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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Auch, Référés, 8 septembre 2026, n° 2026000848

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Exposé du litige

LES FAITS

L'EARL [Adresse 5] exploite une production de céréales bio avec stockage sur la commune de [Localité 4]. Elle a entrepris la construction d'un hangar de stockage dans le cadre de son activité et a fait appel à : - la société CANCÉ pour la construction métallique du hangar, - la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE pour l'installation d'une centrale photovoltaïque. Le 3 juin 2015, l'EARL [Adresse 5] a été signé un contrat avec la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE pour un montant de 347.436,44 € TTC. La centrale photovoltaïque était implantée en surimposition sur l'intégralité de la toiture du hangar. Ce contrat incluait : la réalisation d'études, la fourniture, l'installation, la mise en service du système de production d'électricité par pose d'onduleurs et raccordement, l'installation d'un système d'étanchéité consistant en la pose de bac acier 75/100 et de panneaux photovoltaïques. La société GÉNÉRALE DU SOLAIRE a sous-traité à l'entreprise [I] [X] la pose des bacs en acier visant l'étanchéité de la toiture. L''EARL [Adresse 5] est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC au titre des dommages aux biens professionnels, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE auprès de la compagnie AXA FRANCE. En octobre 2020, l''EARL [Adresse 5] constatait la présence de charançons lors d'une rotation de stockage. Ces désordres entraînaient le pourrissement d'une partie du stock d'orge et de blé dur. L''EARL DU [Localité 1] déclarait le sinistre à son assureur, la compagnie GROUPAMA D'OC le 12 octobre 2020, en indiquant que des fuites d'eau au niveau de la toiture sont venues humidifier les céréales qui se trouvaient stockées dessous. La compagnie GROUPAMA D'OC laquelle a désigné un expert, le cabinet AITEC IXI GROUPE. Après plusieurs échanges dans le cadre de cette expertise amiable, par un rapport en date du 12 avril 2022, l'expert a estimé que la déclaration de sinistre effectuée par l'EARL [Adresse 5] portant sur la dégradation des céréales était sans lien avec les infiltrations d'eau constatées. Après plusieurs sollicitations de l''EARL DU [Localité 1], la compagnie GROUPAMA D'OC a formalisé son refus d'apporter sa garantie par courrier du 26 février 2025. Pourtant, les désordres persistent. Ainsi l'EARL [Adresse 5] a saisi un commissaire de justice qui a dressé un constat LE 16 avril 2025, mettant en exergue les infiltrations en toiture. C'est dans ces conditions, que par acte du 26 septembre 2025, l''EARL DU [Localité 1] assignait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE et son assureur AXA FRANCE IARD, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch y faisait droit. Monsieur [D] [B] était désigné en qualité d'expert judiciaire. Une première réunion d'expertise se tenait le 1er avril 2026 sur les lieux du litige. Par une note du 8 avril 2026, l'expert judiciaire a expressément relevé que le troisième rapport d'expertise émis par le cabinet AITEC IXI GROUPE pour le compte de GROUPAMA a motivé sa non prise en charge du sinistre, qui assure la garantie relative à un dégât des eaux ayant entraîné la perte des récoltes, et les frais inhérents. L'expert judiciaire considère que cette non-reconnaissance initiale du lien entre les fuites et le pourrissement des céréales complique la reprise des responsabilités en cascade. Il lui semble donc nécessaire d'appeler en

cause l'assureur GROUPAMA ainsi que son cabinet d'expertise. Dans ces conditions, il est indispensable pour l''EARL [Adresse 5] que ces intervenants participent aux opérations d'expertise en cours.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, l''EARL DU [Localité 1] a fait assigner la SA GROUPAMA D'OC et la SAS AITEC IXI GROUPE devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 331 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, vu les pièces produites :

Juger recevable et bien fondée l'EARL [Adresse 5] en sa demande d'ordonnance commune ;

Déclarer communes et opposables à la compagnie GROUPAMA D'OC et à la société AITEC IXI GROUPE les opérations d'expertise confiées à Monsieur l'expert judiciaire [D] [B] selon l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2025003033 ;

Débouter toute partie de toute demande, fin et conclusion dirigée à l'encontre de la société [Adresse 6] ;

Réserver les dépens.

LES DEMANDES

Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 juillet 2026, la société GROUPAMA D'OC demande au juge des référés, vu les articles 145 du code de procédure civile, et L.114-1 et L.114-2 du code des assurances de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu l'ordonnance de référé expertise rendue le 6 janvier 2026 dans l'instance opposant EARL DU CHATEAU à la société GENERALE DU SOLEIL et à la compagnie AXA FRANCE IARD,

Juger que la société EARL DU CHATEAU ne justifie d'aucun motif légitime à attraire la société GROUPAMA D'OC aux opérations d'expertise judiciaire en cours ;

Débouter la société EARL DU CHATEAU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GROUPAMA D'OC ;

Condamner la société EARL DU CHATEAU au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 juillet 2026, la société AITEC IXI GROUPE demande au juge des référés de :

Vu l'assignation en référé visant à voir déclarer communes et opposables à AITEC IXI GROUPE et GROUPAMA d'OC les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] selon ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch le 6 janvier 2026,

Donner acte à la société AITEC IXI GROUPE de ses protestations et réserves, notamment quant à sa responsabilité ;

Donner acte à la société AITEC IXI GROUPE de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise précitées lui soient déclarées communes et opposables ;

réserver tous droits et moyens des parties, condamner la partie demanderesse aux dépens.

Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 juillet 2026, l'Earl [Adresse 5] demande au juge des référés de :
 * Déclarer communes et opposables à la société GROUPAMA D'OC et à la société AITEC IXI GROUPE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [B] expert judiciaire [B] désigné par ordonnance rendue le 6 janvier 2026 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2025003033.

Motifs

LA MOTIVATION

Le juge des référés observe que l'expert judiciaire, désigné par le tribunal de commerce d'Auch dans le litige qui oppose l'EARL [Adresse 5] à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE et à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE, demande à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'assureur de l'EARL [Adresse 5] et à son expert ;

Il s'agit de la société d'assurance GROUPAMA D'OC et son expert qu'elle avait mandaté sur ce dossier, la société AITEC IXI GROUPE, lors de la déclaration de sinistre initiale engagée par l'EARL [Adresse 5], en octobre 2020 ;

Le juge des référés observe que la société GROUPAMA D'OC s'oppose à cette demande de l'expert judiciaire ;

La société GROUPAMA D'OC rappelle qu'elle est l'assureur dommages aux biens professionnels de l'EARL [Adresse 5] ;

Toutefois, le juge des référés observe que l'expert judiciaire qu'il a mandaté dans cette affaire demande à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties de ce dossier ;

En effet, il parait important pour le juge des référés que l'expert judiciaire s'assure que le sinistre n'a pas d'autres causes que les travaux de toiture pour lesquelles la garantie de l'assureur dommages pourrait être mobilisée ;

Le juge des référés observe que la société AITEC IXI GROUPE ne s'oppose pas à cette demande de l'expert judiciaire, tout en émettant des réserves quant à sa responsabilité ;

De fait, le juge des référés considère qu'il faut faire droit à la demande de l'EARL [Adresse 5] de déclarer les opérations d'expertise de Monsieur [D] [B], actuellement en cours, communes et opposables aux sociétés GROUPAMA D'OC et AITEC IXI GROUPE ;

Il n'y a pas lieu de condamner la société EARL DU CHATEAU au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à GROUPAMA D'OC ;

Il convient de réserver les dépens de cette instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE

Déclare les opérations d'expertise de Monsieur [D] [B] conduite conformément à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch le 6 janvier 2026 dans l'affaire [Adresse 6], SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE et AXA FRANCE IARD, communes et opposables aux sociétés GROUPAMA D'OC et AITEC IXI GROUPE.

Réserve les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 52,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIERR RESSORT CONTRADICTOIRE DU 08/09/2026

Numéro de rôle : 2026 000848

Composition du tribunal: [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D], greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

EARL DU [Localité 1] (EARL) [Adresse 1]

Représentée par Maître [Magistrat/Greffier B] [E]

Partie défenderesse :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES

AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC (SA)
[Adresse 2]

[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître GÉNY [Localité 3]

AITEC IXI GROUPE (SAS) [Adresse 4]

Représentée par Maître HANDBURGER Blaise

Débats à l'audience du 07/07/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 08/09/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

L'EARL [Adresse 5] exploite une production de céréales bio avec stockage sur la commune de [Localité 4]. Elle a entrepris la construction d'un hangar de stockage dans le cadre de son activité et a fait appel à : - la société CANCÉ pour la construction métallique du hangar, - la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE pour l'installation d'une centrale photovoltaïque. Le 3 juin 2015, l'EARL [Adresse 5] a été signé un contrat avec la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE pour un montant de 347.436,44 € TTC. La centrale photovoltaïque était implantée en surimposition sur l'intégralité de la toiture du hangar. Ce contrat incluait : la réalisation d'études, la fourniture, l'installation, la mise en service du système de production d'électricité par pose d'onduleurs et raccordement, l'installation d'un système d'étanchéité consistant en la pose de bac acier 75/100 et de panneaux photovoltaïques. La société GÉNÉRALE DU SOLAIRE a sous-traité à l'entreprise [I] [X] la pose des bacs en acier visant l'étanchéité de la toiture. L''EARL [Adresse 5] est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC au titre des dommages aux biens professionnels, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE auprès de la compagnie AXA FRANCE. En octobre 2020, l''EARL [Adresse 5] constatait la présence de charançons lors d'une rotation de stockage. Ces désordres entraînaient le pourrissement d'une partie du stock d'orge et de blé dur. L''EARL DU [Localité 1] déclarait le sinistre à son assureur, la compagnie GROUPAMA D'OC le 12 octobre 2020, en indiquant que des fuites d'eau au niveau de la toiture sont venues humidifier les céréales qui se trouvaient stockées dessous. La compagnie GROUPAMA D'OC laquelle a désigné un expert, le cabinet AITEC IXI GROUPE. Après plusieurs échanges dans le cadre de cette expertise amiable, par un rapport en date du 12 avril 2022, l'expert a estimé que la déclaration de sinistre effectuée par l'EARL [Adresse 5] portant sur la dégradation des céréales était sans lien avec les infiltrations d'eau constatées. Après plusieurs sollicitations de l''EARL DU [Localité 1], la compagnie GROUPAMA D'OC a formalisé son refus d'apporter sa garantie par courrier du 26 février 2025. Pourtant, les désordres persistent. Ainsi l'EARL [Adresse 5] a saisi un commissaire de justice qui a dressé un constat LE 16 avril 2025, mettant en exergue les infiltrations en toiture. C'est dans ces conditions, que par acte du 26 septembre 2025, l''EARL DU [Localité 1] assignait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE et son assureur AXA FRANCE IARD, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch y faisait droit. Monsieur [D] [B] était désigné en qualité d'expert judiciaire. Une première réunion d'expertise se tenait le 1er avril 2026 sur les lieux du litige. Par une note du 8 avril 2026, l'expert judiciaire a expressément relevé que le troisième rapport d'expertise émis par le cabinet AITEC IXI GROUPE pour le compte de GROUPAMA a motivé sa non prise en charge du sinistre, qui assure la garantie relative à un dégât des eaux ayant entraîné la perte des récoltes, et les frais inhérents. L'expert judiciaire considère que cette non-reconnaissance initiale du lien entre les fuites et le pourrissement des céréales complique la reprise des responsabilités en cascade. Il lui semble donc nécessaire d'appeler en

cause l'assureur GROUPAMA ainsi que son cabinet d'expertise. Dans ces conditions, il est indispensable pour l''EARL [Adresse 5] que ces intervenants participent aux opérations d'expertise en cours.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, l''EARL DU [Localité 1] a fait assigner la SA GROUPAMA D'OC et la SAS AITEC IXI GROUPE devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 331 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, vu les pièces produites :

Juger recevable et bien fondée l'EARL [Adresse 5] en sa demande d'ordonnance commune ;

Déclarer communes et opposables à la compagnie GROUPAMA D'OC et à la société AITEC IXI GROUPE les opérations d'expertise confiées à Monsieur l'expert judiciaire [D] [B] selon l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2025003033 ;

Débouter toute partie de toute demande, fin et conclusion dirigée à l'encontre de la société [Adresse 6] ;

Réserver les dépens.

LES DEMANDES

Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 juillet 2026, la société GROUPAMA D'OC demande au juge des référés, vu les articles 145 du code de procédure civile, et L.114-1 et L.114-2 du code des assurances de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu l'ordonnance de référé expertise rendue le 6 janvier 2026 dans l'instance opposant EARL DU CHATEAU à la société GENERALE DU SOLEIL et à la compagnie AXA FRANCE IARD,

Juger que la société EARL DU CHATEAU ne justifie d'aucun motif légitime à attraire la société GROUPAMA D'OC aux opérations d'expertise judiciaire en cours ;

Débouter la société EARL DU CHATEAU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GROUPAMA D'OC ;

Condamner la société EARL DU CHATEAU au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 juillet 2026, la société AITEC IXI GROUPE demande au juge des référés de :

Vu l'assignation en référé visant à voir déclarer communes et opposables à AITEC IXI GROUPE et GROUPAMA d'OC les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] selon ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch le 6 janvier 2026,

Donner acte à la société AITEC IXI GROUPE de ses protestations et réserves, notamment quant à sa responsabilité ;

Donner acte à la société AITEC IXI GROUPE de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise précitées lui soient déclarées communes et opposables ;

réserver tous droits et moyens des parties, condamner la partie demanderesse aux dépens.

Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 juillet 2026, l'Earl [Adresse 5] demande au juge des référés de :
 * Déclarer communes et opposables à la société GROUPAMA D'OC et à la société AITEC IXI GROUPE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [B] expert judiciaire [B] désigné par ordonnance rendue le 6 janvier 2026 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2025003033.

LA MOTIVATION

Le juge des référés observe que l'expert judiciaire, désigné par le tribunal de commerce d'Auch dans le litige qui oppose l'EARL [Adresse 5] à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE et à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE, demande à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'assureur de l'EARL [Adresse 5] et à son expert ;

Il s'agit de la société d'assurance GROUPAMA D'OC et son expert qu'elle avait mandaté sur ce dossier, la société AITEC IXI GROUPE, lors de la déclaration de sinistre initiale engagée par l'EARL [Adresse 5], en octobre 2020 ;

Le juge des référés observe que la société GROUPAMA D'OC s'oppose à cette demande de l'expert judiciaire ;

La société GROUPAMA D'OC rappelle qu'elle est l'assureur dommages aux biens professionnels de l'EARL [Adresse 5] ;

Toutefois, le juge des référés observe que l'expert judiciaire qu'il a mandaté dans cette affaire demande à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties de ce dossier ;

En effet, il parait important pour le juge des référés que l'expert judiciaire s'assure que le sinistre n'a pas d'autres causes que les travaux de toiture pour lesquelles la garantie de l'assureur dommages pourrait être mobilisée ;

Le juge des référés observe que la société AITEC IXI GROUPE ne s'oppose pas à cette demande de l'expert judiciaire, tout en émettant des réserves quant à sa responsabilité ;

De fait, le juge des référés considère qu'il faut faire droit à la demande de l'EARL [Adresse 5] de déclarer les opérations d'expertise de Monsieur [D] [B], actuellement en cours, communes et opposables aux sociétés GROUPAMA D'OC et AITEC IXI GROUPE ;

Il n'y a pas lieu de condamner la société EARL DU CHATEAU au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à GROUPAMA D'OC ;

Il convient de réserver les dépens de cette instance ;

PAR CES MOTIFS, LE JUGE

Déclare les opérations d'expertise de Monsieur [D] [B] conduite conformément à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch le 6 janvier 2026 dans l'affaire [Adresse 6], SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU SOLAIRE et AXA FRANCE IARD, communes et opposables aux sociétés GROUPAMA D'OC et AITEC IXI GROUPE.

Réserve les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 52,12 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:55:09.398Z.