Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 9 septembre 2026, n° 24/10432
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Faits et procédure M. [Y] [M] est médécin libéral. Par acte sous signature privée du 17 mai 2017, la [2] lui a consenti un premier prêt d'un montant de 183.000,00 euros destiné à financer l'acquisition de divers biens immobiliers sis [Adresse 3] ; stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles consécutives. Par acte sous signature privée du 3 mai 2017, la SA [1] a donné son accord de cautionnement audit prêt (n°M17036470401). Par un acte sous signature privée du 26 juin 2013, la [2] a consenti à M. [M], un second prêt d'un montant de 430.500,00 euros destiné à financer l'acquisition de divers biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 5] (94) ; stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles consécutives. Par acte sous signature privée du 11 juin 2013, le [1] a donné son accord de cautionnement audit prêt (n°M13061556401). Par jugement du 12 avril 2018, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de grande instance d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M]. La [2] a déclaré ses créances au passif de la procédure et ses créances ont été admises par ordonnances du juge-commissaire du 20 octobre 2019. Le [1] en sa qualité de caution, a payé la [2] après que cette dernière a reçu un paiement partiel du liquidateur judiciaire. Par quittances subrogatives du 15 et 20 juillet 2020, la [2] a certifié avoir reçu paiement des sommes de 115 979,20 euros et de 226.707,38 euros. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a délivré un titre exécutoire à l'encontre de M. [M] et l'a condamné aux sommes de : - 122.792 euros au titre de l'acte de cautionnement numéro M17036470401, arrêtée au 28 février 2024, - 240.050,62 euros au titre de l'acte de cautionnement numéro M13061556401, arrêtée au 28 février 2024. Par déclaration du 4 juin 2024, M. [M] a interjeté appel. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [M] demande à la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil; Et statuant à nouveau à titre principal : - Juger que l'action du [1] à son encontre est prescrite ; - Juger que le [1] est irrecevable en son action en recouvrement de ses créances pour les sommes de : o 122.792 € au titre du prêt M17036470401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêté au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ; o 240.050,62 € au titre du prêt M1.061556401 montant de sa créance au prinicpal, intérêts et accessoires arrêté au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ; - Déboutera le [1] de ses fins, conclusions et prétentions à son encontre; A titre subsidiaire : - Juger que le [1] a commis une faute à son égard qui lui a causé un préjudice qui ne saurait être inférieur à l'intégralité des sommes sollicitées par le [1]; - Juger que le [1] est privé de son action à son encontre et le déboutera de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre; - Condamner le [1] à réparer les préjudices subis qui ne saurait être inférieurs à l'intégralité des sommes sollicitées par le [1] et qui pourrait être mises à sa charge'; - Débouter le [1] de sa demande de paiement de la somme de 122.792 euros au titre du prêt M17036470401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêté au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 au motif que la [2] a été désintéressée par le liquidateur à hauteur de 190.918,58 € au titre du remboursement du crédit immobilier ayant financé le bien immobilier vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire ; - Débouter le [1] de sa demande de paiement de la somme de 240.050,62 euros au titre du prêt M1.061556401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêté au 28 février 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 au motif qu'elle ne justifie pas d'une créance certaine ; - Débouter le [1] de ses demandes d'intérêts de retard formulées à compter du 20 juillet 2020 et ce jusqu'au 1er mars 2024, date à laquelle elle a sollicité le remboursement pour la première fois auprès de M. [M]. A titre infiniment subsidiaire, limiter les sommes sollicitées par le [1] aux sommes de 115.979,20 euros et 226.707,38 euros avec application des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner l'application des intérêts de retard au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir ; A titre très infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour devait confirmer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [M] : - Accorder à M. [M] les plus amples délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ; - Ordonner que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier de paiement s'imputeront d'abord sur le capital ; - Fixer les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, - Condamner le [1] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, le [1] demande à la cour de: - Confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil; Statuant à nouveau, et y ajoutant, - Débouter M. [M] de l'entièreté de ses demandes, - Condamner M. [M] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M.[M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la prescription de l'action. Monsieur [M] soutient que l'action du [1] est prescrite car elle était soumise à la prescription biennale énoncée à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il indique que le [1], en payant la [2], a été subrogé dans les droits de cette dernière et a agi à l'encontre de M. [M] en vertu de son recours subrogatoire afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à la [2]. Il dit avoir eu recours à ce crédit en tant que consommateur. Dès lors, le délai de prescription de l'action de la banque ou de la caution est de deux ans et ce, à compter de l'exigibilité du crédit immobilier à savoir le jour du paiement du [1] ou au jour du jugement de clôture des opérations de liquidation qui est intervenu le 24 juin 2021. Or, ce n'est que le 1er mars 2024, soit plus de 3 ans et demi après paiement entre les mains de la [2] que le [1] a sollicité pour la première fois le remboursement des sommes. Le [1] réplique que l'action introduite est une action personnelle et non subrogatoire, si bien que le délai applicable est le délai quinquennal fixé par l'article 2224 du code civil. La liquidation judiciaire de M. [M] ayant été prononcée le 12 avril 2018 et clôturée le 24 juin 2021, le délai pour agir a été interrompu jusqu'au 24 juin 2021 et un nouveau délai de cinq ans à recommencer à courir. Ainsi, l'action introduite par la requête en date du 22 mars 2024 ne se heurte à aucune prescription. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le cautionnement souscrit à titre professionnel par un organisme habilité à le faire est un service au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation, en l'occurrence un service financier fourni par un professionnel à un emprunteur, et l'action du professionnel contre le débiteur en remboursement des sommes payées est, par conséquent, soumise au délai de l'article L.137-2, devenu article L.218-2, du code de la consommation (Cass. 1re civ., 17 mars 2016 n° 15-12.494). Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. Il est admis que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution, et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription, et ce, dès son prononcé, peu important la date de sa publication au BODACC (Cass.com. 5 novembre 2025, n°24-14.629). Il en résulte qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur, le nouveau point de départ du délai prescription de la caution se situe au jour du jugement de clôture des opérations de liquidation. En l'espèce, les cautionnements litigieux étaient un service financier fourni à M. [M] en vue de garantir le remboursement de plusieurs crédits immobiliers accordés par la [2]. La qualité de consommateur de M. [M] n'est pas contestée. La société [1] est un organisme habilité à souscrire un cautionnement à titre professionnel, de sorte que son recours contre le débiteur principal, M. [M], en remboursement des sommes versées en ses lieux et places est soumis au délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer, de sorte que ce délai de prescription abrégée s'applique peu importe le recours personnel ou subrogatoire du [1]. Dans ces conditions, le délai de deux ans de la caution a commencé à courir le 25 juin 2021, date du jugement de clôture, de sorte que l'action du [1] en date du 22 mars 2024, était prescrite. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le [1], succombant, sera condamné à verser à M. [M] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront également à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance ; Y ajoutant, Dit que l'action du [1] est prescrite ; Condamne le [1] a payé la somme de 1.500 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le [1] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 9 Septembre 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 24 / 00063 APPELANT Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (SYRIE) Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 343 INTIMÉE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 302 49 3 2 75 Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 et par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 Non représentée à l'audience du 04/06/2026. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure M. [Y] [M] est médécin libéral. Par acte sous signature privée du 17 mai 2017, la [2] lui a consenti un premier prêt d'un montant de 183.000,00 euros destiné à financer l'acquisition de divers biens immobiliers sis [Adresse 3] ; stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles consécutives. Par acte sous signature privée du 3 mai 2017, la SA [1] a donné son accord de cautionnement audit prêt (n°M17036470401). Par un acte sous signature privée du 26 juin 2013, la [2] a consenti à M. [M], un second prêt d'un montant de 430.500,00 euros destiné à financer l'acquisition de divers biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 5] (94) ; stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles consécutives. Par acte sous signature privée du 11 juin 2013, le [1] a donné son accord de cautionnement audit prêt (n°M13061556401). Par jugement du 12 avril 2018, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de grande instance d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M]. La [2] a déclaré ses créances au passif de la procédure et ses créances ont été admises par ordonnances du juge-commissaire du 20 octobre 2019. Le [1] en sa qualité de caution, a payé la [2] après que cette dernière a reçu un paiement partiel du liquidateur judiciaire. Par quittances subrogatives du 15 et 20 juillet 2020, la [2] a certifié avoir reçu paiement des sommes de 115 979,20 euros et de 226.707,38 euros. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a délivré un titre exécutoire à l'encontre de M. [M] et l'a condamné aux sommes de : - 122.792 euros au titre de l'acte de cautionnement numéro M17036470401, arrêtée au 28 février 2024, - 240.050,62 euros au titre de l'acte de cautionnement numéro M13061556401, arrêtée au 28 février 2024. Par déclaration du 4 juin 2024, M. [M] a interjeté appel. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [M] demande à la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil; Et statuant à nouveau à titre principal : - Juger que l'action du [1] à son encontre est prescrite ; - Juger que le [1] est irrecevable en son action en recouvrement de ses créances pour les sommes de : o 122.792 € au titre du prêt M17036470401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêté au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ; o 240.050,62 € au titre du prêt M1.061556401 montant de sa créance au prinicpal, intérêts et accessoires arrêté au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 ; - Déboutera le [1] de ses fins, conclusions et prétentions à son encontre; A titre subsidiaire : - Juger que le [1] a commis une faute à son égard qui lui a causé un préjudice qui ne saurait être inférieur à l'intégralité des sommes sollicitées par le [1]; - Juger que le [1] est privé de son action à son encontre et le déboutera de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre; - Condamner le [1] à réparer les préjudices subis qui ne saurait être inférieurs à l'intégralité des sommes sollicitées par le [1] et qui pourrait être mises à sa charge'; - Débouter le [1] de sa demande de paiement de la somme de 122.792 euros au titre du prêt M17036470401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêté au 28.02.2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 au motif que la [2] a été désintéressée par le liquidateur à hauteur de 190.918,58 € au titre du remboursement du crédit immobilier ayant financé le bien immobilier vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire ; - Débouter le [1] de sa demande de paiement de la somme de 240.050,62 euros au titre du prêt M1.061556401 montant de sa créance au principal, intérêts et accessoires arrêté au 28 février 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 février 2024 au motif qu'elle ne justifie pas d'une créance certaine ; - Débouter le [1] de ses demandes d'intérêts de retard formulées à compter du 20 juillet 2020 et ce jusqu'au 1er mars 2024, date à laquelle elle a sollicité le remboursement pour la première fois auprès de M. [M]. A titre infiniment subsidiaire, limiter les sommes sollicitées par le [1] aux sommes de 115.979,20 euros et 226.707,38 euros avec application des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner l'application des intérêts de retard au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir ; A titre très infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour devait confirmer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [M] : - Accorder à M. [M] les plus amples délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ; - Ordonner que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier de paiement s'imputeront d'abord sur le capital ; - Fixer les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, - Condamner le [1] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, le [1] demande à la cour de: - Confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil; Statuant à nouveau, et y ajoutant, - Débouter M. [M] de l'entièreté de ses demandes, - Condamner M. [M] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M.[M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la prescription de l'action. Monsieur [M] soutient que l'action du [1] est prescrite car elle était soumise à la prescription biennale énoncée à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il indique que le [1], en payant la [2], a été subrogé dans les droits de cette dernière et a agi à l'encontre de M. [M] en vertu de son recours subrogatoire afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à la [2]. Il dit avoir eu recours à ce crédit en tant que consommateur. Dès lors, le délai de prescription de l'action de la banque ou de la caution est de deux ans et ce, à compter de l'exigibilité du crédit immobilier à savoir le jour du paiement du [1] ou au jour du jugement de clôture des opérations de liquidation qui est intervenu le 24 juin 2021. Or, ce n'est que le 1er mars 2024, soit plus de 3 ans et demi après paiement entre les mains de la [2] que le [1] a sollicité pour la première fois le remboursement des sommes. Le [1] réplique que l'action introduite est une action personnelle et non subrogatoire, si bien que le délai applicable est le délai quinquennal fixé par l'article 2224 du code civil. La liquidation judiciaire de M. [M] ayant été prononcée le 12 avril 2018 et clôturée le 24 juin 2021, le délai pour agir a été interrompu jusqu'au 24 juin 2021 et un nouveau délai de cinq ans à recommencer à courir. Ainsi, l'action introduite par la requête en date du 22 mars 2024 ne se heurte à aucune prescription. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le cautionnement souscrit à titre professionnel par un organisme habilité à le faire est un service au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation, en l'occurrence un service financier fourni par un professionnel à un emprunteur, et l'action du professionnel contre le débiteur en remboursement des sommes payées est, par conséquent, soumise au délai de l'article L.137-2, devenu article L.218-2, du code de la consommation (Cass. 1re civ., 17 mars 2016 n° 15-12.494). Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. Il est admis que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution, et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription, et ce, dès son prononcé, peu important la date de sa publication au BODACC (Cass.com. 5 novembre 2025, n°24-14.629). Il en résulte qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur, le nouveau point de départ du délai prescription de la caution se situe au jour du jugement de clôture des opérations de liquidation. En l'espèce, les cautionnements litigieux étaient un service financier fourni à M. [M] en vue de garantir le remboursement de plusieurs crédits immobiliers accordés par la [2]. La qualité de consommateur de M. [M] n'est pas contestée. La société [1] est un organisme habilité à souscrire un cautionnement à titre professionnel, de sorte que son recours contre le débiteur principal, M. [M], en remboursement des sommes versées en ses lieux et places est soumis au délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer, de sorte que ce délai de prescription abrégée s'applique peu importe le recours personnel ou subrogatoire du [1]. Dans ces conditions, le délai de deux ans de la caution a commencé à courir le 25 juin 2021, date du jugement de clôture, de sorte que l'action du [1] en date du 22 mars 2024, était prescrite. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le [1], succombant, sera condamné à verser à M. [M] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront également à sa charge. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance ; Y ajoutant, Dit que l'action du [1] est prescrite ; Condamne le [1] a payé la somme de 1.500 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le [1] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00571
en commun : code de la consommation L218-2
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/00643
en commun : code de la consommation L218-2
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L218-2
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01195
en commun : code de la consommation L218-2
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06313
en commun : code de la consommation L218-2
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01143
en commun : code de la consommation L218-2
- 5 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00984
en commun : code de la consommation L218-2
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01518
en commun : code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:23.948Z.