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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/03431

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

LABASSE DAVID

Exposé du litige

JP/RP



Numéro 26/02410





COUR D'APPEL DE PAU 

 

2ème CH - Section 1 







ORDONNANCE 

du 9 Septembre 2026 







Dossier : 



N° RG 25/03431 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JJLD 







Affaire :



SCI [Adresse 1] 



C/



[Z] [K]



SELARL MJPA, agissant ès-

qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K] (AU FIN GOURMET)



S.A. PACIFICA, ès-qualités d'assureur de la SCI [Adresse 1]







 



































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU



Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :





S.C.I. [Adresse 1]

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 423 073 832 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Claire de NICOLAY, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE 









ET :





Monsieur [Z] [K]

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 3]





SELARL MJPA

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 533 117

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par son gérant Maître [O] [M], dûment domicilié en cette qualité audit siège

agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K] (AU FIN GOURMET), immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 811 264 134, dont le siège social est [Adresse 6] - en liquidation judiciaire, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 16 Mai 2018





Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL - Société inter-barreaux, avocat au barreau de DAX







S.A. PACIFICA

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865

ès-qualités d'assureur de la SCI [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]





Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX







INTIMES







* * *



















































































Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, le tribunal judiciaire de DAX a :




dit que la SCI [Adresse 1] a manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien à l'égard de la société [Z] [K] et a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K]

condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], la somme de 82 683 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de chance d'éviter la perte du fonds de commerce exploité par la société [Z] [K]

condamné la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral

déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [K] tendant à voir condamner la SCI [Adresse 1] et son assureur la société PACIFICA à lui payer la somme de 244 675,74 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de sa créance en compte courant d'associé de la société [Z] [K]

débouté Monsieur [Z] [K] de sa demande formée au titre du préjudice subi résultant de la mise en jeu de son engagement de caution personnelle

débouté la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et Monsieur [Z] [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA PACIFICA

débouté la SCI [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes

condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné in solidum la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et Monsieur [Z] [K] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de la procédure en référé expertise et le montant des honoraires de l'expert judiciaire

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision

débouté les parties du surplus de leurs demandes.




Par déclaration du 19 décembre 2025 , la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de la décision. 





Par conclusions d'incident du 17 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a sollicité du conseiller de la mise en état de : 



Vu notamment les articles 394 et suivants du code de procédure civile,




donner acte à la société [Adresse 1] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste de son appel interjeté par elle devant la présente Cour à l'encontre de la société PACIFICA seulement,

lui donner acte en conséquence de ce que ce présent désistement à l'égard de la société PAFIFICA n'emporte pas de sa part renonciation de son appel à l'égard de la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et de Monsieur [Z] [K] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/03431 à l'égard desquels son appel est maintenu

statuer ce que de droit quant aux dépens de la société PACIFICA;












Par conclusions d'incident du 18 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a sollicité du conseiller de la mise en état de :

 

Vu l'article 144 et 145 du code de procédure civile,



A titre principal :


déclarer la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise judiciaire

ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il appartiendra avec pour mission :


' donner son avis sur la valeur du fonds de commerce exploité par la société [K], dans l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7],

' se faire remettre tout document utile nécessaire à l'exécution de sa mission


rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ; puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre à la Cour dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission.

dire que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des mesures d'instruction ;

dire qu'il devra être référé de toute difficulté au magistrat de la cour chargé du contrôle des mesures d'instruction,

dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement,

indiquer que l'expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations de consultation ;

surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise

réserver les dépens et les frais irrépétibles d'appel.

fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert pour le compte de qui il appartiendra


 

A titre subsidiaire, 

Vu l'article 256 du code de procédure civil,


ordonner une consultation et commettre pour y procéder tel technicien qu'il plaira avec pour mission de :

donner son avis sur la valeur du fonds de commerce exploité par la société [K], dans l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7]

se faire remettre tout document utile nécessaire à l'exécution de sa mission

dire que le technicien commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile 

dire que le technicien fera connaître l'acceptation de sa mission aux parties, ainsi qu'au magistrat du contrôle des mesures d'instruction 

dire qu'il y a lieu, sans préjuger du fond, d'ordonner que le technicien devra rendre son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa désignation 

dire qu'il devra être référé de toute difficulté au magistrat de la cour chargé du contrôle des mesures d'instruction

dire qu'en cas d'empêchement du technicien commis, il sera procédé à son remplacement

indiquer que le technicien communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations de consultation 

surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'après le dépôt de la consultation 

réserver les dépens et les frais irrépétibles d'appel

fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires du technicien pour le compte de qui il appartiendra.








La SA PACIFICA conclut à :




prononcer l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SA PACIFICA 

déclarer le jugement du 05 novembre 2025 définitif dans toutes ses dispositions concernant la SA PACIFICA

déclarer irrecevables toutes prétentions qui pourraient être formées à l'encontre de


PACIFICA par Monsieur [K] et la SELARL MJPA comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée


condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens.






[Z] [K] et la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], concluent à :

 

A titre principal, 


débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire sur la valeur du fonds de commerce de la société [Z] [K], la Cour disposant d'ores et déjà des éléments lui permettant de fixer les préjudices économiques de la société [Z] [K] sur la base d'une expertise judiciaire, contradictoire ;


A titre subsidiaire,


débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de consultation sur la valeur du fonds de commerce de la société [Z] [K], la Cour disposant d'ores et déjà des éléments lui permettant de fixer les préjudices économiques de la société [Z] [K] sur la base d'une expertise judiciaire, contradictoire 


En tout état de cause, 


Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens ;

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], ainsi qu'à Monsieur [Z] [K], à chacun, la somme de 1.000 € ;

Motifs

SUR CE

 

Par acte reçu le 15 février 2016 par Maître [F] [C], Notaire à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques), la SARL [K] [Z] a acquis le fonds de commerce et le droit au bail relatif à l'exploitation d'un restaurant-bar situé [Adresse 9] à [Localité 7].



Ces locaux appartiennent à la SCI [Adresse 1] qui les a acquis de la société PORTALIS IMMOBILIER par acte notarié du 30 décembre 2009.



La SCI [Adresse 1] était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD avant d'être assurée 'Multirisque Professionnelle' par la SA PACIFICA à partir du 1er janvier 2018.



Le 11 janvier 2018, la SARL [K] [Z] a fait état d'infiltrations dans les locaux à la suite de fortes intempéries, notamment dans la cuisine.



La SARL [K] [Z] a assigné la SCI [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.



Par décision du 9 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [J].



Par ordonnance du juge des référés du 5 juin 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SA PACIFICA et la SA AXA FRANCE IARD.



Monsieur [L] [J] a déposé son rapport clos le 3 juillet 2020.



Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 août 2021, la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] ont assigné la SCI DU [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1719, 1720, 17121, 1231 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil, pour manquement à l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur et condamnation à réparer le préjudice en résultant s'agissant des pertes subies dans l'exploitation du fonds de commerce.



Le tribunal judiciaire de Dax a rendu la décision dont appel en prononçant notamment condamnation à l'encontre de la SCI [Adresse 1].





- Sur le désistement de la société [Adresse 1]



L'appelante a déclaré se désister de son appel à l'encontre uniquement de la société PACIFICA.



La SA PACIFICA a accepté le désistement et considère que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SA PACIFICA et qu'il convient de déclarer le jugement du 5 novembre 2025 définitif dans toutes ses dispositions concernant la SA PACIFICA.



La SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] n'ont pas conclu sur ce point.





* * *





Il résulte de l'article 403 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Mais il est non avenu si, postérieurement, une autre partie fait elle-même régulièrement appel.



En l'espèce, le désistement effectué est un désistement partiel et la SA PACIFICA envers lequel le désistement a été effectué, l'a accepté.

 

Le désistement à l'égard d'un seul intimé produit effet à l'égard de tous lorsque le litige est indivisible.



En l'espèce, tel n'est pas le cas et le désistement partiel de la société [Adresse 1] ne saurait emporter des conséquences pour les autres intimés, la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K], en ce qui concerne le caractère définitif du jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA PACIFICA.



Il y a donc uniquement lieu de donner acte à la société [Adresse 1] de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la SA PACIFICA.



La SA PACIFICA sera déboutée de ses demandes de déclarer le jugement du 5 novembre 2027 définitif dans toutes ses dispositions concernant la SA PACIFICA et déclarer irrecevable toute prétention qui pourrait être formée à son encontre par [Z] [K] et la SELARL MJPA.





- Sur la demande d'expertise :



La SCI [Adresse 1] sollicite une expertise judiciaire pour donner son avis sur la valeur du fonds de commerce exploité par la société [K] considérant que le juge d'appel ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la valeur de ce fonds de commerce en l' état des conclusions du sapiteur en l'occurrence un expert-comptable et non un expert de valorisation de fonds de commerce.



La SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] s'opposent à cette demande, considérant que la cour dispose d'ores et déjà des éléments permettant de fixer les préjudices économiques de la société [Z] [K] sur la base d'une expertise judiciaire contradictoire.





* * *





Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner d'office toute mesure d'instruction.



En l'espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée au contradictoire des parties et l'expert a eu recours à un sapiteur expert-comptable « dans le but notamment d'analyser les préjudices allégués à l'appui des nombreuses pièces comptables produites. » Le juge du fond a relevé que l'expert avait répondu aux dires des parties et que l'ensemble des pièces comptables ont été produites et débattues au cours des opérations d'expertise.



Dans ces conditions, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ne présente pas d'utilité.



Cette demande sera rejetée et la SCI [Adresse 1] condamnée à payer la somme de 800 € à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état,



Par ordonnance contradictoire



Donne acte à la société [Adresse 1] de son désistement d'appel partiel à l'encontre de la société PACIFICA et que ce désistement n'emporte pas renonciation de son appel à l'égard de la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K].



Déboute la SA PACIFICA de ses demandes sur les conséquences de ce désistement partiel en ce qui concerne le caractère définitif du jugement à son égard vis-à-vis de l'ensemble des parties. 



Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire



Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident.



Réserve les dépens.





Fait à [Localité 9], le 9 Septembre 2026





 

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,







Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Texte intégral
JP/RP



Numéro 26/02410





COUR D'APPEL DE PAU 

 

2ème CH - Section 1 







ORDONNANCE 

du 9 Septembre 2026 







Dossier : 



N° RG 25/03431 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JJLD 







Affaire :



SCI [Adresse 1] 



C/



[Z] [K]



SELARL MJPA, agissant ès-

qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K] (AU FIN GOURMET)



S.A. PACIFICA, ès-qualités d'assureur de la SCI [Adresse 1]







 



































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU



Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :





S.C.I. [Adresse 1]

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 423 073 832 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Claire de NICOLAY, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE 









ET :





Monsieur [Z] [K]

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 3]





SELARL MJPA

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 533 117

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par son gérant Maître [O] [M], dûment domicilié en cette qualité audit siège

agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K] (AU FIN GOURMET), immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 811 264 134, dont le siège social est [Adresse 6] - en liquidation judiciaire, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 16 Mai 2018





Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL - Société inter-barreaux, avocat au barreau de DAX







S.A. PACIFICA

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865

ès-qualités d'assureur de la SCI [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]





Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX







INTIMES







* * *



















































































Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, le tribunal judiciaire de DAX a :




dit que la SCI [Adresse 1] a manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien à l'égard de la société [Z] [K] et a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K]

condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], la somme de 82 683 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de chance d'éviter la perte du fonds de commerce exploité par la société [Z] [K]

condamné la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral

déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [K] tendant à voir condamner la SCI [Adresse 1] et son assureur la société PACIFICA à lui payer la somme de 244 675,74 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de sa créance en compte courant d'associé de la société [Z] [K]

débouté Monsieur [Z] [K] de sa demande formée au titre du préjudice subi résultant de la mise en jeu de son engagement de caution personnelle

débouté la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et Monsieur [Z] [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA PACIFICA

débouté la SCI [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes

condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné in solidum la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et Monsieur [Z] [K] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de la procédure en référé expertise et le montant des honoraires de l'expert judiciaire

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision

débouté les parties du surplus de leurs demandes.




Par déclaration du 19 décembre 2025 , la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de la décision. 





Par conclusions d'incident du 17 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a sollicité du conseiller de la mise en état de : 



Vu notamment les articles 394 et suivants du code de procédure civile,




donner acte à la société [Adresse 1] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste de son appel interjeté par elle devant la présente Cour à l'encontre de la société PACIFICA seulement,

lui donner acte en conséquence de ce que ce présent désistement à l'égard de la société PAFIFICA n'emporte pas de sa part renonciation de son appel à l'égard de la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], et de Monsieur [Z] [K] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/03431 à l'égard desquels son appel est maintenu

statuer ce que de droit quant aux dépens de la société PACIFICA;












Par conclusions d'incident du 18 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a sollicité du conseiller de la mise en état de :

 

Vu l'article 144 et 145 du code de procédure civile,



A titre principal :


déclarer la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise judiciaire

ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il appartiendra avec pour mission :


' donner son avis sur la valeur du fonds de commerce exploité par la société [K], dans l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7],

' se faire remettre tout document utile nécessaire à l'exécution de sa mission


rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ; puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre à la Cour dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission.

dire que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des mesures d'instruction ;

dire qu'il devra être référé de toute difficulté au magistrat de la cour chargé du contrôle des mesures d'instruction,

dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement,

indiquer que l'expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations de consultation ;

surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise

réserver les dépens et les frais irrépétibles d'appel.

fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert pour le compte de qui il appartiendra


 

A titre subsidiaire, 

Vu l'article 256 du code de procédure civil,


ordonner une consultation et commettre pour y procéder tel technicien qu'il plaira avec pour mission de :

donner son avis sur la valeur du fonds de commerce exploité par la société [K], dans l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7]

se faire remettre tout document utile nécessaire à l'exécution de sa mission

dire que le technicien commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile 

dire que le technicien fera connaître l'acceptation de sa mission aux parties, ainsi qu'au magistrat du contrôle des mesures d'instruction 

dire qu'il y a lieu, sans préjuger du fond, d'ordonner que le technicien devra rendre son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa désignation 

dire qu'il devra être référé de toute difficulté au magistrat de la cour chargé du contrôle des mesures d'instruction

dire qu'en cas d'empêchement du technicien commis, il sera procédé à son remplacement

indiquer que le technicien communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations de consultation 

surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'après le dépôt de la consultation 

réserver les dépens et les frais irrépétibles d'appel

fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires du technicien pour le compte de qui il appartiendra.








La SA PACIFICA conclut à :




prononcer l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SA PACIFICA 

déclarer le jugement du 05 novembre 2025 définitif dans toutes ses dispositions concernant la SA PACIFICA

déclarer irrecevables toutes prétentions qui pourraient être formées à l'encontre de


PACIFICA par Monsieur [K] et la SELARL MJPA comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée


condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens.






[Z] [K] et la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] [K], concluent à :

 

A titre principal, 


débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire sur la valeur du fonds de commerce de la société [Z] [K], la Cour disposant d'ores et déjà des éléments lui permettant de fixer les préjudices économiques de la société [Z] [K] sur la base d'une expertise judiciaire, contradictoire ;


A titre subsidiaire,


débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de consultation sur la valeur du fonds de commerce de la société [Z] [K], la Cour disposant d'ores et déjà des éléments lui permettant de fixer les préjudices économiques de la société [Z] [K] sur la base d'une expertise judiciaire, contradictoire 


En tout état de cause, 


Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens ;

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], ainsi qu'à Monsieur [Z] [K], à chacun, la somme de 1.000 € ;








SUR CE

 

Par acte reçu le 15 février 2016 par Maître [F] [C], Notaire à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques), la SARL [K] [Z] a acquis le fonds de commerce et le droit au bail relatif à l'exploitation d'un restaurant-bar situé [Adresse 9] à [Localité 7].



Ces locaux appartiennent à la SCI [Adresse 1] qui les a acquis de la société PORTALIS IMMOBILIER par acte notarié du 30 décembre 2009.



La SCI [Adresse 1] était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD avant d'être assurée 'Multirisque Professionnelle' par la SA PACIFICA à partir du 1er janvier 2018.



Le 11 janvier 2018, la SARL [K] [Z] a fait état d'infiltrations dans les locaux à la suite de fortes intempéries, notamment dans la cuisine.



La SARL [K] [Z] a assigné la SCI [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.



Par décision du 9 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [J].



Par ordonnance du juge des référés du 5 juin 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SA PACIFICA et la SA AXA FRANCE IARD.



Monsieur [L] [J] a déposé son rapport clos le 3 juillet 2020.



Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 août 2021, la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] ont assigné la SCI DU [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1719, 1720, 17121, 1231 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil, pour manquement à l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur et condamnation à réparer le préjudice en résultant s'agissant des pertes subies dans l'exploitation du fonds de commerce.



Le tribunal judiciaire de Dax a rendu la décision dont appel en prononçant notamment condamnation à l'encontre de la SCI [Adresse 1].





- Sur le désistement de la société [Adresse 1]



L'appelante a déclaré se désister de son appel à l'encontre uniquement de la société PACIFICA.



La SA PACIFICA a accepté le désistement et considère que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SA PACIFICA et qu'il convient de déclarer le jugement du 5 novembre 2025 définitif dans toutes ses dispositions concernant la SA PACIFICA.



La SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] n'ont pas conclu sur ce point.





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Il résulte de l'article 403 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Mais il est non avenu si, postérieurement, une autre partie fait elle-même régulièrement appel.



En l'espèce, le désistement effectué est un désistement partiel et la SA PACIFICA envers lequel le désistement a été effectué, l'a accepté.

 

Le désistement à l'égard d'un seul intimé produit effet à l'égard de tous lorsque le litige est indivisible.



En l'espèce, tel n'est pas le cas et le désistement partiel de la société [Adresse 1] ne saurait emporter des conséquences pour les autres intimés, la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K], en ce qui concerne le caractère définitif du jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA PACIFICA.



Il y a donc uniquement lieu de donner acte à la société [Adresse 1] de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la SA PACIFICA.



La SA PACIFICA sera déboutée de ses demandes de déclarer le jugement du 5 novembre 2027 définitif dans toutes ses dispositions concernant la SA PACIFICA et déclarer irrecevable toute prétention qui pourrait être formée à son encontre par [Z] [K] et la SELARL MJPA.





- Sur la demande d'expertise :



La SCI [Adresse 1] sollicite une expertise judiciaire pour donner son avis sur la valeur du fonds de commerce exploité par la société [K] considérant que le juge d'appel ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la valeur de ce fonds de commerce en l' état des conclusions du sapiteur en l'occurrence un expert-comptable et non un expert de valorisation de fonds de commerce.



La SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] s'opposent à cette demande, considérant que la cour dispose d'ores et déjà des éléments permettant de fixer les préjudices économiques de la société [Z] [K] sur la base d'une expertise judiciaire contradictoire.





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Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner d'office toute mesure d'instruction.



En l'espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée au contradictoire des parties et l'expert a eu recours à un sapiteur expert-comptable « dans le but notamment d'analyser les préjudices allégués à l'appui des nombreuses pièces comptables produites. » Le juge du fond a relevé que l'expert avait répondu aux dires des parties et que l'ensemble des pièces comptables ont été produites et débattues au cours des opérations d'expertise.



Dans ces conditions, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ne présente pas d'utilité.



Cette demande sera rejetée et la SCI [Adresse 1] condamnée à payer la somme de 800 € à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état,



Par ordonnance contradictoire



Donne acte à la société [Adresse 1] de son désistement d'appel partiel à l'encontre de la société PACIFICA et que ce désistement n'emporte pas renonciation de son appel à l'égard de la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K].



Déboute la SA PACIFICA de ses demandes sur les conséquences de ce désistement partiel en ce qui concerne le caractère définitif du jugement à son égard vis-à-vis de l'ensemble des parties. 



Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire



Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] [Z], et [Z] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident.



Réserve les dépens.





Fait à [Localité 9], le 9 Septembre 2026





 

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,







Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:18.677Z.