Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 26/01194
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) le 15 mars 2016, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 décembre 2017 pour un montant de 4 611 euros et 1 153 euros de majorations de redressement. Par courrier du 12 janvier 2018, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 23 janvier 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 6 avril 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations y afférentes, pour un montant de 6 215 euros. Le 5 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2019. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 juin 2019. Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 6 215 euros soit 4 611 euros au titre des cotisations outre 1 153 euros de majorations de redressement et 451 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 19 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2022. Par avis du 4 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures. L'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire par courrier parvenu au greffe le 28 janvier 2026. Par ordonnance du 5 mars 2026, il a été enjoint à la société appelante de conclure sur la péremption avant le 30 avril 2026. A ce jour, la société n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 janvier 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance en appel contre le jugement entrepris ; - constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ; - renvoyer les parties à l'exécution du jugement entrepris ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe. L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422). En outre, seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643). La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012). En l'espèce, la déclaration d'appel postée par la société le 19 décembre 2022 n'a été suivie d'aucune diligence des parties, et ce, alors même que la société a été rendue destinataire d'une ordonnance du 9 février 2023, lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 juin 2023. L'URSSAF n'a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l'injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 31 octobre 2023. La mesure de radiation prise le 4 janvier 2024 n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date. L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l'injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 19 décembre 2022, date de la déclaration d'appel, il y a lieu de constater la péremption d'instance. 2. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE la péremption de l'instance ;
Dispositif
En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 26/01194 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKLB Société [1] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de SAINT- BRIEUC Références : 19/00259 **** APPELANTE : LA Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, non représentée INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) le 15 mars 2016, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 décembre 2017 pour un montant de 4 611 euros et 1 153 euros de majorations de redressement. Par courrier du 12 janvier 2018, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 23 janvier 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 6 avril 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations y afférentes, pour un montant de 6 215 euros. Le 5 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2019. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 juin 2019. Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 6 215 euros soit 4 611 euros au titre des cotisations outre 1 153 euros de majorations de redressement et 451 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 19 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2022. Par avis du 4 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures. L'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire par courrier parvenu au greffe le 28 janvier 2026. Par ordonnance du 5 mars 2026, il a été enjoint à la société appelante de conclure sur la péremption avant le 30 avril 2026. A ce jour, la société n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 janvier 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance en appel contre le jugement entrepris ; - constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ; - renvoyer les parties à l'exécution du jugement entrepris ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe. L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422). En outre, seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643). La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012). En l'espèce, la déclaration d'appel postée par la société le 19 décembre 2022 n'a été suivie d'aucune diligence des parties, et ce, alors même que la société a été rendue destinataire d'une ordonnance du 9 février 2023, lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 juin 2023. L'URSSAF n'a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l'injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 31 octobre 2023. La mesure de radiation prise le 4 janvier 2024 n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date. L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l'injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 19 décembre 2022, date de la déclaration d'appel, il y a lieu de constater la péremption d'instance. 2. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE la péremption de l'instance ; En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:13.814Z.