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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/00314

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [B] [R] est propriétaire de la parcelle D64 sise [Adresse 1], à [Localité 4] et M. [O] [Z] de la parcelle D63, située au-dessus de la première.

 

Un litige les oppose depuis plusieurs années, notamment au sujet d'un mur de soutènement séparant les deux parcelles.



Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, Mme [B] [R] a attrait M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir constater qu'elle subit un trouble anormal de voisinage du fait de M. [O] [Z], de le voir en conséquence condamné à remettre en état le mur de soutènement existant, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € au titre des frais irrépétibles.



Suivant jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :



' - Débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté M. [O] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive,









- Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 '.



Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [B] [R] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile.



Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [B] [R] demande à la cour d'appel de :



' - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 15 mai 2025 en ce qu'il a: 



Débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,



Statuant à nouveau :


Juger que Mme [B] [R] a subi un trouble anormal du voisinage causé par M. [O] [Z],

Juger que le trouble anormal du voisinage causé par M. [O] [Z] a causé à Mme [B] [R] un préjudice,

Condamner M. [O] [Z] à payer à Mme [B] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner M. [O] [Z] à payer à Mme [B] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Rejeter toutes demandes contraires '. 




Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [O] [Z] demande à la cour d'appel de :



' - Confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par la 1ère chambre civil du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : 



Débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,















Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,


Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par la 1ère chambre civil du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive,


Statuant à nouveau :


Condamner Mme [B] [R] à verser à M. [O] [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner Mme [B] [R] à une amende civile d'un montant de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire,


Y ajoutant,


Condamner Mme [B] [R] à verser à M. [O] [Z] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel '. 




Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le trouble anormal de voisinage



Pour débouter Mme [B] [R] de sa demande consistant à ordonner à 

M. [O] [Z] de remettre son mur de soutènement en état, sous astreinte, et de sa demande de paiement de dommages et intérêts, la première juge a retenu que les pièces versées aux débats n'ont pas démontré que des pierres issues de l'effondrement du mur de l'intimé auraient atterri sur la propriété de l'appelante, lui causant un trouble anormal de voisinage.



L'appelante critique la décision, exposant qu'il ressort au contraire des pièces communiquées par les deux parties, notamment du devis de réfection du mur de soutènement, des procès-verbaux de commissaire de justice et du rapport d'expertise, que ce mur s'est effondré à plusieurs reprises de 2019 à 2024, amenant l'intimé à le refaire entièrement, en cours de première instance. L'appelante abandonne donc sa demande d'injonction sous astreinte d'avoir à réparer le mur de soutènement mais affirme que le trouble anormal de voisinage découle du fait même que l'intimé a attendu l'introduction de son action pour réparer tant le mur que les dommages que son éboulement lui a causés depuis des années.







L'intimé demande au contraire la confirmation du jugement, exposant que rien ne démontre que le courrier rédigé par l'appelante le 30 novembre 2022 lui a bien été adressé mais qu'en tout état de cause, les résultats de l'expertise amiable du 21 mars 2023 démontrent l'absence de trouble. Par ailleurs, il verse des attestations contredisant en tout point celles fournies par l'appelante, qu'il n'estime ni précises ni sérieuses ainsi qu'un procès-verbal de commissaire de justice démontrant le bon état du mur de soutènement. Il conclut que l'appelante échoue à démontrer la réalité d'un trouble de voisinage, alors même que la charge de la preuve pèse sur elle.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En premier lieu, l'appelante insiste sur la qualification de mur de soutènement et sur l'importance de cette qualification dans le litige. Ce point n'est pas contesté par l'autre partie, ressort des pièces versées et ne mérite donc pas débat.



Par ailleurs, selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit se trouve limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.



Le régime de responsabilité fondé sur les troubles de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, l'appelante indique prouver la réalité de ce trouble par la production de photographies, d'un courrier du 30 novembre 2022 dans lequel elle demande à son voisin de réparer son mur et d'attestations de proches affirmant que le mur s'est écroulé en 2019, sans réaction de l'intimé. Elle verse également un procès-verbal du 21 mars 2023 de l'expert amiable dépêché par sa protection juridique.



Selon l'article 200 du code de procédure civile, s'agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. En l'espèce, les attestations produites par l'appelante émanent toutes de membres de sa famille et sont contredites dans leur contenu par celles fournies par l'intimé, qui émanent également principalement de ses proches. 



















Toutes ces attestations ne sont donc pas de nature à éclairer la cour, à l'exception de celle rédigée par M. [O] [P], maire honoraire de la commune de [Localité 4], qui affirme ne jamais avoir constaté pendant son mandat, soit jusqu'en 2021, de pierres écroulées sur la parcelle de l'appelante ni avoir recueilli de doléances de celle-ci à ce sujet. Ce dernier point est conforté par les mains-courantes déposées par l'appelante les 16 mars 2019 et 28 septembre 2022, qui ne mentionnent pas le litige concernant la chute prétendument récurrente de pierres.



L'attestation de Mme [A] [R] (pièce n°21) permet de comprendre cette absence de mention, puisque ce témoin, nièce de Mme [B] [R], affirme qu'elles n'ont réalisé qu'en 2022 que la parcelle jouxtant le mur de soutènement litigieux appartenait à l'appelante. C'est suite à cette découverte qu'elle a écrit un courrier à l'intimé, le 30 novembre 2022, lui demandant de réparer son mur.



Cet ensemble d'éléments permet à la cour de conclure que l'appelante ne peut prétendre avoir subi un quelconque trouble de voisinage de 2019 à novembre 2022, comme elle le prétend.



Si l'éboulement qu'elle évoque en novembre 2022 dans son courrier est établi, il ressort des débats qu'il a mené l'intimé à faire établir un devis par la société Soveria construction pour la réfection du mur. Si ces travaux ont tardé jusqu'à l'été 2024, par la faute du gérant selon ses propres attestations, toujours est-il que l'appelante ne démontre pas entre temps avoir subi un quelconque préjudice du fait de cet éboulement. 



Les photographies versées par l'appelante ne sont pas datées et, en tout état de cause, ne montrent que l'état de vétusté du mur de soutènement et non la présence de pierres éboulées sur sa parcelle. Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 21 mars 2023 démontre qu'à cette date, la parcelle est vide de toute pierre et qu'aucun trouble ne peut être allégué. Peu importe que cela soit du fait de l'intimé, qui a procédé au ramassage de pierres sur demande de sa voisine ou de l'absence de chutes de celles-ci sur le terrain de l'appelante. Reste que n'est pas prouvé un quelconque préjudice à cette période. De même, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, la mention « déblayage des murs à la pelle mécanique plus fouilles » sur le devis communiqué en pièce n°3 par l'intimé n'implique pas qu'un nombre important de pierres étaient présentes, puisque cette mention fait suite à l'effondrement volontaire des murs, acte présent sur le devis, pour réalisation postérieure du mur par l'entrepreneur. 



Aucun autre élément apporté par l'appelante ne permet à la cour de déduire que sa parcelle a été encombrée entre novembre 2022 et juillet 2024, date à laquelle l'intimé démontre avoir procédé à la réfection du mur, ce qui n'est pas contesté par l'autre partie.



En conséquence, la cour conclut que l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'éboulement du mur de soutènement de son voisin. 











Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes.



Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [O] [Z]



Sur appel incident, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive. Il expose que les pièces versées par les parties démontrent qu'aucune pierre n'était présente sur la parcelle de sa voisine du fait de son mur, que cette dernière a refusé de participer à la tentative de conciliation et qu'elle s'est empressée de l'attraire en justice. Il lui reproche par ailleurs de le harceler depuis des années, entraînant un arrêt maladie puis un suivi régulier par une psychologue en raison d'un état anxio-dépressif latent.



L'appelante n'a pas développé de moyen particulier sur ce point.



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».



Une jurisprudence établie impose que les juges du fond caractérisent une faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir, susceptible d'avoir fait dégénérer son action en abus en droit. A titre d'exemple, ne sont pas constitutifs d'un abus du droit d'agir en justice, selon la cour de cassation, le caractère infondé des prétentions ou le caractère évident de l'échec de la procédure.



En l'espèce, les motifs avancés dans ses écritures par l'intimé ne suffisent pas à caractériser l'abus de droit d'agir. En effet, si la cour vient de se prononcer sur l'absence de preuve d'un trouble anormal de voisinage sur toute la période alléguée, il ressort des pièces versées que, alerté a minima fin novembre 2022 de l'affaissement de son mur de soutènement, l'intimé n'a pas procédé à sa réfection avant l'été 2024. Il ne peut donc reprocher à l'appelante d'avoir saisi le tribunal judiciaire de Bastia en mars 2024 pour obtenir cette remise en état.



Par ailleurs, il ressort des mains-courantes déposées par chaque partie, du procès-verbal de constat du 29 avril 2024, de la procédure administrative liée au permis de construire et des tentatives de médiation ou conciliation non honorées qu'un litige ancien et nourri oppose les deux parties. S'il n'est pas contesté que l'intimé est actuellement dans une réelle situation de souffrance psychologique, il n'est pas établi que celle-ci soit uniquement liée au litige qui occupe la cour ou au comportement de l'appelante. Comme le plus souvent dans une telle situation de conflit larvé, sans volonté de communication, il s'avère impossible de déterminer la personne voire même la situation à l'origine du litige. 



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive.









Sur les dépens et les frais irrépétibles



La décision de première instance étant confirmée, les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles qu'elle contient le seront également.



Par ailleurs, l'appelante, succombante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à l'intimé la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE Mme [B] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel,



CONDAMNE Mme [B] [R] à verser à M. [O] [Z] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE 



P/LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile 

Section 1



ARRÊT N°



du 

9 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/314 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CLBK SD-C



Décision déférée à la cour : jugement tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 15 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/384





[R]



C/



[Z]



































Copies exécutoires délivrées aux avocats le 









COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANTE : 



Mme [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurie MASSIANI, avocate au barreau de BASTIA





INTIMÉ :



M. [O] [Z]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère









En présence de [K] [Q], attachée de justice





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Andy DUBOIS



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026





ARRÊT : 



Contradictoire.



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre légitimement empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [B] [R] est propriétaire de la parcelle D64 sise [Adresse 1], à [Localité 4] et M. [O] [Z] de la parcelle D63, située au-dessus de la première.

 

Un litige les oppose depuis plusieurs années, notamment au sujet d'un mur de soutènement séparant les deux parcelles.



Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, Mme [B] [R] a attrait M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir constater qu'elle subit un trouble anormal de voisinage du fait de M. [O] [Z], de le voir en conséquence condamné à remettre en état le mur de soutènement existant, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € au titre des frais irrépétibles.



Suivant jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :



' - Débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté M. [O] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive,









- Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 '.



Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [B] [R] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile.



Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [B] [R] demande à la cour d'appel de :



' - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 15 mai 2025 en ce qu'il a: 



Débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,



Statuant à nouveau :


Juger que Mme [B] [R] a subi un trouble anormal du voisinage causé par M. [O] [Z],

Juger que le trouble anormal du voisinage causé par M. [O] [Z] a causé à Mme [B] [R] un préjudice,

Condamner M. [O] [Z] à payer à Mme [B] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner M. [O] [Z] à payer à Mme [B] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Rejeter toutes demandes contraires '. 




Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [O] [Z] demande à la cour d'appel de :



' - Confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par la 1ère chambre civil du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : 



Débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,















Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,


Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par la 1ère chambre civil du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive,


Statuant à nouveau :


Condamner Mme [B] [R] à verser à M. [O] [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner Mme [B] [R] à une amende civile d'un montant de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire,


Y ajoutant,


Condamner Mme [B] [R] à verser à M. [O] [Z] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel '. 




Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le trouble anormal de voisinage



Pour débouter Mme [B] [R] de sa demande consistant à ordonner à 

M. [O] [Z] de remettre son mur de soutènement en état, sous astreinte, et de sa demande de paiement de dommages et intérêts, la première juge a retenu que les pièces versées aux débats n'ont pas démontré que des pierres issues de l'effondrement du mur de l'intimé auraient atterri sur la propriété de l'appelante, lui causant un trouble anormal de voisinage.



L'appelante critique la décision, exposant qu'il ressort au contraire des pièces communiquées par les deux parties, notamment du devis de réfection du mur de soutènement, des procès-verbaux de commissaire de justice et du rapport d'expertise, que ce mur s'est effondré à plusieurs reprises de 2019 à 2024, amenant l'intimé à le refaire entièrement, en cours de première instance. L'appelante abandonne donc sa demande d'injonction sous astreinte d'avoir à réparer le mur de soutènement mais affirme que le trouble anormal de voisinage découle du fait même que l'intimé a attendu l'introduction de son action pour réparer tant le mur que les dommages que son éboulement lui a causés depuis des années.







L'intimé demande au contraire la confirmation du jugement, exposant que rien ne démontre que le courrier rédigé par l'appelante le 30 novembre 2022 lui a bien été adressé mais qu'en tout état de cause, les résultats de l'expertise amiable du 21 mars 2023 démontrent l'absence de trouble. Par ailleurs, il verse des attestations contredisant en tout point celles fournies par l'appelante, qu'il n'estime ni précises ni sérieuses ainsi qu'un procès-verbal de commissaire de justice démontrant le bon état du mur de soutènement. Il conclut que l'appelante échoue à démontrer la réalité d'un trouble de voisinage, alors même que la charge de la preuve pèse sur elle.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En premier lieu, l'appelante insiste sur la qualification de mur de soutènement et sur l'importance de cette qualification dans le litige. Ce point n'est pas contesté par l'autre partie, ressort des pièces versées et ne mérite donc pas débat.



Par ailleurs, selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit se trouve limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.



Le régime de responsabilité fondé sur les troubles de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, l'appelante indique prouver la réalité de ce trouble par la production de photographies, d'un courrier du 30 novembre 2022 dans lequel elle demande à son voisin de réparer son mur et d'attestations de proches affirmant que le mur s'est écroulé en 2019, sans réaction de l'intimé. Elle verse également un procès-verbal du 21 mars 2023 de l'expert amiable dépêché par sa protection juridique.



Selon l'article 200 du code de procédure civile, s'agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. En l'espèce, les attestations produites par l'appelante émanent toutes de membres de sa famille et sont contredites dans leur contenu par celles fournies par l'intimé, qui émanent également principalement de ses proches. 



















Toutes ces attestations ne sont donc pas de nature à éclairer la cour, à l'exception de celle rédigée par M. [O] [P], maire honoraire de la commune de [Localité 4], qui affirme ne jamais avoir constaté pendant son mandat, soit jusqu'en 2021, de pierres écroulées sur la parcelle de l'appelante ni avoir recueilli de doléances de celle-ci à ce sujet. Ce dernier point est conforté par les mains-courantes déposées par l'appelante les 16 mars 2019 et 28 septembre 2022, qui ne mentionnent pas le litige concernant la chute prétendument récurrente de pierres.



L'attestation de Mme [A] [R] (pièce n°21) permet de comprendre cette absence de mention, puisque ce témoin, nièce de Mme [B] [R], affirme qu'elles n'ont réalisé qu'en 2022 que la parcelle jouxtant le mur de soutènement litigieux appartenait à l'appelante. C'est suite à cette découverte qu'elle a écrit un courrier à l'intimé, le 30 novembre 2022, lui demandant de réparer son mur.



Cet ensemble d'éléments permet à la cour de conclure que l'appelante ne peut prétendre avoir subi un quelconque trouble de voisinage de 2019 à novembre 2022, comme elle le prétend.



Si l'éboulement qu'elle évoque en novembre 2022 dans son courrier est établi, il ressort des débats qu'il a mené l'intimé à faire établir un devis par la société Soveria construction pour la réfection du mur. Si ces travaux ont tardé jusqu'à l'été 2024, par la faute du gérant selon ses propres attestations, toujours est-il que l'appelante ne démontre pas entre temps avoir subi un quelconque préjudice du fait de cet éboulement. 



Les photographies versées par l'appelante ne sont pas datées et, en tout état de cause, ne montrent que l'état de vétusté du mur de soutènement et non la présence de pierres éboulées sur sa parcelle. Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 21 mars 2023 démontre qu'à cette date, la parcelle est vide de toute pierre et qu'aucun trouble ne peut être allégué. Peu importe que cela soit du fait de l'intimé, qui a procédé au ramassage de pierres sur demande de sa voisine ou de l'absence de chutes de celles-ci sur le terrain de l'appelante. Reste que n'est pas prouvé un quelconque préjudice à cette période. De même, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, la mention « déblayage des murs à la pelle mécanique plus fouilles » sur le devis communiqué en pièce n°3 par l'intimé n'implique pas qu'un nombre important de pierres étaient présentes, puisque cette mention fait suite à l'effondrement volontaire des murs, acte présent sur le devis, pour réalisation postérieure du mur par l'entrepreneur. 



Aucun autre élément apporté par l'appelante ne permet à la cour de déduire que sa parcelle a été encombrée entre novembre 2022 et juillet 2024, date à laquelle l'intimé démontre avoir procédé à la réfection du mur, ce qui n'est pas contesté par l'autre partie.



En conséquence, la cour conclut que l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'éboulement du mur de soutènement de son voisin. 











Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes.



Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [O] [Z]



Sur appel incident, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive. Il expose que les pièces versées par les parties démontrent qu'aucune pierre n'était présente sur la parcelle de sa voisine du fait de son mur, que cette dernière a refusé de participer à la tentative de conciliation et qu'elle s'est empressée de l'attraire en justice. Il lui reproche par ailleurs de le harceler depuis des années, entraînant un arrêt maladie puis un suivi régulier par une psychologue en raison d'un état anxio-dépressif latent.



L'appelante n'a pas développé de moyen particulier sur ce point.



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».



Une jurisprudence établie impose que les juges du fond caractérisent une faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir, susceptible d'avoir fait dégénérer son action en abus en droit. A titre d'exemple, ne sont pas constitutifs d'un abus du droit d'agir en justice, selon la cour de cassation, le caractère infondé des prétentions ou le caractère évident de l'échec de la procédure.



En l'espèce, les motifs avancés dans ses écritures par l'intimé ne suffisent pas à caractériser l'abus de droit d'agir. En effet, si la cour vient de se prononcer sur l'absence de preuve d'un trouble anormal de voisinage sur toute la période alléguée, il ressort des pièces versées que, alerté a minima fin novembre 2022 de l'affaissement de son mur de soutènement, l'intimé n'a pas procédé à sa réfection avant l'été 2024. Il ne peut donc reprocher à l'appelante d'avoir saisi le tribunal judiciaire de Bastia en mars 2024 pour obtenir cette remise en état.



Par ailleurs, il ressort des mains-courantes déposées par chaque partie, du procès-verbal de constat du 29 avril 2024, de la procédure administrative liée au permis de construire et des tentatives de médiation ou conciliation non honorées qu'un litige ancien et nourri oppose les deux parties. S'il n'est pas contesté que l'intimé est actuellement dans une réelle situation de souffrance psychologique, il n'est pas établi que celle-ci soit uniquement liée au litige qui occupe la cour ou au comportement de l'appelante. Comme le plus souvent dans une telle situation de conflit larvé, sans volonté de communication, il s'avère impossible de déterminer la personne voire même la situation à l'origine du litige. 



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive.









Sur les dépens et les frais irrépétibles



La décision de première instance étant confirmée, les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles qu'elle contient le seront également.



Par ailleurs, l'appelante, succombante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à l'intimé la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE Mme [B] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel,



CONDAMNE Mme [B] [R] à verser à M. [O] [Z] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE 



P/LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:16.810Z.