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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 9 septembre 2026, n° 24/11320

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 404459786SIREN 775665615

Exposé du litige

* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



1.La société Speed Rabbit Pizza est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole d'Ile-de-France (la banque). 

 

2.En avril 2022, la société Speed Rabbit Pizza a présenté à l'encaissement sur ce compte un chèque libellé à son ordre et émis par la société [F] distribution d'un montant de 89 138,70 euros. 



3.Le 9 mai 2022, la banque l'a informée du rejet du chèque par la banque de la société [F] distribution, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de [Localité 6], ainsi que du motif du rejet « présentation irrégulière : ne concerne pas l'établissement ». Le 12 mai suivant la société Speed Rabbit Pizza a sollicité que sa banque procède à une nouvelle présentation, ce qu'elle a fait le 12 juin 2022, le chèque ayant à nouveau été rejeté, mais au motif « autres ' compte clos ».



4.Par exploit d'huissier du 1er juillet 2022, la société Speed Rabbit Pizza a assigné le Crédit agricole Ile-de-France aux côtés de la société [F] distribution et de M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris.



5. Par jugement rendu le 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SARL [F] distribution à payer à SA Speed Rabbit Pizza la somme de 89 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, sous réserve de diminuer cette somme du montant de la distribution effective avant recouvrement, de toute somme provenant de la cession du fonds de commerce réalisée par la SARL [F] distribution le 10 juin 2021, 

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, 

- condamné SARL [F] distribution à payer la somme de 1 500 euros à SA Speed Rabbit Pizza à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ondamné SARL [F] distribution aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA. 



6.Par déclaration au greffe de la cour du 19 juin 2024, la société Speed Rabbit Pizza a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [F] et de la banque. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, lequel n'a pas constitué avocat. Par nouvel exploit du 20 septembre 2024, la société Speed Rabbit Pizza lui a signifié ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024. 



7.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Speed Rabbit Pizza demande à la cour, de :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Speed Rabbit Pizza de ses demandes de : 

- condamnation in solidum, de M. [F] et la banque à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 89 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année par application de l'article 1343-2 du Code civil, 

- condamnation in solidum, de M. [F] et de la banque à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

 

Statuant à nouveau 

- débouter les intimés de toutes leurs demandes. 

- condamner in solidum M. [F] et la banque, à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 89 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum M. [F] et la banque à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner in solidum M. [F] et la banque, aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



8.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la banque demande à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, 

Vu l'article 1202 du code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

-recevoir la banque en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé, 

-juger que la banque intervenue en sa simple qualité de banque présentatrice en l'espèce n'a pas engagé sa responsabilité à l'encontre de la société Speed Rabbit Pizza, 

-juger que le présent litige relève d'un simple litige commercial entre la société Speed Rabbit Pizza, la société [F] distribution et M. [F] totalement étrangers à la banque, 

-juger en outre que la banque ne dispose d'aucun lien de solidarité légale ou contractuelle avec les autres défendeurs et ne saurait donc être condamnée à titre solidaire avec ces derniers, 

-débouter ainsi la société Speed Rabbit Pizza de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la banque, 

-confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 mai 2024 (n°RG 2022034970), 

-condamner solidairement la société Speed Rabbit Pizza et/ou toute autre partie succombante à verser à la banque la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-les condamner solidairement aux entiers dépens. 

 

9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



10.L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la responsabilité de la banque présentatrice



Moyens des parties



11. La société Speed Rabbit Pizza expose que la société [F] distribution lui a remis un chèque d'un montant de 89 138,70 euros en exécution d'un accord passé entre elles, lequel chèque n'a jamais été payé du fait d'un motif de rejet injustifié, que si celle-ci a été condamnée à lui payer cette somme par les premiers juges, ceux-ci ont en revanche écarté à tort toute responsabilité de sa banque. Elle avance que sa banque ne pouvait contrepasser le chèque initialement crédité sur son compte sans un motif légalement prévu qu'elle devait vérifier, tel un défaut de provision et que le motif "présentation irrégulière : ne concerne pas l'établissement" avancé lors de la première présentation, comme "autres-compte clos" lors de la seconde présentation ne sauraient constituer un tel motif, même émanant de la banque du tiré. Elle ajoute que sa banque ne justifie pas en outre que la banque du tiré lui aurait communiqué le premier motif. S'agissant du préjudice allégué, elle indique n'avoir pas perçu ladite somme à ce jour, de sorte que son préjudice doit être intégralement réparé. 



12.La banque conteste toute faute de sa part à l'occasion de la remise du chèque à l'encaissement et souligne être simple banque présentatrice, de sorte qu'elle n'a fait que transmettre les motifs de rejet à son client conformément à la convention professionnelle sur l'échange d'images-chèques et n'avait pas de vérification à effectuer concernant les motifs de rejet.

S'agissant de la contrepassation, elle expose avoir été contrainte, du fait du rejet du chèque, de contrepasser la valeur crédité conformément à l'article L.131-1-1 du code monétaire et financier soit sous réserve de bon encaissement et rappelle en outre les termes des conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel applicables.



Réponse de la cour



13.Il sera rappelé que lorsque le chèque est présenté par la voie du système de paiement des chèques-images CORE, le banquier tiré dispose d'un bref délai pour rejeter le chèque, i.e informer le banquier présentateur du refus de paiement, quelqu'en soit la cause, à défaut, conformément au règlement interbancaire de compensation, le chèque est considéré comme payé, de sorte que le banquier tiré en doit le montant au banquier présentateur. 



14.Il est jugé qu'en cas de rejet tardif, si la situation du remettant permet de contrepasser l'écriture, la banque qui tient le compte règle la banque du tiré, tel est le cas lorsque le solde créditeur du compte du remettant est suffisant pour absorber le montant de la contre-passation (Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 01-12.635, Bull., 2004, IV, n° 76). 



15.L'alinéa 2 de l'article 4.2.2 de la convention professionnelle sur l'échange d'Images-chèques du 9 juillet 2003 dont se prévaut la banque présentatrice dispose :

"L'établissement remettant est également responsable du contrôle de la régularité matérielle et formelle des chèques qu'il a conservés pour le compte de l'établissement tiré et pour lesquels il est tenu d'établir un document de rejet en cas de retour impayé de l'image-chèque correspondante (...)."



16.La banque présentatrice verse en outre aux débats les conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel en vigueur au 15 janvier 2018, qui stipulent : 

« 2-2-1-3. Encaissement des chèques : 

Dès sa remise, la Caisse Régionale crédite le compte courant du montant du chèque sous réserve de son encaissement. Elle peut débiter le compte en cas de retour du chèque impayé. » 

17.Il ressort des deux documents produits par la société Speed Rabbit Pizza, à savoir la lettre du 9 mai 2022 et celle du 2 juin 2022 que la banque présentatrice l'a informée du fait que le chèque 0000004 présenté à la caisse d'épargne Bretagne Pays de [Localité 6] avait fait l'objet d'un rejet le 20 avril 2022 pour le motif suivant "présentation irrégulière : Ne concerne pas l'établissement", puis pour motif "Autre : Compte clos. "



18.Il sera relevé qu'indépendamment du motif mentionné dans le premier rejet, puis dans le second, lequel incombe à la banque du tiré, il est constant que ledit chèque a été crédité sur le compte de la société Speed Rabbit Pizza le 12 avril 2022, avant de faire l'objet d'un rejet de la part de cette banque porté rapidement à la connaissance du client par la banque présentatrice laquelle a procédé à la contrepassation de la somme correspondante le 20 mai 2022 suivant capture d'écran du compte concerné produite par la société SPR, conformément aux stipulations contractuelles précitées, dès lors que l'article 2-2-1-3 énonce une faculté pour celle-ci de débiter le compte crédité en cas de retour de chèque impayé. Ces stipulations contractuelles dont l'applicabilité n'est pas contestée ne prévoit aucune formalité liée à la communication de l'énoncé d'un motif, ni au respect d'un délai pour procéder à la contrepassation. 



19.Il se déduit de ces constatations qu'aucune faute ne peut être valablement retenue à l'encontre de la banque présentatrice. Le jugement sera donc confirmé. 



Sur la responsabilité de M. [F]



Moyens des parties



20. La société Speed Rabbit Pizza soutient, au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce, que M. [F] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, en ce qu'il a fait opposition au chèque litigieux. Elle précise que le premier rejet du chèque est intervenu pour un motif fallacieux, ce qui a permis à M. [F], gérant de la société [F] Distribution d'organiser la clôture du compte de cette société pour faire échec à la seconde présentation de celui-ci. 



21.M. [F], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas répliqué.



Réponse de la cour



22. Ayant rappelé les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, puis relevé que la société Speed Rabbit Pizza se contentait d'arguer que M. [F] avait fait des démarches d'opposition au règlement du chèque auprès de sa banque avec un motif faux, les premiers juges ont très justement retenu que la responsabilité de M. [F] ne pouvait être engagée et que les demandes formées à son encontre devaient être rejetées. 



23.La société Speed Rabbit Pizza ne produisant en appel aucun nouvel élément de nature à corroborer cette assertion formulée à l'encontre de M. [F], le jugement sera confirmé.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



24.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Speed Rabbit Pizza, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens.



25.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société Speed Rabbit Pizza sera condamnée à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Speed Rabbit Pizza aux dépens ; 



CONDAMNE la société Speed Rabbit Pizza à payer à la Caisse régionale de crédit agricole d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande. 







* * * * *





 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUII



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2022034970





APPELANTE

 

S.A. SPEED RABBIT PIZZA

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : B 404 459 786

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [M] [P] domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de Paris, toque : D0539



INTIMÉS 



Monsieur [D], [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 13 août 2024 - procès-verbal de remise par dépôt à l'étude personne physique en date du 13 août 2024)



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIREN : 775 665 615

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre 

Mme Anne BAMBERGER, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



1.La société Speed Rabbit Pizza est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole d'Ile-de-France (la banque). 

 

2.En avril 2022, la société Speed Rabbit Pizza a présenté à l'encaissement sur ce compte un chèque libellé à son ordre et émis par la société [F] distribution d'un montant de 89 138,70 euros. 



3.Le 9 mai 2022, la banque l'a informée du rejet du chèque par la banque de la société [F] distribution, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de [Localité 6], ainsi que du motif du rejet « présentation irrégulière : ne concerne pas l'établissement ». Le 12 mai suivant la société Speed Rabbit Pizza a sollicité que sa banque procède à une nouvelle présentation, ce qu'elle a fait le 12 juin 2022, le chèque ayant à nouveau été rejeté, mais au motif « autres ' compte clos ».



4.Par exploit d'huissier du 1er juillet 2022, la société Speed Rabbit Pizza a assigné le Crédit agricole Ile-de-France aux côtés de la société [F] distribution et de M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris.



5. Par jugement rendu le 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SARL [F] distribution à payer à SA Speed Rabbit Pizza la somme de 89 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, sous réserve de diminuer cette somme du montant de la distribution effective avant recouvrement, de toute somme provenant de la cession du fonds de commerce réalisée par la SARL [F] distribution le 10 juin 2021, 

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, 

- condamné SARL [F] distribution à payer la somme de 1 500 euros à SA Speed Rabbit Pizza à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ondamné SARL [F] distribution aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA. 



6.Par déclaration au greffe de la cour du 19 juin 2024, la société Speed Rabbit Pizza a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [F] et de la banque. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, lequel n'a pas constitué avocat. Par nouvel exploit du 20 septembre 2024, la société Speed Rabbit Pizza lui a signifié ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024. 



7.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Speed Rabbit Pizza demande à la cour, de :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Speed Rabbit Pizza de ses demandes de : 

- condamnation in solidum, de M. [F] et la banque à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 89 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année par application de l'article 1343-2 du Code civil, 

- condamnation in solidum, de M. [F] et de la banque à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

 

Statuant à nouveau 

- débouter les intimés de toutes leurs demandes. 

- condamner in solidum M. [F] et la banque, à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 89 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum M. [F] et la banque à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner in solidum M. [F] et la banque, aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



8.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la banque demande à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, 

Vu l'article 1202 du code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

-recevoir la banque en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé, 

-juger que la banque intervenue en sa simple qualité de banque présentatrice en l'espèce n'a pas engagé sa responsabilité à l'encontre de la société Speed Rabbit Pizza, 

-juger que le présent litige relève d'un simple litige commercial entre la société Speed Rabbit Pizza, la société [F] distribution et M. [F] totalement étrangers à la banque, 

-juger en outre que la banque ne dispose d'aucun lien de solidarité légale ou contractuelle avec les autres défendeurs et ne saurait donc être condamnée à titre solidaire avec ces derniers, 

-débouter ainsi la société Speed Rabbit Pizza de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la banque, 

-confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 mai 2024 (n°RG 2022034970), 

-condamner solidairement la société Speed Rabbit Pizza et/ou toute autre partie succombante à verser à la banque la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-les condamner solidairement aux entiers dépens. 

 

9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



10.L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026. 



MOTIFS



Sur la responsabilité de la banque présentatrice



Moyens des parties



11. La société Speed Rabbit Pizza expose que la société [F] distribution lui a remis un chèque d'un montant de 89 138,70 euros en exécution d'un accord passé entre elles, lequel chèque n'a jamais été payé du fait d'un motif de rejet injustifié, que si celle-ci a été condamnée à lui payer cette somme par les premiers juges, ceux-ci ont en revanche écarté à tort toute responsabilité de sa banque. Elle avance que sa banque ne pouvait contrepasser le chèque initialement crédité sur son compte sans un motif légalement prévu qu'elle devait vérifier, tel un défaut de provision et que le motif "présentation irrégulière : ne concerne pas l'établissement" avancé lors de la première présentation, comme "autres-compte clos" lors de la seconde présentation ne sauraient constituer un tel motif, même émanant de la banque du tiré. Elle ajoute que sa banque ne justifie pas en outre que la banque du tiré lui aurait communiqué le premier motif. S'agissant du préjudice allégué, elle indique n'avoir pas perçu ladite somme à ce jour, de sorte que son préjudice doit être intégralement réparé. 



12.La banque conteste toute faute de sa part à l'occasion de la remise du chèque à l'encaissement et souligne être simple banque présentatrice, de sorte qu'elle n'a fait que transmettre les motifs de rejet à son client conformément à la convention professionnelle sur l'échange d'images-chèques et n'avait pas de vérification à effectuer concernant les motifs de rejet.

S'agissant de la contrepassation, elle expose avoir été contrainte, du fait du rejet du chèque, de contrepasser la valeur crédité conformément à l'article L.131-1-1 du code monétaire et financier soit sous réserve de bon encaissement et rappelle en outre les termes des conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel applicables.



Réponse de la cour



13.Il sera rappelé que lorsque le chèque est présenté par la voie du système de paiement des chèques-images CORE, le banquier tiré dispose d'un bref délai pour rejeter le chèque, i.e informer le banquier présentateur du refus de paiement, quelqu'en soit la cause, à défaut, conformément au règlement interbancaire de compensation, le chèque est considéré comme payé, de sorte que le banquier tiré en doit le montant au banquier présentateur. 



14.Il est jugé qu'en cas de rejet tardif, si la situation du remettant permet de contrepasser l'écriture, la banque qui tient le compte règle la banque du tiré, tel est le cas lorsque le solde créditeur du compte du remettant est suffisant pour absorber le montant de la contre-passation (Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 01-12.635, Bull., 2004, IV, n° 76). 



15.L'alinéa 2 de l'article 4.2.2 de la convention professionnelle sur l'échange d'Images-chèques du 9 juillet 2003 dont se prévaut la banque présentatrice dispose :

"L'établissement remettant est également responsable du contrôle de la régularité matérielle et formelle des chèques qu'il a conservés pour le compte de l'établissement tiré et pour lesquels il est tenu d'établir un document de rejet en cas de retour impayé de l'image-chèque correspondante (...)."



16.La banque présentatrice verse en outre aux débats les conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel en vigueur au 15 janvier 2018, qui stipulent : 

« 2-2-1-3. Encaissement des chèques : 

Dès sa remise, la Caisse Régionale crédite le compte courant du montant du chèque sous réserve de son encaissement. Elle peut débiter le compte en cas de retour du chèque impayé. » 

17.Il ressort des deux documents produits par la société Speed Rabbit Pizza, à savoir la lettre du 9 mai 2022 et celle du 2 juin 2022 que la banque présentatrice l'a informée du fait que le chèque 0000004 présenté à la caisse d'épargne Bretagne Pays de [Localité 6] avait fait l'objet d'un rejet le 20 avril 2022 pour le motif suivant "présentation irrégulière : Ne concerne pas l'établissement", puis pour motif "Autre : Compte clos. "



18.Il sera relevé qu'indépendamment du motif mentionné dans le premier rejet, puis dans le second, lequel incombe à la banque du tiré, il est constant que ledit chèque a été crédité sur le compte de la société Speed Rabbit Pizza le 12 avril 2022, avant de faire l'objet d'un rejet de la part de cette banque porté rapidement à la connaissance du client par la banque présentatrice laquelle a procédé à la contrepassation de la somme correspondante le 20 mai 2022 suivant capture d'écran du compte concerné produite par la société SPR, conformément aux stipulations contractuelles précitées, dès lors que l'article 2-2-1-3 énonce une faculté pour celle-ci de débiter le compte crédité en cas de retour de chèque impayé. Ces stipulations contractuelles dont l'applicabilité n'est pas contestée ne prévoit aucune formalité liée à la communication de l'énoncé d'un motif, ni au respect d'un délai pour procéder à la contrepassation. 



19.Il se déduit de ces constatations qu'aucune faute ne peut être valablement retenue à l'encontre de la banque présentatrice. Le jugement sera donc confirmé. 



Sur la responsabilité de M. [F]



Moyens des parties



20. La société Speed Rabbit Pizza soutient, au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce, que M. [F] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, en ce qu'il a fait opposition au chèque litigieux. Elle précise que le premier rejet du chèque est intervenu pour un motif fallacieux, ce qui a permis à M. [F], gérant de la société [F] Distribution d'organiser la clôture du compte de cette société pour faire échec à la seconde présentation de celui-ci. 



21.M. [F], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas répliqué.



Réponse de la cour



22. Ayant rappelé les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, puis relevé que la société Speed Rabbit Pizza se contentait d'arguer que M. [F] avait fait des démarches d'opposition au règlement du chèque auprès de sa banque avec un motif faux, les premiers juges ont très justement retenu que la responsabilité de M. [F] ne pouvait être engagée et que les demandes formées à son encontre devaient être rejetées. 



23.La société Speed Rabbit Pizza ne produisant en appel aucun nouvel élément de nature à corroborer cette assertion formulée à l'encontre de M. [F], le jugement sera confirmé.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



24.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Speed Rabbit Pizza, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens.



25.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société Speed Rabbit Pizza sera condamnée à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Speed Rabbit Pizza aux dépens ; 



CONDAMNE la société Speed Rabbit Pizza à payer à la Caisse régionale de crédit agricole d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande. 







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 La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:24.376Z.