Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 9 septembre 2026, n° 24/16703
AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire de rupture brutale des relations commerciales établies opposant la société Ilimousines, qui propose des services spécialisés dans la location de voitures avec chauffeur, à la société [S], exploitant d'un hôtel cinq étoiles sous l'enseigne « [Adresse 3] » à Paris (75006). Les parties avaient noué une relation d'affaires ayant pour objet la mise en relation des clients de la société [S] avec la société Ilimousines aux fins de transferts aéroportuaires et d'excursions touristiques. Or, à compter d'août 2023, la société [S] a cessé de la solliciter, motifs pris de la dégradation des prestations offertes. Par lettre du 30 octobre 2023, la société Ilimousines a vainement mis en demeure la société [S] de lui verser la somme de 55 090 euros correspondant à la période de dix mois de préavis éludé. Par acte introductif d'instance en date du 12 mars 2024, la société' Ilimousines a assigné la société [S] à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris visant notamment à obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser cette somme en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Ilimousines de sa demande formée sur le fondement de l'article L.442-1-II du code de commerce ; - condamné la société Ilimousines à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Ilimousines aux dépens. La société Ilimousines a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 septembre 2024. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°5 déposées le 30 avril 2026, la société Ilimousines demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2024 en ce qu'il a : o débouté' la société Ilimousines de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce ; o condamné la société Ilimousines à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o débouté' les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; o rappelé' que l'exécution provisoire est de droit ; o condamné la société Ilimousines aux dépens : Statuant à nouveau : - condamner la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 99 167 euros au titre du préavis qu'elle aurait dû respecter ; - condamner la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [S] aux entiers dépens. Par conclusions n°3 déposées le 5 mai 2026, la société [S] demande à la cour : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 septembre 2024 en ce qu'il a : o débouté' la société Ilimousines de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce ; o condamné la société Ilimousines à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o débouté' les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; o rappelé' que l'exécution provisoire est de droit ; o condamné la société Ilimousines aux dépens ; A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau : - limiter toute éventuelle condamnation à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 16 527,03 euros ; En tout état de cause : - débouter la société Ilimousines de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; - condamner la société Ilimousines à régler la société [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et éventuels droits proportionnels. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Ilimousines conclut d'abord à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis des manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses prestations justifiant une rupture immédiate des relations commerciales établies alors que les défaillances relevées par la société intimée n'atteignaient pas un tel seuil de gravité au motif qu'il s'agissait d'erreurs isolées inhérentes à l'exercice de son activité. Elle expose à cet égard que :
- la société [S] ne rapporte que quatorze incidents en 2022 sur 1294 missions effectuées sur cette période dont cinq qui ne lui sont pas directement imputables, le surplus n'étant que des incidents mineurs ;
- le courriel de la société [S] du 16 juin 2023 relevant des erreurs de facturation ainsi qu'une plainte d'un client n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir une faute grave en ce que, d'une part, les corrections tarifaires évoquées illustre une volonté de facturer précisément les prestations convenues écartant toute négligence et, d'autre part, que la réclamation du client repose sur des imprévus liés aux embouteillages, aléas inhérents à l'activité de la société appelante ;
- le courriel de la société [S] du 19 mai 2023 relevant un incident propre à l'achat tardif de billets lors d'une excursion touristique à [Localité 5] est une situation isolée et la société Ilimousines a tenté d'y remédier ;
- les attestations des salariés de la société [S] ainsi que les avis Google soumis par cette dernière au soutien de ses griefs n'ont aucune portée probatoire ;
- la société [S] commettait également elle-même de nombreuses erreurs sur la communication d'informations incomplètes et que les paiements des factures étaient tardifs.
En l'absence de notification d'un préavis écrit, la société Ilimousines prétend ensuite que celui-ci aurait dû courir sur une période de dix-huit mois compte tenu de l'existence :
- d'une relation commerciale établie durant vingt années, soit dès 2004, d'abord entre la société [S] et la société Accueil Affaire Automobiles, qui avait la même gérante que la société Ilimousines, puis ensuite entre la société [S] et la société Ilimousines ;
- d'un flux d'affaires moyen de 58 % entre les parties caractérisant un état de dépendance économique ;
- de l'absence de portée juridique des délais conventionnels des contrats d'apporteurs d'affaires dont l'objet et le régime sont distincts de la relation commerciale litigieuse.
La société appelante expose enfin avoir subi un préjudice de 99 167 euros correspondant à son taux de marge sur coûts variables de 31% pendant la période du préavis éludé calculé à partir des exercices 2018, 2019 et 2022, l'exclusion des années 2020 et 2021 étant justifiée par la crise sanitaire.
En réponse, la société [S] soutient que la rupture de leurs relations commerciales établies était justifiée par les manquements graves de la société Ilimousines aux motifs que :
- la société appelante a manqué à toutes ses obligations contractuelles ainsi qu'il a été relevé dans son logiciel « Concierge Organizer » sur lequel sont comptabilisés quatorze défaillances sur une période de sept mois ainsi que deux incidents à [Localité 5] en mai et juin 2023 ;
- la gérante de la société Ilimousines, incapable de prendre en considération des retours clients, a adopté une attitude hostile ;
- les propos relayés dans les attestations de ses salariés qui ont tous travaillés avec la société Ilimousines sont tous concordants et véridiques ;
- les erreurs commises par ses salariés ont été spontanément corrigées par ces derniers excluant tout caractère préjudiciable à la société Ilimousines ;
- la société Ilimousines a refusé de s'adapter aux outils logistiques mis en place par la société [S], ce qui expliquerait ses défaillances, et se montrait indisponible ;
- en tout état de cause, la rupture des relations commerciales établies était prévisible en ce que les dysfonctionnements et l'annonce du transfert des missions à un autre prestataires avaient été abordés lors d'une réunion en novembre 2022.
Elle prétend à titre subsidiaire, d'une part, que la relation commerciale établie avec la société Ilimousines n'a débuté qu'en 2015, la société [S] n'ayant pas exprimé sa volonté de poursuivre la relation commerciale qu'elle avait nouée en 2004 avec la société Accueil Affaire Automobiles. Elle explique, d'autre part, qu'un préavis de trois mois était nécessaire mais suffisant compte tenu de la durée de huit années des relations précitées, des délais conventionnels stipulés dans les contrats d'apporteurs d'affaires, et de l'absence de dépendance économique entre les parties, l'importance d'un flux d'affaires étant insuffisante à elle seule à la caractériser.
La société [S] soutient enfin que la preuve du préjudice n'est pas rapportée en ce que la méthode d'évaluation du préjudice proposée par la société Ilimousines repose sur une marge brute globale de 31 % calculée par rapport à toutes prestations et tous partenaires confondus, sans tenir compte de la marge effectivement dégagée avec la société [S]. Elle ajoute que la société appelante ne déduit pas les charges qu'elle n'a pas supportées pendant la période de préavis éludé et que la cour ne pourra à tout le moins allouer des dommages et intérêts supérieurs à la somme de 16 527 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Réponse de la cour
1-1. Sur l'existence de causes exonératoires
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de l'article susvisé, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoi qu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
L'article L. 442-1-II du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. La rupture, quoique brutale, ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, des relations. Son appréciation repose sur l'inexécution et la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, ainsi que son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission, au regard du comportement de chaque partie.
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Au cas présent, les parties ne contestent pas le caractère établi de leur relation commerciale. Est pour l'essentiel en débat l'existence d'une faute grave fondant la rupture immédiate qui réside, selon la société [S], dans l'inexécution des obligations contractuelles incombant à la société Ilimousines ainsi qu'à l'attitude de sa gérante.
Cette relation impliquait la réalisation par la société Ilimousines de prestations de service de transport privé de personnes conduisant à assurer notamment, par la mise à disposition de chauffeurs, des transferts aéroportuaires personnalisés des clients de l'hôtel Relais [S] ainsi que des excursions touristiques ad hoc. La société Ilimousines avait parallèlement conclu des contrats d'apporteurs d'affaires avec des employés de la société [S] aux termes desquels ces derniers s'engageaient à mettre en relation les clients de l'hôtel Relais [S] avec elle moyennant une commission égale à 30 % du prix hors taxes sur les prestations facturées.
C'est à l'aune de ce cadre contractuel, dont la substance des obligations n'est pas versée aux débats, qu'il appartient à la cour d'apprécier les manquements allégués par la société [S].
Pour établir les fautes qu'elle impute à la société appelante, la société [S] verse en premier lieu aux débats un extrait interne de son logiciel « Concierge Organizer » (pièce n°6 de la société appelante), une solution conçue pour gérer les opérations quotidiennes de conciergerie de luxe, dont le contenu a donné lieu à constat d'huissier du 29 avril 2024 (pièce n°17 de la société appelante). Elle y a comptabilisé quatorze défaillances entre mai et décembre 2022, soit sur une période de sept mois.
Il peut être cependant relevé, tout d'abord, après la société Ilimousines, que parmi les défaillances relevées, quatre d'entre elles ne sont pas établies car :
- l'incident du 26 août 2022 s'agissant duquel un véhicule de classe E s'est présenté à la place d'un véhicule de classe V repose sur une erreur de communication de la société [S] (« c'est un peu de notre [la société [S]] faute : [I] a modifié la demande initiale et [X], lors de la vérif, n'aurait pas dû confirmé ce qu'elle avait dit en confirmant un classe E ») ;
- le second incident du 26 août 2022 relatant qu'aucun chauffeur ne se serait présenté pour accueillir une cliente à la Gare du Nord à [Localité 4] reste d'origine indéterminée, les commentaires de la conciergerie indiquant « Le retour à 373 € est bon (à un € en trop facturé), mais personne ne peut expliquer ce qu'il s'est passé à l'RIV [arrivée] ([L], [E], [P] et moi). Il faut faire le point avec la cliente ») ;
- les deux incidents des 27 septembre et 3 octobre 2022 font état de « plaintes » sans pour autant en expliciter la substance.
Ainsi que le reconnaît au demeurant la société Ilimousines dans ses dernières écritures, les incidents relevés dans l'extrait interne du logiciel de conciergerie se limitent, ensuite, aux faits suivants :
- 6 mai et 14 juillet 2022 : un retard de chauffeur pour le premier sans précision s'agissant du temps d'attente et un retard de trente minutes pour le second ;
- 28 mai 2022 : la société Ilimousines n'a pu proposer un véhicule de classe V sollicité par les clients ;
- 23 septembre 2022 : le chauffeur ne s'est jamais présenté ;
- 19 octobre 2022 : le chauffeur a été « malpoli » en restant « longtemps au téléphone » ;
- 2 décembre 2022 : le chauffeur a attendu les clients dans un parking et leur a demandé de le rejoindre ;
- 7 décembre 2022 : la société Ilimousines a proposé un véhicule de classe E au lieu d'un véhicule de classe S ;
- 20 août et 4 septembre 2022 : à trois reprises la société Ilimousines a envoyé des taxis aux clients à la place d'un chauffeur privé.
La cour relève, en deuxième lieu, que les six attestations produites par la société [S] (lesquelles ont toutes été rédigées par des salariés ayant un lien de subordination avec cette dernière), ne témoignent que des incidents exposés supra.
Les autres éléments relatés (difficultés relationnelles entre les parties, négligences telles que des véhicules non nettoyés, problématiques de surfacturation) sont trop vagues, peu précis et généraux pour permettre à la cour d'apprécier un manquement contractuel imputable à la société Ilimousines (pièces n°4, 5, 10, 11, 12 et 13 de la société intimée).
Si ces défaillances isolées, très faibles en nombre -eu égard aux 1294 missions qui ont été effectuées en 2022- et variables dans leur ampleur, s'avèrent ensemble susceptibles de présenter une certaine gravité au regard des exigences élevées du secteur de l'hôtellerie de luxe, force est de constater qu'elles n'ont été rapportées que par des employés, et non par des clients, sur un logiciel interne à la société [S], laquelle ne fournit parallèlement aucune offre de preuve de relances ou d'alertes par lettre ou par courriel auprès de la société Ilimousines, de sorte qu'elles ne peuvent fonder à elles seules une rupture immédiate.
La société [S] fait état, en troisième lieu, de deux prestations non satisfaisantes en 2023 à [Localité 5].
D'une part, dans un courriel du 19 mai 2023 qu'elle a envoyé à la société Ilimousines, elle fait grief à sa partenaire d'avoir acheté tardivement des billets pour une visite à [Localité 5] dans ces termes : « Nous venons de nous entretenir avec la cliente ce matin. Elle est très mécontente de la situation. Elle ne comptait pas passer la journée complète à [Localité 5] et a dû modifier tout son emploi du temps y compris en faisant l'impasse sur des activités qu'elle ne pourra pas faire. La cliente refuse de payer les 736 € que vous demandez ce qui est compréhensible. (') Nous n'avons jamais été averti que vous alliez acheter les billets uniquement en last minute » (pièce n°18 de la société intimée), ce qui a donné lieu à la réponse suivante de la société Ilimousines du 21 mai 2023 contestant toute négligence en ces termes : « Je précise que les clients n'ont pas demandé de rentrer à [Localité 4] malgré la queue énorme, le chauffeur a posé la question aux clients pour savoir si toutefois ils voulaient attendre, les clients ont répondu qu'ils avaient juste un dîner d'anniversaire vers 19heures et qu'ils allaient déjeuner dans le village. Je reconnais que j'aurais dû en cette période prendre les billets non pas 48 heures avant la prestation mais bien plus tôt. Mais j'achète rarement 'des billets sans guide' et il me semblait que les 48 heures avant la prestation suffisaient. (') Il y a eu des milliers de demandes de billets pour les 4 jours du week-end de l'Ascension et rarement autant d'attente sur place pour acheter des billets (voir 30 mn maximum habituellement). (') Pour résumer : en arrivant les clients n'ont pas demandé de rentrer à [Localité 4] malgré la queue. Pendant que le chauffeur faisait la queue les clients sont partis déjeuner puis à leur retour ont visité les jardins et la maison de [Localité 6], ils ont effectivement dû attendre mais ils ont tout de même remercié le chauffeur d'avoir fait la queue durant 2h 20 (en plein soleil) pour obtenir les 2 billet) » (pièce n°18 de la société intimée).
Il s'en déduit que cet évènement, dont le retour d'expérience indirect du client est contesté entre les parties, et indépendamment d'une négligence certes reconnue par la société Ilimousines sur l'achat des billets, ne saurait caractériser un manquement grave alors qu'il était circonscrit au contexte unique et particulier du week-end de l'Ascension pour l'année 2023.
D'autre part, la société [S] verse le courriel qu'elle a adressé à la société Ilimousines le 16 juin 2023 lui exposant qu'un client s'est plaint des heures supplémentaires facturées lors de son départ aux motifs, notamment, que le guide et le chauffeur mis à sa disposition n'ont pas annoncé d'heures supplémentaires, que le temps des excursions aurait dû être ajusté par ces derniers à chaque lieu en raison des embouteillages rencontrés, et que le chauffeur n'a pas vérifié le temps de trajet pour [Localité 7] pendant que les clients visitaient [Localité 5] afin d'anticiper une heure de départ (pièces n°7 de la société intimée). La société Ilimousines lui a répondu le 17 juin 2023 que le chauffeur avait informé les clients des heures supplémentaires, que les clients ont pris du temps pour leur déjeuner engendrant dès lors du retard et qu'il puisse exister des aléas de circulation tels que des embouteillages (pièces n°7 de la société intimée). Ceci a conduit la société [S] à lui indiquer : » Il faut (') que vous acceptiez que des clients puissent nous faire un retour sur l'expérience qu'ils ont vécus. Dans mon e-mail, je n'ai pas mentionné que les clients n'avaient pas apprécié le tour, juste qu'ils ont eu l'impression d'être pris pour un porte-monnaie ambulant. Si vous lisez bien, je n'ai fait aucun reproche sur la visite, la conduite du chauffeur ou la qualité des explications offertes (') » (pièces n°7 de la société intimée).
Force est de constater, dans ces circonstances, que les éléments communiqués ne sont pas de nature à caractériser un manquement grave.
La société [S] allègue, en quatrième lieu, d'un défaut de paiement des commissions des concierges par la société Ilimousines (sa pièce n°9), mais il doit être observé qu'elle est défaillante à produire aux débats les reçus de commissions et les factures des prestations réalisées, ce qui ne permet pas d'apprécier le quantum des commissions échues, et a fortiori le manquement allégué.
La cour retient, enfin, que la société [S] ne peut utilement invoquer pour caractériser les manquements graves qu'elle impute à la société Ilimousines :
- des avis sur le moteur de recherche en ligne Google de clients de la société Ilimousines dont il n'est pas démontré qu'ils ont effectivement séjourné dans l'hôtel de la société [S] ;
- le refus de la société [S] d'utiliser le logiciel « Concierge Organizer » alors qu'il ne ressort pas des échanges entre les parties qu'une telle utilisation était érigée en obligation contractuelle ;
- quatre erreurs de surfacturation les 3, 13, 17 et 24 mai 2023 pour des transferts demandés dans des véhicules de classe E à 175 euros, mais facturés à 195 euros (pièce n°15 de la société intimée), étant entendu que la société [S] a seulement demandé, pour ce faible différentiel portant sur une infime partie des factures, d'y apporter des corrections ;
- l'attitude de la gérante de la société Ilimousines décrite comme dénuée de toute courtoisie professionnelle, étant entendu qu'il ressort des débats que sa manière de faire était connue de tous, ainsi que le relèvent les employés de la société [S] (pièces n°5, 11, 12 et 13 de la société intimée), ce qui n'a pas empêché les parties d'être en relation d'affaires pendant plusieurs années.
Il se déduit de l'ensemble que les manquements allégués par la société [S] à l'encontre de la société Ilimousines n'atteignent pas un seuil de gravité suffisant au sens de l'article L. 442-1-II du code de commerce.
Contrairement enfin à ce que soutient la société [S], le fait qu'elle ait convoqué la société Ilimousines le 18 novembre 2022 pour lui annoncer que les missions dites de « transfert sec » allaient être confiées à un autre prestataire (pièce n°5 de la société intimée) ne prive pas la rupture de son caractère brutal, cette intention alléguée de réduire le périmètre à venir des prestations confiées, dont le volume n'est pas précisé et s'agissant de laquelle il n'est pas soutenu qu'elle constituerait une rupture partielle des relations commerciales, ne constituant pas l'expression d'une volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée.
Il s'ensuit qu'en cessant en août 2023 de solliciter la société Ilimousines, la société [S] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce.
1-2. Sur la durée de préavis suffisant
Le préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. Aussi, l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances (en ce sens Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398).
La seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (en ce sens Com., 19 octobre 2022, n°21-17.653).
L'état de dépendance économique, pour l'essentiel défini pour les besoins de l'application de l'article L. 420-2 du code de commerce qui n'est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d'élément d'appréciation d'un rapport de force économique et juridique, s'entend de l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s'apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires de l'autre partie, ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires, de substituer à son donneur d'ordre une ou des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
Au cas présent, la société Ilimousines prétend, d'abord, que sa gérante, Mme [W], a débuté une relation commerciale avec la société [S] à compter de 2004 par le biais de sa société Accueil Affaire Automobiles exerçant sous l'enseigne « Elite Limousine » jusqu'en 2013. Elle expose que Mme [W] a poursuivi son activité avec la société [S] avec sa nouvelle société, la société Ilimousines, à compter de 2015. Elle en déduit alors que leur relation commerciale établie a débuté en 2004.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société intimée, la société Ilimousines est défaillante à rapporter la preuve de la volonté non équivoque de la société [S] de poursuivre avec la société Ilimousines la relation commerciale nouée précédemment avec la société Accueil Affaire Automobiles en 2004.
La cour, qui retient en conséquence l'année 2015 comme point de départ des relations commerciales établies entre les parties, constate que leur durée est de huit ans.
Elle relève, ensuite, que la société Ilimousines a réalisé en moyenne 63,6 % de son chiffre d'affaires annuel avec la société [S] sur la période 2018-2022 (sa pièce n°5), élément qui doit être pris en compte même si la dépendance économique n'est pas établie en l'absence d'exclusivité entre les parties et en considération de la structure et des caractéristiques du marché du transport privé de personnes.
Compte tenu de ces éléments, lesquels sont les seuls soumis à la cour, la société Ilimousines pouvait espérer un préavis nécessaire mais suffisant de trois mois.
1-3. Sur l'indemnité réparatrice
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.
En cas de rupture partielle d'une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Com, 29 janvier 2025, n°23-19.972).
Au cas présent, la société Ilimousines justifie à l'appui de sa demande indemnitaire qu'elle a perçu un revenu annuel de 182 889 euros pour l'exercice 2018, 194 012 euros pour l'exercice 2019 et 262 883 euros pour l'exercice 2022 (pièce n°5 de la société appelante).
L'exclusion des années 2020 et 2021 dans le calcul de son chiffre d'affaires annuel moyen se justifie par le contexte sanitaire dégradé en raison du covid-19 impactant le secteur du tourisme sur ces deux exercices.
Le revenu moyen annuel de la société Ilimousines pendant les trois exercices retenus s'élève donc à 213 261,33 euros, soit un revenu moyen mensuel de 17 771,78 euros.
La société [S] relevant à juste titre que la société Ilimousines a réalisé ponctuellement un chiffre d'affaires avec elle d'un montant total de 4 047 euros en octobre 2023 (pièces n°14 ' attestation d'expert-comptable du chiffre d'affaires de la société Ilimousines pour l'exercice 2023 et n°34 ' Comptes annuels de la société Ilimousines au 31 décembre 2023), soit pendant la période de préavis éludé, il conviendra de déduire cette somme de l'assiette du préjudice.
La société [S] entend par ailleurs critiquer le taux de marge sur coûts variables retenu par la société Ilimousines en faisant valoir que cette dernière, suivant la rupture de leur relation, doit déduire des frais non supportés résultant de la baisse d'activité tels que les frais de personnel, d'essence, de sous-traitance et de logistique (page 26 et 27 de ses écritures). Il suffit cependant d'observer sur ce point que tel a été le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'expert-comptable de la société Ilimousines qui a, pour calculer son taux de marge sur coûts variables, déduit les frais relatifs au carburant, à la sous-traitance et aux commissions reversées aux concierges en application des contrats d'apporteurs d'affaires pour aboutir à un taux de 26 % en 2022, 34 % en 2019 et 30 % en 2018 (pièce n°5 de la société appelante).
La cour retient dans ces circonstances un taux de marge sur coûts variable de 30 %.
Il s'ensuit que le préjudice résultant pour la société Ilimousines de la rupture brutale des relations commerciales établies peut utilement être évalué de la manière suivante :
- marge hypothétique réalisée en cas de rupture totale : 17 771,78 x 30 % x 3 mois de préavis = 15 994 euros ;
- marge réelle réalisée durant la période de préavis éludé : 4 047 x 30 % = 1 214,10 euros ;
- perte de marge sur coûts variables : 21 326,14 - 1 214,10 soit la somme arrondie de 14 780 euros.
Le jugement entrepris est infirmé. La cour statuant à nouveau, condamne la société [S] à verser à la société Ilimousines la somme de 14 780 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies.
2. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces deux chefs, y compris en cause d'appel, la cour condamne la société [S] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Ilimousines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, Et, statuant à nouveau : Condamne la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 14 780 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; Condamne la société [S] aux dépens de première instance ; Y ajoutant : Condamne la société [S] aux dépens d'appel ; Condamne la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16703 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024017631
APPELANTE
S.A.S. ILIMOUSINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 811974039
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Anne-Sophie MERLE de l'AARPI JANE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D2353
INTIMEE
S.N.C. [S] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 387571789
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : R46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, président
Mme Anne-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire de rupture brutale des relations commerciales établies opposant la société Ilimousines, qui propose des services spécialisés dans la location de voitures avec chauffeur, à la société [S], exploitant d'un hôtel cinq étoiles sous l'enseigne « [Adresse 3] » à Paris (75006).
Les parties avaient noué une relation d'affaires ayant pour objet la mise en relation des clients de la société [S] avec la société Ilimousines aux fins de transferts aéroportuaires et d'excursions touristiques. Or, à compter d'août 2023, la société [S] a cessé de la solliciter, motifs pris de la dégradation des prestations offertes.
Par lettre du 30 octobre 2023, la société Ilimousines a vainement mis en demeure la société [S] de lui verser la somme de 55 090 euros correspondant à la période de dix mois de préavis éludé.
Par acte introductif d'instance en date du 12 mars 2024, la société' Ilimousines a assigné la société [S] à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris visant notamment à obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser cette somme en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Ilimousines de sa demande formée sur le fondement de l'article L.442-1-II du code de commerce ;
- condamné la société Ilimousines à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Ilimousines aux dépens.
La société Ilimousines a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 septembre 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°5 déposées le 30 avril 2026, la société Ilimousines demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2024 en ce qu'il a :
o débouté' la société Ilimousines de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce ;
o condamné la société Ilimousines à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o débouté' les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
o rappelé' que l'exécution provisoire est de droit ;
o condamné la société Ilimousines aux dépens :
Statuant à nouveau :
- condamner la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 99 167 euros au titre du préavis qu'elle aurait dû respecter ;
- condamner la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [S] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 déposées le 5 mai 2026, la société [S] demande à la cour :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 septembre 2024 en ce qu'il a :
o débouté' la société Ilimousines de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce ;
o condamné la société Ilimousines à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o débouté' les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
o rappelé' que l'exécution provisoire est de droit ;
o condamné la société Ilimousines aux dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau :
- limiter toute éventuelle condamnation à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 16 527,03 euros ;
En tout état de cause :
- débouter la société Ilimousines de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société Ilimousines à régler la société [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et éventuels droits proportionnels.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Ilimousines conclut d'abord à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis des manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses prestations justifiant une rupture immédiate des relations commerciales établies alors que les défaillances relevées par la société intimée n'atteignaient pas un tel seuil de gravité au motif qu'il s'agissait d'erreurs isolées inhérentes à l'exercice de son activité. Elle expose à cet égard que :
- la société [S] ne rapporte que quatorze incidents en 2022 sur 1294 missions effectuées sur cette période dont cinq qui ne lui sont pas directement imputables, le surplus n'étant que des incidents mineurs ;
- le courriel de la société [S] du 16 juin 2023 relevant des erreurs de facturation ainsi qu'une plainte d'un client n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir une faute grave en ce que, d'une part, les corrections tarifaires évoquées illustre une volonté de facturer précisément les prestations convenues écartant toute négligence et, d'autre part, que la réclamation du client repose sur des imprévus liés aux embouteillages, aléas inhérents à l'activité de la société appelante ;
- le courriel de la société [S] du 19 mai 2023 relevant un incident propre à l'achat tardif de billets lors d'une excursion touristique à [Localité 5] est une situation isolée et la société Ilimousines a tenté d'y remédier ;
- les attestations des salariés de la société [S] ainsi que les avis Google soumis par cette dernière au soutien de ses griefs n'ont aucune portée probatoire ;
- la société [S] commettait également elle-même de nombreuses erreurs sur la communication d'informations incomplètes et que les paiements des factures étaient tardifs.
En l'absence de notification d'un préavis écrit, la société Ilimousines prétend ensuite que celui-ci aurait dû courir sur une période de dix-huit mois compte tenu de l'existence :
- d'une relation commerciale établie durant vingt années, soit dès 2004, d'abord entre la société [S] et la société Accueil Affaire Automobiles, qui avait la même gérante que la société Ilimousines, puis ensuite entre la société [S] et la société Ilimousines ;
- d'un flux d'affaires moyen de 58 % entre les parties caractérisant un état de dépendance économique ;
- de l'absence de portée juridique des délais conventionnels des contrats d'apporteurs d'affaires dont l'objet et le régime sont distincts de la relation commerciale litigieuse.
La société appelante expose enfin avoir subi un préjudice de 99 167 euros correspondant à son taux de marge sur coûts variables de 31% pendant la période du préavis éludé calculé à partir des exercices 2018, 2019 et 2022, l'exclusion des années 2020 et 2021 étant justifiée par la crise sanitaire.
En réponse, la société [S] soutient que la rupture de leurs relations commerciales établies était justifiée par les manquements graves de la société Ilimousines aux motifs que :
- la société appelante a manqué à toutes ses obligations contractuelles ainsi qu'il a été relevé dans son logiciel « Concierge Organizer » sur lequel sont comptabilisés quatorze défaillances sur une période de sept mois ainsi que deux incidents à [Localité 5] en mai et juin 2023 ;
- la gérante de la société Ilimousines, incapable de prendre en considération des retours clients, a adopté une attitude hostile ;
- les propos relayés dans les attestations de ses salariés qui ont tous travaillés avec la société Ilimousines sont tous concordants et véridiques ;
- les erreurs commises par ses salariés ont été spontanément corrigées par ces derniers excluant tout caractère préjudiciable à la société Ilimousines ;
- la société Ilimousines a refusé de s'adapter aux outils logistiques mis en place par la société [S], ce qui expliquerait ses défaillances, et se montrait indisponible ;
- en tout état de cause, la rupture des relations commerciales établies était prévisible en ce que les dysfonctionnements et l'annonce du transfert des missions à un autre prestataires avaient été abordés lors d'une réunion en novembre 2022.
Elle prétend à titre subsidiaire, d'une part, que la relation commerciale établie avec la société Ilimousines n'a débuté qu'en 2015, la société [S] n'ayant pas exprimé sa volonté de poursuivre la relation commerciale qu'elle avait nouée en 2004 avec la société Accueil Affaire Automobiles. Elle explique, d'autre part, qu'un préavis de trois mois était nécessaire mais suffisant compte tenu de la durée de huit années des relations précitées, des délais conventionnels stipulés dans les contrats d'apporteurs d'affaires, et de l'absence de dépendance économique entre les parties, l'importance d'un flux d'affaires étant insuffisante à elle seule à la caractériser.
La société [S] soutient enfin que la preuve du préjudice n'est pas rapportée en ce que la méthode d'évaluation du préjudice proposée par la société Ilimousines repose sur une marge brute globale de 31 % calculée par rapport à toutes prestations et tous partenaires confondus, sans tenir compte de la marge effectivement dégagée avec la société [S]. Elle ajoute que la société appelante ne déduit pas les charges qu'elle n'a pas supportées pendant la période de préavis éludé et que la cour ne pourra à tout le moins allouer des dommages et intérêts supérieurs à la somme de 16 527 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Réponse de la cour
1-1. Sur l'existence de causes exonératoires
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de l'article susvisé, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoi qu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
L'article L. 442-1-II du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. La rupture, quoique brutale, ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, des relations. Son appréciation repose sur l'inexécution et la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, ainsi que son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission, au regard du comportement de chaque partie.
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Au cas présent, les parties ne contestent pas le caractère établi de leur relation commerciale. Est pour l'essentiel en débat l'existence d'une faute grave fondant la rupture immédiate qui réside, selon la société [S], dans l'inexécution des obligations contractuelles incombant à la société Ilimousines ainsi qu'à l'attitude de sa gérante.
Cette relation impliquait la réalisation par la société Ilimousines de prestations de service de transport privé de personnes conduisant à assurer notamment, par la mise à disposition de chauffeurs, des transferts aéroportuaires personnalisés des clients de l'hôtel Relais [S] ainsi que des excursions touristiques ad hoc. La société Ilimousines avait parallèlement conclu des contrats d'apporteurs d'affaires avec des employés de la société [S] aux termes desquels ces derniers s'engageaient à mettre en relation les clients de l'hôtel Relais [S] avec elle moyennant une commission égale à 30 % du prix hors taxes sur les prestations facturées.
C'est à l'aune de ce cadre contractuel, dont la substance des obligations n'est pas versée aux débats, qu'il appartient à la cour d'apprécier les manquements allégués par la société [S].
Pour établir les fautes qu'elle impute à la société appelante, la société [S] verse en premier lieu aux débats un extrait interne de son logiciel « Concierge Organizer » (pièce n°6 de la société appelante), une solution conçue pour gérer les opérations quotidiennes de conciergerie de luxe, dont le contenu a donné lieu à constat d'huissier du 29 avril 2024 (pièce n°17 de la société appelante). Elle y a comptabilisé quatorze défaillances entre mai et décembre 2022, soit sur une période de sept mois.
Il peut être cependant relevé, tout d'abord, après la société Ilimousines, que parmi les défaillances relevées, quatre d'entre elles ne sont pas établies car :
- l'incident du 26 août 2022 s'agissant duquel un véhicule de classe E s'est présenté à la place d'un véhicule de classe V repose sur une erreur de communication de la société [S] (« c'est un peu de notre [la société [S]] faute : [I] a modifié la demande initiale et [X], lors de la vérif, n'aurait pas dû confirmé ce qu'elle avait dit en confirmant un classe E ») ;
- le second incident du 26 août 2022 relatant qu'aucun chauffeur ne se serait présenté pour accueillir une cliente à la Gare du Nord à [Localité 4] reste d'origine indéterminée, les commentaires de la conciergerie indiquant « Le retour à 373 € est bon (à un € en trop facturé), mais personne ne peut expliquer ce qu'il s'est passé à l'RIV [arrivée] ([L], [E], [P] et moi). Il faut faire le point avec la cliente ») ;
- les deux incidents des 27 septembre et 3 octobre 2022 font état de « plaintes » sans pour autant en expliciter la substance.
Ainsi que le reconnaît au demeurant la société Ilimousines dans ses dernières écritures, les incidents relevés dans l'extrait interne du logiciel de conciergerie se limitent, ensuite, aux faits suivants :
- 6 mai et 14 juillet 2022 : un retard de chauffeur pour le premier sans précision s'agissant du temps d'attente et un retard de trente minutes pour le second ;
- 28 mai 2022 : la société Ilimousines n'a pu proposer un véhicule de classe V sollicité par les clients ;
- 23 septembre 2022 : le chauffeur ne s'est jamais présenté ;
- 19 octobre 2022 : le chauffeur a été « malpoli » en restant « longtemps au téléphone » ;
- 2 décembre 2022 : le chauffeur a attendu les clients dans un parking et leur a demandé de le rejoindre ;
- 7 décembre 2022 : la société Ilimousines a proposé un véhicule de classe E au lieu d'un véhicule de classe S ;
- 20 août et 4 septembre 2022 : à trois reprises la société Ilimousines a envoyé des taxis aux clients à la place d'un chauffeur privé.
La cour relève, en deuxième lieu, que les six attestations produites par la société [S] (lesquelles ont toutes été rédigées par des salariés ayant un lien de subordination avec cette dernière), ne témoignent que des incidents exposés supra.
Les autres éléments relatés (difficultés relationnelles entre les parties, négligences telles que des véhicules non nettoyés, problématiques de surfacturation) sont trop vagues, peu précis et généraux pour permettre à la cour d'apprécier un manquement contractuel imputable à la société Ilimousines (pièces n°4, 5, 10, 11, 12 et 13 de la société intimée).
Si ces défaillances isolées, très faibles en nombre -eu égard aux 1294 missions qui ont été effectuées en 2022- et variables dans leur ampleur, s'avèrent ensemble susceptibles de présenter une certaine gravité au regard des exigences élevées du secteur de l'hôtellerie de luxe, force est de constater qu'elles n'ont été rapportées que par des employés, et non par des clients, sur un logiciel interne à la société [S], laquelle ne fournit parallèlement aucune offre de preuve de relances ou d'alertes par lettre ou par courriel auprès de la société Ilimousines, de sorte qu'elles ne peuvent fonder à elles seules une rupture immédiate.
La société [S] fait état, en troisième lieu, de deux prestations non satisfaisantes en 2023 à [Localité 5].
D'une part, dans un courriel du 19 mai 2023 qu'elle a envoyé à la société Ilimousines, elle fait grief à sa partenaire d'avoir acheté tardivement des billets pour une visite à [Localité 5] dans ces termes : « Nous venons de nous entretenir avec la cliente ce matin. Elle est très mécontente de la situation. Elle ne comptait pas passer la journée complète à [Localité 5] et a dû modifier tout son emploi du temps y compris en faisant l'impasse sur des activités qu'elle ne pourra pas faire. La cliente refuse de payer les 736 € que vous demandez ce qui est compréhensible. (') Nous n'avons jamais été averti que vous alliez acheter les billets uniquement en last minute » (pièce n°18 de la société intimée), ce qui a donné lieu à la réponse suivante de la société Ilimousines du 21 mai 2023 contestant toute négligence en ces termes : « Je précise que les clients n'ont pas demandé de rentrer à [Localité 4] malgré la queue énorme, le chauffeur a posé la question aux clients pour savoir si toutefois ils voulaient attendre, les clients ont répondu qu'ils avaient juste un dîner d'anniversaire vers 19heures et qu'ils allaient déjeuner dans le village. Je reconnais que j'aurais dû en cette période prendre les billets non pas 48 heures avant la prestation mais bien plus tôt. Mais j'achète rarement 'des billets sans guide' et il me semblait que les 48 heures avant la prestation suffisaient. (') Il y a eu des milliers de demandes de billets pour les 4 jours du week-end de l'Ascension et rarement autant d'attente sur place pour acheter des billets (voir 30 mn maximum habituellement). (') Pour résumer : en arrivant les clients n'ont pas demandé de rentrer à [Localité 4] malgré la queue. Pendant que le chauffeur faisait la queue les clients sont partis déjeuner puis à leur retour ont visité les jardins et la maison de [Localité 6], ils ont effectivement dû attendre mais ils ont tout de même remercié le chauffeur d'avoir fait la queue durant 2h 20 (en plein soleil) pour obtenir les 2 billet) » (pièce n°18 de la société intimée).
Il s'en déduit que cet évènement, dont le retour d'expérience indirect du client est contesté entre les parties, et indépendamment d'une négligence certes reconnue par la société Ilimousines sur l'achat des billets, ne saurait caractériser un manquement grave alors qu'il était circonscrit au contexte unique et particulier du week-end de l'Ascension pour l'année 2023.
D'autre part, la société [S] verse le courriel qu'elle a adressé à la société Ilimousines le 16 juin 2023 lui exposant qu'un client s'est plaint des heures supplémentaires facturées lors de son départ aux motifs, notamment, que le guide et le chauffeur mis à sa disposition n'ont pas annoncé d'heures supplémentaires, que le temps des excursions aurait dû être ajusté par ces derniers à chaque lieu en raison des embouteillages rencontrés, et que le chauffeur n'a pas vérifié le temps de trajet pour [Localité 7] pendant que les clients visitaient [Localité 5] afin d'anticiper une heure de départ (pièces n°7 de la société intimée). La société Ilimousines lui a répondu le 17 juin 2023 que le chauffeur avait informé les clients des heures supplémentaires, que les clients ont pris du temps pour leur déjeuner engendrant dès lors du retard et qu'il puisse exister des aléas de circulation tels que des embouteillages (pièces n°7 de la société intimée). Ceci a conduit la société [S] à lui indiquer : » Il faut (') que vous acceptiez que des clients puissent nous faire un retour sur l'expérience qu'ils ont vécus. Dans mon e-mail, je n'ai pas mentionné que les clients n'avaient pas apprécié le tour, juste qu'ils ont eu l'impression d'être pris pour un porte-monnaie ambulant. Si vous lisez bien, je n'ai fait aucun reproche sur la visite, la conduite du chauffeur ou la qualité des explications offertes (') » (pièces n°7 de la société intimée).
Force est de constater, dans ces circonstances, que les éléments communiqués ne sont pas de nature à caractériser un manquement grave.
La société [S] allègue, en quatrième lieu, d'un défaut de paiement des commissions des concierges par la société Ilimousines (sa pièce n°9), mais il doit être observé qu'elle est défaillante à produire aux débats les reçus de commissions et les factures des prestations réalisées, ce qui ne permet pas d'apprécier le quantum des commissions échues, et a fortiori le manquement allégué.
La cour retient, enfin, que la société [S] ne peut utilement invoquer pour caractériser les manquements graves qu'elle impute à la société Ilimousines :
- des avis sur le moteur de recherche en ligne Google de clients de la société Ilimousines dont il n'est pas démontré qu'ils ont effectivement séjourné dans l'hôtel de la société [S] ;
- le refus de la société [S] d'utiliser le logiciel « Concierge Organizer » alors qu'il ne ressort pas des échanges entre les parties qu'une telle utilisation était érigée en obligation contractuelle ;
- quatre erreurs de surfacturation les 3, 13, 17 et 24 mai 2023 pour des transferts demandés dans des véhicules de classe E à 175 euros, mais facturés à 195 euros (pièce n°15 de la société intimée), étant entendu que la société [S] a seulement demandé, pour ce faible différentiel portant sur une infime partie des factures, d'y apporter des corrections ;
- l'attitude de la gérante de la société Ilimousines décrite comme dénuée de toute courtoisie professionnelle, étant entendu qu'il ressort des débats que sa manière de faire était connue de tous, ainsi que le relèvent les employés de la société [S] (pièces n°5, 11, 12 et 13 de la société intimée), ce qui n'a pas empêché les parties d'être en relation d'affaires pendant plusieurs années.
Il se déduit de l'ensemble que les manquements allégués par la société [S] à l'encontre de la société Ilimousines n'atteignent pas un seuil de gravité suffisant au sens de l'article L. 442-1-II du code de commerce.
Contrairement enfin à ce que soutient la société [S], le fait qu'elle ait convoqué la société Ilimousines le 18 novembre 2022 pour lui annoncer que les missions dites de « transfert sec » allaient être confiées à un autre prestataire (pièce n°5 de la société intimée) ne prive pas la rupture de son caractère brutal, cette intention alléguée de réduire le périmètre à venir des prestations confiées, dont le volume n'est pas précisé et s'agissant de laquelle il n'est pas soutenu qu'elle constituerait une rupture partielle des relations commerciales, ne constituant pas l'expression d'une volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée.
Il s'ensuit qu'en cessant en août 2023 de solliciter la société Ilimousines, la société [S] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce.
1-2. Sur la durée de préavis suffisant
Le préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. Aussi, l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances (en ce sens Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398).
La seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (en ce sens Com., 19 octobre 2022, n°21-17.653).
L'état de dépendance économique, pour l'essentiel défini pour les besoins de l'application de l'article L. 420-2 du code de commerce qui n'est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d'élément d'appréciation d'un rapport de force économique et juridique, s'entend de l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s'apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires de l'autre partie, ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires, de substituer à son donneur d'ordre une ou des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
Au cas présent, la société Ilimousines prétend, d'abord, que sa gérante, Mme [W], a débuté une relation commerciale avec la société [S] à compter de 2004 par le biais de sa société Accueil Affaire Automobiles exerçant sous l'enseigne « Elite Limousine » jusqu'en 2013. Elle expose que Mme [W] a poursuivi son activité avec la société [S] avec sa nouvelle société, la société Ilimousines, à compter de 2015. Elle en déduit alors que leur relation commerciale établie a débuté en 2004.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société intimée, la société Ilimousines est défaillante à rapporter la preuve de la volonté non équivoque de la société [S] de poursuivre avec la société Ilimousines la relation commerciale nouée précédemment avec la société Accueil Affaire Automobiles en 2004.
La cour, qui retient en conséquence l'année 2015 comme point de départ des relations commerciales établies entre les parties, constate que leur durée est de huit ans.
Elle relève, ensuite, que la société Ilimousines a réalisé en moyenne 63,6 % de son chiffre d'affaires annuel avec la société [S] sur la période 2018-2022 (sa pièce n°5), élément qui doit être pris en compte même si la dépendance économique n'est pas établie en l'absence d'exclusivité entre les parties et en considération de la structure et des caractéristiques du marché du transport privé de personnes.
Compte tenu de ces éléments, lesquels sont les seuls soumis à la cour, la société Ilimousines pouvait espérer un préavis nécessaire mais suffisant de trois mois.
1-3. Sur l'indemnité réparatrice
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.
En cas de rupture partielle d'une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Com, 29 janvier 2025, n°23-19.972).
Au cas présent, la société Ilimousines justifie à l'appui de sa demande indemnitaire qu'elle a perçu un revenu annuel de 182 889 euros pour l'exercice 2018, 194 012 euros pour l'exercice 2019 et 262 883 euros pour l'exercice 2022 (pièce n°5 de la société appelante).
L'exclusion des années 2020 et 2021 dans le calcul de son chiffre d'affaires annuel moyen se justifie par le contexte sanitaire dégradé en raison du covid-19 impactant le secteur du tourisme sur ces deux exercices.
Le revenu moyen annuel de la société Ilimousines pendant les trois exercices retenus s'élève donc à 213 261,33 euros, soit un revenu moyen mensuel de 17 771,78 euros.
La société [S] relevant à juste titre que la société Ilimousines a réalisé ponctuellement un chiffre d'affaires avec elle d'un montant total de 4 047 euros en octobre 2023 (pièces n°14 ' attestation d'expert-comptable du chiffre d'affaires de la société Ilimousines pour l'exercice 2023 et n°34 ' Comptes annuels de la société Ilimousines au 31 décembre 2023), soit pendant la période de préavis éludé, il conviendra de déduire cette somme de l'assiette du préjudice.
La société [S] entend par ailleurs critiquer le taux de marge sur coûts variables retenu par la société Ilimousines en faisant valoir que cette dernière, suivant la rupture de leur relation, doit déduire des frais non supportés résultant de la baisse d'activité tels que les frais de personnel, d'essence, de sous-traitance et de logistique (page 26 et 27 de ses écritures). Il suffit cependant d'observer sur ce point que tel a été le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'expert-comptable de la société Ilimousines qui a, pour calculer son taux de marge sur coûts variables, déduit les frais relatifs au carburant, à la sous-traitance et aux commissions reversées aux concierges en application des contrats d'apporteurs d'affaires pour aboutir à un taux de 26 % en 2022, 34 % en 2019 et 30 % en 2018 (pièce n°5 de la société appelante).
La cour retient dans ces circonstances un taux de marge sur coûts variable de 30 %.
Il s'ensuit que le préjudice résultant pour la société Ilimousines de la rupture brutale des relations commerciales établies peut utilement être évalué de la manière suivante :
- marge hypothétique réalisée en cas de rupture totale : 17 771,78 x 30 % x 3 mois de préavis = 15 994 euros ;
- marge réelle réalisée durant la période de préavis éludé : 4 047 x 30 % = 1 214,10 euros ;
- perte de marge sur coûts variables : 21 326,14 - 1 214,10 soit la somme arrondie de 14 780 euros.
Le jugement entrepris est infirmé. La cour statuant à nouveau, condamne la société [S] à verser à la société Ilimousines la somme de 14 780 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies.
2. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces deux chefs, y compris en cause d'appel, la cour condamne la société [S] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Ilimousines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 14 780 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamne la société [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société [S] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [S] à payer à la société Ilimousines la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-1, code de commerce L442-1, code de commerce L420-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:26.771Z.