Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 9 septembre 2026, n° 25/04456
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)
SIREN 433794567
Exposé du litige
Faits et procédure La S.A.S. Experts & entreprendre audit (la société E&EA) exerce une activité d'expertise-comptable. La S.A.R.L. Casting automobiles a été constituée en 2002 et est spécialisée dans l'achat et la revente de véhicules automobiles d'occasion ou de collection acquis auprès de particuliers ou de professionnels. Certains des véhicules sont destinés à la location afin d'être utilisés dans le cadre d''uvres cinématographiques. La société E&EA assure une mission de comptabilité, y compris les déclarations fiscales et sociales, ainsi que le suivi juridique de la société Casting automobiles depuis sa création. Une lettre de mission a été signée par les deux sociétés le 11 décembre 2014, prenant effet au 1er janvier 2015. En 2016, la société Casting automobiles a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par les services de l'administration fiscale pour les exercices clos au 31 décembre 2013, 2014 et 2015. À l'issue de ce contrôle, la société Casting automobiles a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 460 101 euros sur les exercices vérifiés. Après plusieurs échanges entre la société Casting automobiles et l'administration fiscale, le 29 décembre 2017, la société Casting automobiles a reçu un avis de mise en recouvrement à hauteur de 458 074 euros se décomposant comme suit : - 149 729 euros au titre de la TVA pour les années 2013, 2014 et 2015, outre 17 374 euros au titre des majorations et intérêts de retard ; - 167 745 euros au titre de la taxe sur les objets de collection pour les années 2014 et 2015, outre 82 640 euros titre des majorations et intérêts de retard ; - 40 586 euros au titre des transactions sur dépôts de valeurs. Une procédure contentieuse devant les juridictions administratives a été intentée par la société Casting automobiles aux fins d'obtenir l'annulation du redressement fiscal. Par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] le 30 mars 2022, la société Casting automobiles a été condamnée au paiement de 167 103 euros au titre de la TVA et 194 367 euros au titre de la taxe sur les objets de collection. Le rejet de son pourvoi formé devant le Conseil d'État lui a été notifié le 27 janvier 2023. Dans ce contexte, la société Casting automobiles a introduit une instance devant le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes de la société E&EA dont elle se prévaut. Par acte extra judiciaire signifié le 2 juin 2023, la société Casting automobiles a fait assigner la société Axa France iard (la société Axa) devant le même tribunal en sa qualité d'assureur de la société E&EA. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal a déclaré la société Casting automobiles recevable à agir à l'encontre des sociétés E&EA et Axa, débouté la société E&EA de sa demande de limiter sa condamnation au titre de l'année 2015 à la somme de 20 200 euros, condamné in solidum les sociétés E&EA et Axa à régler, à la société Casting automobiles, la somme de 169 518 euros, correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge, ainsi que les sommes de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection, condamné la société E&EA à payer à la société Casting automobiles la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, condamné la société E&EA aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe. Par déclaration au greffe le 28 février 2025, la société E&EA a interjeté appel de ce jugement et la société Axa a formé un appel incident. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société E&EA demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu ; Statuant à nouveau, À titre liminaire, - Déclarer la société Casting automobiles forclose à agir s'agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l'année 2015 ; - Débouter la société Axa de sa demande au titre de la prescription ; À titre principal, - Débouter la société Casting automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Fixer le préjudice de la société Casting automobiles au titre de la perte de chance en tenant compte des éléments contextuels versés au débat ; - Limiter ses condamnations au titre de l'année 2015 à la somme de 20 200 euros ; - Confirmer le jugement rendu s'agissant des points suivants : - Condamner la société Axa à la garantir dans les formes du contrat ; En tout état de cause, - Condamner la société Casting automobiles à lui verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société Casting automobiles demande à la cour de : - Juger que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par la société E&EA en raison de l'absence d'effet dévolutif ; À tout le moins, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 29 janvier 2025 ; - Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler, les sommes de 15 769 euros et de 15 598 euros au titre des majorations et des intérêts de retard, en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; Et statuant à nouveau, À titre principal, - Condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa au paiement du montant total du redressement mis à sa charge au titre de la taxe sur les objets de collection, lequel constitue l'assiette totale du préjudice, soit la somme de 194 367 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que tous les intérêts afférents ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler les sommes de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et des intérêts de retard, en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; En tout état de cause, et y ajoutant, - Débouter les sociétés E&EA et Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 en ce qu'il la déboute, ainsi que la société E&EA, de leur demande de déclarer la société Casting automobiles forclose à agir s'agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l'année 2015 ; dit que la société Casting automobiles est recevable à agir à son encontre et à l'encontre de la société E&EA ; la déboute de sa demande de déclarer comme prescrites les demandes présentées par la société Casting automobiles ; la condamne in solidum avec la société E&EA d'avoir à régler à la société Casting automobiles la somme de 169 518 euros correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge et la somme de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - La déclarer bien fondée en son appel incident ; - Débouter la société Casting automobiles de son appel incident et, en tout cas, la déclarer mal fondée ; Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par la société Casting automobiles à son encontre ; - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société Casting automobiles à son encontre ; Au fond, - Débouter la société Casting automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Dire et juger opposables les limites de garantie de la police d'assurance en ce compris la franchise contractuelle égale à 10% du sinistre avec un minimum de 295 euros et un maximum de 3 045 euros et un plafond de garantie de 1 million d' euros ; En tout cas, - La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour par l'appel de la société E&EA Moyens des parties : La société Casting automobiles soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué, doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'ainsi, lorsque l'appelant se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans reproduire les chefs de la décision qu'il critique, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance ; que la société E&EA ne réitère pas, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs de la décision qu'il critique ; qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie des prétentions et demandes formulées par la société E&EA en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. La société E&EA et la société Axa ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour : Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel transfère à la cour la connaissance des points du jugement que l'appelant critique expressément, ainsi que de ceux qui en dépendent directement. La dévolution ne s'étend à l'ensemble du jugement que dans deux cas : lorsque l'appel tend à l'annulation totale du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette disposition garantit que la cour ne statue que sur les éléments contestés, sauf exceptions prévues par la loi. Pour que l'effet dévolutif opère, la déclaration d'appel doit mentionner explicitement les chefs de jugement critiqués. Si la déclaration se limite à demander la réformation du jugement sans préciser les chefs contestés, la cour d'appel n'est pas saisie du litige et ne peut confirmer ou infirmer la décision attaquée. Dans ce cas, la régularisation ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai légal prévu pour conclure au fond. En outre, l'article 954, alinéa 3, du même code, impose que les parties reprennent dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif des conclusions de la société E&EA sollicite de la cour l'infirmation du jugement rendu, sans en préciser les chefs contestés. Toutefois, dès lors que la déclaration d'appel contenait expressément les chefs de la décision critiqués, l'effet dévolutif a opéré et la cour est régulièrement saisie du litige tel que délimité par la déclaration d'appel et le périmètre qu'elle a fixé, sans qu'il soit nécessaire de réitérer les chefs querellés à hauteur d'appel. Aussi, convient-il de rejeter la demande de la société Casting automobiles. Sur la recevabilité de la société Casting automobiles Sur la forclusion des demandes de la société Casting automobiles Moyens des parties : La société E&EA soutient : 1. Sur l'absence de nullité de la lettre de mission et des conditions générales Que, si la société Casting automobiles invoque notamment une violation de l'obligation précontractuelle d'information pour prétendre que son consentement a été vicié, elle n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel ; que, par ailleurs, les obligations visées aux articles 1112 et suivants du code civil ne visent que les informations non prévues au contrat lui-même et dont la connaissance aurait impacté sa signature ; qu'en l'espèce, la clause de forclusion est mentionnée dans la lettre de mission valablement signée de sorte qu'elle en avait pris connaissance ; que, par ailleurs, si le contrat d'adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, la présente lettre de mission ne s'appliquait qu'au 1er janvier 2015 ; qu'antérieurement, les parties ont travaillé pendant 12 ans ensemble ; qu'aucun élément ne prouve qu'il n'y a pas eu de discussions préalables à la signature intervenue lors d'une réunion dont elle était le seul objet. Elle conclut que la lettre de mission n'est pas un contrat d'adhésion car elle pouvait donner lieu à négociation et modifications. 2. Sur la clause de forclusion fait obstacle aux demandes de la société Casting automobiles Que le délai de forclusion se distingue du délai de prescription notamment en ce qu'il peut être aménagé librement par les parties ; que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion ; qu'en matière de redressement fiscal, le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, du fait dommageable et non connaissance de l'étendue du sinistre, soit la date à laquelle la société reçoit la notification de redressement par l'administration fiscale ; que le tribunal a confondu la prescription et la forclusion, alors que l'article 8 des conditions générales est une clause de forclusion non soumise aux règles de la prescription ; que la société Casting automobiles ne pouvait solliciter de dommages et intérêts à son encontre que dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre ; que les éléments produits par la société Casting automobiles démontrent qu'elle avait connaissance du redressement le 31 juillet 2017 ou, tout au plus, le 29 décembre 2017, date des avis de recouvrement ; que, pourtant, ses demandes d'indemnisation datent de l'assignation du 9 octobre 2020, de sorte qu'elle est forclose à agir ; que l'interprétation de la société Casting automobiles va à l'encontre de la rédaction non équivoque de la clause qui fixe expressément son point de départ. Elle conclut que la société Casting automobiles doit être déboutée de ses demandes relatives à l'exercice 2015. 3. Sur l'inopposabilité de la clause de forclusion du fait de son comportement frauduleux Que ne constitue pas une mauvaise foi, le fait d'affirmer qu'elle est convaincue de l'absence de bien fondé du recouvrement ; qu'aucune pièce ne corrobore l'allégation selon laquelle elle aurait frauduleusement maintenu la société Casting automobiles dans la croyance d'une issue favorable du redressement fiscal afin de retarder l'introduction d'une action en responsabilité à son encontre ; qu'elle n'a fait qu'affirmer avoir appliqué les règles conformément aux dispositions légales et règlementaires, ce qui a été validé par l'expert choisi par la société Casting automobiles, et critiquer la position de l'administration fiscale ; qu'en conséquence, la cour écartera toute fraude alléguée. La société E&EA ne conclut pas s'agissant de la date de prise d'effet des conditions générales et de l'inopposabilité de la clause de forclusion aux demandes contre la société Axa. La société Casting automobiles soutient que la société E&EA sollicite de manière dilatoire qu'elle soit déclarée forclose à agir ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris versé aux débats par la société E&EA, concerne une clause dont la rédaction, diffère de la clause objet du présent litige ; qu'en l'espèce, la société E&EA présente la clause de forclusion litigieuse avec un « ; » entre la prescription et la forclusion, présentation volontairement tronquée ayant une incidence sur le raisonnement du tribunal et attestant de sa mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause ; qu'en outre, en cas de faute dolosive du débiteur, à laquelle la jurisprudence assimile la faute lourde, la forclusion n'est pas opposable à la victime de la faute ; 1. Sur l'absence de forclusion du fait de la nullité de la lettre de mission et des conditions générales Que son action n'est pas forclose du fait de la nullité de la lettre de mission et de ses conditions générales ; qu'est imposée une obligation d'information précontractuelle pesant sur les professionnels à l'égard des consommateurs et non-professionnels, laquelle obligation est renforcée s'agissant d'un contrat d'adhésion ; que le manquement à cette obligation est souvent sanctionné sur le fondement des principes relatifs au dol ; qu'en l'espèce, la société E&EA assurait le suivi comptable, juridique et fiscal de la société Casting automobiles de 2002 à 2014, sans lettre de mission ; que, subitement, elle lui a fait signer sa lettre de mission et ses conditions générales en la remettant en main propre, accompagnée de ses conditions générales pour signature, sans avoir fait l'objet de discussions entre les parties ; que, dans ce contexte, les conditions générales constituent un contrat d'adhésion ; que, toutefois, la société E&EA en sa qualité de professionnel, et du fait de la nature du document, était tenue de préciser la teneur des conditions qu'elle faisait signer à sa cliente ; qu'elle n'avait aucune connaissance comparable à celle de la société E&EA en matière de prescription et forclusion ; que, par conséquent, son consentement ayant été vicié, la lettre de mission, les conditions générales litigieuses ainsi que les clauses de forclusion et limitative de responsabilité sont nulles ; qu'en conséquence, la société Casting automobiles n'est pas forclose mais recevable à agir. 2. En tout état de cause, la lettre de mission et les conditions générales ne font pas obstacles à la recevabilité de ses demandes Qu'aux termes de la clause litigieuse, le point de départ du délai préfixe de forclusion ne peut pas être antérieur au point de départ du délai de prescription légal ; que le point de départ du délai de forclusion est inclus dans le délai de prescription ; que, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'un expert-comptable en matière fiscale, le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de l'issue de la procédure initiée par le contribuable devant les juridictions administratives lorsqu'elle existe ; que le point de départ du délai préfixe ne peut pas commencer à courir avant le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, elle a signifié son assignation le 9 octobre 2020 ; que cette signification est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Paris et, en tout état de cause, avant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2022, constituant le point de départ de la prescription légale dans laquelle est enfermée le point de départ du délai préfix de forclusion selon la clause. Elle conclut qu'elle n'était pas forclose à agir lorsqu'elle a fait assigner la société E&EA ; qu'en outre, aucune confusion n'est opérée par le tribunal entre la prescription et la forclusion, faisant référence à la fois à la prescription et à la forclusion ; que « l'incertitude d'interprétation » résulte de la rédaction de la clause, notamment s'agissant du point de départ de la forclusion ; que cette ambiguïté créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et entrave son droit d'accès au juge ; qu'en conséquence, les dispositions de la lettre de mission et des conditions générales de la société E&EA ne font pas obstacle à la recevabilité de ses demandes ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il dit la société Casting automobiles, recevable à agir. 3. Sur le comportement frauduleux de la société E&EA rendant la clause de forclusion inapplicable Que le principe de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle par l'octroi de dommages-intérêts ou en écartant la stipulation contractuelle invoquée de mauvaise foi ; que la fraude corrompt tout ; que la société E&EA a assuré personnellement l'ensemble des rendez-vous avec les services de l'administration fiscale ; qu'ainsi, elle l'a sciemment maintenue dans la croyance légitime selon laquelle, si elle contestait ledit redressement devant les juridictions administratives, la société d'expertise-comptable n'ayant commis aucune faute, elle obtiendrait gain de cause ; que cette stratégie visait à retarder la mise en cause de sa responsabilité afin de lui opposer la clause de forclusion ; qu'au surplus, les correspondances qu'elle verse aux débats attestent d'une attitude ni diligente, ni avisée qu'un professionnel aurait dû avoir à l'égard de son client ; que ces faits constituent un dol ; qu'en conséquence, la clause de forclusion doit être écartée, la société Casting automobiles déclarée recevable à agir et la société E&EA déboutée de sa demande d'irrecevabilité à son encontre. 4. A titre surabondant, sur la prise d'effet au 1er janvier 2015 des conditions générales Que les conditions générales de la société E&EA n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'elles ne s'appliquent pas au redressement sur les exercices 2013 et 2014 ; qu'en conséquence, la société E&EA doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité. 5. En tout état de cause, sur l'inopposabilité de la clause de forclusion à son action contre la société Axa Que le montant de la créance d'indemnisation, qui lui est due, est fixé depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 30 mars 2022 ; qu'en outre, elle exerce l'action en tant que tiers lésé ; qu'ainsi, elle dispose d'un droit d'action direct contre la société Axa ; que la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, si la cour déclarait irrecevable son action contre la société E&EA, cela serait sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre la société Axa ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande de déclarer forcloses et prescrites ses demandes. La société Axa réplique que la clause litigieuse est valable, le délai de trois mois étant prévu comme un délai préfixe et le non-respect de ce délai d'action entraînant la forclusion de l'action ; que le délai de forclusion commence à courir à compter de la connaissance du fait dommageable, peu important que l'étendue du préjudice ne soit pas encore connue ; qu'en outre, si l'action en responsabilité est frappée de forclusion, l'action directe contre l'assureur est forclose ; qu'il ressort des termes de l'assignation introductive d'instance que la société Casting automobiles a eu connaissance le 29 décembre 2017 au plus tard, date des avis de mise en recouvrement, des faits lui permettant d'introduire son action ; qu'ainsi, en application de l'article 8 des conditions générales, elle aurait dû introduire son action, au plus tard, le 29 mars 2018 ; que pourtant, la présente instance n'a été introduite que par assignation du 9 octobre 2020, postérieurement au délai de forclusion de trois mois ; qu'ainsi, l'action initiée par la société Casting automobiles à l'encontre de la société d'expertise-comptable est forclose ; qu'il s'ensuit que son action directe contre l'assureur est forclose ; que, pour retenir l'inverse, le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le régime relatif au délai de prescription en lieu et place de celui applicable au délai de forclusion qui ne se confondent pas ; qu'au surplus, le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle il n'y a plus de doute quant à l'existence du sinistre, et non de son ampleur ; qu'en conséquence, les demandes de la société Casting automobiles étant irrecevables comme forcloses tant à son égard qu'à l'égard de son assurée, le jugement devant être infirmé sur ce point. Réponse de la cour : - Sur la nullité de la lettre de mission et des conditions générales La liberté de négociation ne doit pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d'engager sa responsabilité. La responsabilité de l'auteur de la rupture fautive est de nature délictuelle, en période précontractuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des contrats issue de l'ordonnance du 10 février 2026. Les parties en discussion ont une obligation de renseigner l'autre en période précontractuelle et doivent mener leurs négociations de bonne foi. L'étendue et l'intensité de cette obligation générale d'information varient en fonction de l'objet concerné par le contrat, de la qualité des parties, ou encore de la nature du contrat. En l'espèce, la clause de forclusion est mentionnée dans la lettre de mission dont chaque page est paraphée, et le représentant légal de la société Casting automobiles l'ayant signée après avoir indiqué de manière manuscrite « bon pour accord, lu et approuvé », de sorte qu'elle avait pris connaissance de la clause de forclusion. Le moyen invoqué par la société Casting automobiles tiré de la violation de l'obligation précontractuelle d'information pour prétendre que son consentement a été vicié ne saurait donc prospérer. S'agissant du moyen fondé sur le contrat d'adhésion - contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties - force est de constater que la lettre de mission a été signée le 11 décembre 2014 mais ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2015, laissant un délai de 20 jours aux parties pour discuter ses termes. En outre, les parties avaient travaillé pendant 12 ans ensemble avant de signer cette lettre. Enfin, la signature de la lettre de mission a été effectuée lors d'une réunion dont elle était le seul objet, ce qui démontre que des discussions préalables à sa signature ont nécessairement eu lieu. Il s'ensuit que la lettre de mission n'est pas un contrat d'adhésion car elle pouvait donner lieu à négociation et modifications. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la lettre de mission est valable et n'encourt pas la nullité. - Sur l'application de la clause de forclusion prévue dans la lettre de mission Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. La forclusion est une sanction juridique qui survient lorsque le titulaire d'un droit n'exerce pas ce droit dans le délai imparti, entraînant la perte définitive de l'action et, contrairement à la prescription, la disparition du droit lui-même. Elle ne peut être suspendue ni interrompue. En l'espèce, la clause insérée dans les conditions générales à l'article 8 stipule que « toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale : elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il sera opposé la forclusion. ». L'emploi des deux points « : » confirme que le point de départ du délai de forclusion est inclus dans le délai de prescription. Aux termes de cette clause litigieuse, le point de départ du délai préfixe de forclusion ne peut donc pas être antérieur au point de départ du délai de prescription légal. Cette clause est dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle fixe, d'une part, un délai de prescription, sans réduction de ce délai par rapport au délai légal et, d'autre part, un terme au droit d'agir du client de l'expert-comptable. Or, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'un expert-comptable en matière fiscale, le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de l'issue de la procédure initiée par le contribuable devant les juridictions administratives lorsqu'elle existe, de sorte que le point de départ du délai préfixe ne peut pas commencer à courir avant le point de départ du délai de prescription. La société Casting automobiles a fait signifier son assignation par acte du 9 octobre 2020. Cette signification est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Paris et, en tout état de cause, avant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2022, constituant le point de départ de la prescription légale dans laquelle est enfermée le point de départ du délai préfix de forclusion selon la clause. Il s'ensuit que la société Casting automobiles n'était pas forclose à agir lorsqu'elle a fait assigner la société E&EA. En outre, la clause litigieuse ne définit pas la notion de sinistre qu'invoque la société E&EA. En tout état de cause, dans un email du 8 mars 2021, la société E&EA a indiqué à sa cliente qu'elle comptait régulariser, sur l'exercice 2021, la décision de justice finale, considérant dès lors qu'à cette même date, le litige, et donc le sinistre, n'était pas né, certain et définitif. En procédant ainsi, la société E&EA lui a laissé croire qu'il n'y avait pas de raison d'initier plus tôt, à son encontre, une action en responsabilité. De même, en sollicitant le sursis à statuer du tribunal dans l'attente d'une décision définitive, elle reconnaît qu'il n'existait pas de sinistre. En contrepoint, la cour constate qu'aucune confusion n'est opérée par le tribunal entre la prescription et la forclusion, faisant référence à la fois à la prescription et à la forclusion nécessaire au raisonnement de la présente espèce. Enfin, il est de principe que la mauvaise foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle par l'octroi de dommages-intérêts ou en écartant la stipulation contractuelle invoquée de mauvaise foi, de même que le principe selon lequel la fraude corrompt tout permet d'évincer toute clause contractuelle dont l'application aurait été obtenue par la fraude. En l'espèce, la clause litigieuse n'est pas inopposable du fait du comportement frauduleux de la société E&EA ou entaché de mauvaise foi, en ce que, d'une part, sa mauvaise foi n'est pas établie puisqu'elle n'avait pas la certitude, dès le départ, que ses prestations n'étaient pas conformes aux dispositions légales et règlementaires. A cet égard, ne caractérise pas la mauvaise foi, le fait pour la société E&EA d'affirmer qu'elle est convaincue de l'absence de bien fondé du recouvrement. D'autre part, aucun élément ne corrobore l'allégation selon laquelle elle aurait frauduleusement maintenu la société Casting automobiles dans la croyance d'une issue favorable du redressement fiscal afin de retarder l'introduction d'une action en responsabilité à son encontre. Par conséquent, faute de démonstration de la fraude ou de la mauvaise foi, la cour n'écartera pas l'application de la clause litigieuse. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les dispositions de la lettre de mission et des conditions générales de la société E&EA ne font pas obstacle à la recevabilité des demandes de la société Casting automobiles. Enfin, les conditions générales de la lettre de mission n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'elles ne peuvent trouver application au redressement et ses suites ayant porté sur les exercices comptables 2013 et 2014. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé de ce chef. La forclusion n'étant pas encourue à l'encontre de la société E&EA et le sens de cette décision rendent inutile l'examen de la question de la recevabilité de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur Axa garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur la prescription des demandes de la société Casting automobiles Moyens des parties : La société Axa soutient que la société Casting automobiles a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, au plus tard le 29 décembre 2017, date à laquelle lui ont été adressés les avis de mise en recouvrement ; que, pourtant, si l'action de la société Casting automobiles a été initiée à l'encontre de la société E&EA en 2020, dans le délai de prescription légale, l'action à son encontre a été initiée par assignation en intervention forcée signifiée le 2 juin 2023, soit plus de cinq ans après la date de connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'en conséquence, les demandes de la société Casting automobiles à son encontre sont, également, irrecevables comme prescrites. La société Casting automobiles réplique que son action à l'encontre de la société Axa n'est pas prescrite ; qu'en conséquence, le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir contre la société Axa. La société E&EA soutient que le point de départ de la prescription légale invoqué par la société Casting automobiles est hors débat ; que la cour ne pourra qu'écarter la demande de prescription soulevée par la société Axa en ce qu'elle est l'assureur de la société E&EA. Réponse de la cour : Si, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le droit d'action directe prévu à l'article L. 124-3 du code des assurances permettant au tiers lésé d'agir directement à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, naît le jour où se réalise le dommage, à savoir la date à laquelle le recours du contribuable est rejeté par une décision définitive, et non à la date de réception de la proposition de rectification ou à la date de réception des avis de mise en recouvrement. Il est ainsi de principe que, d'une part, l'action directe est soumise au même délai que l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré de sorte que si l'action en responsabilité est frappée de forclusion ou de prescription, l'action directe est prescrite, d'autre part, ce délai peut être prolongé tant que l'assureur reste, en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, exposé au recours de son assuré. Le délai biennal offrant un temps supplémentaire au tiers lésé court à compter du jour où la victime a engagé une action en justice contre ce dernier. En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 9 octobre 2020 par la société Casting automobiles à la société E&EA, soit avant que le délai de prescription n'ait commencé à courir, dès lors que la connaissance du sinistre doit être fixée au 30 mars 2022, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] ayant statué en dernier ressort sur le redressement fiscal, comme il a été examiné supra. Par ailleurs, l'assignation en intervention forcée de la société Axa a été signifiée par la société Casting automobiles le 2 juin 2023, soit dans le délai quinquennal dont le point de départ date du 30 mars 2022, de sorte que l'action directe dirigée à l'encontre de l'assureur n'est pas prescrite. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société Axa sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de la société Casting automobiles. Sur la responsabilité de la société E&EA Moyens des parties : La société E&EA soutient qu'elle n'a commis aucune faute s'agissant de l'application, tant de la TVA sur marge que de la taxe sur les objets de collection ; S'agissant de la TVA sur marge Elle expose que l'assujetti peut choisir entre deux méthodes de comptabilisation de la TVA sur marge sans avoir à justifier d'une quelconque formalité particulière ; qu'ainsi, la société Casting automobiles ayant une activité de revente de véhicules d'occasion, deux méthodes de calcul de la TVA pouvaient être appliquées pour les acquisitions sans TVA, la méthode « au coup par coup » consistant à calculer la TVA sur marge dégagée par chaque vente desdits véhicules en référence à son prix d'achat, ou la méthode de la globalisation consistant à compter globalement la marge réalisée entre les ventes et les achats réalisés au cours d'un exercice ; qu'aussi que lorsque l'assujetti choisit la méthode de globalisation, il est tenu de déclarer mensuellement la TVA sur la base d'imposition correspondant à une différence globale entre le total des ventes et le total des achats, ainsi que de réaliser une régularisation annuelle tenant compte de la variation de stock ; qu'en l'espèce, elle appliquait la méthode de la globalisation depuis 2002 en accord avec sa cliente ; qu'elle a effectivement réalisé une déclaration de TVA sur marge mensuellement comme le démontre le tableau qu'elle produit tenu mensuellement sur les années concernées 2013, 2014 et 2015, comprenant à sa ligne A, la base d'imposition tenant compte de la différence de marge réalisée entre les véhicules vendus et les véhicules achetés ; qu'elle a aussi réalisé une régularisation annuelle en avril de l'année suivante qui tient compte de la variation de stock comme le démontre notamment le détail des calculs qu'elle produit, permettant d'obtenir cette régularisation ; qu'au surplus, le rapport de l'expert judiciaire mandaté par la société Casting automobiles a reconnu que la méthode de comptabilité employée relevait indiscutablement de la méthode globale et non du « coup par coup » et que le résultat obtenu, après régularisation, correspondait quasiment à l'identique à ses propres calculs ; qu'encore, s'agissant de la taxation des véhicules loués avant d'être cédés, si les services fiscaux ont contesté la méthode appliquée considérant que la société Casting automobiles ne distinguait pas son activité de négoce de véhicules d'occasion de celle de location de véhicules pour le cinéma, concluant qu'elle aurait dû, pour calculer la TVA sur marge, retirer les véhicules destinés à la location pour le cinéma et, en particulier, ceux cédés à des casses ne suivant pas le régime de biens d'occasion, et ne retenir que les marges positives, la cour administrative d'appel affirme que l'administration ne pouvait, pour cette seule raison, exclure ces véhicules du champ d'application de la TVA à la marge ; qu'ainsi, la cour valide la méthode de comptabilisation de ces véhicules ; qu'aussi, s'agissant de ses obligations règlementaires et déontologiques, elle a appliqué ce qu'aurait appliqué tout expert-comptable diligent et a choisi, avec compétence, la meilleure option pour sa cliente ; qu'enfin, elle a démontré, lors d'un précédent contrôle, que sa méthode globale appliquée était conforme aux prescriptions légales et règlementaires, ce qui a été reconnu par les services fiscaux ; qu'en conséquence, elle a respecté ses obligations ; que, par ailleurs, les documents qu'elle détenait ont toujours été tenus à la disposition des services fiscaux et de sa cliente ou son conseil ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré une quelconque demande écrite de communication d'un document auquel elle n'aurait pas répondu dans un bref délai ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut ressortir de simples allégations des services fiscaux ; qu'encore, les décisions judiciaires produites aux débats ne démontrent pas une faute de sa part puisque la cour administrative d'appel se contente de trancher le litige en indiquant que les pièces transmises ne lui permettent pas de retenir la méthode globale ; qu'en tout état de cause et subsidiairement, la cour ne saurait retenir une faute lourde au regard, notamment, de l'absence de redressement à l'occasion des précédents et contrôles et de la présentation des documents justifiant du respect des conditions fixées ; qu'au surplus, si un manquement était retenu, il serait sans effet sur la TVA qui resterait due en tout état de cause ; qu'enfin, ni la TVA au principal, ni les intérêts de retard ne pouvant donner lieu à indemnisation, la cour limitera, à titre subsidiaire, l'indemnisation en tenant compte de la perte de chance alléguée par la société Casting automobiles. S'agissant de la taxe sur les objets de collection Elle énonce que les services fiscaux ont considéré que sa cliente était redevable de cette taxe à hauteur de 167 745 euros, à raison de l'acquisition de 33 véhicules répondant à la définition de véhicule de collection ; que les véhicules de collection, et la fiscalité qui leur est applicable, sont définis par trois critères cumulatifs dont le fait que le véhicule doive se trouver dans son état d'origine sans modification substantielle de ses composantes ; qu'aussi, la lettre de mission stipule que sa mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations et que les existants physiques ne seront pas vérifiés matériellement ; que, s'agissant de la mauvaise foi de la société Casting automobiles, cette dernière a expliqué, à réception du redressement sur cette taxe, que la majorité des véhicules visés ne remplissaient pas les critères de véhicule de collection en raison de modifications techniques apportées à ceux-ci constatées par plusieurs rapports d'expertise ; qu'ainsi, la société Casting automobiles est de mauvaise foi en reprochant à son expert-comptable de ne pas l'avoir alertée sur les obligations déclaratives afférentes aux biens dont elle conteste ladite qualification ; qu'enfin, il n'incombe pas à l'expert-comptable de partager les compétences techniques et commerciales de son client ; qu'ensuite, l'activité de la société Casting automobiles ne pouvait laisser supposer l'existence de véhicules anciens puisque la très faible durée de conservation des véhicules ne permet pas de supposer la recherche d'une plus-value et que les informations portées à sa connaissance étaient résiduelles, se limitant à la date d'achat et de vente, le montant hors taxe et toutes taxes, l'identité du véhicule et le nom du vendeur et de l'acheteur, ne disposant pas systématiquement des factures des opérations concernées ; que la société Casting automobiles ne démontre pas lui avoir transmis le livret de police dont elle se prévaut ; qu'en tout état de cause, ce document ne permet pas de connaître l'existence de véhicules de collection ; qu'enfin, les prix d'achat desdits véhicules ne pouvaient laisser présager l'existence de véhicules de collection ; qu'en outre, la majoration du redressement fiscal résulte d'une absence de régularisation de déclaration et ne peut lui incomber ; qu'enfin, l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] s'étant fondé sur la carence probatoire de la société Casting automobiles, et la société E&EA n'ayant pas été partie à ce procès, il ne peut en résulter une faute de sa part ; qu'à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un manquement au titre de la taxe sur les objets de collection, la taxe était due en tout état de cause, de sorte que ni le principal de la taxe, ni les intérêts de retard ne donnant lieu à indemnisation, elle fixera l'indemnisation en tenant compte de la seule perte de chance. La société Casting automobiles réplique que la responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie in concreto, par référence aux usages de la profession, en vérifiant qu'il a adopté, dans l'exécution de sa mission, la conduite prudente d'un professionnel type, normalement diligent et compétent ; que la société E&EA avait pour mission la présentation des comptes annuels, une prise de connaissance générale de l'entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, les contrôles pour épreuves des pièces justificatives et un examen de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels ; que la société E&EA assurait sa comptabilité depuis sa création en 2002 et l'a représentée lors de deux précédentes vérifications de sa comptabilité en 2006 et 2010 ; qu'ainsi, la société E&EA avait une parfaite connaissance de son activité ; que, par ailleurs, son commissaire aux comptes a relevé de graves irrégularités dans certains comptes arrêtés par la société E&EA ne reflétant pas la réalité des exercices 2021, 2020 et 2019. Sur les rectifications de TVA sur marge Elle expose que l'article 297 A du code général des impôts prévoit, s'agissant de la TVA sur marge, un système d'imposition « au coup par coup » impliquant que la base d'imposition des livraisons, par un assujetti revendeur, de biens d'occasion livrés par un non redevable de la TVA soit constituée de la différence entre le prix de vente demandé et le prix d'achat ; qu'ainsi, seules les opérations bénéficiaires, dont le prix de vente est supérieur au prix d'achat, font l'objet d'une taxation ; que, cependant, l'article permet à ces mêmes assujettis-revendeurs de déterminer la base d'imposition de la TVA sur la marge due par la méthode dite « globale » ; que, dans ce cas, la base est déterminée par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total d'achats desdits biens effectués au cours de chacune des périodes considérées, les revendeurs régularisant ensuite annuellement, si la différence est négative, en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, et si la différence est positive, en la retranchant ; qu'ainsi, cette méthode impose le respect d'un formalisme comptable ; qu'en l'espèce, lors de deux contrôles sur les périodes 2003 ' 2005 et 2007 ' 2009, la société E&EA s'est contentée d'indiquer qu'elle appliquait la méthode globale, l'administration fiscale n'ayant pas vérifié le respect des conditions de mise en 'uvre de ce régime ; que, dans le cadre des contrôles des exercices 2013 à 2015 objets du présent litige, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a retenu qu'il ne s'agissait pas pour autant d'une admission de la méthode globale par l'administration fiscale ; que, pour la redresser, le service de contrôle a notamment retenu qu'elle n'avait pas respecté les conditions d'application prévues pour bénéficier du régime de globalisation pour le calcul de la TVA sur la marge ; que la société E&EA, qui a participé personnellement aux contrôles ayant reçu mandat de la représenter, n'a pas été en mesure de fournir au service de contrôle les documents de travail qu'elle aurait dû réaliser pour la faire bénéficier de l'application du régime de globalisation, justifiant que l'administration fiscale ait conclu que la méthode retenue était en réalité la méthode au « coup par coup », méthode de droit commun ; que, dès lors que toutes les marges négatives dégagées devaient être retirées de la base du calcul, c'est le choix de la méthode globale qui a causé l'insuffisance constatée par le service de contrôle ; qu'ainsi, pour condamner la société Casting automobiles, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a relevé la faute de la société E&EA, imputée à sa cliente ; que, par ailleurs, si la société E&EA produit des tableaux de calculs pour prouver avoir respecté les conditions d'application de la méthode globale, l'administration fiscale les a jugés plusieurs fois insuffisants pour répondre aux exigences ; qu'aussi, la société E&EA ne répond pas à ses observations du 11 octobre 2017 ni au compte-rendu de l'interlocuteur départemental du 8 décembre 2017 attestant que le document de travail qu'elle a remis fait état d'un mode de calcul ne correspondant pas au système de globalisation ; qu'en conséquence, la société E&EA, par son manquement, a fait perdre à sa cliente le bénéfice du régime plus favorable ; qu'en outre, s'agissant du rapport d'expertise dont se prévaut la société E&EA, un email du 9 décembre 2020 atteste que cette dernière a participé à sa rédaction en prenant contact avec ledit cabinet d'expertise afin de lui faire reprendre ses calculs et valider son travail ; qu'au surplus, l'administration fiscale juge qu'une faute a été commise dans le choix du régime des véhicules de location pour le cinéma qui auraient dû être considérés comme des matières de récupérations, et non des véhicules d'occasion, non pris en compte dans le calcul de la TVA sur la marge ; qu'en l'absence de fautes, le montant total du redressement aurait pu être évité ; que ces fautes constituent une faute lourde lui causant un préjudice direct rendant inapplicable la clause limitative de responsabilité ; qu'en outre, elle a fait l'objet de vérifications ultérieures et s'est vu notifier, pour les mêmes raisons, un redressement de l'ordre de 506 000 euros. Elle conclut à la confirmation de la condamnation in solidum des sociétés E&EA et Axa à lui régler 169 518 euros au titre du montant de son redressement fiscal sur la TVA sur marge. Sur les rectifications au titre de la taxe sur les objets de collection Elle expose que le service de contrôle, pour procéder à son redressement, a retenu qu'elle n'avait rempli et fourni à l'administration fiscale ni le formulaire servant à la liquidation de la taxe sur les objets de collection, ni le formulaire matérialisant l'option prévue à l'article 150 VL du code général des impôts ; que la société E&EA sait que l'activité d'achat revente de véhicules, d'occasion et de collection, constitue son activité principale au regard des déclarations auprès de l'administration fiscale, des contrôles passés et compte tenu du fait qu'il assure sa comptabilité depuis sa création ; que l'analyse des livres de polices utilisés par la société E&EA pour établir les comptes annuels et réaliser les déclarations de TVA, indiquant la date de mise en circulation des véhicules, leur marque et leur valeur, aurait dû l'alerter sur leur qualification de véhicule de collection ; que l'expert-comptable ne l'a pourtant jamais avertie ou alertée, en près de six ans, de l'existence de cette taxe et de la nécessité de faire réaliser systématiquement le formulaire Cerfa pour respecter les obligations déclaratives, s'agissant pourtant d'une partie significative de son activité principale jusqu'en 2017 ; que, pour ces raisons, elle n'a jamais déposé de déclaration relative à cette taxe ; que son site internet, développé avant le contrôle fiscal et dont la facture afférente à ce développement a été transmise, mentionnait l'activité d'achat vente de véhicules d'occasion, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que, par ailleurs, le dirigeant de la société E&EA lui-même venait dans ses locaux et pouvait constater, in situ, la vente de véhicules de collection ; que la société d'expertise-comptable l'a maintenue dans la croyance mensongère que personne n'acquittait cette taxe ; qu'aussi, le montant de son redressement au titre de la taxe sur les objets de collection étant supérieur au montant des plus-values qu'elle réalise dans le cadre de son activité, elle n'avait aucun intérêt à éluder cette taxe ; qu'en conséquence, c'est un manquement grave et répété à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde constituant une faute lourde ou, à tout le moins, une négligence fautive ; qu'elle donc a été redressée à concurrence de 194 367 euros à ce titre ; qu'au surplus, si lesdits formulaires Cerfa avaient été remplis, elle n'aurait supporté aucune taxe ni pénalité ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il s'est limité à condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler les seules majorations et intérêts de retard, alors qu'il y a aussi lieu de les condamner au paiement de la somme de 194 367 euros à titre de dommages-intérêts représentant la taxe en principal ; que, les fautes de la société E&EA constituent une faute lourde justifiant l'inapplicabilité de la clause limitative de responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande précédente, le jugement devra être confirmé sur ce point. La société Axa soutient que, s'agissant de la TVA sur marge, le jugement attaqué, pour condamner la société E&EA, s'est contenté de retenir une faute de la société E&EA dans la communication de documents à sa cliente à la demande de l'administration fiscale ; que, pourtant, l'intégralité des pièces avait été communiquée au conseil de la société Casting automobiles ; qu'en conséquence, aucune faute de l'expert-comptable au titre de la TVA sur marge n'étant démontrée ; qu'ensuite, s'agissant de la taxe sur les objets de collection, la société E&EA n'a jamais été informée par la société Casting automobiles de l'existence de 33 véhicules considérés comme des véhicules de collection et, surtout, n'a cessé d'affirmer que la majorité de ces véhicules ne remplissait pas les critères du véhicule de collection ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société E&EA de ne pas avoir informé son client de cette taxe alors même que la société Casting automobiles a fait établir un rapport d'expertise indiquant que les véhicules n'entraient pas dans la qualification d'objet de collection ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué s'est contenté de retenir que la société E&EA ne pouvait prétendre qu'elle ignorait l'activité de vente des véhicules de collection de sa cliente ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l'expert-comptable au titre de la taxe sur les objets de collection ; qu'enfin, il n'existe ni préjudice, ni lien de causalité dès lors que le paiement de l'impôt, mis à la charge du contribuable à la suite d'un redressement fiscal, ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que si la responsabilité civile a pour essence de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la vocation du redressement fiscal est de remettre le contribuable dans la situation qui aurait été sienne s'il avait correctement rempli ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce, si le tribunal a condamné la société E&EA à verser la somme de 169 518 euros au titre du montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge et les sommes de 5 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection, ces postes de préjudices sont injustifiés ; que, cependant, le jugement devra être confirmé, en ce qu'il a considéré que la somme de 163 000 euros, s'agissant de la taxe sur les objets de collection, n'était pas un préjudice indemnisable ; qu'en outre, s'agissant de la TVA sur marge, le jugement attaqué l'a condamnée ainsi que la société E&EA à verser à la société Casting automobiles 149 729 euros au titre du rehaussement pour les années 2013 et 2015 au motif que si la société E&EA avait respecté les conditions d'application de la méthode globale, la société Casting automobiles aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus favorable et n'aurait pas supporté le surplus de TVA sur marge ; que, pour autant, si l'impôt était dû, il doit être supporté par la société Casting automobiles et s'il n'était pas dû, l'expert-comptable ne peut être tenu pour responsable de la défense de son client dans le cadre du contentieux l'opposant à l'administration fiscale ; que même si la méthode globale avait été acceptée par l'administration fiscale, la société Casting automobiles n'aurait pas pu retrancher de la TVA due, les véhicules destinés à la casse qui sont exclus du régime de TVA sur marge ; qu'ainsi, par application de la méthode globale ou par application de la méthode au « coup par coup », la TVA aurait été due et la société Casting automobiles n'aurait pas pu bénéficier de la marge négative générée par les véhicules vendus à la casse pour le prix symbolique d'un euro ; qu'en conséquence, la société Casting automobiles ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et le jugement déféré doit infirmé sur ce point ; qu'enfin, les intérêts de retard et les majorations, ne sont pas, en principe, considérés comme des préjudices indemnisables puisqu'ils correspondent à l'avantage de trésorerie retiré par le contribuable pendant le temps où il n'a pas payé l'impôt. Réponse de la cour : La responsabilité de l'expert-comptable est soumise au droit commun de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, impliquant la démonstration d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Cette responsabilité s'apprécie en outre in concreto, par référence aux usages de la profession, en vérifiant qu'il a adopté, dans l'exécution de sa mission, la conduite prudente d'un professionnel type, normalement diligent et compétent, notamment au regard de la lettre de mission qui en définit l'étendue. En outre, il est mis à la charge de l'expert-comptable un devoir de conseil qui s'étend, pour toutes les missions pouvant lui être confiées même accessoires, à un devoir d'investigation et d'alerte, ce devoir lui incombant quelles que soient les compétences de son client. Enfin, l'exercice de la profession est par ailleurs encadré par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 30 mars 2012, en particulier l'article 155 s'agissant du devoir de conseil et d'information notamment sur les obligations du client et les conséquences de leur éventuel non-respect, par un code déontologie et par les normes professionnelles. Ainsi, l'expert-comptable est le plus souvent débiteur d'une obligation de moyens. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint suffit à engager sa responsabilité. Ce devoir dépasse le strict cadre des obligations convenues pour s'étendre à l'environnement immédiat de la mission. Le devoir de conseil, obligation de moyen dont l'exécution doit être démontrée par le professionnel, s'étend à l'ensemble de ses diligences et ne saurait se confondre avec une obligation de résultat. La faute de l'expert-comptable n'engage sa responsabilité que si elle a fait perdre à la victime une chance d'éviter le dommage. Cette faute consiste dans une simple transcription des documents du client ou dans la délivrance d'une information erronée. Or, les droits et pénalités ne constituent pas, en eux-mêmes, un préjudice réparable. En conséquence, l'entreprise confrontée à un redressement fiscal doit établir avec précision le lien entre les erreurs comptables et les sanctions pécuniaires. Le professionnel peut, quant à lui, s'exonérer en justifiant de ses relances et mises en garde. Une pénalité fiscale peut toutefois constituer un dommage si elle résulte directement d'une déclaration fautive imputable au professionnel. Si le principal de l'impôt reste dû indépendamment de l'erreur professionnelle, il ne peut constituer un préjudice. La victime, pour rapporter la preuve d'un préjudice, doit démontrer qu'elle a perdu un avantage ou un droit en raison du fait qu'elle impute à l'expert-comptable, de sorte qu'il y a lieu de comparer la situation actuelle du demandeur et celle qui aurait été la sienne en l'absence de faute de l'expert-comptable. Il en résulte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, le redressement fiscal ne faisant que replacer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute. De même, les intérêts de retard ne constituent pas nécessairement un préjudice indemnisable, car ils ne sont que la contrepartie de l'avantage de trésorerie dont a bénéficié le contribuable en ne s'acquittant pas dans les délais requis de l'impôt dû et le montant de l'indemnisation ne peut pas être supérieur au préjudice. Le préjudice peut s'analyser en une perte de chance, la perte de chance consistant dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Cette perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue était sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement survienne ou que le risque soit évité était réelle. Son évaluation s'apprécie au regard de la probabilité qu'avait l'événement favorable de se réaliser en l'absence de faute de l'expert-comptable. Enfin, la faute de la victime peut être invoquée par le défendeur pour obtenir une exonération partielle voire totale de responsabilité, donnant lieu à un partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes en présence. En l'espèce, la société E&EA avait pour mission la présentation des comptes annuels, une prise de connaissance générale de l'entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, les contrôles pour épreuves des pièces justificatives et un examen de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels. La société E&EA assurait ainsi sa comptabilité depuis sa création en 2002 et l'a représentée lors de deux précédentes vérifications de sa comptabilité en 2006 et 2010, de sorte qu'elle avait une parfaite connaissance de l'activité de la société Casting automobiles. - Sur les rectifications de TVA sur marge L'article 297 A du code général des impôts dispose : I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. Par application de cette disposition, il est ainsi prévu un système d'imposition « au coup par coup » impliquant que la base d'imposition des livraisons, par un assujetti revendeur, de biens d'occasion livrés par un non redevable de la TVA soit constituée de la différence entre le prix de vente demandé et le prix d'achat. Selon cette méthode, seules les opérations bénéficiaires, dont le prix de vente est supérieur au prix d'achat, font l'objet d'une taxation. Toutefois, cette disposition permet à ces mêmes assujettis revendeurs de déterminer la base d'imposition de la TVA sur la marge due par la méthode dite « globale ». Aux termes de cette seconde méthode laissée en option au contribuable, la base est déterminée par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total d'achats desdits biens effectués au cours de chacune des périodes considérées, les revendeurs régularisant ensuite annuellement, si la différence est négative, en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, et si la différence est positive, en la retranchant. Cette méthode impose ainsi le respect d'un formalisme comptable. En l'espèce, lors de deux contrôles intervenus au titre des périodes 2003 ' 2005 et 2007 ' 2009, la société E&EA s'est contentée d'indiquer qu'elle appliquait la méthode globale, l'administration fiscale n'ayant pas vérifié le respect des conditions de mise en 'uvre de ce régime. Dans le cadre des contrôles effectués au titre des exercices 2013 à 2015 objets du présent litige, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a retenu qu'il ne s'agissait pas pour autant d'une admission de la méthode globale par l'administration fiscale. Or, pour opérer un redressement, le service de contrôle a retenu, notamment, que la société n'avait pas respecté les conditions d'application prévues pour bénéficier du régime de globalisation pour le calcul de la TVA sur la marge. Il est en outre établi que la société E&EA, qui a participé personnellement aux contrôles ayant reçu mandat de représenter son client, n'a pas été en mesure de fournir au service de contrôle les documents de travail qu'elle aurait dû réaliser pour lui faire bénéficier de l'application du régime de globalisation dans le cadre du calcul de la TVA sur marge. De même, elle n'a pas été en mesure de répondre formellement au service de contrôle sur la méthode retenue. Les conditions de la méthode globale n'étant pas respectées, l'administration fiscale a conclu que la méthode retenue était en réalité la méthode dite « au coup par coup », méthode de droit commun. Ainsi, toutes les marges négatives dégagées ayant dû être défalquées de la base du calcul puisque la méthode globale a été remise en cause, il en est résulté une insuffisance de TVA telle que constatée par le service de contrôle. Dès lors, pour condamner la société Casting automobiles aux termes de son arrêt du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a relevé la faute de la société E&EA, qui est imputée à sa cliente, aux motifs que les tableaux de calculs pour prouver avoir respecté les conditions d'application de la méthode globale produits par la société E&EA à la demande des services fiscaux avaient été considérés insuffisants, comme ne respectant pas les exigences imposées pour le mode de calcul de la globalisation. La cour relève qu'à hauteur d'appel, la société E&EA ne verse toujours pas d'éléments de nature à démontrer que le mode de calcul comptable de la TVA a été observé, alors qu'il lui incombait de rapporter la preuve qu'elle avait bien fourni tous les éléments nécessaires justifiant de la bonne mise en 'uvre de la méthode globale. Cette absence de justificatifs valables constatée par l'administration fiscale, puis par le tribunal administratif et, enfin, par la cour administrative d'appel constitue un manquement de l'expert-comptable, engageant sa responsabilité. La cour administrative d'appel a en effet ainsi statué : 15. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle a appliqué la méthode du coût global pour la détermination de la base d'imposition de ses opérations relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, conformément aux dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts. A l'appui de son argumentation, pour démontrer qu'elle s'est placée sous ce régime, elle se fonde sur une expertise comptable dont il ressort toutefois que la société requérante a raisonné année par année et n'a pas procédé mois par mois à un calcul de la différence entre les livraisons et les achats pendant cette période. En outre, les éléments produits ne sont pas fondés sur l'examen des livres de ventes et d'achats de véhicules de l'année mais à partir des données de comptes tirés des documents comptables. La société requérante n'établit pas en se fondant sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée avoir déclaré mensuellement ses opérations de vente et payé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réelle sur toutes ses ventes de véhicules mois par mois. Enfin, et alors que cet élément constitue une condition de nature à établir l'application de la méthode du coût global contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'établît pas avoir procédé à la régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations de stock entre le début et la fin de chaque année comme le II de l'article 297 A du code général des impôts l'impose. Ce faisant, la société E&EA a fait perdre à sa cliente le bénéfice dudit régime plus favorable, par le seul non-respect du formalisme requis, alors qu'elle était éligible à ce régime qui ne résulte que d'une simple option du contribuable, sous réserve d'en respecter le formalisme. Au surplus, l'administration fiscale a jugé qu'une faute avait été commise dans le choix du régime des véhicules de location pour le cinéma qui auraient dû être considérés comme des matières de récupérations, et non des véhicules d'occasion, non pris en compte dans le calcul de la TVA sur la marge. Toutefois, la cour administrative d'appel a énoncé : 17. En troisième lieu, l'administration a considéré que n'étaient pas des biens d'occasion les véhicules prélevés sur le stock de la société et initialement destinés à la vente qui ont été affectés à un usage de location. Toutefois, une entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un assujetti-revendeur. Ainsi, l'administration ne pouvait pour cette seule raison exclure ces véhicules du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge. Toutefois, il n'est pas contesté que les véhicules affectés à la location puis revendus ont dégagés une marge négative. Ainsi, dès lors que ces véhicules n'ont pas dégagé de marge positive la circonstance qu'ils ont été affectés à la location puis revendus est sans incidence et ces véhicules ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la marge calculé sur le fondement du I de l'article 297 A du code général des impôts. Il s'ensuit que cette erreur constatée par la cour administrative d'appel est considérée comme sans incidence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la retenir dans la détermination du préjudice. Au titre du manquement relatif au non-respect du formalisme requis pour l'option pour la méthode globale, l'administration fiscale a opéré un redressement à hauteur de 169 518 euros, condamnation confirmée par la cour administrative d'appel de [Localité 3]. En l'absence de ces fautes, le montant total du redressement aurait été évité dans son intégralité, de sorte que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire par la société E&EA ne saurait être retenue pour déterminer le préjudice. Aussi, convient-il de condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa au titre du redressement relatif aux rectifications de TVA sur marge, selon les modalités exposées ci-après. - Sur les rectifications au titre de la taxe sur les objets de collection E application de l'article 150 VK du code général des impôts, la taxe sur les objets de collection est supportée par le vendeur et due, sous sa responsabilité, notamment par l'intermédiaire établi en France participant à la transaction. L'article 74 S quinquies de l'annexe II de ce code prévoit que pour l'application de l'article précédent, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction et agissant au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final. En outre, l'article 150 VM du même code dispose qu'une déclaration est déposée pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend. L'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Enfin, l'article 98 A du code général des impôts prévoit que sont considérés comme des biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que notamment des objets de collection qui sont énumérés audit article. En l'espèce, il est constant que les services fiscaux ont estimé que la société Casting automobiles était redevable de cette taxe sur les objets de collection à hauteur de 167 745 euros à raison de l'acquisition auprès de particuliers de 33 véhicules que lesdits services ont considéré comme répondant à la définition de véhicule de collection. La société E&EA s'est engagée à une prise de connaissance générale de l'entreprise et au contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, aux termes de la lettre de mission signée avec la société Casting automobiles. Il n'est pas contesté que le service de contrôle, pour procéder au redressement s'agissant de la taxe sur les véhicules de collection, a retenu que la société Casting automobiles n'avait pas rempli et fourni à l'administration fiscale ni le formulaire servant à la liquidation de la taxe sur les objets de collection, ni le formulaire matérialisant l'option prévue à l'article 150 VL du code général des impôts. Or, la société E&EA savait que l'activité d'achat revente de véhicules, d'occasion et de collection, constituait son activité principale au regard des déclarations auprès de l'administration fiscale, des contrôles passés, étant par ailleurs relevé qu'elle assurait la comptabilité de sa cliente depuis sa création. De même, l'analyse des livres de polices utilisés par la société E&EA pour établir les comptes annuels et établir les déclarations de TVA, indiquant la date de mise en circulation des véhicules, leur marque et leur valeur, aurait dû alerter l'expert-comptable sur leur qualification de véhicule de collection et sur la nécessité de remplir un formulaire Cerfa pour respecter les obligations déclaratives relatives à l'existence de la taxe dont s'agit, ce qu'il n'a jamais fait, en près de six ans, alors même que cette activité représente une partie significative de son activité principale jusqu'en 2017. Il en est résulté que la société Casting automobiles n'a jamais déposé de déclaration relative à cette taxe et que la société E&EA ne peut affirmer avoir ignoré cette activité et l'existence de véhicules de collection, sans reconnaître n'avoir, en près de 15 ans de mission, jamais procédé à la prise de connaissance générale de l'entreprise. Il est en outre observé que, le site internet de la société Casting automobiles, créé avant le contrôle fiscal et dont la facture afférente à ce développement a été transmise, mentionnait l'activité d'achat-vente de véhicules d'occasion, de sorte que l'expert-comptable avait nécessairement connaissance de cette activité. Il n'est au surplus pas contesté qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite imposition, la société E&EA ne l'a jamais conseillée ni même informée de son obligation de déclaration fiscale à ce titre. De plus, il apparaît que les prix d'achat étaient cohérents avec l'activité habituelle de la société Casting automobiles. Ainsi, par exemple, en 2014, les services fiscaux ont visé trois ventes de 78 000 euros, 58 000 euros et 25 000 euros et, la même année, la société a vendu 28 véhicules dont le prix d'achat était situé entre 50 000 et 131 000 euros. Ces prix ne pouvaient que laisser présager l'existence de véhicules de collection, peu important leur faible durée de conservation. Certes, la lettre de mission mentionne expressément que « Notre mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations, cette mission n'étant ni un audit, ni une recherche de fraude. Sauf demande expresse, les existants physiques ne seront pas vérifiés matériellement » (article 9), et « Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves » (article 2 des conditions générales). Il en résulte que le moyen tiré du déplacement de l'expert-comptable dans les locaux de sa cliente lui permettant de constater, in situ, la vente de véhicules de collection, est inopérant. Toutefois, force est de constater que l'absence de régularisation des formulaires est due à l'absence de connaissance de cette obligation légale dont elle aurait dû être informée par la société d'expertise comptable. Ce manquement répété à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde constitue une négligence fautive qui a conduit au redressement à hauteur de la somme de 194 367 euros. Le moyen tiré de l'incohérence des montants du redressement fiscal est inopérant dès lors qu'une décision définitive a désormais validé tant le principe que le quantum du redressement au titre de la taxe sur les véhicules de collection. S'agissant de l'assiette du préjudice, il n'est pas établi que si lesdits formulaires Cerfa avaient été dûment remplis, elle n'aurait supporté aucune taxe ni pénalité, en ce que la société Casting automobiles échoue à démontrer que le montant de la taxe était supérieur au montant des plus-values réalisées dans le cadre de son activité. Par conséquent et dès lors qu'il est démontré qu'en l'absence de fautes de l'expert-comptable, seul le montant des pénalités aurait été évité, le redressement en principal restant dû en tout état de cause, il y a lieu de retenir les seuls intérêts et majorations comme assiette du préjudice. Au surplus, il convient de tenir compte de la qualité de professionnel de la société Casting automobiles, censé maîtriser le commerce des véhicules de tout type et, partant, connaître l'existence de la taxe sur les véhicules de collection, notion existant depuis 1995. Il appartenait dès lors à cette dernière d'informer ou, à tout le moins, de rappeler à son expert-comptable qu'elle procédait à l'achat-revente de véhicules particulièrement anciens ou aux caractéristiques exceptionnelles pouvant revêtir le qualificatif de véhicule de collection. Par conséquent, la cour opérera une exonération partielle de responsabilités, en affectant la part de celle incombant à l'appelante à 75%, ce qui réduit l'assiette du préjudice à la somme de 23 525,25 euros [(15 769 + 15 598) x 75%] au titre des majorations et des intérêts de retard. Enfin, l'analyse formée à titre subsidiaire par l'expert-comptable fondée sur la perte de chance sera rejetée, dès lors que le préjudice constitué des pénalités est certain et ne souffre d'aucun aléa de nature à en minorer son montant. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages-intérêts correspondant au montant de la taxe sur les véhicules de collection dû en principal (soit la somme de 194 367 euros), mais sera infirmé en ce que le tribunal n'a opéré aucun partage de responsabilité. - Sur la clause limitative de responsabilité La lettre de mission stipule une clause limitative de sa responsabilité, rédigée comme suit : « le montant des indemnités réclamées sera limité par exercice comptable au montant des honoraires encaissés par le Membre de l'Ordre (au titre de cette même période) pour l'exécution de ladite mission [']. Cette limitation est une condition déterminante du consentement du Membre de l'Ordre à la présente lettre de mission, sans laquelle il n'aurait pas contracté ». Les manquements ci-dessus retenus de l'expert-comptable ne sauraient être qualifiés de faute lourde de sa part, définie comme une faute non volontaire résidant dans l'extrême négligence ou la gravité du comportement de son auteur ou bien dans une accumulation de plusieurs fautes ordinaires prises isolément, laquelle faute rendrait inapplicable la clause limitative de responsabilité. Il y a par conséquent lieu de faire application de cette clause limitative de responsabilité pour la seule année 2015, dès lors que la lettre de mission prévoit une prise d'effet au 1er janvier 2015, soit postérieurement aux exercices concernés. Toutefois, aucune des parties n'étant en mesure de présenter la ventilation entre les montants dus au titre de 2015 - seule année permettant le plafonnement des indemnités dues - de ceux dus au titre de 2013 et 2014, le montant total du préjudice, soit 193 043,25 euros (23 525,25 + 169 518) sera divisé en 3 parts égales, soit 64 347,75 euros. Les deux premières parts correspondant aux années 2013 et 2014 feront l'objet d'une condamnation sans limitation, alors que la troisième part sera plafonnée au montant des honoraires versées en 2015, soit 20 200 euros. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède s'agissant tant de la TVA sur marge que de la taxe sur les objets de collection que les sociétés E&EA et Axa seront condamnées in solidum à régler à la société Casting automobiles la somme de 128 695,50 euros (64 347,75 x 2) au titre des années 2013 et 2014, et la somme de 20 200 euros au titre de 2015, soit un montant total de 148 895,50 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les limites de la police d'assurance Moyens des parties : La société Axa soutient que l'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, la police d'assurance prévoit une franchise contractuelle égale à 10% du sinistre avec un minimum de 295 euros, un maximum de 3 045 euros et un plafond de garantie d'un million d' euros. Ni la société E&EA ni la société Casting automobiles ne concluent sur ce point. Réponse de la cour : L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que la société Axa sera condamnée in solidum avec la société E&EA, dans les limites et plafonds prévus au contrat de garantie, lesquels ne sont pas discutés. Il conviendra d'ajouter cette franchise et ce plafond au dispositif. Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés E&EA et Axa seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Casting automobile la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Se déclare saisie de l'appel formé par la société Experts & entreprendre audit ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la société Casting automobiles recevable à agir à l'encontre des sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard ; - Condamné la société Experts & entreprendre audit à payer à la société Casting automobiles la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Experts & entreprendre audit aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Experts & entreprendre audit de sa demande de limiter sa condamnation au titre de l'année 2015 à la somme de 20 200 euros ; - Condamné in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France Iard à régler, à la société Casting automobiles, la somme de 169 518 euros, correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge, ainsi que les sommes de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable l'assignation en intervention forcée de la société Casting automobiles à l'encontre de la société Axa France iard comme non prescrite et non forclose ; Condamne in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard à régler à la société Casting automobiles la somme de 128 695,50 euros au titre des années 2013 et 2014, et la somme de 20 200 euros au titre de 2015, soit un montant total de 148 895,50 euros, au titre de la TVA sur marge et de la taxe sur les objets de collection ; Condamne in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard à régler à la société Casting automobiles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard aux dépens d'appel ; Dit que la garantie de la société Axa France iard s'appliquera dans les limites de la police d'assurance, en ce compris la franchise et le plafond. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 9 Septembre 2026 (n° , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04456 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6MZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2025000039 APPELANTE S.A.S. EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 433 794 567 Représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289 INTIMÉES S.A.R.L. CASTING AUTOMOBILES agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 444 35 3 2 62 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 722 05 7 4 60 Représentée par Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure La S.A.S. Experts & entreprendre audit (la société E&EA) exerce une activité d'expertise-comptable. La S.A.R.L. Casting automobiles a été constituée en 2002 et est spécialisée dans l'achat et la revente de véhicules automobiles d'occasion ou de collection acquis auprès de particuliers ou de professionnels. Certains des véhicules sont destinés à la location afin d'être utilisés dans le cadre d''uvres cinématographiques. La société E&EA assure une mission de comptabilité, y compris les déclarations fiscales et sociales, ainsi que le suivi juridique de la société Casting automobiles depuis sa création. Une lettre de mission a été signée par les deux sociétés le 11 décembre 2014, prenant effet au 1er janvier 2015. En 2016, la société Casting automobiles a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par les services de l'administration fiscale pour les exercices clos au 31 décembre 2013, 2014 et 2015. À l'issue de ce contrôle, la société Casting automobiles a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 460 101 euros sur les exercices vérifiés. Après plusieurs échanges entre la société Casting automobiles et l'administration fiscale, le 29 décembre 2017, la société Casting automobiles a reçu un avis de mise en recouvrement à hauteur de 458 074 euros se décomposant comme suit : - 149 729 euros au titre de la TVA pour les années 2013, 2014 et 2015, outre 17 374 euros au titre des majorations et intérêts de retard ; - 167 745 euros au titre de la taxe sur les objets de collection pour les années 2014 et 2015, outre 82 640 euros titre des majorations et intérêts de retard ; - 40 586 euros au titre des transactions sur dépôts de valeurs. Une procédure contentieuse devant les juridictions administratives a été intentée par la société Casting automobiles aux fins d'obtenir l'annulation du redressement fiscal. Par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] le 30 mars 2022, la société Casting automobiles a été condamnée au paiement de 167 103 euros au titre de la TVA et 194 367 euros au titre de la taxe sur les objets de collection. Le rejet de son pourvoi formé devant le Conseil d'État lui a été notifié le 27 janvier 2023. Dans ce contexte, la société Casting automobiles a introduit une instance devant le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes de la société E&EA dont elle se prévaut. Par acte extra judiciaire signifié le 2 juin 2023, la société Casting automobiles a fait assigner la société Axa France iard (la société Axa) devant le même tribunal en sa qualité d'assureur de la société E&EA. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal a déclaré la société Casting automobiles recevable à agir à l'encontre des sociétés E&EA et Axa, débouté la société E&EA de sa demande de limiter sa condamnation au titre de l'année 2015 à la somme de 20 200 euros, condamné in solidum les sociétés E&EA et Axa à régler, à la société Casting automobiles, la somme de 169 518 euros, correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge, ainsi que les sommes de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection, condamné la société E&EA à payer à la société Casting automobiles la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, condamné la société E&EA aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe. Par déclaration au greffe le 28 février 2025, la société E&EA a interjeté appel de ce jugement et la société Axa a formé un appel incident. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société E&EA demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu ; Statuant à nouveau, À titre liminaire, - Déclarer la société Casting automobiles forclose à agir s'agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l'année 2015 ; - Débouter la société Axa de sa demande au titre de la prescription ; À titre principal, - Débouter la société Casting automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Fixer le préjudice de la société Casting automobiles au titre de la perte de chance en tenant compte des éléments contextuels versés au débat ; - Limiter ses condamnations au titre de l'année 2015 à la somme de 20 200 euros ; - Confirmer le jugement rendu s'agissant des points suivants : - Condamner la société Axa à la garantir dans les formes du contrat ; En tout état de cause, - Condamner la société Casting automobiles à lui verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société Casting automobiles demande à la cour de : - Juger que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par la société E&EA en raison de l'absence d'effet dévolutif ; À tout le moins, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 29 janvier 2025 ; - Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler, les sommes de 15 769 euros et de 15 598 euros au titre des majorations et des intérêts de retard, en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; Et statuant à nouveau, À titre principal, - Condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa au paiement du montant total du redressement mis à sa charge au titre de la taxe sur les objets de collection, lequel constitue l'assiette totale du préjudice, soit la somme de 194 367 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que tous les intérêts afférents ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler les sommes de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et des intérêts de retard, en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; En tout état de cause, et y ajoutant, - Débouter les sociétés E&EA et Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 en ce qu'il la déboute, ainsi que la société E&EA, de leur demande de déclarer la société Casting automobiles forclose à agir s'agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l'année 2015 ; dit que la société Casting automobiles est recevable à agir à son encontre et à l'encontre de la société E&EA ; la déboute de sa demande de déclarer comme prescrites les demandes présentées par la société Casting automobiles ; la condamne in solidum avec la société E&EA d'avoir à régler à la société Casting automobiles la somme de 169 518 euros correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge et la somme de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - La déclarer bien fondée en son appel incident ; - Débouter la société Casting automobiles de son appel incident et, en tout cas, la déclarer mal fondée ; Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par la société Casting automobiles à son encontre ; - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société Casting automobiles à son encontre ; Au fond, - Débouter la société Casting automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Dire et juger opposables les limites de garantie de la police d'assurance en ce compris la franchise contractuelle égale à 10% du sinistre avec un minimum de 295 euros et un maximum de 3 045 euros et un plafond de garantie de 1 million d' euros ; En tout cas, - La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour par l'appel de la société E&EA Moyens des parties : La société Casting automobiles soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué, doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'ainsi, lorsque l'appelant se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans reproduire les chefs de la décision qu'il critique, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance ; que la société E&EA ne réitère pas, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs de la décision qu'il critique ; qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie des prétentions et demandes formulées par la société E&EA en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. La société E&EA et la société Axa ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour : Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel transfère à la cour la connaissance des points du jugement que l'appelant critique expressément, ainsi que de ceux qui en dépendent directement. La dévolution ne s'étend à l'ensemble du jugement que dans deux cas : lorsque l'appel tend à l'annulation totale du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette disposition garantit que la cour ne statue que sur les éléments contestés, sauf exceptions prévues par la loi. Pour que l'effet dévolutif opère, la déclaration d'appel doit mentionner explicitement les chefs de jugement critiqués. Si la déclaration se limite à demander la réformation du jugement sans préciser les chefs contestés, la cour d'appel n'est pas saisie du litige et ne peut confirmer ou infirmer la décision attaquée. Dans ce cas, la régularisation ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai légal prévu pour conclure au fond. En outre, l'article 954, alinéa 3, du même code, impose que les parties reprennent dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif des conclusions de la société E&EA sollicite de la cour l'infirmation du jugement rendu, sans en préciser les chefs contestés. Toutefois, dès lors que la déclaration d'appel contenait expressément les chefs de la décision critiqués, l'effet dévolutif a opéré et la cour est régulièrement saisie du litige tel que délimité par la déclaration d'appel et le périmètre qu'elle a fixé, sans qu'il soit nécessaire de réitérer les chefs querellés à hauteur d'appel. Aussi, convient-il de rejeter la demande de la société Casting automobiles. Sur la recevabilité de la société Casting automobiles Sur la forclusion des demandes de la société Casting automobiles Moyens des parties : La société E&EA soutient : 1. Sur l'absence de nullité de la lettre de mission et des conditions générales Que, si la société Casting automobiles invoque notamment une violation de l'obligation précontractuelle d'information pour prétendre que son consentement a été vicié, elle n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel ; que, par ailleurs, les obligations visées aux articles 1112 et suivants du code civil ne visent que les informations non prévues au contrat lui-même et dont la connaissance aurait impacté sa signature ; qu'en l'espèce, la clause de forclusion est mentionnée dans la lettre de mission valablement signée de sorte qu'elle en avait pris connaissance ; que, par ailleurs, si le contrat d'adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, la présente lettre de mission ne s'appliquait qu'au 1er janvier 2015 ; qu'antérieurement, les parties ont travaillé pendant 12 ans ensemble ; qu'aucun élément ne prouve qu'il n'y a pas eu de discussions préalables à la signature intervenue lors d'une réunion dont elle était le seul objet. Elle conclut que la lettre de mission n'est pas un contrat d'adhésion car elle pouvait donner lieu à négociation et modifications. 2. Sur la clause de forclusion fait obstacle aux demandes de la société Casting automobiles Que le délai de forclusion se distingue du délai de prescription notamment en ce qu'il peut être aménagé librement par les parties ; que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion ; qu'en matière de redressement fiscal, le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, du fait dommageable et non connaissance de l'étendue du sinistre, soit la date à laquelle la société reçoit la notification de redressement par l'administration fiscale ; que le tribunal a confondu la prescription et la forclusion, alors que l'article 8 des conditions générales est une clause de forclusion non soumise aux règles de la prescription ; que la société Casting automobiles ne pouvait solliciter de dommages et intérêts à son encontre que dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre ; que les éléments produits par la société Casting automobiles démontrent qu'elle avait connaissance du redressement le 31 juillet 2017 ou, tout au plus, le 29 décembre 2017, date des avis de recouvrement ; que, pourtant, ses demandes d'indemnisation datent de l'assignation du 9 octobre 2020, de sorte qu'elle est forclose à agir ; que l'interprétation de la société Casting automobiles va à l'encontre de la rédaction non équivoque de la clause qui fixe expressément son point de départ. Elle conclut que la société Casting automobiles doit être déboutée de ses demandes relatives à l'exercice 2015. 3. Sur l'inopposabilité de la clause de forclusion du fait de son comportement frauduleux Que ne constitue pas une mauvaise foi, le fait d'affirmer qu'elle est convaincue de l'absence de bien fondé du recouvrement ; qu'aucune pièce ne corrobore l'allégation selon laquelle elle aurait frauduleusement maintenu la société Casting automobiles dans la croyance d'une issue favorable du redressement fiscal afin de retarder l'introduction d'une action en responsabilité à son encontre ; qu'elle n'a fait qu'affirmer avoir appliqué les règles conformément aux dispositions légales et règlementaires, ce qui a été validé par l'expert choisi par la société Casting automobiles, et critiquer la position de l'administration fiscale ; qu'en conséquence, la cour écartera toute fraude alléguée. La société E&EA ne conclut pas s'agissant de la date de prise d'effet des conditions générales et de l'inopposabilité de la clause de forclusion aux demandes contre la société Axa. La société Casting automobiles soutient que la société E&EA sollicite de manière dilatoire qu'elle soit déclarée forclose à agir ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris versé aux débats par la société E&EA, concerne une clause dont la rédaction, diffère de la clause objet du présent litige ; qu'en l'espèce, la société E&EA présente la clause de forclusion litigieuse avec un « ; » entre la prescription et la forclusion, présentation volontairement tronquée ayant une incidence sur le raisonnement du tribunal et attestant de sa mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause ; qu'en outre, en cas de faute dolosive du débiteur, à laquelle la jurisprudence assimile la faute lourde, la forclusion n'est pas opposable à la victime de la faute ; 1. Sur l'absence de forclusion du fait de la nullité de la lettre de mission et des conditions générales Que son action n'est pas forclose du fait de la nullité de la lettre de mission et de ses conditions générales ; qu'est imposée une obligation d'information précontractuelle pesant sur les professionnels à l'égard des consommateurs et non-professionnels, laquelle obligation est renforcée s'agissant d'un contrat d'adhésion ; que le manquement à cette obligation est souvent sanctionné sur le fondement des principes relatifs au dol ; qu'en l'espèce, la société E&EA assurait le suivi comptable, juridique et fiscal de la société Casting automobiles de 2002 à 2014, sans lettre de mission ; que, subitement, elle lui a fait signer sa lettre de mission et ses conditions générales en la remettant en main propre, accompagnée de ses conditions générales pour signature, sans avoir fait l'objet de discussions entre les parties ; que, dans ce contexte, les conditions générales constituent un contrat d'adhésion ; que, toutefois, la société E&EA en sa qualité de professionnel, et du fait de la nature du document, était tenue de préciser la teneur des conditions qu'elle faisait signer à sa cliente ; qu'elle n'avait aucune connaissance comparable à celle de la société E&EA en matière de prescription et forclusion ; que, par conséquent, son consentement ayant été vicié, la lettre de mission, les conditions générales litigieuses ainsi que les clauses de forclusion et limitative de responsabilité sont nulles ; qu'en conséquence, la société Casting automobiles n'est pas forclose mais recevable à agir. 2. En tout état de cause, la lettre de mission et les conditions générales ne font pas obstacles à la recevabilité de ses demandes Qu'aux termes de la clause litigieuse, le point de départ du délai préfixe de forclusion ne peut pas être antérieur au point de départ du délai de prescription légal ; que le point de départ du délai de forclusion est inclus dans le délai de prescription ; que, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'un expert-comptable en matière fiscale, le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de l'issue de la procédure initiée par le contribuable devant les juridictions administratives lorsqu'elle existe ; que le point de départ du délai préfixe ne peut pas commencer à courir avant le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, elle a signifié son assignation le 9 octobre 2020 ; que cette signification est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Paris et, en tout état de cause, avant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2022, constituant le point de départ de la prescription légale dans laquelle est enfermée le point de départ du délai préfix de forclusion selon la clause. Elle conclut qu'elle n'était pas forclose à agir lorsqu'elle a fait assigner la société E&EA ; qu'en outre, aucune confusion n'est opérée par le tribunal entre la prescription et la forclusion, faisant référence à la fois à la prescription et à la forclusion ; que « l'incertitude d'interprétation » résulte de la rédaction de la clause, notamment s'agissant du point de départ de la forclusion ; que cette ambiguïté créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et entrave son droit d'accès au juge ; qu'en conséquence, les dispositions de la lettre de mission et des conditions générales de la société E&EA ne font pas obstacle à la recevabilité de ses demandes ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il dit la société Casting automobiles, recevable à agir. 3. Sur le comportement frauduleux de la société E&EA rendant la clause de forclusion inapplicable Que le principe de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle par l'octroi de dommages-intérêts ou en écartant la stipulation contractuelle invoquée de mauvaise foi ; que la fraude corrompt tout ; que la société E&EA a assuré personnellement l'ensemble des rendez-vous avec les services de l'administration fiscale ; qu'ainsi, elle l'a sciemment maintenue dans la croyance légitime selon laquelle, si elle contestait ledit redressement devant les juridictions administratives, la société d'expertise-comptable n'ayant commis aucune faute, elle obtiendrait gain de cause ; que cette stratégie visait à retarder la mise en cause de sa responsabilité afin de lui opposer la clause de forclusion ; qu'au surplus, les correspondances qu'elle verse aux débats attestent d'une attitude ni diligente, ni avisée qu'un professionnel aurait dû avoir à l'égard de son client ; que ces faits constituent un dol ; qu'en conséquence, la clause de forclusion doit être écartée, la société Casting automobiles déclarée recevable à agir et la société E&EA déboutée de sa demande d'irrecevabilité à son encontre. 4. A titre surabondant, sur la prise d'effet au 1er janvier 2015 des conditions générales Que les conditions générales de la société E&EA n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'elles ne s'appliquent pas au redressement sur les exercices 2013 et 2014 ; qu'en conséquence, la société E&EA doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité. 5. En tout état de cause, sur l'inopposabilité de la clause de forclusion à son action contre la société Axa Que le montant de la créance d'indemnisation, qui lui est due, est fixé depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 30 mars 2022 ; qu'en outre, elle exerce l'action en tant que tiers lésé ; qu'ainsi, elle dispose d'un droit d'action direct contre la société Axa ; que la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, si la cour déclarait irrecevable son action contre la société E&EA, cela serait sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre la société Axa ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande de déclarer forcloses et prescrites ses demandes. La société Axa réplique que la clause litigieuse est valable, le délai de trois mois étant prévu comme un délai préfixe et le non-respect de ce délai d'action entraînant la forclusion de l'action ; que le délai de forclusion commence à courir à compter de la connaissance du fait dommageable, peu important que l'étendue du préjudice ne soit pas encore connue ; qu'en outre, si l'action en responsabilité est frappée de forclusion, l'action directe contre l'assureur est forclose ; qu'il ressort des termes de l'assignation introductive d'instance que la société Casting automobiles a eu connaissance le 29 décembre 2017 au plus tard, date des avis de mise en recouvrement, des faits lui permettant d'introduire son action ; qu'ainsi, en application de l'article 8 des conditions générales, elle aurait dû introduire son action, au plus tard, le 29 mars 2018 ; que pourtant, la présente instance n'a été introduite que par assignation du 9 octobre 2020, postérieurement au délai de forclusion de trois mois ; qu'ainsi, l'action initiée par la société Casting automobiles à l'encontre de la société d'expertise-comptable est forclose ; qu'il s'ensuit que son action directe contre l'assureur est forclose ; que, pour retenir l'inverse, le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le régime relatif au délai de prescription en lieu et place de celui applicable au délai de forclusion qui ne se confondent pas ; qu'au surplus, le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle il n'y a plus de doute quant à l'existence du sinistre, et non de son ampleur ; qu'en conséquence, les demandes de la société Casting automobiles étant irrecevables comme forcloses tant à son égard qu'à l'égard de son assurée, le jugement devant être infirmé sur ce point. Réponse de la cour : - Sur la nullité de la lettre de mission et des conditions générales La liberté de négociation ne doit pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d'engager sa responsabilité. La responsabilité de l'auteur de la rupture fautive est de nature délictuelle, en période précontractuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des contrats issue de l'ordonnance du 10 février 2026. Les parties en discussion ont une obligation de renseigner l'autre en période précontractuelle et doivent mener leurs négociations de bonne foi. L'étendue et l'intensité de cette obligation générale d'information varient en fonction de l'objet concerné par le contrat, de la qualité des parties, ou encore de la nature du contrat. En l'espèce, la clause de forclusion est mentionnée dans la lettre de mission dont chaque page est paraphée, et le représentant légal de la société Casting automobiles l'ayant signée après avoir indiqué de manière manuscrite « bon pour accord, lu et approuvé », de sorte qu'elle avait pris connaissance de la clause de forclusion. Le moyen invoqué par la société Casting automobiles tiré de la violation de l'obligation précontractuelle d'information pour prétendre que son consentement a été vicié ne saurait donc prospérer. S'agissant du moyen fondé sur le contrat d'adhésion - contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties - force est de constater que la lettre de mission a été signée le 11 décembre 2014 mais ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2015, laissant un délai de 20 jours aux parties pour discuter ses termes. En outre, les parties avaient travaillé pendant 12 ans ensemble avant de signer cette lettre. Enfin, la signature de la lettre de mission a été effectuée lors d'une réunion dont elle était le seul objet, ce qui démontre que des discussions préalables à sa signature ont nécessairement eu lieu. Il s'ensuit que la lettre de mission n'est pas un contrat d'adhésion car elle pouvait donner lieu à négociation et modifications. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la lettre de mission est valable et n'encourt pas la nullité. - Sur l'application de la clause de forclusion prévue dans la lettre de mission Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. La forclusion est une sanction juridique qui survient lorsque le titulaire d'un droit n'exerce pas ce droit dans le délai imparti, entraînant la perte définitive de l'action et, contrairement à la prescription, la disparition du droit lui-même. Elle ne peut être suspendue ni interrompue. En l'espèce, la clause insérée dans les conditions générales à l'article 8 stipule que « toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale : elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il sera opposé la forclusion. ». L'emploi des deux points « : » confirme que le point de départ du délai de forclusion est inclus dans le délai de prescription. Aux termes de cette clause litigieuse, le point de départ du délai préfixe de forclusion ne peut donc pas être antérieur au point de départ du délai de prescription légal. Cette clause est dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle fixe, d'une part, un délai de prescription, sans réduction de ce délai par rapport au délai légal et, d'autre part, un terme au droit d'agir du client de l'expert-comptable. Or, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'un expert-comptable en matière fiscale, le point de départ de la prescription ne court qu'à compter de l'issue de la procédure initiée par le contribuable devant les juridictions administratives lorsqu'elle existe, de sorte que le point de départ du délai préfixe ne peut pas commencer à courir avant le point de départ du délai de prescription. La société Casting automobiles a fait signifier son assignation par acte du 9 octobre 2020. Cette signification est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Paris et, en tout état de cause, avant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2022, constituant le point de départ de la prescription légale dans laquelle est enfermée le point de départ du délai préfix de forclusion selon la clause. Il s'ensuit que la société Casting automobiles n'était pas forclose à agir lorsqu'elle a fait assigner la société E&EA. En outre, la clause litigieuse ne définit pas la notion de sinistre qu'invoque la société E&EA. En tout état de cause, dans un email du 8 mars 2021, la société E&EA a indiqué à sa cliente qu'elle comptait régulariser, sur l'exercice 2021, la décision de justice finale, considérant dès lors qu'à cette même date, le litige, et donc le sinistre, n'était pas né, certain et définitif. En procédant ainsi, la société E&EA lui a laissé croire qu'il n'y avait pas de raison d'initier plus tôt, à son encontre, une action en responsabilité. De même, en sollicitant le sursis à statuer du tribunal dans l'attente d'une décision définitive, elle reconnaît qu'il n'existait pas de sinistre. En contrepoint, la cour constate qu'aucune confusion n'est opérée par le tribunal entre la prescription et la forclusion, faisant référence à la fois à la prescription et à la forclusion nécessaire au raisonnement de la présente espèce. Enfin, il est de principe que la mauvaise foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle par l'octroi de dommages-intérêts ou en écartant la stipulation contractuelle invoquée de mauvaise foi, de même que le principe selon lequel la fraude corrompt tout permet d'évincer toute clause contractuelle dont l'application aurait été obtenue par la fraude. En l'espèce, la clause litigieuse n'est pas inopposable du fait du comportement frauduleux de la société E&EA ou entaché de mauvaise foi, en ce que, d'une part, sa mauvaise foi n'est pas établie puisqu'elle n'avait pas la certitude, dès le départ, que ses prestations n'étaient pas conformes aux dispositions légales et règlementaires. A cet égard, ne caractérise pas la mauvaise foi, le fait pour la société E&EA d'affirmer qu'elle est convaincue de l'absence de bien fondé du recouvrement. D'autre part, aucun élément ne corrobore l'allégation selon laquelle elle aurait frauduleusement maintenu la société Casting automobiles dans la croyance d'une issue favorable du redressement fiscal afin de retarder l'introduction d'une action en responsabilité à son encontre. Par conséquent, faute de démonstration de la fraude ou de la mauvaise foi, la cour n'écartera pas l'application de la clause litigieuse. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les dispositions de la lettre de mission et des conditions générales de la société E&EA ne font pas obstacle à la recevabilité des demandes de la société Casting automobiles. Enfin, les conditions générales de la lettre de mission n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'elles ne peuvent trouver application au redressement et ses suites ayant porté sur les exercices comptables 2013 et 2014. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé de ce chef. La forclusion n'étant pas encourue à l'encontre de la société E&EA et le sens de cette décision rendent inutile l'examen de la question de la recevabilité de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur Axa garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur la prescription des demandes de la société Casting automobiles Moyens des parties : La société Axa soutient que la société Casting automobiles a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, au plus tard le 29 décembre 2017, date à laquelle lui ont été adressés les avis de mise en recouvrement ; que, pourtant, si l'action de la société Casting automobiles a été initiée à l'encontre de la société E&EA en 2020, dans le délai de prescription légale, l'action à son encontre a été initiée par assignation en intervention forcée signifiée le 2 juin 2023, soit plus de cinq ans après la date de connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'en conséquence, les demandes de la société Casting automobiles à son encontre sont, également, irrecevables comme prescrites. La société Casting automobiles réplique que son action à l'encontre de la société Axa n'est pas prescrite ; qu'en conséquence, le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir contre la société Axa. La société E&EA soutient que le point de départ de la prescription légale invoqué par la société Casting automobiles est hors débat ; que la cour ne pourra qu'écarter la demande de prescription soulevée par la société Axa en ce qu'elle est l'assureur de la société E&EA. Réponse de la cour : Si, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le droit d'action directe prévu à l'article L. 124-3 du code des assurances permettant au tiers lésé d'agir directement à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, naît le jour où se réalise le dommage, à savoir la date à laquelle le recours du contribuable est rejeté par une décision définitive, et non à la date de réception de la proposition de rectification ou à la date de réception des avis de mise en recouvrement. Il est ainsi de principe que, d'une part, l'action directe est soumise au même délai que l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré de sorte que si l'action en responsabilité est frappée de forclusion ou de prescription, l'action directe est prescrite, d'autre part, ce délai peut être prolongé tant que l'assureur reste, en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, exposé au recours de son assuré. Le délai biennal offrant un temps supplémentaire au tiers lésé court à compter du jour où la victime a engagé une action en justice contre ce dernier. En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 9 octobre 2020 par la société Casting automobiles à la société E&EA, soit avant que le délai de prescription n'ait commencé à courir, dès lors que la connaissance du sinistre doit être fixée au 30 mars 2022, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] ayant statué en dernier ressort sur le redressement fiscal, comme il a été examiné supra. Par ailleurs, l'assignation en intervention forcée de la société Axa a été signifiée par la société Casting automobiles le 2 juin 2023, soit dans le délai quinquennal dont le point de départ date du 30 mars 2022, de sorte que l'action directe dirigée à l'encontre de l'assureur n'est pas prescrite. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société Axa sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de la société Casting automobiles. Sur la responsabilité de la société E&EA Moyens des parties : La société E&EA soutient qu'elle n'a commis aucune faute s'agissant de l'application, tant de la TVA sur marge que de la taxe sur les objets de collection ; S'agissant de la TVA sur marge Elle expose que l'assujetti peut choisir entre deux méthodes de comptabilisation de la TVA sur marge sans avoir à justifier d'une quelconque formalité particulière ; qu'ainsi, la société Casting automobiles ayant une activité de revente de véhicules d'occasion, deux méthodes de calcul de la TVA pouvaient être appliquées pour les acquisitions sans TVA, la méthode « au coup par coup » consistant à calculer la TVA sur marge dégagée par chaque vente desdits véhicules en référence à son prix d'achat, ou la méthode de la globalisation consistant à compter globalement la marge réalisée entre les ventes et les achats réalisés au cours d'un exercice ; qu'aussi que lorsque l'assujetti choisit la méthode de globalisation, il est tenu de déclarer mensuellement la TVA sur la base d'imposition correspondant à une différence globale entre le total des ventes et le total des achats, ainsi que de réaliser une régularisation annuelle tenant compte de la variation de stock ; qu'en l'espèce, elle appliquait la méthode de la globalisation depuis 2002 en accord avec sa cliente ; qu'elle a effectivement réalisé une déclaration de TVA sur marge mensuellement comme le démontre le tableau qu'elle produit tenu mensuellement sur les années concernées 2013, 2014 et 2015, comprenant à sa ligne A, la base d'imposition tenant compte de la différence de marge réalisée entre les véhicules vendus et les véhicules achetés ; qu'elle a aussi réalisé une régularisation annuelle en avril de l'année suivante qui tient compte de la variation de stock comme le démontre notamment le détail des calculs qu'elle produit, permettant d'obtenir cette régularisation ; qu'au surplus, le rapport de l'expert judiciaire mandaté par la société Casting automobiles a reconnu que la méthode de comptabilité employée relevait indiscutablement de la méthode globale et non du « coup par coup » et que le résultat obtenu, après régularisation, correspondait quasiment à l'identique à ses propres calculs ; qu'encore, s'agissant de la taxation des véhicules loués avant d'être cédés, si les services fiscaux ont contesté la méthode appliquée considérant que la société Casting automobiles ne distinguait pas son activité de négoce de véhicules d'occasion de celle de location de véhicules pour le cinéma, concluant qu'elle aurait dû, pour calculer la TVA sur marge, retirer les véhicules destinés à la location pour le cinéma et, en particulier, ceux cédés à des casses ne suivant pas le régime de biens d'occasion, et ne retenir que les marges positives, la cour administrative d'appel affirme que l'administration ne pouvait, pour cette seule raison, exclure ces véhicules du champ d'application de la TVA à la marge ; qu'ainsi, la cour valide la méthode de comptabilisation de ces véhicules ; qu'aussi, s'agissant de ses obligations règlementaires et déontologiques, elle a appliqué ce qu'aurait appliqué tout expert-comptable diligent et a choisi, avec compétence, la meilleure option pour sa cliente ; qu'enfin, elle a démontré, lors d'un précédent contrôle, que sa méthode globale appliquée était conforme aux prescriptions légales et règlementaires, ce qui a été reconnu par les services fiscaux ; qu'en conséquence, elle a respecté ses obligations ; que, par ailleurs, les documents qu'elle détenait ont toujours été tenus à la disposition des services fiscaux et de sa cliente ou son conseil ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré une quelconque demande écrite de communication d'un document auquel elle n'aurait pas répondu dans un bref délai ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut ressortir de simples allégations des services fiscaux ; qu'encore, les décisions judiciaires produites aux débats ne démontrent pas une faute de sa part puisque la cour administrative d'appel se contente de trancher le litige en indiquant que les pièces transmises ne lui permettent pas de retenir la méthode globale ; qu'en tout état de cause et subsidiairement, la cour ne saurait retenir une faute lourde au regard, notamment, de l'absence de redressement à l'occasion des précédents et contrôles et de la présentation des documents justifiant du respect des conditions fixées ; qu'au surplus, si un manquement était retenu, il serait sans effet sur la TVA qui resterait due en tout état de cause ; qu'enfin, ni la TVA au principal, ni les intérêts de retard ne pouvant donner lieu à indemnisation, la cour limitera, à titre subsidiaire, l'indemnisation en tenant compte de la perte de chance alléguée par la société Casting automobiles. S'agissant de la taxe sur les objets de collection Elle énonce que les services fiscaux ont considéré que sa cliente était redevable de cette taxe à hauteur de 167 745 euros, à raison de l'acquisition de 33 véhicules répondant à la définition de véhicule de collection ; que les véhicules de collection, et la fiscalité qui leur est applicable, sont définis par trois critères cumulatifs dont le fait que le véhicule doive se trouver dans son état d'origine sans modification substantielle de ses composantes ; qu'aussi, la lettre de mission stipule que sa mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations et que les existants physiques ne seront pas vérifiés matériellement ; que, s'agissant de la mauvaise foi de la société Casting automobiles, cette dernière a expliqué, à réception du redressement sur cette taxe, que la majorité des véhicules visés ne remplissaient pas les critères de véhicule de collection en raison de modifications techniques apportées à ceux-ci constatées par plusieurs rapports d'expertise ; qu'ainsi, la société Casting automobiles est de mauvaise foi en reprochant à son expert-comptable de ne pas l'avoir alertée sur les obligations déclaratives afférentes aux biens dont elle conteste ladite qualification ; qu'enfin, il n'incombe pas à l'expert-comptable de partager les compétences techniques et commerciales de son client ; qu'ensuite, l'activité de la société Casting automobiles ne pouvait laisser supposer l'existence de véhicules anciens puisque la très faible durée de conservation des véhicules ne permet pas de supposer la recherche d'une plus-value et que les informations portées à sa connaissance étaient résiduelles, se limitant à la date d'achat et de vente, le montant hors taxe et toutes taxes, l'identité du véhicule et le nom du vendeur et de l'acheteur, ne disposant pas systématiquement des factures des opérations concernées ; que la société Casting automobiles ne démontre pas lui avoir transmis le livret de police dont elle se prévaut ; qu'en tout état de cause, ce document ne permet pas de connaître l'existence de véhicules de collection ; qu'enfin, les prix d'achat desdits véhicules ne pouvaient laisser présager l'existence de véhicules de collection ; qu'en outre, la majoration du redressement fiscal résulte d'une absence de régularisation de déclaration et ne peut lui incomber ; qu'enfin, l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] s'étant fondé sur la carence probatoire de la société Casting automobiles, et la société E&EA n'ayant pas été partie à ce procès, il ne peut en résulter une faute de sa part ; qu'à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un manquement au titre de la taxe sur les objets de collection, la taxe était due en tout état de cause, de sorte que ni le principal de la taxe, ni les intérêts de retard ne donnant lieu à indemnisation, elle fixera l'indemnisation en tenant compte de la seule perte de chance. La société Casting automobiles réplique que la responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie in concreto, par référence aux usages de la profession, en vérifiant qu'il a adopté, dans l'exécution de sa mission, la conduite prudente d'un professionnel type, normalement diligent et compétent ; que la société E&EA avait pour mission la présentation des comptes annuels, une prise de connaissance générale de l'entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, les contrôles pour épreuves des pièces justificatives et un examen de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels ; que la société E&EA assurait sa comptabilité depuis sa création en 2002 et l'a représentée lors de deux précédentes vérifications de sa comptabilité en 2006 et 2010 ; qu'ainsi, la société E&EA avait une parfaite connaissance de son activité ; que, par ailleurs, son commissaire aux comptes a relevé de graves irrégularités dans certains comptes arrêtés par la société E&EA ne reflétant pas la réalité des exercices 2021, 2020 et 2019. Sur les rectifications de TVA sur marge Elle expose que l'article 297 A du code général des impôts prévoit, s'agissant de la TVA sur marge, un système d'imposition « au coup par coup » impliquant que la base d'imposition des livraisons, par un assujetti revendeur, de biens d'occasion livrés par un non redevable de la TVA soit constituée de la différence entre le prix de vente demandé et le prix d'achat ; qu'ainsi, seules les opérations bénéficiaires, dont le prix de vente est supérieur au prix d'achat, font l'objet d'une taxation ; que, cependant, l'article permet à ces mêmes assujettis-revendeurs de déterminer la base d'imposition de la TVA sur la marge due par la méthode dite « globale » ; que, dans ce cas, la base est déterminée par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total d'achats desdits biens effectués au cours de chacune des périodes considérées, les revendeurs régularisant ensuite annuellement, si la différence est négative, en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, et si la différence est positive, en la retranchant ; qu'ainsi, cette méthode impose le respect d'un formalisme comptable ; qu'en l'espèce, lors de deux contrôles sur les périodes 2003 ' 2005 et 2007 ' 2009, la société E&EA s'est contentée d'indiquer qu'elle appliquait la méthode globale, l'administration fiscale n'ayant pas vérifié le respect des conditions de mise en 'uvre de ce régime ; que, dans le cadre des contrôles des exercices 2013 à 2015 objets du présent litige, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a retenu qu'il ne s'agissait pas pour autant d'une admission de la méthode globale par l'administration fiscale ; que, pour la redresser, le service de contrôle a notamment retenu qu'elle n'avait pas respecté les conditions d'application prévues pour bénéficier du régime de globalisation pour le calcul de la TVA sur la marge ; que la société E&EA, qui a participé personnellement aux contrôles ayant reçu mandat de la représenter, n'a pas été en mesure de fournir au service de contrôle les documents de travail qu'elle aurait dû réaliser pour la faire bénéficier de l'application du régime de globalisation, justifiant que l'administration fiscale ait conclu que la méthode retenue était en réalité la méthode au « coup par coup », méthode de droit commun ; que, dès lors que toutes les marges négatives dégagées devaient être retirées de la base du calcul, c'est le choix de la méthode globale qui a causé l'insuffisance constatée par le service de contrôle ; qu'ainsi, pour condamner la société Casting automobiles, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a relevé la faute de la société E&EA, imputée à sa cliente ; que, par ailleurs, si la société E&EA produit des tableaux de calculs pour prouver avoir respecté les conditions d'application de la méthode globale, l'administration fiscale les a jugés plusieurs fois insuffisants pour répondre aux exigences ; qu'aussi, la société E&EA ne répond pas à ses observations du 11 octobre 2017 ni au compte-rendu de l'interlocuteur départemental du 8 décembre 2017 attestant que le document de travail qu'elle a remis fait état d'un mode de calcul ne correspondant pas au système de globalisation ; qu'en conséquence, la société E&EA, par son manquement, a fait perdre à sa cliente le bénéfice du régime plus favorable ; qu'en outre, s'agissant du rapport d'expertise dont se prévaut la société E&EA, un email du 9 décembre 2020 atteste que cette dernière a participé à sa rédaction en prenant contact avec ledit cabinet d'expertise afin de lui faire reprendre ses calculs et valider son travail ; qu'au surplus, l'administration fiscale juge qu'une faute a été commise dans le choix du régime des véhicules de location pour le cinéma qui auraient dû être considérés comme des matières de récupérations, et non des véhicules d'occasion, non pris en compte dans le calcul de la TVA sur la marge ; qu'en l'absence de fautes, le montant total du redressement aurait pu être évité ; que ces fautes constituent une faute lourde lui causant un préjudice direct rendant inapplicable la clause limitative de responsabilité ; qu'en outre, elle a fait l'objet de vérifications ultérieures et s'est vu notifier, pour les mêmes raisons, un redressement de l'ordre de 506 000 euros. Elle conclut à la confirmation de la condamnation in solidum des sociétés E&EA et Axa à lui régler 169 518 euros au titre du montant de son redressement fiscal sur la TVA sur marge. Sur les rectifications au titre de la taxe sur les objets de collection Elle expose que le service de contrôle, pour procéder à son redressement, a retenu qu'elle n'avait rempli et fourni à l'administration fiscale ni le formulaire servant à la liquidation de la taxe sur les objets de collection, ni le formulaire matérialisant l'option prévue à l'article 150 VL du code général des impôts ; que la société E&EA sait que l'activité d'achat revente de véhicules, d'occasion et de collection, constitue son activité principale au regard des déclarations auprès de l'administration fiscale, des contrôles passés et compte tenu du fait qu'il assure sa comptabilité depuis sa création ; que l'analyse des livres de polices utilisés par la société E&EA pour établir les comptes annuels et réaliser les déclarations de TVA, indiquant la date de mise en circulation des véhicules, leur marque et leur valeur, aurait dû l'alerter sur leur qualification de véhicule de collection ; que l'expert-comptable ne l'a pourtant jamais avertie ou alertée, en près de six ans, de l'existence de cette taxe et de la nécessité de faire réaliser systématiquement le formulaire Cerfa pour respecter les obligations déclaratives, s'agissant pourtant d'une partie significative de son activité principale jusqu'en 2017 ; que, pour ces raisons, elle n'a jamais déposé de déclaration relative à cette taxe ; que son site internet, développé avant le contrôle fiscal et dont la facture afférente à ce développement a été transmise, mentionnait l'activité d'achat vente de véhicules d'occasion, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que, par ailleurs, le dirigeant de la société E&EA lui-même venait dans ses locaux et pouvait constater, in situ, la vente de véhicules de collection ; que la société d'expertise-comptable l'a maintenue dans la croyance mensongère que personne n'acquittait cette taxe ; qu'aussi, le montant de son redressement au titre de la taxe sur les objets de collection étant supérieur au montant des plus-values qu'elle réalise dans le cadre de son activité, elle n'avait aucun intérêt à éluder cette taxe ; qu'en conséquence, c'est un manquement grave et répété à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde constituant une faute lourde ou, à tout le moins, une négligence fautive ; qu'elle donc a été redressée à concurrence de 194 367 euros à ce titre ; qu'au surplus, si lesdits formulaires Cerfa avaient été remplis, elle n'aurait supporté aucune taxe ni pénalité ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il s'est limité à condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa à lui régler les seules majorations et intérêts de retard, alors qu'il y a aussi lieu de les condamner au paiement de la somme de 194 367 euros à titre de dommages-intérêts représentant la taxe en principal ; que, les fautes de la société E&EA constituent une faute lourde justifiant l'inapplicabilité de la clause limitative de responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande précédente, le jugement devra être confirmé sur ce point. La société Axa soutient que, s'agissant de la TVA sur marge, le jugement attaqué, pour condamner la société E&EA, s'est contenté de retenir une faute de la société E&EA dans la communication de documents à sa cliente à la demande de l'administration fiscale ; que, pourtant, l'intégralité des pièces avait été communiquée au conseil de la société Casting automobiles ; qu'en conséquence, aucune faute de l'expert-comptable au titre de la TVA sur marge n'étant démontrée ; qu'ensuite, s'agissant de la taxe sur les objets de collection, la société E&EA n'a jamais été informée par la société Casting automobiles de l'existence de 33 véhicules considérés comme des véhicules de collection et, surtout, n'a cessé d'affirmer que la majorité de ces véhicules ne remplissait pas les critères du véhicule de collection ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société E&EA de ne pas avoir informé son client de cette taxe alors même que la société Casting automobiles a fait établir un rapport d'expertise indiquant que les véhicules n'entraient pas dans la qualification d'objet de collection ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué s'est contenté de retenir que la société E&EA ne pouvait prétendre qu'elle ignorait l'activité de vente des véhicules de collection de sa cliente ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l'expert-comptable au titre de la taxe sur les objets de collection ; qu'enfin, il n'existe ni préjudice, ni lien de causalité dès lors que le paiement de l'impôt, mis à la charge du contribuable à la suite d'un redressement fiscal, ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que si la responsabilité civile a pour essence de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la vocation du redressement fiscal est de remettre le contribuable dans la situation qui aurait été sienne s'il avait correctement rempli ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce, si le tribunal a condamné la société E&EA à verser la somme de 169 518 euros au titre du montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge et les sommes de 5 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection, ces postes de préjudices sont injustifiés ; que, cependant, le jugement devra être confirmé, en ce qu'il a considéré que la somme de 163 000 euros, s'agissant de la taxe sur les objets de collection, n'était pas un préjudice indemnisable ; qu'en outre, s'agissant de la TVA sur marge, le jugement attaqué l'a condamnée ainsi que la société E&EA à verser à la société Casting automobiles 149 729 euros au titre du rehaussement pour les années 2013 et 2015 au motif que si la société E&EA avait respecté les conditions d'application de la méthode globale, la société Casting automobiles aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus favorable et n'aurait pas supporté le surplus de TVA sur marge ; que, pour autant, si l'impôt était dû, il doit être supporté par la société Casting automobiles et s'il n'était pas dû, l'expert-comptable ne peut être tenu pour responsable de la défense de son client dans le cadre du contentieux l'opposant à l'administration fiscale ; que même si la méthode globale avait été acceptée par l'administration fiscale, la société Casting automobiles n'aurait pas pu retrancher de la TVA due, les véhicules destinés à la casse qui sont exclus du régime de TVA sur marge ; qu'ainsi, par application de la méthode globale ou par application de la méthode au « coup par coup », la TVA aurait été due et la société Casting automobiles n'aurait pas pu bénéficier de la marge négative générée par les véhicules vendus à la casse pour le prix symbolique d'un euro ; qu'en conséquence, la société Casting automobiles ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et le jugement déféré doit infirmé sur ce point ; qu'enfin, les intérêts de retard et les majorations, ne sont pas, en principe, considérés comme des préjudices indemnisables puisqu'ils correspondent à l'avantage de trésorerie retiré par le contribuable pendant le temps où il n'a pas payé l'impôt. Réponse de la cour : La responsabilité de l'expert-comptable est soumise au droit commun de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, impliquant la démonstration d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Cette responsabilité s'apprécie en outre in concreto, par référence aux usages de la profession, en vérifiant qu'il a adopté, dans l'exécution de sa mission, la conduite prudente d'un professionnel type, normalement diligent et compétent, notamment au regard de la lettre de mission qui en définit l'étendue. En outre, il est mis à la charge de l'expert-comptable un devoir de conseil qui s'étend, pour toutes les missions pouvant lui être confiées même accessoires, à un devoir d'investigation et d'alerte, ce devoir lui incombant quelles que soient les compétences de son client. Enfin, l'exercice de la profession est par ailleurs encadré par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 30 mars 2012, en particulier l'article 155 s'agissant du devoir de conseil et d'information notamment sur les obligations du client et les conséquences de leur éventuel non-respect, par un code déontologie et par les normes professionnelles. Ainsi, l'expert-comptable est le plus souvent débiteur d'une obligation de moyens. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint suffit à engager sa responsabilité. Ce devoir dépasse le strict cadre des obligations convenues pour s'étendre à l'environnement immédiat de la mission. Le devoir de conseil, obligation de moyen dont l'exécution doit être démontrée par le professionnel, s'étend à l'ensemble de ses diligences et ne saurait se confondre avec une obligation de résultat. La faute de l'expert-comptable n'engage sa responsabilité que si elle a fait perdre à la victime une chance d'éviter le dommage. Cette faute consiste dans une simple transcription des documents du client ou dans la délivrance d'une information erronée. Or, les droits et pénalités ne constituent pas, en eux-mêmes, un préjudice réparable. En conséquence, l'entreprise confrontée à un redressement fiscal doit établir avec précision le lien entre les erreurs comptables et les sanctions pécuniaires. Le professionnel peut, quant à lui, s'exonérer en justifiant de ses relances et mises en garde. Une pénalité fiscale peut toutefois constituer un dommage si elle résulte directement d'une déclaration fautive imputable au professionnel. Si le principal de l'impôt reste dû indépendamment de l'erreur professionnelle, il ne peut constituer un préjudice. La victime, pour rapporter la preuve d'un préjudice, doit démontrer qu'elle a perdu un avantage ou un droit en raison du fait qu'elle impute à l'expert-comptable, de sorte qu'il y a lieu de comparer la situation actuelle du demandeur et celle qui aurait été la sienne en l'absence de faute de l'expert-comptable. Il en résulte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, le redressement fiscal ne faisant que replacer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute. De même, les intérêts de retard ne constituent pas nécessairement un préjudice indemnisable, car ils ne sont que la contrepartie de l'avantage de trésorerie dont a bénéficié le contribuable en ne s'acquittant pas dans les délais requis de l'impôt dû et le montant de l'indemnisation ne peut pas être supérieur au préjudice. Le préjudice peut s'analyser en une perte de chance, la perte de chance consistant dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Cette perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue était sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement survienne ou que le risque soit évité était réelle. Son évaluation s'apprécie au regard de la probabilité qu'avait l'événement favorable de se réaliser en l'absence de faute de l'expert-comptable. Enfin, la faute de la victime peut être invoquée par le défendeur pour obtenir une exonération partielle voire totale de responsabilité, donnant lieu à un partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes en présence. En l'espèce, la société E&EA avait pour mission la présentation des comptes annuels, une prise de connaissance générale de l'entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, les contrôles pour épreuves des pièces justificatives et un examen de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels. La société E&EA assurait ainsi sa comptabilité depuis sa création en 2002 et l'a représentée lors de deux précédentes vérifications de sa comptabilité en 2006 et 2010, de sorte qu'elle avait une parfaite connaissance de l'activité de la société Casting automobiles. - Sur les rectifications de TVA sur marge L'article 297 A du code général des impôts dispose : I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. Par application de cette disposition, il est ainsi prévu un système d'imposition « au coup par coup » impliquant que la base d'imposition des livraisons, par un assujetti revendeur, de biens d'occasion livrés par un non redevable de la TVA soit constituée de la différence entre le prix de vente demandé et le prix d'achat. Selon cette méthode, seules les opérations bénéficiaires, dont le prix de vente est supérieur au prix d'achat, font l'objet d'une taxation. Toutefois, cette disposition permet à ces mêmes assujettis revendeurs de déterminer la base d'imposition de la TVA sur la marge due par la méthode dite « globale ». Aux termes de cette seconde méthode laissée en option au contribuable, la base est déterminée par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total d'achats desdits biens effectués au cours de chacune des périodes considérées, les revendeurs régularisant ensuite annuellement, si la différence est négative, en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, et si la différence est positive, en la retranchant. Cette méthode impose ainsi le respect d'un formalisme comptable. En l'espèce, lors de deux contrôles intervenus au titre des périodes 2003 ' 2005 et 2007 ' 2009, la société E&EA s'est contentée d'indiquer qu'elle appliquait la méthode globale, l'administration fiscale n'ayant pas vérifié le respect des conditions de mise en 'uvre de ce régime. Dans le cadre des contrôles effectués au titre des exercices 2013 à 2015 objets du présent litige, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a retenu qu'il ne s'agissait pas pour autant d'une admission de la méthode globale par l'administration fiscale. Or, pour opérer un redressement, le service de contrôle a retenu, notamment, que la société n'avait pas respecté les conditions d'application prévues pour bénéficier du régime de globalisation pour le calcul de la TVA sur la marge. Il est en outre établi que la société E&EA, qui a participé personnellement aux contrôles ayant reçu mandat de représenter son client, n'a pas été en mesure de fournir au service de contrôle les documents de travail qu'elle aurait dû réaliser pour lui faire bénéficier de l'application du régime de globalisation dans le cadre du calcul de la TVA sur marge. De même, elle n'a pas été en mesure de répondre formellement au service de contrôle sur la méthode retenue. Les conditions de la méthode globale n'étant pas respectées, l'administration fiscale a conclu que la méthode retenue était en réalité la méthode dite « au coup par coup », méthode de droit commun. Ainsi, toutes les marges négatives dégagées ayant dû être défalquées de la base du calcul puisque la méthode globale a été remise en cause, il en est résulté une insuffisance de TVA telle que constatée par le service de contrôle. Dès lors, pour condamner la société Casting automobiles aux termes de son arrêt du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a relevé la faute de la société E&EA, qui est imputée à sa cliente, aux motifs que les tableaux de calculs pour prouver avoir respecté les conditions d'application de la méthode globale produits par la société E&EA à la demande des services fiscaux avaient été considérés insuffisants, comme ne respectant pas les exigences imposées pour le mode de calcul de la globalisation. La cour relève qu'à hauteur d'appel, la société E&EA ne verse toujours pas d'éléments de nature à démontrer que le mode de calcul comptable de la TVA a été observé, alors qu'il lui incombait de rapporter la preuve qu'elle avait bien fourni tous les éléments nécessaires justifiant de la bonne mise en 'uvre de la méthode globale. Cette absence de justificatifs valables constatée par l'administration fiscale, puis par le tribunal administratif et, enfin, par la cour administrative d'appel constitue un manquement de l'expert-comptable, engageant sa responsabilité. La cour administrative d'appel a en effet ainsi statué : 15. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle a appliqué la méthode du coût global pour la détermination de la base d'imposition de ses opérations relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, conformément aux dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts. A l'appui de son argumentation, pour démontrer qu'elle s'est placée sous ce régime, elle se fonde sur une expertise comptable dont il ressort toutefois que la société requérante a raisonné année par année et n'a pas procédé mois par mois à un calcul de la différence entre les livraisons et les achats pendant cette période. En outre, les éléments produits ne sont pas fondés sur l'examen des livres de ventes et d'achats de véhicules de l'année mais à partir des données de comptes tirés des documents comptables. La société requérante n'établit pas en se fondant sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée avoir déclaré mensuellement ses opérations de vente et payé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réelle sur toutes ses ventes de véhicules mois par mois. Enfin, et alors que cet élément constitue une condition de nature à établir l'application de la méthode du coût global contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'établît pas avoir procédé à la régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations de stock entre le début et la fin de chaque année comme le II de l'article 297 A du code général des impôts l'impose. Ce faisant, la société E&EA a fait perdre à sa cliente le bénéfice dudit régime plus favorable, par le seul non-respect du formalisme requis, alors qu'elle était éligible à ce régime qui ne résulte que d'une simple option du contribuable, sous réserve d'en respecter le formalisme. Au surplus, l'administration fiscale a jugé qu'une faute avait été commise dans le choix du régime des véhicules de location pour le cinéma qui auraient dû être considérés comme des matières de récupérations, et non des véhicules d'occasion, non pris en compte dans le calcul de la TVA sur la marge. Toutefois, la cour administrative d'appel a énoncé : 17. En troisième lieu, l'administration a considéré que n'étaient pas des biens d'occasion les véhicules prélevés sur le stock de la société et initialement destinés à la vente qui ont été affectés à un usage de location. Toutefois, une entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un assujetti-revendeur. Ainsi, l'administration ne pouvait pour cette seule raison exclure ces véhicules du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge. Toutefois, il n'est pas contesté que les véhicules affectés à la location puis revendus ont dégagés une marge négative. Ainsi, dès lors que ces véhicules n'ont pas dégagé de marge positive la circonstance qu'ils ont été affectés à la location puis revendus est sans incidence et ces véhicules ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la marge calculé sur le fondement du I de l'article 297 A du code général des impôts. Il s'ensuit que cette erreur constatée par la cour administrative d'appel est considérée comme sans incidence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la retenir dans la détermination du préjudice. Au titre du manquement relatif au non-respect du formalisme requis pour l'option pour la méthode globale, l'administration fiscale a opéré un redressement à hauteur de 169 518 euros, condamnation confirmée par la cour administrative d'appel de [Localité 3]. En l'absence de ces fautes, le montant total du redressement aurait été évité dans son intégralité, de sorte que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire par la société E&EA ne saurait être retenue pour déterminer le préjudice. Aussi, convient-il de condamner in solidum les sociétés E&EA et Axa au titre du redressement relatif aux rectifications de TVA sur marge, selon les modalités exposées ci-après. - Sur les rectifications au titre de la taxe sur les objets de collection E application de l'article 150 VK du code général des impôts, la taxe sur les objets de collection est supportée par le vendeur et due, sous sa responsabilité, notamment par l'intermédiaire établi en France participant à la transaction. L'article 74 S quinquies de l'annexe II de ce code prévoit que pour l'application de l'article précédent, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction et agissant au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final. En outre, l'article 150 VM du même code dispose qu'une déclaration est déposée pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend. L'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Enfin, l'article 98 A du code général des impôts prévoit que sont considérés comme des biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que notamment des objets de collection qui sont énumérés audit article. En l'espèce, il est constant que les services fiscaux ont estimé que la société Casting automobiles était redevable de cette taxe sur les objets de collection à hauteur de 167 745 euros à raison de l'acquisition auprès de particuliers de 33 véhicules que lesdits services ont considéré comme répondant à la définition de véhicule de collection. La société E&EA s'est engagée à une prise de connaissance générale de l'entreprise et au contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, aux termes de la lettre de mission signée avec la société Casting automobiles. Il n'est pas contesté que le service de contrôle, pour procéder au redressement s'agissant de la taxe sur les véhicules de collection, a retenu que la société Casting automobiles n'avait pas rempli et fourni à l'administration fiscale ni le formulaire servant à la liquidation de la taxe sur les objets de collection, ni le formulaire matérialisant l'option prévue à l'article 150 VL du code général des impôts. Or, la société E&EA savait que l'activité d'achat revente de véhicules, d'occasion et de collection, constituait son activité principale au regard des déclarations auprès de l'administration fiscale, des contrôles passés, étant par ailleurs relevé qu'elle assurait la comptabilité de sa cliente depuis sa création. De même, l'analyse des livres de polices utilisés par la société E&EA pour établir les comptes annuels et établir les déclarations de TVA, indiquant la date de mise en circulation des véhicules, leur marque et leur valeur, aurait dû alerter l'expert-comptable sur leur qualification de véhicule de collection et sur la nécessité de remplir un formulaire Cerfa pour respecter les obligations déclaratives relatives à l'existence de la taxe dont s'agit, ce qu'il n'a jamais fait, en près de six ans, alors même que cette activité représente une partie significative de son activité principale jusqu'en 2017. Il en est résulté que la société Casting automobiles n'a jamais déposé de déclaration relative à cette taxe et que la société E&EA ne peut affirmer avoir ignoré cette activité et l'existence de véhicules de collection, sans reconnaître n'avoir, en près de 15 ans de mission, jamais procédé à la prise de connaissance générale de l'entreprise. Il est en outre observé que, le site internet de la société Casting automobiles, créé avant le contrôle fiscal et dont la facture afférente à ce développement a été transmise, mentionnait l'activité d'achat-vente de véhicules d'occasion, de sorte que l'expert-comptable avait nécessairement connaissance de cette activité. Il n'est au surplus pas contesté qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite imposition, la société E&EA ne l'a jamais conseillée ni même informée de son obligation de déclaration fiscale à ce titre. De plus, il apparaît que les prix d'achat étaient cohérents avec l'activité habituelle de la société Casting automobiles. Ainsi, par exemple, en 2014, les services fiscaux ont visé trois ventes de 78 000 euros, 58 000 euros et 25 000 euros et, la même année, la société a vendu 28 véhicules dont le prix d'achat était situé entre 50 000 et 131 000 euros. Ces prix ne pouvaient que laisser présager l'existence de véhicules de collection, peu important leur faible durée de conservation. Certes, la lettre de mission mentionne expressément que « Notre mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations, cette mission n'étant ni un audit, ni une recherche de fraude. Sauf demande expresse, les existants physiques ne seront pas vérifiés matériellement » (article 9), et « Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves » (article 2 des conditions générales). Il en résulte que le moyen tiré du déplacement de l'expert-comptable dans les locaux de sa cliente lui permettant de constater, in situ, la vente de véhicules de collection, est inopérant. Toutefois, force est de constater que l'absence de régularisation des formulaires est due à l'absence de connaissance de cette obligation légale dont elle aurait dû être informée par la société d'expertise comptable. Ce manquement répété à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde constitue une négligence fautive qui a conduit au redressement à hauteur de la somme de 194 367 euros. Le moyen tiré de l'incohérence des montants du redressement fiscal est inopérant dès lors qu'une décision définitive a désormais validé tant le principe que le quantum du redressement au titre de la taxe sur les véhicules de collection. S'agissant de l'assiette du préjudice, il n'est pas établi que si lesdits formulaires Cerfa avaient été dûment remplis, elle n'aurait supporté aucune taxe ni pénalité, en ce que la société Casting automobiles échoue à démontrer que le montant de la taxe était supérieur au montant des plus-values réalisées dans le cadre de son activité. Par conséquent et dès lors qu'il est démontré qu'en l'absence de fautes de l'expert-comptable, seul le montant des pénalités aurait été évité, le redressement en principal restant dû en tout état de cause, il y a lieu de retenir les seuls intérêts et majorations comme assiette du préjudice. Au surplus, il convient de tenir compte de la qualité de professionnel de la société Casting automobiles, censé maîtriser le commerce des véhicules de tout type et, partant, connaître l'existence de la taxe sur les véhicules de collection, notion existant depuis 1995. Il appartenait dès lors à cette dernière d'informer ou, à tout le moins, de rappeler à son expert-comptable qu'elle procédait à l'achat-revente de véhicules particulièrement anciens ou aux caractéristiques exceptionnelles pouvant revêtir le qualificatif de véhicule de collection. Par conséquent, la cour opérera une exonération partielle de responsabilités, en affectant la part de celle incombant à l'appelante à 75%, ce qui réduit l'assiette du préjudice à la somme de 23 525,25 euros [(15 769 + 15 598) x 75%] au titre des majorations et des intérêts de retard. Enfin, l'analyse formée à titre subsidiaire par l'expert-comptable fondée sur la perte de chance sera rejetée, dès lors que le préjudice constitué des pénalités est certain et ne souffre d'aucun aléa de nature à en minorer son montant. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages-intérêts correspondant au montant de la taxe sur les véhicules de collection dû en principal (soit la somme de 194 367 euros), mais sera infirmé en ce que le tribunal n'a opéré aucun partage de responsabilité. - Sur la clause limitative de responsabilité La lettre de mission stipule une clause limitative de sa responsabilité, rédigée comme suit : « le montant des indemnités réclamées sera limité par exercice comptable au montant des honoraires encaissés par le Membre de l'Ordre (au titre de cette même période) pour l'exécution de ladite mission [']. Cette limitation est une condition déterminante du consentement du Membre de l'Ordre à la présente lettre de mission, sans laquelle il n'aurait pas contracté ». Les manquements ci-dessus retenus de l'expert-comptable ne sauraient être qualifiés de faute lourde de sa part, définie comme une faute non volontaire résidant dans l'extrême négligence ou la gravité du comportement de son auteur ou bien dans une accumulation de plusieurs fautes ordinaires prises isolément, laquelle faute rendrait inapplicable la clause limitative de responsabilité. Il y a par conséquent lieu de faire application de cette clause limitative de responsabilité pour la seule année 2015, dès lors que la lettre de mission prévoit une prise d'effet au 1er janvier 2015, soit postérieurement aux exercices concernés. Toutefois, aucune des parties n'étant en mesure de présenter la ventilation entre les montants dus au titre de 2015 - seule année permettant le plafonnement des indemnités dues - de ceux dus au titre de 2013 et 2014, le montant total du préjudice, soit 193 043,25 euros (23 525,25 + 169 518) sera divisé en 3 parts égales, soit 64 347,75 euros. Les deux premières parts correspondant aux années 2013 et 2014 feront l'objet d'une condamnation sans limitation, alors que la troisième part sera plafonnée au montant des honoraires versées en 2015, soit 20 200 euros. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède s'agissant tant de la TVA sur marge que de la taxe sur les objets de collection que les sociétés E&EA et Axa seront condamnées in solidum à régler à la société Casting automobiles la somme de 128 695,50 euros (64 347,75 x 2) au titre des années 2013 et 2014, et la somme de 20 200 euros au titre de 2015, soit un montant total de 148 895,50 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les limites de la police d'assurance Moyens des parties : La société Axa soutient que l'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, la police d'assurance prévoit une franchise contractuelle égale à 10% du sinistre avec un minimum de 295 euros, un maximum de 3 045 euros et un plafond de garantie d'un million d' euros. Ni la société E&EA ni la société Casting automobiles ne concluent sur ce point. Réponse de la cour : L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que la société Axa sera condamnée in solidum avec la société E&EA, dans les limites et plafonds prévus au contrat de garantie, lesquels ne sont pas discutés. Il conviendra d'ajouter cette franchise et ce plafond au dispositif. Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés E&EA et Axa seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Casting automobile la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Se déclare saisie de l'appel formé par la société Experts & entreprendre audit ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la société Casting automobiles recevable à agir à l'encontre des sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard ; - Condamné la société Experts & entreprendre audit à payer à la société Casting automobiles la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Experts & entreprendre audit aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Experts & entreprendre audit de sa demande de limiter sa condamnation au titre de l'année 2015 à la somme de 20 200 euros ; - Condamné in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France Iard à régler, à la société Casting automobiles, la somme de 169 518 euros, correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la société Casting automobiles au titre de la TVA sur marge, ainsi que les sommes de 15 769 euros et 15 598 euros au titre des majorations et intérêts de retard en raison de l'absence de paiement de la taxe sur les objets de collection ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable l'assignation en intervention forcée de la société Casting automobiles à l'encontre de la société Axa France iard comme non prescrite et non forclose ; Condamne in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard à régler à la société Casting automobiles la somme de 128 695,50 euros au titre des années 2013 et 2014, et la somme de 20 200 euros au titre de 2015, soit un montant total de 148 895,50 euros, au titre de la TVA sur marge et de la taxe sur les objets de collection ; Condamne in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard à régler à la société Casting automobiles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Experts & entreprendre audit et Axa France iard aux dépens d'appel ; Dit que la garantie de la société Axa France iard s'appliquera dans les limites de la police d'assurance, en ce compris la franchise et le plafond. Le greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:29.371Z.