Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Référés, 9 septembre 2026, n° 26/00091
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Exposé du litige
PROCEDURE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 juillet 2021, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre 1-6 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2026 de cassation partielle et de renvoi devant la cour d'appel de Montpellier ; Vu la déclaration aux fins de saisine datée du 20 mars 2026 de Mme [K] ; Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé aux parties pour l'audience du 19 octobre 2026 ; Vu les assignations du 15 mai 2026 et du 18 mai 2026, et celle rectificative du 10 juin 2026, et les dernières conclusions 16 juillet 2026 par lesquelles l'association loi de 1901 «[Adresse 6] » et la société d'assurance MAIF ont attrait en référé Mme [C] [K] et la CPAM des Alpes-Maritimes visant les conclusions de Mme [V] devant la cour d'appel de Montpellier 4ème chambre civile, les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile et l'article '1237-1" (sic) du code de procédure civile, et par lesquelles ces intimées demandent au premier président de la cour d'appel de les recevoir en leur demande, de constater la caducité la déclaration aux fins de saisine de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 février 2026, de dire l'instance engagée devant la cour d'appel de Montpellier sur déclaration de saisine après cassation en date du 24 février 2026 éteinte, de déclarer irrecevables toutes conclusions postérieures de Mme [K], de rejeter toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions en réponse du 9 juillet 2026, par lesquelles Mme [C] [K] demande au premier président, in limine litis, de se déclarer incompétent pour statuer sur la caducité en lieu et place du président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier, à titre subsidiaire, de juger que la déclaration aux fins de saisine est régulière, de rejeter l'ensemble des demandes adverses, et de condamner les demandeurs au référé à lui payer la somme de 8 000 € pour procédure abusive, et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Motifs
MOTIFS Attendu que suite à la déclaration aux fins de saisine, l'affaire a été distribuée à une chambre déterminée, la quatrième chambre de la cour, et le président de cette chambre a rendu un avis de fixation à bref délai, de sorte que la procédure est régie par les dispositions relatives à la procédure à bref délai devant la cour d'appel des articles 905 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que dès lors la demande de l'association loi de 1901 « Le grand raid - La diagonale des fous » et de la société d'assurance MAIF tendant à voir constater la caducité de la déclaration de saisine ressortit de la compétence du président de la chambre saisie, lequel exerce les pouvoirs de direction de la procédure, sauf les hypothèses où un texte attribue expressément compétence au premier président de la cour (tels l'arrêt de l'exécution provisoire, la récusation'), d'où il suit l'irrecevabilité des demandes présentées par l'association Le grand raid et la MAIF devant la présente juridiction du premier président ; Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut néanmoins être retenu ; Et attendu que les demanderesses à l'incident de procédure succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3 000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président,
Dispositif
Déclarons la juridiction du premier président de la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande de caducité de la déclaration aux fins de saisine après cassation ; Condamnons in solidum l'association loi de 1901 « [Adresse 7] » et la société d'assurance MAIF aux dépens ; Rejetons la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de l'association loi de 1901 « Le grand raid - [Adresse 8] diagonale des fous » et de la société d'assurance MAIF, et les condamnons in solidum à payer à Mme [C] [K] la somme de 3 000 €. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 09 SEPTEMBRE 2026 REFERE RG n° 26/00091 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCDH Enrôlement du 10 Juin 2026 assignation du 10 Juin 2026 Reféré sur la déclaration aux fins de saisine après la décision du COUR DE CASSATION du 28 Janvier 2026 DEMANDERESSES AU REFERE L'ASSOCIATION LE GRAND RAID 'LA DIAGONALE DES FOUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 1] et Société d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ensemble représentées par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocate au barreau de MONTPELLIER, et Me Philippe LASSAU de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE AU REFERE Madame [C] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocate au barreau de MONTPELLIER,et Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE: CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Service Contentieux [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 JUILLET 2026 devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour de céans. L'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - réputée contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre délégué,e et par Mme Jennifer PERRIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 juillet 2021, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre 1-6 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2026 de cassation partielle et de renvoi devant la cour d'appel de Montpellier ; Vu la déclaration aux fins de saisine datée du 20 mars 2026 de Mme [K] ; Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé aux parties pour l'audience du 19 octobre 2026 ; Vu les assignations du 15 mai 2026 et du 18 mai 2026, et celle rectificative du 10 juin 2026, et les dernières conclusions 16 juillet 2026 par lesquelles l'association loi de 1901 «[Adresse 6] » et la société d'assurance MAIF ont attrait en référé Mme [C] [K] et la CPAM des Alpes-Maritimes visant les conclusions de Mme [V] devant la cour d'appel de Montpellier 4ème chambre civile, les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile et l'article '1237-1" (sic) du code de procédure civile, et par lesquelles ces intimées demandent au premier président de la cour d'appel de les recevoir en leur demande, de constater la caducité la déclaration aux fins de saisine de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 février 2026, de dire l'instance engagée devant la cour d'appel de Montpellier sur déclaration de saisine après cassation en date du 24 février 2026 éteinte, de déclarer irrecevables toutes conclusions postérieures de Mme [K], de rejeter toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions en réponse du 9 juillet 2026, par lesquelles Mme [C] [K] demande au premier président, in limine litis, de se déclarer incompétent pour statuer sur la caducité en lieu et place du président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier, à titre subsidiaire, de juger que la déclaration aux fins de saisine est régulière, de rejeter l'ensemble des demandes adverses, et de condamner les demandeurs au référé à lui payer la somme de 8 000 € pour procédure abusive, et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; MOTIFS Attendu que suite à la déclaration aux fins de saisine, l'affaire a été distribuée à une chambre déterminée, la quatrième chambre de la cour, et le président de cette chambre a rendu un avis de fixation à bref délai, de sorte que la procédure est régie par les dispositions relatives à la procédure à bref délai devant la cour d'appel des articles 905 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que dès lors la demande de l'association loi de 1901 « Le grand raid - La diagonale des fous » et de la société d'assurance MAIF tendant à voir constater la caducité de la déclaration de saisine ressortit de la compétence du président de la chambre saisie, lequel exerce les pouvoirs de direction de la procédure, sauf les hypothèses où un texte attribue expressément compétence au premier président de la cour (tels l'arrêt de l'exécution provisoire, la récusation'), d'où il suit l'irrecevabilité des demandes présentées par l'association Le grand raid et la MAIF devant la présente juridiction du premier président ; Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut néanmoins être retenu ; Et attendu que les demanderesses à l'incident de procédure succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3 000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président, Déclarons la juridiction du premier président de la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande de caducité de la déclaration aux fins de saisine après cassation ; Condamnons in solidum l'association loi de 1901 « [Adresse 7] » et la société d'assurance MAIF aux dépens ; Rejetons la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de l'association loi de 1901 « Le grand raid - [Adresse 8] diagonale des fous » et de la société d'assurance MAIF, et les condamnons in solidum à payer à Mme [C] [K] la somme de 3 000 €. Le greffier La présidente de chambre
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:25.347Z.