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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/00343

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Exposé du litige

Selon acte du 15 septembre 2021, Monsieur [V] [G] a consenti à la société civile immobilière [X] un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 5] cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à [Localité 5] pour un prix de 190 000 € dont 9 400 € de meubles meublants et contenant une clause de réserve du droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur et comportant une clause de reprise d'engagement par les ayants droits du vendeur. 









Monsieur [V] [G] est décédé le 28 octobre 2021 par suicide au sortir de son hospitalisation en service de psychiatrie. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021, Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G], enfants et ayants droit du défunt ont par l'intermédiaire de leur conseil, entendu se prévaloir de l'absence de cause du compromis ainsi signé et de sa caducité auprès Maître [W] [Q], notaire en charge de la réitération de l'acte et de ce qu' ' il n'est pas possible de réitérer la convention par acte authentique '. 

Le 26 janvier 2022, la S.C.I. [X] a informé Maître [K] [P], notaire en charge de la succession de Monsieur [V] [G] de son opposition au partage de la succession de Monsieur [V] [G]. 



Après divers échanges entre les conseils des parties restés vains et par acte des 17 et 19 octobre 2022, la S.C.I. [X] a fait assigner Madame [O] [C] née [G] et Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour voir notamment juger parfaite la vente intervenue le 15 septembre 2021 et ordonner de procéder à la réitération de la vente par acte notarié. 



Par ordonnance en date du 23 mai 2025 signifiée à la S.C.I. [X] le 12 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :



' - déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 6][Adresse 6] ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour les conclusions des parties sur le surplus des demandes au fond de la S.C.I. [X], de nature indemnitaire ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens '.



Par déclaration au greffe du 19 juin 2025 enregistrée le 19 juin 2025 la S.C.I. [X] a fait relever appel de l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Ajaccio pour voir annuler ou réformer la décision déférée en toutes ses dispositions. 



Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 15 janvier 2026 la S.C.I.[X] demande à la cour de : 



' - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :

. déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I. [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 7] [Adresse 7] ;











. débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



ET STATUANT à NOUVEAU 



- DÉBOUTER Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;



- DÉBOUTER Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] de leur appel incident sur le rejet de leur demande en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



A titre principal 



- JUGER que la clause du compromis fixant un délai maximum d'un mois pour faire constater la vente en justice doit être réputée non écrite car elle est contraire à l'article 2254 du code civil ;



- JUGER erronée la qualification retenue par le juge de la mise en état de clause de « forclusion '' dans son ordonnance du 23 mai 2025 ;



A titre subsidiaire 



- JUGER que le délai conventionnel d'un mois stipulé dans le compromis de vente doit être écarté comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ;



A titre infiniment subsidiaire 



- JUGER qu'aucun délai n'a pu valablement courir afin de saisir le tribunal d'Ajaccio en l'absence d'une notification régulière du refus directement à l'acheteur et non au notaire instrumentaire ; 



En tout état de cause 



- JUGER que le tribunal judiciaire d'Ajaccio a été régulièrement saisi à la suite de l'établissement du procès-verbal de non comparution par le notaire instrumentaire 



En conséquence 



- JUGER recevable l'action initiée par la société [X] à l'encontre de Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à lecci 



- RENVOYER l'affaire au fond 











- CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] à payer à la S.C.I. [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de défense de première instance 



- CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] à payer à la S.C.I. [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de défense d'appel 



- CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel '. 



Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 25 février 2026 Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] demandent à la cour de : 



' Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions adverses, si ce n'est pour les rejeter, 



- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire 

d'[Localité 8] en date du 23 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 7], [Adresse 7] ;

Par conséquent, 



- JUGER irrecevables comme forcloses les demandes formulées par la société [X] à l'encontre de Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G] ;



- DÉBOUTER la société [X] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G] ;



- RÉFORMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 23 mai 2025 en ce qu'elle a débouté Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.



STATUANT A NOUVEAU :



- CONDAMNER la société [X] à verser à Madame [O] [G] épouse [C] et à Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de première d'instance ;









- CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de première instance ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE :



- DÉBOUTER la société [X] de l'intégralité de ses demandes ;



- CONDAMNER la société [X] à verser à Madame [O] [G] épouse [C] et à Monsieur [S] [G] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel '. 



L'ordonnance de clôture du 25 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider à l'audience du 11 mai 2026. 



A l'audience du 11 mai 2026, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 9 septembre 2026. 

Après délibéré le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur la forclusion de l'action et du droit à agir en réitération de vente par acte authentique 



Pour déclarer la S.C.I. [X] irrecevable en son action le premier juge a considéré que les délais pour agir stipulés dans l'acte litigieux s'analysent en un délai de forclusion et non de prescription d'une part que la société [X] a eu connaissance du refus de réitération de l'acte au plus tôt le 17 décembre 2021 et au plus tard le 16 mars 2022 tandis que l'acte d'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire ressort d'une date du 19 octobre 2022 le délai pour agir étant à cette date acquis. 



En cause d'appel 



La société [X] soutient aux fins d'infirmation, que la clause du compromis fixant un délai maximal d'un mois pour faire constater la vente en justice doit être réputée non écrite comme contraire à l'article 2254 du code civil, que la qualification de clause forclusion retenue par le premier juge est erronée, que le délai conventionnel d'un mois stipulé dans le compromis doit être écarté comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, enfin qu'aucun délai n'a pu valablement courir afin de saisir le tribunal ; 















Les consorts [G] à l'appui de leur demande de confirmation de la décision critiquée tenant à l'irrecevabilité de l'action engagée, font valoir que le délai ainsi contractuellement stipulé, doit s'analyser en un délai de forclusion au demeurant écoulé à la date du 19 octobre 2022 de sorte que les dispositions des articles 2254 et suivants du code civil ne trouvent pas à s'appliquer. 



Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :



1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;



Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;



2° Allouer une provision pour le procès ;



3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;



4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;



5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;



6° Statuer sur les fins de non-recevoir.



Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

















Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.



Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



Selon l'article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



1 Sur la qualification du délai conventionnel d'un mois pour saisir le tribunal 



L'acte daté signé et paraphé le 15 septembre 2021 à [Localité 9] stipule au chapitre RÉITÉRATION AUTHENTIQUE que : 



En cas de réalisation des conditions suspensives au plus tard dans les trois (3) mois suivant la signature des présentes par le ministère de Maître [W] [Q], notaire à [Localité 10] moyennant le prix stipulé payable comptant et des frais par virement ; 



L'attention de l'ACQUÉREUR est particulièrement attirée sur les points suivants : 



. L'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l'article L 112-6 du code monétaire et financier 

. Il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l'origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé. 



Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus entre les parties. 

Ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption notes d'urbanisme certificats d'urbanisme, arrêtés d'alignement état hypothécaire en cours de validité cadastre modèle '1", répertoire civil. 

En toute hypothèse cette prorogation ne pourra excéder les quatre (4) mois suivants la signature des présentes. 













La date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. 

En conséquence si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation du refus ( mise en demeure non suivie d'effet procès-verbal de non- comparution...) afin de faire constater la vente par décision de justice la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. 

Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'ACQUÉREUR le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'ACQUÉREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ce dernier faisant foi ou par exploit d'huissier. les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'ACQUÉREUR par la faute duquel le contrat n'a pu être exécuté avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la stipulation de la pénalité et de dommages -intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause. 



La cour rappelle qu'en matière de prescription, l'article 2254 du code civil qui encadre l'aménagement conventionnel de sa durée prohibe sa réduction en deçà du délai d'un an tandis qu'il est acquis que, de par l'article 2220 du même code les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre relatif à la prescription extinctive. 



Pour demander à la cour de déclarer la clause stipulant un délai pour agir non écrite la société [X] soutient que cette clause ressort d'un aménagement conventionnel de la prescription contraire aux exigences de l'article 2254 ci-dessus rappelé alors que les parties n'ont pas entendu qualifier le délai ainsi fixé de délai de forclusion. 



Sur ce point la cour rappelle que le délai de forclusion est par principe un délai d'une durée simple et limitée prévu spécifiquement pour une action particulière au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte et a pour objet de sanctionner la négligence d'une partie à exercer des droits insusceptibles d'interruption ou de suspension et qui peut résulter de la convention des parties et non seulement de dispositions légales ainsi que la haute cour l'admet par une jurisprudence constante y compris depuis l'avènement de la loi de 2008 depuis un arrêt de la deuxième chambre civile 2e civ., 14 oct. 1987, n° 86-13059, PB confirmée par la chambre commerciale par arrêt du 30 mars 2016, n° 14-24874 sans que la présente cour ne soit informée d'un possible revirement sur ce point. 



















La cour, à l'examen de la clause litigieuse retient tout d'abord, que le premier délai prévu aux fins de mettre en état l'acte notarié par paiement du prix et réception des pièces nécessaires par le notaire est stipulé comme, ne pouvant excéder les quatre (4) mois suivants la signature des présentes et qu'il est précisé, s'agissant de ce premier délai, que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.



La cour retient ensuite que le délai d'un mois stipulé pour saisir le tribunal et agir en vente judiciaire réitérée est rédigé pour être la conséquence du premier délai susvisé sans que le terme utilisé pour le premier délai à savoir que cette date n'est pas extinctive n'y soit repris. 



Dès lors et contrairement à ce que soutient l'appelante alors que les parties ont distingué entre le caractère non extinctif du premier délai mais non du second la cour considère que le moyen de ce chef doit être écarté sans qu'elle trouve à cette rédaction un caractère obscur ou ambigu nécessitant de l'interpréter contre le vendeur. 



Pour soutenir que la clause qui fixe un terme au droit d'agir qualifiée de façon constante par la cour de cassation comme un délai de forclusion, contrairement à ce que préconiserait la doctrine, serait en réalité une clause abréviative de prescription conduisant la cour faute d'avoir respecté les délais exigés par l'article 2254 du code civil, l'appelante soutient par ailleurs que la clause qui impose un délai inférieur à cinq ans pour agir en contestation judiciaire d'une vente doit être qualifiée de clause abréviative de prescription. 



Outre que la cour de cassation décide jusqu'à présent le contraire selon arrêt certes inédit mais qui existe du 12 juin 2014 ( Civ 3ième n° 13-17.272) la présente cour ne partage pas cette allégation car en l'espèce il ne s'agit pas d'agir en contestation de vente judiciaire mais du délai pour saisir le tribunal judiciaire en réitération d'un compromis sous-seing privé litigieux de sorte que soumettre ce droit d'action au délai de prescription de 5 ans voire de 30 ans est contraire aux conséquences pratiques voulues en l'espèce par les deux parties à savoir la célérité des opérations de vente débutées par compromis du 15 septembre 2021. 

La cour écarte donc aussi ce moyen inopérant. 



S'agissant ensuite d'un délai conventionnel soutenu comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge contraire y compris aux dispositions en ce sens de l'article 6.1 de la charte de l'union européenne sanctionné par la cour européenne des droits de l'homme, la cour observe d'abord que le délai d'un mois ainsi institué a un point de départ clairement précisé à savoir la connaissance par l'une des parties du refus de l'autre de réitérer la vente et que ce refus doit prendre la forme requise contractuellement à savoir non exclusivement une mise en demeure non suivie d'effet un procès-verbal de non-comparution ce qui permet à l'évidence à la partie à laquelle il est opposé sous cette forme de prendre clairement ses avantages.









Enfin et s'agissant de la durée du délai ainsi imparti conventionnellement considérée comme trop courte pour l'appelante pour faire valoir ses droits notamment en période de fin d'année et revenant ainsi à le priver de son droit d'agir, la cour rappelle que le délai d'un mois est celui requis par exemple pour contester en appel une décision civile ce que l'appelante a d'ailleurs fait en saisissant la présente cour et qu'elle ne retient donc pas qu'un tel délai soit de nature à priver un justiciable de son droit à agir alors qu'il est la règle pour contester les décisions de justice civile. 

La cour écarte donc également ce moyen inopérant et confirme la décision critiquée en ce qu'elle a qualifié le délai d'un mois stipulé de délai de forclusion. 



2 - sur la régularité de la saisine du tribunal judiciaire d'Ajaccio 



Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Selon l'article 126 du code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.



L'appelante soutient, se référant à la clause litigieuse qu'elle estime obscure sur ce point, qu'elle a régulièrement assigné le 17 octobre 2022 dans le délai exigé d'un mois alors que le procès-verbal de non comparution du notaire n'a été établi que le 8 août 2023 ce que contestent les intimés qui font valoir qu'à la date de l'assignation le délai de forclusion est acquis. 



La cour observe qu'à ses débats sont produits divers échanges entre les parties antérieurs à l'acte d'assignation du 17 octobre 2022 et consistant précisément en : 



- une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021 émanant du conseil des consorts [G] adressé à Maître [Q] notaire instrumentaire en charge de la réitération de l'acte authentique par lequel ils se prévalent en raison des motifs du décès de leur père de l'état d'insanité éventuel du défunt, de l'absence de cause du compromis de vente ainsi que de l'impossibilité de réitérer la convention par acte authentique 



- une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022 émanant du conseil de la société [X] adressée à Maître [P] notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [V] [G] portant interrogation sur la volonté des héritiers de poursuivre la vente et portant opposition de l'acheteur au partage successoral 















- une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022 adressée par le conseil de la société [X] aux consorts [G] qualifiée de mise en demeure d'avoir à réitérer l'acte et mentionnant qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure dans le délai maximum de 15 jours à compter de sa présentation, ledit conseil a reçu instruction de saisir les tribunaux compétents afin de signer l'acte authentique de vente 



- un courriel officiel du 28 mars 2022 émanant du conseil des consorts [G] contestant la validité du compromis de vente et en contestant l'objet et les effets 



- un acte de notoriété établi le 21 février 2022 par Maître [P] notaire désignant Madame [O] [C] née [G] et Monsieur [S] [G] comme héritiers présomptifs du vendeur 



- un courriel officiel du 19 juillet 2022 adressé par le conseil des consorts [G] au conseil de la société [X] aux fins de transmission de l'acte de notoriété 



- un procès-verbal de non-comparution établi le 8 août 2023 par Maître [Q] portant mention de ce que les consorts sommés de comparaître n'ont pas déféré à cette sommation. 



En contemplation de ces échanges ainsi rappelés et de la clause litigieuse stipulant qu'en conséquence si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation du refus ( mise en demeure non suivie d'effet procès-verbal de non- comparution...) afin de faire constater la vente par décision de justice, la cour retient que le contrat n'a de façon claire pas retenu comme modalité de constatation du refus le seul procès-verbal de 

non- comparution du notaire mais aussi une mise en demeure non suivie d'effet tandis que la cour relève que cette mise en demeure a bien été décernée le 16 mars 2022 par les appelants par l'intermédiaire de leur conseil, que l'acte de notoriété permettant à l'appelante de régulièrement assigner les héritiers tenus en vertu du compromis de vente de reprendre les engagements du vendeur lui a bien été transmis selon courriel officiel du 19 juillet 2022 et que pour autant l'acte d'assignation n'a été délivré que le 17 octobre 2022 soit largement postérieurement au délai préfix d'un mois stipulé à l'acte et sans possibilité de régularisation postérieure comme alléguée en cause d'appel au visa de l'article 126 du code de procédure civile, le procès-verbal de non comparution du 8 août 2023 étant insusceptible d'avoir interrompu du délai de forclusion ainsi acquis à sa date. 



C'est pourquoi la cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 7], [Adresse 7]. 















Sur les frais irrépétibles et les dépens 



En équité le premier juge a estimé que les parties sont déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 

La cour en équité confirme cette appréciation par le présent arrêt. 



En revanche et en cause d'appel alors que la société [X] succombe la cour la condamne à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 € soit 2 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. 



La société [X] supporte la charge des dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour publiquement contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe 



- confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions critiquées 



Y ajoutant 



- condamne la S.C.I. [X] à payer à Madame [O] [G] épouse [C] et à Monsieur [S] [G] la somme de 4 000 € soit 2 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel 



- condamne la S.C.I. [X] aux dépens de l'instance d'appel. 









LA GREFFIÈRE 



P/LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile 

Section 1



ARRÊT N°



du 

9 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/343 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CLDP EZ-C



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 23 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/843





S.C.I. [X]



C/



CONSORTS

[G]































Copies exécutoires délivrées aux avocats le 











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANTE : 



S.C.I. [X]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Yossi ELKABAS, avocat plaidant inscrit au barreau du 

Val-de-Marne





INTIMÉS :



Mme [O] [G] épouse [C]

née le 9 août 1980 à [Localité 2] (Savoie)

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence





M. [S] [G]

né le 23 août 1983 à [Localité 2] (Savoie)

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère



En présence de [K] [D], attachée de justice





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Andy DUBOIS



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026





ARRÊT : 



Contradictoire.



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre légitimement empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Selon acte du 15 septembre 2021, Monsieur [V] [G] a consenti à la société civile immobilière [X] un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 5] cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à [Localité 5] pour un prix de 190 000 € dont 9 400 € de meubles meublants et contenant une clause de réserve du droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur et comportant une clause de reprise d'engagement par les ayants droits du vendeur. 









Monsieur [V] [G] est décédé le 28 octobre 2021 par suicide au sortir de son hospitalisation en service de psychiatrie. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021, Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G], enfants et ayants droit du défunt ont par l'intermédiaire de leur conseil, entendu se prévaloir de l'absence de cause du compromis ainsi signé et de sa caducité auprès Maître [W] [Q], notaire en charge de la réitération de l'acte et de ce qu' ' il n'est pas possible de réitérer la convention par acte authentique '. 

Le 26 janvier 2022, la S.C.I. [X] a informé Maître [K] [P], notaire en charge de la succession de Monsieur [V] [G] de son opposition au partage de la succession de Monsieur [V] [G]. 



Après divers échanges entre les conseils des parties restés vains et par acte des 17 et 19 octobre 2022, la S.C.I. [X] a fait assigner Madame [O] [C] née [G] et Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour voir notamment juger parfaite la vente intervenue le 15 septembre 2021 et ordonner de procéder à la réitération de la vente par acte notarié. 



Par ordonnance en date du 23 mai 2025 signifiée à la S.C.I. [X] le 12 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :



' - déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 6][Adresse 6] ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour les conclusions des parties sur le surplus des demandes au fond de la S.C.I. [X], de nature indemnitaire ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens '.



Par déclaration au greffe du 19 juin 2025 enregistrée le 19 juin 2025 la S.C.I. [X] a fait relever appel de l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Ajaccio pour voir annuler ou réformer la décision déférée en toutes ses dispositions. 



Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 15 janvier 2026 la S.C.I.[X] demande à la cour de : 



' - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :

. déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I. [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 7] [Adresse 7] ;











. débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



ET STATUANT à NOUVEAU 



- DÉBOUTER Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;



- DÉBOUTER Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] de leur appel incident sur le rejet de leur demande en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



A titre principal 



- JUGER que la clause du compromis fixant un délai maximum d'un mois pour faire constater la vente en justice doit être réputée non écrite car elle est contraire à l'article 2254 du code civil ;



- JUGER erronée la qualification retenue par le juge de la mise en état de clause de « forclusion '' dans son ordonnance du 23 mai 2025 ;



A titre subsidiaire 



- JUGER que le délai conventionnel d'un mois stipulé dans le compromis de vente doit être écarté comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ;



A titre infiniment subsidiaire 



- JUGER qu'aucun délai n'a pu valablement courir afin de saisir le tribunal d'Ajaccio en l'absence d'une notification régulière du refus directement à l'acheteur et non au notaire instrumentaire ; 



En tout état de cause 



- JUGER que le tribunal judiciaire d'Ajaccio a été régulièrement saisi à la suite de l'établissement du procès-verbal de non comparution par le notaire instrumentaire 



En conséquence 



- JUGER recevable l'action initiée par la société [X] à l'encontre de Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à lecci 



- RENVOYER l'affaire au fond 











- CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] à payer à la S.C.I. [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de défense de première instance 



- CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] à payer à la S.C.I. [X] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de défense d'appel 



- CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel '. 



Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 25 février 2026 Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] demandent à la cour de : 



' Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions adverses, si ce n'est pour les rejeter, 



- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire 

d'[Localité 8] en date du 23 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 7], [Adresse 7] ;

Par conséquent, 



- JUGER irrecevables comme forcloses les demandes formulées par la société [X] à l'encontre de Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G] ;



- DÉBOUTER la société [X] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [O] [G] épouse [C] et de Monsieur [S] [G] ;



- RÉFORMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 23 mai 2025 en ce qu'elle a débouté Madame [O] [G] épouse [C] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.



STATUANT A NOUVEAU :



- CONDAMNER la société [X] à verser à Madame [O] [G] épouse [C] et à Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de première d'instance ;









- CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de première instance ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE :



- DÉBOUTER la société [X] de l'intégralité de ses demandes ;



- CONDAMNER la société [X] à verser à Madame [O] [G] épouse [C] et à Monsieur [S] [G] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel '. 



L'ordonnance de clôture du 25 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider à l'audience du 11 mai 2026. 



A l'audience du 11 mai 2026, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 9 septembre 2026. 

Après délibéré le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. 



MOTIFS 



Sur la forclusion de l'action et du droit à agir en réitération de vente par acte authentique 



Pour déclarer la S.C.I. [X] irrecevable en son action le premier juge a considéré que les délais pour agir stipulés dans l'acte litigieux s'analysent en un délai de forclusion et non de prescription d'une part que la société [X] a eu connaissance du refus de réitération de l'acte au plus tôt le 17 décembre 2021 et au plus tard le 16 mars 2022 tandis que l'acte d'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire ressort d'une date du 19 octobre 2022 le délai pour agir étant à cette date acquis. 



En cause d'appel 



La société [X] soutient aux fins d'infirmation, que la clause du compromis fixant un délai maximal d'un mois pour faire constater la vente en justice doit être réputée non écrite comme contraire à l'article 2254 du code civil, que la qualification de clause forclusion retenue par le premier juge est erronée, que le délai conventionnel d'un mois stipulé dans le compromis doit être écarté comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, enfin qu'aucun délai n'a pu valablement courir afin de saisir le tribunal ; 















Les consorts [G] à l'appui de leur demande de confirmation de la décision critiquée tenant à l'irrecevabilité de l'action engagée, font valoir que le délai ainsi contractuellement stipulé, doit s'analyser en un délai de forclusion au demeurant écoulé à la date du 19 octobre 2022 de sorte que les dispositions des articles 2254 et suivants du code civil ne trouvent pas à s'appliquer. 



Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :



1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;



Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;



2° Allouer une provision pour le procès ;



3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;



4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;



5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;



6° Statuer sur les fins de non-recevoir.



Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

















Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.



Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



Selon l'article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



1 Sur la qualification du délai conventionnel d'un mois pour saisir le tribunal 



L'acte daté signé et paraphé le 15 septembre 2021 à [Localité 9] stipule au chapitre RÉITÉRATION AUTHENTIQUE que : 



En cas de réalisation des conditions suspensives au plus tard dans les trois (3) mois suivant la signature des présentes par le ministère de Maître [W] [Q], notaire à [Localité 10] moyennant le prix stipulé payable comptant et des frais par virement ; 



L'attention de l'ACQUÉREUR est particulièrement attirée sur les points suivants : 



. L'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l'article L 112-6 du code monétaire et financier 

. Il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l'origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé. 



Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus entre les parties. 

Ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption notes d'urbanisme certificats d'urbanisme, arrêtés d'alignement état hypothécaire en cours de validité cadastre modèle '1", répertoire civil. 

En toute hypothèse cette prorogation ne pourra excéder les quatre (4) mois suivants la signature des présentes. 













La date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. 

En conséquence si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation du refus ( mise en demeure non suivie d'effet procès-verbal de non- comparution...) afin de faire constater la vente par décision de justice la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. 

Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'ACQUÉREUR le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'ACQUÉREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ce dernier faisant foi ou par exploit d'huissier. les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'ACQUÉREUR par la faute duquel le contrat n'a pu être exécuté avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la stipulation de la pénalité et de dommages -intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause. 



La cour rappelle qu'en matière de prescription, l'article 2254 du code civil qui encadre l'aménagement conventionnel de sa durée prohibe sa réduction en deçà du délai d'un an tandis qu'il est acquis que, de par l'article 2220 du même code les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre relatif à la prescription extinctive. 



Pour demander à la cour de déclarer la clause stipulant un délai pour agir non écrite la société [X] soutient que cette clause ressort d'un aménagement conventionnel de la prescription contraire aux exigences de l'article 2254 ci-dessus rappelé alors que les parties n'ont pas entendu qualifier le délai ainsi fixé de délai de forclusion. 



Sur ce point la cour rappelle que le délai de forclusion est par principe un délai d'une durée simple et limitée prévu spécifiquement pour une action particulière au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte et a pour objet de sanctionner la négligence d'une partie à exercer des droits insusceptibles d'interruption ou de suspension et qui peut résulter de la convention des parties et non seulement de dispositions légales ainsi que la haute cour l'admet par une jurisprudence constante y compris depuis l'avènement de la loi de 2008 depuis un arrêt de la deuxième chambre civile 2e civ., 14 oct. 1987, n° 86-13059, PB confirmée par la chambre commerciale par arrêt du 30 mars 2016, n° 14-24874 sans que la présente cour ne soit informée d'un possible revirement sur ce point. 



















La cour, à l'examen de la clause litigieuse retient tout d'abord, que le premier délai prévu aux fins de mettre en état l'acte notarié par paiement du prix et réception des pièces nécessaires par le notaire est stipulé comme, ne pouvant excéder les quatre (4) mois suivants la signature des présentes et qu'il est précisé, s'agissant de ce premier délai, que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.



La cour retient ensuite que le délai d'un mois stipulé pour saisir le tribunal et agir en vente judiciaire réitérée est rédigé pour être la conséquence du premier délai susvisé sans que le terme utilisé pour le premier délai à savoir que cette date n'est pas extinctive n'y soit repris. 



Dès lors et contrairement à ce que soutient l'appelante alors que les parties ont distingué entre le caractère non extinctif du premier délai mais non du second la cour considère que le moyen de ce chef doit être écarté sans qu'elle trouve à cette rédaction un caractère obscur ou ambigu nécessitant de l'interpréter contre le vendeur. 



Pour soutenir que la clause qui fixe un terme au droit d'agir qualifiée de façon constante par la cour de cassation comme un délai de forclusion, contrairement à ce que préconiserait la doctrine, serait en réalité une clause abréviative de prescription conduisant la cour faute d'avoir respecté les délais exigés par l'article 2254 du code civil, l'appelante soutient par ailleurs que la clause qui impose un délai inférieur à cinq ans pour agir en contestation judiciaire d'une vente doit être qualifiée de clause abréviative de prescription. 



Outre que la cour de cassation décide jusqu'à présent le contraire selon arrêt certes inédit mais qui existe du 12 juin 2014 ( Civ 3ième n° 13-17.272) la présente cour ne partage pas cette allégation car en l'espèce il ne s'agit pas d'agir en contestation de vente judiciaire mais du délai pour saisir le tribunal judiciaire en réitération d'un compromis sous-seing privé litigieux de sorte que soumettre ce droit d'action au délai de prescription de 5 ans voire de 30 ans est contraire aux conséquences pratiques voulues en l'espèce par les deux parties à savoir la célérité des opérations de vente débutées par compromis du 15 septembre 2021. 

La cour écarte donc aussi ce moyen inopérant. 



S'agissant ensuite d'un délai conventionnel soutenu comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge contraire y compris aux dispositions en ce sens de l'article 6.1 de la charte de l'union européenne sanctionné par la cour européenne des droits de l'homme, la cour observe d'abord que le délai d'un mois ainsi institué a un point de départ clairement précisé à savoir la connaissance par l'une des parties du refus de l'autre de réitérer la vente et que ce refus doit prendre la forme requise contractuellement à savoir non exclusivement une mise en demeure non suivie d'effet un procès-verbal de non-comparution ce qui permet à l'évidence à la partie à laquelle il est opposé sous cette forme de prendre clairement ses avantages.









Enfin et s'agissant de la durée du délai ainsi imparti conventionnellement considérée comme trop courte pour l'appelante pour faire valoir ses droits notamment en période de fin d'année et revenant ainsi à le priver de son droit d'agir, la cour rappelle que le délai d'un mois est celui requis par exemple pour contester en appel une décision civile ce que l'appelante a d'ailleurs fait en saisissant la présente cour et qu'elle ne retient donc pas qu'un tel délai soit de nature à priver un justiciable de son droit à agir alors qu'il est la règle pour contester les décisions de justice civile. 

La cour écarte donc également ce moyen inopérant et confirme la décision critiquée en ce qu'elle a qualifié le délai d'un mois stipulé de délai de forclusion. 



2 - sur la régularité de la saisine du tribunal judiciaire d'Ajaccio 



Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Selon l'article 126 du code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.



L'appelante soutient, se référant à la clause litigieuse qu'elle estime obscure sur ce point, qu'elle a régulièrement assigné le 17 octobre 2022 dans le délai exigé d'un mois alors que le procès-verbal de non comparution du notaire n'a été établi que le 8 août 2023 ce que contestent les intimés qui font valoir qu'à la date de l'assignation le délai de forclusion est acquis. 



La cour observe qu'à ses débats sont produits divers échanges entre les parties antérieurs à l'acte d'assignation du 17 octobre 2022 et consistant précisément en : 



- une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021 émanant du conseil des consorts [G] adressé à Maître [Q] notaire instrumentaire en charge de la réitération de l'acte authentique par lequel ils se prévalent en raison des motifs du décès de leur père de l'état d'insanité éventuel du défunt, de l'absence de cause du compromis de vente ainsi que de l'impossibilité de réitérer la convention par acte authentique 



- une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022 émanant du conseil de la société [X] adressée à Maître [P] notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [V] [G] portant interrogation sur la volonté des héritiers de poursuivre la vente et portant opposition de l'acheteur au partage successoral 















- une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022 adressée par le conseil de la société [X] aux consorts [G] qualifiée de mise en demeure d'avoir à réitérer l'acte et mentionnant qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure dans le délai maximum de 15 jours à compter de sa présentation, ledit conseil a reçu instruction de saisir les tribunaux compétents afin de signer l'acte authentique de vente 



- un courriel officiel du 28 mars 2022 émanant du conseil des consorts [G] contestant la validité du compromis de vente et en contestant l'objet et les effets 



- un acte de notoriété établi le 21 février 2022 par Maître [P] notaire désignant Madame [O] [C] née [G] et Monsieur [S] [G] comme héritiers présomptifs du vendeur 



- un courriel officiel du 19 juillet 2022 adressé par le conseil des consorts [G] au conseil de la société [X] aux fins de transmission de l'acte de notoriété 



- un procès-verbal de non-comparution établi le 8 août 2023 par Maître [Q] portant mention de ce que les consorts sommés de comparaître n'ont pas déféré à cette sommation. 



En contemplation de ces échanges ainsi rappelés et de la clause litigieuse stipulant qu'en conséquence si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation du refus ( mise en demeure non suivie d'effet procès-verbal de non- comparution...) afin de faire constater la vente par décision de justice, la cour retient que le contrat n'a de façon claire pas retenu comme modalité de constatation du refus le seul procès-verbal de 

non- comparution du notaire mais aussi une mise en demeure non suivie d'effet tandis que la cour relève que cette mise en demeure a bien été décernée le 16 mars 2022 par les appelants par l'intermédiaire de leur conseil, que l'acte de notoriété permettant à l'appelante de régulièrement assigner les héritiers tenus en vertu du compromis de vente de reprendre les engagements du vendeur lui a bien été transmis selon courriel officiel du 19 juillet 2022 et que pour autant l'acte d'assignation n'a été délivré que le 17 octobre 2022 soit largement postérieurement au délai préfix d'un mois stipulé à l'acte et sans possibilité de régularisation postérieure comme alléguée en cause d'appel au visa de l'article 126 du code de procédure civile, le procès-verbal de non comparution du 8 août 2023 étant insusceptible d'avoir interrompu du délai de forclusion ainsi acquis à sa date. 



C'est pourquoi la cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I [X] tendant à voir constater judiciairement ou réitérer la vente de la maison d'habitation située à [Localité 7], [Adresse 7]. 















Sur les frais irrépétibles et les dépens 



En équité le premier juge a estimé que les parties sont déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 

La cour en équité confirme cette appréciation par le présent arrêt. 



En revanche et en cause d'appel alors que la société [X] succombe la cour la condamne à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 € soit 2 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. 



La société [X] supporte la charge des dépens de l'instance d'appel. 





PAR CES MOTIFS 



La cour publiquement contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe 



- confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions critiquées 



Y ajoutant 



- condamne la S.C.I. [X] à payer à Madame [O] [G] épouse [C] et à Monsieur [S] [G] la somme de 4 000 € soit 2 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel 



- condamne la S.C.I. [X] aux dépens de l'instance d'appel. 









LA GREFFIÈRE 



P/LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L112-6, code civil 2220, code de procedure civile 126, code civil 2254). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:15.487Z.