que le docteur [M] ne modifie ses conclusions, il ne justifie d'aucun élément de sa situation qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert. Il est relevé en outre, qu'il ne prend même pas le soin de conclure à un taux précis d'invalidité fonctionnelle, se contentant d'affirmer que le taux retenu par l'expert est inexact. 



La cour ne peut que constater que M. [Z] ne justifie pas pouvoir prétendre à cette garantie. Il est donc mal fondé à faire grief à l'assureur d'une inexécution de ses obligations contractuelles. Il sera débouté de ses demandes tant principales que subsidiaires de prise en charge du prêt litigieux par la société d'assurance au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66%.



Ses demandes sont rejetées.



- sur les frais irrépétibles et les dépens :



La société Generali Vie condamnée au paiement d'indemnités au titre de l'arrêt précédent supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :



Déboute M. [D] [Z] du surplus de ses demandes ; 



Condamne la société Generali Vie aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Greffier P/ La Présidente, empêchée 

Mme Hauet
Texte intégral
5ème Chambre





ARRÊT N°2026



N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU5E



(Réf 1ère instance : A19-24.847)









M. [D] [Z]



C/



S.A. GENERALI VIE



















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes













Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me [Localité 1]

Me Chaudet





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,





GREFFIER :

Mme Isabelle OMNES, lors des débats, et Mme Eléa DESPRETZ, lors du prononcé,





DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2026





ARRÊT : 

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 après prorogation du 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, retraité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre DA COSTA substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Céline BOLLOTTE de l'ASSOCIATION LERAYER & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau d'ARGENTAN





INTIMÉE :

S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS







M. [D] [Z] a souscrit le 14 février 2011 une police d'assurance destinée à le garantir en sa qualité de caution d'un prêt d'un montant de 

233 000 euros consenti à la société Le Saint-Augustin par le Crédit Mutuel pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %. 



Déclaré en invalidité totale et définitive par décision du régime social des indépendants en date du 10 décembre 2014 avec effet à compter du 1er novembre 2014, M. [D] [Z] a demandé que l'assureur soit condamné à prendre en charge le remboursement du solde du prêt. 



Par acte de commissaire de justice en date 30 janvier 2015, M. [D] [Z] a fait citer la société Generali devant le tribunal d'Argentan.



Par jugement en date du 04 mai 2016 le juge du tribunal judiciaire d'Argentan a :

- dit que la garantie de la société Generali ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %,

- dit que la société Generali a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014,

- dit qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure,

- débouté M. [D] [Z] de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [D] [Z] à payer les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cohen,

- débouté la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.



Le 07 février 2017, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par arrêt en date du 12 février 2019, la cour d'appel de Caen a : 

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 04 mai 2016,

- débouté la société Generali Vie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [D] [Z] aux dépens. 



M. [D] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 



Par arrêt en date du 31 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : 

- cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à garantie pour la période postérieure, que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 % et déboutant M. [D] [Z] de ses demandes plus amples et contraires, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, 

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes; 

- condamné la société Generali vie aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M [D] [Z] la somme de 3 000 euros. 



Le 29 mars 2024, la cour d'appel de Rennes a été saisie en vue d'obtenir la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 04 mai 2016 par le tribunal d'Argentan. 



La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 13 novembre 2024 statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi, a :

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

- condamné la société Generali Vie à payer à M. [D] [Z] la somme de 806,96 euros au titre de la garantie incapacité de travail temporaire pour la période du 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014, 

 - débouté M. [D] [Z] de sa demande en paiement au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie,

- déclaré recevable la demande formée par M. [D] [Z] s'agissant d'une demande de garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %,

Avant-dire droit, a notamment :

- ordonné une expertise médicale,

- désigné le docteur [E] [M], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :

- recevoir et entendre les parties, 

- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, sans que le secret médical ne puise lui être opposé,

- déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle présenté par M. [D] [Z], depuis le 1er novembre 2014, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l'expertise), 

- dit que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,

- dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations, 

- dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2025 sauf prorogation expresse,

- fixé à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Generali Vie à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 15 décembre 2024,

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, 

- sursis à statuer sur les demandes de M. [D] [Z],

- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Le docteur [M] expert a déposé son rapport le 15 avril 2025 et conclut à 'un taux d'invalidité fonctionnelle actuelle de 23% dont 10% de taux psychiatrique, précisant que le taux de 13% d'invalidité fonctionnelle organique correspond à des pathologies postérieures à la consolidation psychiatrique'. 



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 septembre 2025, M. [D] [Z] demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté le 29 mars 2024,

- infirmer le jugement rendu le 04 mai 2016 par le tribunal d'Argentan en ce qu'il a dit que la société Génerali Vie ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à aucune garantie pour la période postérieure, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il 

l'a condamné à payer les dépens ; 

Statuant à nouveau ;

- ordonner que la société Generali vie devra prendre en charge le remboursement du prêt consenti par la société Crédit Mutuel à la société Le Saint Augustin, soit la somme de 203 999,31 euros arrêtée au 21 juin 2013, et au besoin, l'y condamner,

A titre subsidiaire ; 

- ordonner que la société Generali Vie prenne en charge le règlement à terme échu des échéances pour leur montant et périodicité prévues aux conditions particulières du contrat, au titre du prêt consenti par la société Crédit Mutuel à la société Le Saint Augustin et au besoin, l'y condamner,

En tout état de cause,

- débouter la société Generali Vie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner la société Generali vie à lui payer à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner en tout état de cause la société Generali Vie au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société Generali Vie demande à la cour d'appel de Rennes de : 

Sur la garantie incapacité de travail

- juger qu'elle a complété le 27 décembre 2024 l'indemnisation d'ores et déjà versée au titre de la garantie incapacité de travail et ce pour la période du 17 octobre 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant de 806,96 euros,

Vu notamment les définitions contractuelles des garanties Incapacité temporaire totale de travail invalidité permanente d'un degré supérieur à 66% et perte totale et irréversible d'autonomie et le rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] en date du 12 avril 2025 et le taux d'invalidité fonctionnelle de 23% retenu par l'expert,

Sur la demande de versement d'un capital arbitrairement arrêté au 21 juin 2013 :

- débouter M. [D] [Z] de toute demande de versement d'un capital en ce qu'il n'est aucunement établi que son état de santé ouvre droit à la garantie contractuelle perte totale et irréversible d'autonomie,

Sur la demande au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66% :

- débouter M. [D] [Z] de toute demande d'indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré supérieur ou égal à 66%,

A titre subsidiaire,

Si par impossible, il était fait application de la garantie Invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66% : 

- dire que les prestations, qui pourraient être versées au titre de cette garantie seraient réduites de 75%,

- débouter M. [D] [Z] de toute autre demande à ce titre,

En toute hypothèse,

- débouter M. [D] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il est rappelé que par arrêt précédent, la présente cour, infirmant le jugement, a notamment condamné la société Generali Vie à payer à M. [D] [Z] la somme de 806,96 euros au titre de la garantie incapacité de travail temporaire pour la période du 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014, et a débouté ce dernier de sa demande en paiement au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie. 



Ces points ne sont pas discutés et aucune demande n'est formée à ce jour devant la cour à ces titres, M. [Z] admettant par ailleurs le règlement par la société Generali Vie de la somme de 806,96 euros, montant de la condamnation prononcée par la cour.



Ne reste en discussion devant la cour que la demande d'application de la garantie au titre de l'invalidité totale et permanente égale ou supérieure à 66%.



M. [Z] indique être en désaccord avec l'analyse du taux d'invalidité fonctionnelle fixé par l'expert à 23%, dont 10% de taux psychiatrique, estimant présenter un taux nettement supérieur. 

Il fait valoir que :

- il a fait l'objet de trois hospitalisations complètes au CPO d'[Localité 6] :

* du 26 juin au 20 juillet 2012, il a été placé à l'isolement et a perdu une vingtaine de kilos,

* du 21 novembre 2012 au 1er août 2014, il n'a bénéficié d'aucune sortie la première année, et la seconde année a eu quelques week-ends de sortie, son épouse assurant les trajets et il ne supportait pas de se retrouver au restaurant ou de voir la clientèle et le personnel,

* du 10 septembre au 17 octobre 2014.

- à l'issue de sa première hospitalisation en 2012, il n'était pas autonome ni pour la toilette ni pour l'habillage, à l'issue de la deuxième en 2024, il avait une autonomie légère, son épouse devant le surveiller en permanence.

- il ne pratique plus la natation au sens strict du terme, il ne joue plus de la guitare, il ne randonne plus,

- la présence et l'assistance de son épouse sont essentielles dans son quotidien,

- il est actuellement en parcours de soins pour suspicion et diagnostic d'un cancer. 

Il demande, au visa des articles 1147 du code civil et L113-1 alinéa 1 du code des assurances que la société Generali Vie prenne en charge le remboursement du prêt consenti par le Crédit Mutuel à la SARL Le Saint-Augustin soit la somme de 203 999,31euros arrêtée au 21 juin 2013 et au besoin l'y condamner. 

A titre subsidiaire, il sollicite qu'elle prenne en charge le réglement à terme échu des échéances pour leur montant et périodicité prévues aux conditions particulières du contrat, au titre de ce prêt et au besoin l'y condamner. 



En réponse, la société Generalie Vie rappelle les conditions contractuelles de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66%, définies à l'article 7B2 de la notice d'assurance.

Elle rappelle que la cour de céans a jugé dans son arrêt du 13 novembre 2024 que M. [Z] était recevable en sa demande d'application de la garantie invalidité permanente, mais qu'il convenait de déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle. Or, elle constate que l'expert arrête un taux de 23 %, bien inférieur au seuil requis contractuellement de 66% pour ouvrir droit à la garantie.

Elle précise que M. [Z] a contesté, par dire à l'expert, ce taux, et que le docteur [M] lui a répondu. Elle estime que devant la cour, les pièces que ce dernier verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, de sorte que selon elle, il sera débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, si la cour considérait applicable la garantie dont s'agit, nonobstant le rapport d'expertise judiciaire, les prestations seraient réduites de 75% conformément au courrier du 04 février 2013 portant accord signé en ce sens de M. [Z]. La société Generali Vie souligne sur ce point que la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2022 a approuvé la cour d'appel de Caen en ce qu'elle retenait que l'existence d'une déclaration inexacte de la part de M [Z] était de nature à justifier la réduction proportionnelle de ses indemnités opérée par l'assureur. 



L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose:

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



L'article L113-1 alinéa 1 du code des assurances prévoit:

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



Il est rappelé que la note d'information prévoit à l'article 7 'Définition des garanties' que :

Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente à 66% lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est atteint d'une invalidité fonctionnelle présumée définitive d'un degré égal ou supérieur à 66%. 

L'invalidité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée de 0 à 100% en dehors de toute considération de ressources,

en se référant au barème 'M' ou 'A' annexé à la présente Note d'Information selon la catégorie professionnelle de l'Assuré pour les situations médicales mentionnées à ces barèmes,

- Barème 'M' : professions médicales, paramédicales, et vétérinaires,

- Barème 'A' : autres catégories professionnelles, 

pour les situations médicales non visées par ces barèmes, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médicale (édition la plus récente au jour de l'expertise).



L'expert judiciaire, dont il n'est pas discuté qu'il a eu accès à l'ensemble des pièces médicales transmises par le conseil de M. [Z], rappelle, page 11 de son rapport, que l'assuré a déclaré avoir subi un surmenage professionnel début 2012 évoluant vers un syndrome dépressif sévère avec des éléments délirants, qu'il a été hospitalisé du 26 juin au 20 juillet 2012 en secteur psychiatrique pour une mélancolie délirante avec tentative de suicide par strangulation, que le délire de persécution s'est rapidement amendé sous neuroleptique, qu'il a été ensuite suivi au CMP d'[Localité 7] avec des hospitalisations psychiatriques à plusieurs reprises, du 21 novembre 2012 au 1er août 2014 et du 10 septembre au 17 octobre 2014, qu'il a été en arrêt de travail du 27 janvier 2012 au 30 octobre 2014, puis mis en invalidité totale et définitive au 1er novembre 2014 par décision de son assurance maladie, et enfin que le suivi et le traitement psychiatrique au CPM auraient été arrêtés en 2016. 



Il précise page 7 de son rapport, que lors du retour à son domicile le 20 juillet 2012, M. [Z] est resté autonome pour les actes de la vie quotidienne mais nécessitait d'être sollicité et surveillé. 

Il ajoute, page 11, que l'évolution a été marquée par :

- la persistance de symptômes dépressifs modérés,

- une névralgie cervico-brachiale gauche traitée par infiltrations cervicales en mars 2015,

- une lombalgie chronique par discopathie droite en L3-L4 diagnostiquée le 06 décembre 2024, 

- un carcinome épidermoïde de la corde vocale traité par radiothérapie en juin et juillet 2023. 



S'agissant des activités d'agrément évoquées par M. [Z], l'expert indique, pages 7 et 8, que ce dernier déclare qu'il ne pratiquait pas de loisir au moment des faits mais pratiquait antérieurement de la guitare et qu'il pratique actuellement de la guitare, la natation et la randonnée de façon hebdomadaire.



L'expert, se référant au Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, tel que prescrit par la cour, et sans que cela ne soit remis en cause par les parties, décrit enfin, au terme de ses conclusions, page 12, l'invalidité fonctionnelle comme correspondant à :

- un syndrome dépressif avec chute de l'élan vital, sans trouble du sommeil, ni élément psychotique (10%),

- une névralgie cervico-brachiale sans déficit neurologique et névralgies d'[Q] (4%),

- une lombalgie chronique sur discopathie dégénérative sans déficit neurologique (2%),

- une bronchite chronique obstructive et un syndrome d'apnée du sommeil avec dyspnée d'effort et altérations mineures des épreuves fonctionnelles respiratoires (3%), 

- dysphonie d'intensité subnormale avec voix chantée difficile (3%), 

- diabète de type 2 traitées par monothérapie (1%),

Il précise que le taux de 13% d'invalidité fonctionnelle organique est arrêté au titre de pathologies postérieures à la consolidation psychiatrique qu'il fixe en 2016. 



M. [Z] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le taux d'invalidité fonctionnelle arrêté par l'expert, effectivement bien inférieur au taux de 66%. Il a présenté les mêmes contestations à l'expert que celles formulées devant la cour, sans que le docteur [M] ne modifie ses conclusions, il ne justifie d'aucun élément de sa situation qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert. Il est relevé en outre, qu'il ne prend même pas le soin de conclure à un taux précis d'invalidité fonctionnelle, se contentant d'affirmer que le taux retenu par l'expert est inexact. 



La cour ne peut que constater que M. [Z] ne justifie pas pouvoir prétendre à cette garantie. Il est donc mal fondé à faire grief à l'assureur d'une inexécution de ses obligations contractuelles. Il sera débouté de ses demandes tant principales que subsidiaires de prise en charge du prêt litigieux par la société d'assurance au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66%.



Ses demandes sont rejetées.



- sur les frais irrépétibles et les dépens :



La société Generali Vie condamnée au paiement d'indemnités au titre de l'arrêt précédent supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :



Déboute M. [D] [Z] du surplus de ses demandes ; 



Condamne la société Generali Vie aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Greffier P/ La Présidente, empêchée 

Mme Hauet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:12.567Z.