Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 9 septembre 2026, n° 22/18981
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [Adresse 6] ayant, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction de 44 logements sis à [Localité 4] (92), elle a confié la réalisation du lot gros 'uvre à la société [U]. Le 15 mai 2020, la société [U] a sous-traité à la société Européenne de rabattement de nappe et de forage (la société ERF) la réalisation de travaux de rabattement de nappe pour un montant de 54 425 euros TTC. Les travaux devaient durer trois mois, le chantier devant débuter au mois de mai et prendre fin en juillet 2020. La société ERF a perçue la somme de 51 798,75 euros déduction faite de la réserve de garantie. Selon décompte arrêté le 21 janvier 2021, la société ERF a sollicité le paiement de la somme supplémentaire de 40 722,25 euros correspondant à la location de machines pour une période excédant les trois mois initiaux prévus au contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2021, la société ERF a mis en demeure la société [U] de lui payer ladite somme. Par acte en date du 10 août 2021, la société ERF a assigné en paiement la société [U]. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes : Dit qu'il résulte du contrat de sous-traitance que les parties ont conclu un marché à forfait ; Déboute la société ERF de sa demande de complément de prix ; Déboute la société ERF de sa demande pour résistance abusive ; Condamne la société [U] à payer la somme de 2 726, 25 euros au titre de la retenue de garantie ; Condamne la société ERF à payer à la société [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration en date du 8 novembre 2022, la société ERF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [U]. Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société [U] en redressement judiciaire. Le 4 septembre 2023, la société ERF a déclaré sa créance à la procédure collective de la société [U] à hauteur, en principal, de la somme de 40 722,25 euros. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture de cette procédure collective. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [U] en liquidation judiciaire et désigné Me [T] en qualité de liquidateur. Par acte du 19 janvier 2024, la société [U] a assigné en intervention forcée Me [T], ès qualités. L'instance a ainsi été reprise. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société ERF demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit qu'il résulte du contrat de sous-traitance que les parties ont conclu un marché à forfait ; Débouté la société ERF de sa demande de complément de prix ; Débouté la société ERF de sa demande pour résistance abusive ; Condamné la société ERF à payer à la société [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'actes et de procédure s'il y a lieu, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ; En conséquence ; Fixer la créance de la société ERF au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] à la somme de 40 722,25 euros (incluant la retenue de garantie à hauteur de 2 726,25 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation, l'article 1793 du code civil n'étant pas applicable à un contrat de sous-traitance et les parties ayant dûment convenu que le caractère forfaitaire des travaux de rabattement de nappe sous-traités ne portait que sur la mise en place et la location des installations pour une durée de 3 mois, et non pas sur les prestations postérieures afférentes à la phase « location » ; Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a condamné la société [U] à verser à la société ERF la somme de 2 726,25 euros au titre de la retenue de garantie ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] les deux créances suivantes de la société ERF : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi ; 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Débouter Me [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société [U] et Me [T], ès qualités, demandent à la cour de : Juger que la société [U] et la société ERF sont convenues d'un prix forfaitaire, global, et définitif ; Juger que ce prix forfaitaire, global et définitif présente un caractère intangible ; En conséquence ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry ; Débouter la société ERF de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant en cause d'appel, Condamner la société ERF à payer à Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ERF aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, la cour observe que, au soutien de sa demande, la société ERF produit une étude et offre de prix en date du 6 mai 2020 ainsi qu'un contrat de travaux en sous-traitance en date du 15 mai 2020. Le prix fixé dans ce contrat de travaux en sous-traitance est de 54 525 euros HT, soit de 51 798,75 euros HT après déduction de 5 % de retenue en garantie. Il est acquis que la société [U] a donné son accord pour l'étude et offre de prix le 7 mai 2020 et que la société [U] et la société ERF ont signé le contrat de travaux en sous-traitance le 15 mai 2020. La cour relève que l'étude et offre de prix contient une partie relative au prix de la prestation indiquant que les travaux de rabattement de nappe sont constitués de deux phases qui sont, la phase d'installation, dont les prix sont forfaitaires, et la phase de location, dont les prix sont variables. La cour constate que le contrat en sous-traitance, ayant été conclu postérieurement à l'acceptation de l'étude et offre de prix, constitue l'acte par lequel les parties ont communément fixé leurs obligations contractuelles respectives. Sur la qualification du contrat Moyens des parties La société ERF soutient que l'article 1793 du code civil est inapplicable à un sous-traité. Elle ajoute que le contrat liant la société ERF et la société [U] est forfaitaire pour la phase d'installation et non forfaitaire pour la phase de location. En réponse, la société [U] fait valoir que les sociétés [U] et ERF ont conclu un contrat à prix forfaitaire pour la totalité des prestations convenues. Réponse la cour Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est acquis que l'article 1793 du code civil n'est pas applicable entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant (3e Civ., 15 février 1983, pourvoi n° 81-15.558, Bull. III, n° 44 ; 3e Civ., 18 juin 2003, pourvois n° 01-18.058 et 02-10.036). Néanmoins, il est acquis qu'un sous-traitant et un entrepreneur principal peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l'article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-16.902, Bulletin 1996, III, n° 136 ; 3e Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.160). Au cas présent, la cour constate que le contrat en sous-traitance fournit une description précise des travaux à réaliser et des conditions techniques d'exécution ainsi qu'un planning des travaux. Il ressort de l'ensemble des clauses contractuelles convenues entre les parties que la société ERF s'est engagée à réaliser des travaux de construction selon un plan stable, défini et convenu. La cour relève que le contrat en sous-traitance, mentionne, à trois reprises et sur des pages différentes, que le prix fixé est global, forfaitaire, ferme et définitif. Il ressort de ces clauses convenues entre les parties que la société ERF et la société [U] ont fixé un prix définitif et global. Au surplus, la cour relève que, comme le précise la société ERF elle-même dans ses conclusions, le contrat de sous-traitance et le bon de commande qui y est mentionné précisent que le prix est global, forfaitaire, ferme et définitif. Il ne peut donc qu'être constaté que la société ERF et la société [U] ont conventionnellement adopté un régime identique à l'article 1793 du code civil et ont conclu un marché à forfait. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement des prestations supplémentaires Moyens des parties La société ERF soutient, qu'en tant que sous-traitante, elle a droit au paiement des prestations supplémentaires. Elle énonce que la société [U] n'a jamais contesté la location supplémentaire des installations nécessaires au rabattement de nappe au-delà de la période forfaitaire d'installation de trois mois. Elle relève que la société ERF n'avait pas à demander un accord exprès pour la location de l'installation pendant une durée supplémentaire de trois mois puisque celle-ci était expressément prévue par le devis validé par la société [U]. Elle ajoute que les prestations dont le paiement est demandé ont bien été réalisées et que le coût de la location jusqu'au mois de décembre 2020, avec démontage des installations en janvier 2021, est constitutif d'un bouleversement de l'économie du contrat puisque cela a abouti à pratiquement doubler le montant du marché. En réponse, la société [U] énonce que, dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires supposent une autorisation écrite préalable du donneur d'ordre contractualisée par un avenant signé par son représentant légal. La société [U] fait valoir que la société ERF est totalement défaillante dans l'administration d'une telle preuve car elle n'a jamais sollicité la société [U] sur ce point. Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune modification dans la consistance des travaux lesquels sont demeurés les mêmes. Réponse de la cour Selon l'article 1793 du code civil, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est acquis que cette autorisation préalable doit être écrite (3e Civ., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-11.759) et doit émaner du maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 95-21.412, Bulletin civil 1999, III, n° 40) ou d'un mandataire ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet (3e Civ., 4 novembre 1993, pourvoi n° 91-16.196). Il est également acquis que le prix des travaux supplémentaires doit avoir été convenu (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 553 P403). De même, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin). Au cas présent, la cour constate que le contrat en sous-traitance prévoit au point numéro 7 que ne seront considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux faisant l'objet d'un avenant signé par les parties et le maître de l'ouvrage. La cour relève que, pour justifier du paiement de travaux supplémentaires, la société ERF fait état de trois fiches d'intervention datant des 24 septembre 2020, 1er octobre 2020 et 21 octobre 2020 et d'un message électronique du 15 décembre 2020 par lequel la société [U] demande à la société ERF de prévoir le repliement du système de rabattement de nappe pour la fin du mois de décembre 2020. La cour constate que ces trois fiches d'intervention et le message du 15 décembre 2020 ne peuvent constituer une autorisation écrite et sans équivoque quant à la réalisation de travaux supplémentaires d'autant plus qu'ils ne contiennent aucun prix. La cour constate également que la société ERF ne fournit aucun avenant signé par les parties et le maître de l'ouvrage quant à la réalisation de travaux supplémentaires. En outre, la cour constate que le maître de l'ouvrage n'a pas accepté de manière expresse et non équivoque les travaux supplémentaires une fois ceux-ci réalisés. Par ailleurs, il appartient au locateur d'ouvrage, qui s'en prévaut, d'établir l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat (3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830). Ainsi, des marchés perdent leur caractère forfaitaire dès lors qu'il est constaté que de nombreuses modifications ont été apportées, que ni les plans originaires ni les descriptifs n'ont été respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entrepreneur ont été modifiés de façon considérable et qu'il en est déduit que ces modifications, voulues par le maître de l'ouvrage, ont entraîné un bouleversement de l'économie des contrats (3e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 93-13.659, Bulletin 1995 III N° 73) ou, dans une hypothèse, où le volume et le prix des travaux initialement prévus étaient très inférieurs à ceux des travaux effectivement réalisés (3e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-10.904, Bulletin 1997, III, n° 54). Le bouleversement de l'économie du contrat doit aussi résulter du fait du cocontractant (3e Civ., 18 mars 1974, pourvoi n° 73-10.124, Bull. III n° 125 ; 3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.846, Bull. 2017, III, n° 7) Au cas présent, la cour relève que, au soutien de son argumentation, la société ERF produit un échange de mails du 26 juin 2020 au 6 octobre 2020 ainsi que la facture de démontage des installations datée du 20 janvier 2021. La cour constate que ces documents ne sauraient suffire à démontrer que la société ERF a exécuté des travaux de nature différente de ceux prévus au contrat en sous-traitance ou l'ampleur des travaux supplémentaires allégués. La cour constate également que, à supposer qu'il existe un bouleversement de l'économie du contrat, la société ERF ne fournit pas la preuve que ce bouleversement résulterait de modifications voulues par la société [U]. En conséquence, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la société en paiement de travaux supplémentaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société ERF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Me [T], ès qualités, la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Européenne de rabattement de nappe et de forage aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne de rabattement de nappe et de forage et la condamne à payer Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U], la somme de 3 500 euros. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18981 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVPP Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2022 - tribunal de commerce d'Evry ' 6ème Chambre - RG n° 2021F00636 APPELANTE S.A.S. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE - ERF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Syvie Rodas de la SELAS Rodas - Del Rio toque : R126 INTIMEE S.A.S.U. [U] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume Bai, avocat au barreau de Paris, toque : G0109 PARTIE INTERVENANTE : Maître [D] [Q] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [U] désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry en date du 30 octobre 2023 domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Cyril Ravassard de la SELARL avocats associes Ravassard, avocat au barreau D'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre, Mme Agnès Lambret, conseillère, Mme Viviane Szlamovicz, conseillère, Greffier, lors des débats : M. Alexandre Darj ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [Adresse 6] ayant, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction de 44 logements sis à [Localité 4] (92), elle a confié la réalisation du lot gros 'uvre à la société [U]. Le 15 mai 2020, la société [U] a sous-traité à la société Européenne de rabattement de nappe et de forage (la société ERF) la réalisation de travaux de rabattement de nappe pour un montant de 54 425 euros TTC. Les travaux devaient durer trois mois, le chantier devant débuter au mois de mai et prendre fin en juillet 2020. La société ERF a perçue la somme de 51 798,75 euros déduction faite de la réserve de garantie. Selon décompte arrêté le 21 janvier 2021, la société ERF a sollicité le paiement de la somme supplémentaire de 40 722,25 euros correspondant à la location de machines pour une période excédant les trois mois initiaux prévus au contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2021, la société ERF a mis en demeure la société [U] de lui payer ladite somme. Par acte en date du 10 août 2021, la société ERF a assigné en paiement la société [U]. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes : Dit qu'il résulte du contrat de sous-traitance que les parties ont conclu un marché à forfait ; Déboute la société ERF de sa demande de complément de prix ; Déboute la société ERF de sa demande pour résistance abusive ; Condamne la société [U] à payer la somme de 2 726, 25 euros au titre de la retenue de garantie ; Condamne la société ERF à payer à la société [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration en date du 8 novembre 2022, la société ERF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [U]. Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société [U] en redressement judiciaire. Le 4 septembre 2023, la société ERF a déclaré sa créance à la procédure collective de la société [U] à hauteur, en principal, de la somme de 40 722,25 euros. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture de cette procédure collective. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [U] en liquidation judiciaire et désigné Me [T] en qualité de liquidateur. Par acte du 19 janvier 2024, la société [U] a assigné en intervention forcée Me [T], ès qualités. L'instance a ainsi été reprise. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société ERF demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit qu'il résulte du contrat de sous-traitance que les parties ont conclu un marché à forfait ; Débouté la société ERF de sa demande de complément de prix ; Débouté la société ERF de sa demande pour résistance abusive ; Condamné la société ERF à payer à la société [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'actes et de procédure s'il y a lieu, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ; En conséquence ; Fixer la créance de la société ERF au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] à la somme de 40 722,25 euros (incluant la retenue de garantie à hauteur de 2 726,25 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation, l'article 1793 du code civil n'étant pas applicable à un contrat de sous-traitance et les parties ayant dûment convenu que le caractère forfaitaire des travaux de rabattement de nappe sous-traités ne portait que sur la mise en place et la location des installations pour une durée de 3 mois, et non pas sur les prestations postérieures afférentes à la phase « location » ; Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a condamné la société [U] à verser à la société ERF la somme de 2 726,25 euros au titre de la retenue de garantie ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] les deux créances suivantes de la société ERF : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi ; 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Débouter Me [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société [U] et Me [T], ès qualités, demandent à la cour de : Juger que la société [U] et la société ERF sont convenues d'un prix forfaitaire, global, et définitif ; Juger que ce prix forfaitaire, global et définitif présente un caractère intangible ; En conséquence ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry ; Débouter la société ERF de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant en cause d'appel, Condamner la société ERF à payer à Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ERF aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION À titre liminaire, la cour observe que, au soutien de sa demande, la société ERF produit une étude et offre de prix en date du 6 mai 2020 ainsi qu'un contrat de travaux en sous-traitance en date du 15 mai 2020. Le prix fixé dans ce contrat de travaux en sous-traitance est de 54 525 euros HT, soit de 51 798,75 euros HT après déduction de 5 % de retenue en garantie. Il est acquis que la société [U] a donné son accord pour l'étude et offre de prix le 7 mai 2020 et que la société [U] et la société ERF ont signé le contrat de travaux en sous-traitance le 15 mai 2020. La cour relève que l'étude et offre de prix contient une partie relative au prix de la prestation indiquant que les travaux de rabattement de nappe sont constitués de deux phases qui sont, la phase d'installation, dont les prix sont forfaitaires, et la phase de location, dont les prix sont variables. La cour constate que le contrat en sous-traitance, ayant été conclu postérieurement à l'acceptation de l'étude et offre de prix, constitue l'acte par lequel les parties ont communément fixé leurs obligations contractuelles respectives. Sur la qualification du contrat Moyens des parties La société ERF soutient que l'article 1793 du code civil est inapplicable à un sous-traité. Elle ajoute que le contrat liant la société ERF et la société [U] est forfaitaire pour la phase d'installation et non forfaitaire pour la phase de location. En réponse, la société [U] fait valoir que les sociétés [U] et ERF ont conclu un contrat à prix forfaitaire pour la totalité des prestations convenues. Réponse la cour Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est acquis que l'article 1793 du code civil n'est pas applicable entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant (3e Civ., 15 février 1983, pourvoi n° 81-15.558, Bull. III, n° 44 ; 3e Civ., 18 juin 2003, pourvois n° 01-18.058 et 02-10.036). Néanmoins, il est acquis qu'un sous-traitant et un entrepreneur principal peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l'article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-16.902, Bulletin 1996, III, n° 136 ; 3e Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.160). Au cas présent, la cour constate que le contrat en sous-traitance fournit une description précise des travaux à réaliser et des conditions techniques d'exécution ainsi qu'un planning des travaux. Il ressort de l'ensemble des clauses contractuelles convenues entre les parties que la société ERF s'est engagée à réaliser des travaux de construction selon un plan stable, défini et convenu. La cour relève que le contrat en sous-traitance, mentionne, à trois reprises et sur des pages différentes, que le prix fixé est global, forfaitaire, ferme et définitif. Il ressort de ces clauses convenues entre les parties que la société ERF et la société [U] ont fixé un prix définitif et global. Au surplus, la cour relève que, comme le précise la société ERF elle-même dans ses conclusions, le contrat de sous-traitance et le bon de commande qui y est mentionné précisent que le prix est global, forfaitaire, ferme et définitif. Il ne peut donc qu'être constaté que la société ERF et la société [U] ont conventionnellement adopté un régime identique à l'article 1793 du code civil et ont conclu un marché à forfait. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement des prestations supplémentaires Moyens des parties La société ERF soutient, qu'en tant que sous-traitante, elle a droit au paiement des prestations supplémentaires. Elle énonce que la société [U] n'a jamais contesté la location supplémentaire des installations nécessaires au rabattement de nappe au-delà de la période forfaitaire d'installation de trois mois. Elle relève que la société ERF n'avait pas à demander un accord exprès pour la location de l'installation pendant une durée supplémentaire de trois mois puisque celle-ci était expressément prévue par le devis validé par la société [U]. Elle ajoute que les prestations dont le paiement est demandé ont bien été réalisées et que le coût de la location jusqu'au mois de décembre 2020, avec démontage des installations en janvier 2021, est constitutif d'un bouleversement de l'économie du contrat puisque cela a abouti à pratiquement doubler le montant du marché. En réponse, la société [U] énonce que, dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires supposent une autorisation écrite préalable du donneur d'ordre contractualisée par un avenant signé par son représentant légal. La société [U] fait valoir que la société ERF est totalement défaillante dans l'administration d'une telle preuve car elle n'a jamais sollicité la société [U] sur ce point. Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune modification dans la consistance des travaux lesquels sont demeurés les mêmes. Réponse de la cour Selon l'article 1793 du code civil, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est acquis que cette autorisation préalable doit être écrite (3e Civ., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-11.759) et doit émaner du maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 95-21.412, Bulletin civil 1999, III, n° 40) ou d'un mandataire ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet (3e Civ., 4 novembre 1993, pourvoi n° 91-16.196). Il est également acquis que le prix des travaux supplémentaires doit avoir été convenu (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 553 P403). De même, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin). Au cas présent, la cour constate que le contrat en sous-traitance prévoit au point numéro 7 que ne seront considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux faisant l'objet d'un avenant signé par les parties et le maître de l'ouvrage. La cour relève que, pour justifier du paiement de travaux supplémentaires, la société ERF fait état de trois fiches d'intervention datant des 24 septembre 2020, 1er octobre 2020 et 21 octobre 2020 et d'un message électronique du 15 décembre 2020 par lequel la société [U] demande à la société ERF de prévoir le repliement du système de rabattement de nappe pour la fin du mois de décembre 2020. La cour constate que ces trois fiches d'intervention et le message du 15 décembre 2020 ne peuvent constituer une autorisation écrite et sans équivoque quant à la réalisation de travaux supplémentaires d'autant plus qu'ils ne contiennent aucun prix. La cour constate également que la société ERF ne fournit aucun avenant signé par les parties et le maître de l'ouvrage quant à la réalisation de travaux supplémentaires. En outre, la cour constate que le maître de l'ouvrage n'a pas accepté de manière expresse et non équivoque les travaux supplémentaires une fois ceux-ci réalisés. Par ailleurs, il appartient au locateur d'ouvrage, qui s'en prévaut, d'établir l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat (3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830). Ainsi, des marchés perdent leur caractère forfaitaire dès lors qu'il est constaté que de nombreuses modifications ont été apportées, que ni les plans originaires ni les descriptifs n'ont été respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entrepreneur ont été modifiés de façon considérable et qu'il en est déduit que ces modifications, voulues par le maître de l'ouvrage, ont entraîné un bouleversement de l'économie des contrats (3e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 93-13.659, Bulletin 1995 III N° 73) ou, dans une hypothèse, où le volume et le prix des travaux initialement prévus étaient très inférieurs à ceux des travaux effectivement réalisés (3e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-10.904, Bulletin 1997, III, n° 54). Le bouleversement de l'économie du contrat doit aussi résulter du fait du cocontractant (3e Civ., 18 mars 1974, pourvoi n° 73-10.124, Bull. III n° 125 ; 3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.846, Bull. 2017, III, n° 7) Au cas présent, la cour relève que, au soutien de son argumentation, la société ERF produit un échange de mails du 26 juin 2020 au 6 octobre 2020 ainsi que la facture de démontage des installations datée du 20 janvier 2021. La cour constate que ces documents ne sauraient suffire à démontrer que la société ERF a exécuté des travaux de nature différente de ceux prévus au contrat en sous-traitance ou l'ampleur des travaux supplémentaires allégués. La cour constate également que, à supposer qu'il existe un bouleversement de l'économie du contrat, la société ERF ne fournit pas la preuve que ce bouleversement résulterait de modifications voulues par la société [U]. En conséquence, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la société en paiement de travaux supplémentaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société ERF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Me [T], ès qualités, la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Européenne de rabattement de nappe et de forage aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne de rabattement de nappe et de forage et la condamne à payer Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U], la somme de 3 500 euros. La greffière, Le président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:22.263Z.