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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 9 septembre 2026, n° 25/00171

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 06 septembre 2021, M. [K] [Q] a déposé auprès de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse (MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).



Le 06 janvier 2022, l'organisme a rejeté cette demande et M. [Q] a donc porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement du 13 février 2023, a dit que ce dernier présentait les conditions lui permettant de bénéficier de la PCH à compter du 06 septembre 2021 et ordonné à la MDPH de tirer toutes les conséquences de cette décision de justice dans les plus brefs délais.



Le 26 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [Q] son rejet de sa demande de PCH en indiquant qu'il ne pouvait pas bénéficier de la PCH 'aide humaine' mais pouvait prétendre à la PCH 'aides techniques'. 



Le 30 avril 2024, M. [Q] a contesté cette décision en formant un recours préalable obligatoire devant l'organisme.



Le 02 août 2024, en présence d'une décision de rejet implicite de sa demande faute de réponse dans le délai légal, M. [Q] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia et cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00260.



Le 12 septembre 2024, la MDPH a explicitement informé M. [Q] du rejet de son recours préalable.



Le 08 octobre 2024, M. [Q] a également contesté cette décision explicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia et cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00315.



Ces deux affaires ont été jointes et, par jugement mixte du 09 décembre 2024, la juridiction saisie a dit, qu'au terme du jugement du 13 février 2023, le droit à la PCH aide humaine était acquis à l'intéressé à compter de la date de sa demande initiale du 06 septembre 2021, et ordonné une expertise médicale afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette prestation en évaluant et quantifiant ses besoins en aide humaine.

L'expert a rendu son rapport le 17 avril 2025.



Par jugement contradictoire du 1er août 2025, la juridiction saisie a :

- reçu le recours formé par M. [Q] ;

- constaté que le principe de la PCH était acquis à compter du 06 septembre 2021 ;

- fixé les modalités de la PCH au titre de l'aide humaine et octroyé à M. [Q] :


1 heure par jour pour la toilette

1 heure par jour pour l'alimentation

10 minutes par jour au titre des déplacements dans le logement

24 heures par an au titre des déplacements à l'extérieur exigé par des démarches liées au handicap de la personne

12 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale.


- jugé que ces mesures étaient octroyées sans limitation de durée (à vie) ;

- enjoint à la MDPH de tirer toutes les conséquences de droit de ce jugement, notamment en procédant au paiement des sommes dues à M. [Q] à compter du 06 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- renvoyé M. [Q] devant la MDPH pour exécution de ces mesures ;

- débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la MDPH à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MDPH aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise médicale mis à la charge de la CNAM ;

- dit qu'appel pourra être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 11 septembre 2025, la MDPH a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 04 août 2025, en ce que le tribunal lui a ordonné :

- d'accorder à M. [Q] la PCH volet aide humaine à compter du 06 septembre 202A et à titre définitif, avec des modalités fixées dans la décision, alors qu'elle conteste l'évaluation du besoin d'aide humaine ainsi accordée ;

- de procéder au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 09 juin 2026, au cours de laquelle la MDPH n'était ni présente ni représentée et M. [Q], non-comparant, était représenté.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Au terme de ses conclusions, la MDPH, appelante, demande à la cour':

' - De casser et annuler en tout ou partie le jugement rendu le 1er août 2025 par le Tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social, notamment en ce qui concerne les modalités d'attribution, et la quantification de la PCH aide humaine ;

- D'ordonner, en conséquence, une nouvelle expertise médicale contradictoire si nécessaire,

- De faire droit à toutes autres demandes que la Cour jugera légitimes pour la défense des intérêts de la MDPH ;

- De mettre à la charge de Monsieur [K] [Q] les dépens de la présente instance d'appel.'



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'elle conteste la qualification retenue par le tribunal selon laquelle M. [Q] aurait droit à un certain nombre d'heures d'aide humaine au titre de la PCH. 

Elle indique à cet effet s'appuyer sur l'instruction médicale contradictoire, les conclusions de l'expertise et l'analyse de la situation personnelle du requérant.

Elle soutient que ces éléments justifient une appréciation différente en ce qui concerne l'éligibilité à ce droit en lien avec l'âge de M. [Q] ainsi que ses besoins identifiés.



La MDPH conteste ensuite le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation aux dépens, estimant que ces décisions ne sont pas justifiées eu égard à la complexité du dossier et au comportement de bonne foi de ses services.



* 



Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [K] [Q], intimé, demande à la cour de':

'Déclarer l'appel de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES de la Collectivité de Corse irrecevable comme tardif,

Condamner la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES de la Collectivité de Corse à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.' 



L'intimée réplique notamment qu'au visa des articles 538 et 528 du code de procédure civile, l'appel de la MDPH doit être considéré irrecevable comme tardif.



*



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



- Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'. 



L'article 528 du même code précise que 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'



Il découle de ces dispositions que les parties peuvent interjeter appel dans le mois suivant la notification du jugement. 



En l'espèce, le jugement contesté du 1er août 2025 a été notifié à la MDPH le 04 août 2025, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception des services postaux retourné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, qui porte le tampon de la MDPH Bastia 'arrivé le 04 août 2025'.

La copie de la décision contestée envoyée par la MDPH lors de sa déclaration d'appel porte également un tampon apposé par ses services indiquant 'arrivé le 04 août 2025, MDPH [Localité 1]'. 



La MDPH de la collectivité de Corse avait donc jusqu'au 04 septembre inclus pour interjeter appel auprès du greffe de la présente cour.

Or, elle n'a formalisé son recours par lettre recommandée avec avis de réception que le 11 septembre 2025, soit postérieurement au délai d'un mois susvisé, ainsi qu'il ressort du tampon des services postaux porté sur l'enveloppe de son envoi. 



Au surplus, il sera constaté que le dispositif du jugement querellé vient rappeler : 'DIT QU'APPEL pourra être formé dans le délai d'UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du greffe de la COUR D'APPEL - Chambre Sociale - [Adresse 5]'.



A titre surabondant, il sera constaté que la MDPH de la collectivité de Corse n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 09 juin 2026, étant rappelé que la procédure est orale devant les juridictions de la sécurité sociale.

En conséquence, l'appel interjeté par la MDPH de la collectivité de Corse à l'encontre du jugement du 1er août 2025 doit être déclaré irrecevable.



- Sur les dépens



L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

La MDPH de la collectivité de Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.



- Sur les frais irrépétibles



L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [K] [Q] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 11 septembre 2025 par la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse à l'encontre du jugement rendu le 1er août 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;



CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;



DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET N°

-----------------------

09 Septembre 2026

-----------------------

N° RG 25/00171 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CL2M

-----------------------

MDPH

C/

[K] [Q]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

01 août 2025

Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00260

------------------























Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX





APPELANTE :



MDPH

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée





INTIME :



Monsieur [K] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur BRUNET, Président de chambre, 

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère





GREFFIER :



Madame CARDONA, greffière lors des débats.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026





ARRET



- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 06 septembre 2021, M. [K] [Q] a déposé auprès de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse (MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).



Le 06 janvier 2022, l'organisme a rejeté cette demande et M. [Q] a donc porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement du 13 février 2023, a dit que ce dernier présentait les conditions lui permettant de bénéficier de la PCH à compter du 06 septembre 2021 et ordonné à la MDPH de tirer toutes les conséquences de cette décision de justice dans les plus brefs délais.



Le 26 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [Q] son rejet de sa demande de PCH en indiquant qu'il ne pouvait pas bénéficier de la PCH 'aide humaine' mais pouvait prétendre à la PCH 'aides techniques'. 



Le 30 avril 2024, M. [Q] a contesté cette décision en formant un recours préalable obligatoire devant l'organisme.



Le 02 août 2024, en présence d'une décision de rejet implicite de sa demande faute de réponse dans le délai légal, M. [Q] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia et cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00260.



Le 12 septembre 2024, la MDPH a explicitement informé M. [Q] du rejet de son recours préalable.



Le 08 octobre 2024, M. [Q] a également contesté cette décision explicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia et cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00315.



Ces deux affaires ont été jointes et, par jugement mixte du 09 décembre 2024, la juridiction saisie a dit, qu'au terme du jugement du 13 février 2023, le droit à la PCH aide humaine était acquis à l'intéressé à compter de la date de sa demande initiale du 06 septembre 2021, et ordonné une expertise médicale afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette prestation en évaluant et quantifiant ses besoins en aide humaine.

L'expert a rendu son rapport le 17 avril 2025.



Par jugement contradictoire du 1er août 2025, la juridiction saisie a :

- reçu le recours formé par M. [Q] ;

- constaté que le principe de la PCH était acquis à compter du 06 septembre 2021 ;

- fixé les modalités de la PCH au titre de l'aide humaine et octroyé à M. [Q] :


1 heure par jour pour la toilette

1 heure par jour pour l'alimentation

10 minutes par jour au titre des déplacements dans le logement

24 heures par an au titre des déplacements à l'extérieur exigé par des démarches liées au handicap de la personne

12 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale.


- jugé que ces mesures étaient octroyées sans limitation de durée (à vie) ;

- enjoint à la MDPH de tirer toutes les conséquences de droit de ce jugement, notamment en procédant au paiement des sommes dues à M. [Q] à compter du 06 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- renvoyé M. [Q] devant la MDPH pour exécution de ces mesures ;

- débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la MDPH à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MDPH aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise médicale mis à la charge de la CNAM ;

- dit qu'appel pourra être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 11 septembre 2025, la MDPH a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 04 août 2025, en ce que le tribunal lui a ordonné :

- d'accorder à M. [Q] la PCH volet aide humaine à compter du 06 septembre 202A et à titre définitif, avec des modalités fixées dans la décision, alors qu'elle conteste l'évaluation du besoin d'aide humaine ainsi accordée ;

- de procéder au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 09 juin 2026, au cours de laquelle la MDPH n'était ni présente ni représentée et M. [Q], non-comparant, était représenté.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Au terme de ses conclusions, la MDPH, appelante, demande à la cour':

' - De casser et annuler en tout ou partie le jugement rendu le 1er août 2025 par le Tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social, notamment en ce qui concerne les modalités d'attribution, et la quantification de la PCH aide humaine ;

- D'ordonner, en conséquence, une nouvelle expertise médicale contradictoire si nécessaire,

- De faire droit à toutes autres demandes que la Cour jugera légitimes pour la défense des intérêts de la MDPH ;

- De mettre à la charge de Monsieur [K] [Q] les dépens de la présente instance d'appel.'



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'elle conteste la qualification retenue par le tribunal selon laquelle M. [Q] aurait droit à un certain nombre d'heures d'aide humaine au titre de la PCH. 

Elle indique à cet effet s'appuyer sur l'instruction médicale contradictoire, les conclusions de l'expertise et l'analyse de la situation personnelle du requérant.

Elle soutient que ces éléments justifient une appréciation différente en ce qui concerne l'éligibilité à ce droit en lien avec l'âge de M. [Q] ainsi que ses besoins identifiés.



La MDPH conteste ensuite le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation aux dépens, estimant que ces décisions ne sont pas justifiées eu égard à la complexité du dossier et au comportement de bonne foi de ses services.



* 



Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [K] [Q], intimé, demande à la cour de':

'Déclarer l'appel de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES de la Collectivité de Corse irrecevable comme tardif,

Condamner la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES de la Collectivité de Corse à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.' 



L'intimée réplique notamment qu'au visa des articles 538 et 528 du code de procédure civile, l'appel de la MDPH doit être considéré irrecevable comme tardif.



*



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION



- Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'. 



L'article 528 du même code précise que 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'



Il découle de ces dispositions que les parties peuvent interjeter appel dans le mois suivant la notification du jugement. 



En l'espèce, le jugement contesté du 1er août 2025 a été notifié à la MDPH le 04 août 2025, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception des services postaux retourné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, qui porte le tampon de la MDPH Bastia 'arrivé le 04 août 2025'.

La copie de la décision contestée envoyée par la MDPH lors de sa déclaration d'appel porte également un tampon apposé par ses services indiquant 'arrivé le 04 août 2025, MDPH [Localité 1]'. 



La MDPH de la collectivité de Corse avait donc jusqu'au 04 septembre inclus pour interjeter appel auprès du greffe de la présente cour.

Or, elle n'a formalisé son recours par lettre recommandée avec avis de réception que le 11 septembre 2025, soit postérieurement au délai d'un mois susvisé, ainsi qu'il ressort du tampon des services postaux porté sur l'enveloppe de son envoi. 



Au surplus, il sera constaté que le dispositif du jugement querellé vient rappeler : 'DIT QU'APPEL pourra être formé dans le délai d'UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du greffe de la COUR D'APPEL - Chambre Sociale - [Adresse 5]'.



A titre surabondant, il sera constaté que la MDPH de la collectivité de Corse n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 09 juin 2026, étant rappelé que la procédure est orale devant les juridictions de la sécurité sociale.

En conséquence, l'appel interjeté par la MDPH de la collectivité de Corse à l'encontre du jugement du 1er août 2025 doit être déclaré irrecevable.



- Sur les dépens



L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

La MDPH de la collectivité de Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.



- Sur les frais irrépétibles



L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [K] [Q] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS,

La cour,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 11 septembre 2025 par la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse à l'encontre du jugement rendu le 1er août 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;



CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;



DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:15.628Z.