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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 24/13633

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE':



Il s'agit d'un litige successoral entre la veuve de [F] [Q], Mme [B] [J], et les deux enfants nés d'une première union de celui-ci, Mme [K] et M. [D] [Q].



[F] [Q] et Mme [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Me [G], notaire à [Localité 3], le 10 décembre 2024.



Par acte notarié du 6 janvier 2005, [F] [Q] a consenti une donation au dernier vivant à son épouse, Mme [B] [J].



Au cours de leur mariage, [F] [Q] et Mme [B] [J] ont acquis un bien immobilier en indivision sis [Adresse 4] à [Localité 4].



[F] [Q] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder':

- son épouse, Mme [B] [J]';

- ses deux enfants, Mme [K] et M. [D] [Q], issus d'une précédente union (ci-après les consorts [Q]).



Mme [B] [J] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.



Par acte d'huissier de justice en date du 19 février 2021, Mme [B] [J] a assigné Mme [K] et M. [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [F] [Q].



L'acte de notoriété réalisé le 19 septembre 2024 révèle qu'aucun inventaire n'a été dressé au jour du décès mais les pièces communiquées établissent que la succession est principalement composée de comptes bancaires, de parts de SCI et de droits dans l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris qui constituait le domicile conjugal.



Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment':

- Ordonné l'ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [F] [Q] et du régime matrimonial ayant existé entre [F] [Q] et Mme [B] [J]';

- Désigné pour y procéder Me [M] [W], notaire à [Localité 5]';

- Rejeté les demandes de Mme [B] [J] tendant à':

Fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à la somme de 1'100'000 euros';

Fixer la quote-part des droits dépendant de la succession de feu [F] [Q] dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à 11,93'%;

Fixer sa créance dans la succession à la somme de 84'615,38 euros au titre de la participation du défunt dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1]

Fixer le montant de l'actif successoral à la somme de 285'066,11 euros';

Fixer le montant du passif successoral à la somme de 121'285,47 euros';

Fixer l'actif net de la succession, sauf mémoire, à la somme de 163'780,63 euros';

Fixer les droits, sauf mémoire, de Mme [B] [J] à la somme de 77'795,80 euros et ceux de Mme [K] et M. [D] [Q] à la somme de 42'992,42 euros chacun';

- Rejeté les demandes des consorts [Q] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à rapporter à la succession les sommes de':

968'770 euros';

17'500 euros';

- Rejeté les demandes formées par les consorts [Q] au titre du recel successoral';

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [D] et Mme [K] [Q], par déclaration du 19 juillet 2024, ont interjeté appel de cette décision. en ce qu'elle a':

- rejeté les demandes des consorts [Q] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à rapporter à la succession les sommes de':

968'770 euros';

17'500 euros';

- rejeté les demandes formées par les consorts [Q] au titre du recel successoral';

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [B] [J] a constitué avocat le 26 août 2024.



Les consorts [Q] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'appelants le 17 octobre 2024.



Mme [B] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 17 janvier 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 17 octobre 2024, les consorts [Q] demandent à la cour de':

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris';

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a':

Rejeté les demandes des consorts [Q] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à rapporter à la succession les sommes de 968'770 euros et 17'500 euros';

Rejeté les demandes formées par les consorts [Q] au titre du recel successoral';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Et statuant à nouveau,

- Dire que Mme [B] [J] s'est rendue coupable de recel successoral sur les sommes de':

968'770 euros correspondant à la valeur actuelle de la part de Mme [B] [J] suite à la revente du bien immobilier sis [Adresse 5] et ayant permis de financer le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1]';

17'500 euros correspondant à la part de condamnation au profit de [F] [Q] prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 14 mars 2019';

- Condamner Mme [B] [J] à rapporter à la succession de [F] [Q] les sommes ci-dessus détaillées';

- Exclure Mme [B] [J] de toute prétention de part dans les actifs détournés dans le cadre du partage';

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

Rejeté les demandes de Mme [B] [J] tendant à':

*Fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à la somme de 1'100'000 euros';

*Fixer la quote-part des droits dépendant de la succession de feu [F] [Q] dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à 11,83'%;

*Fixer sa créance dans la succession à la somme de 84'615,38 euros au titre de la participation du défunt dans l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1]';

*Fixer le montant de l'actif successoral à la somme de 285'066,11 euros';

*Fixer le montant du passif successoral à la somme de 121'285,47 euros';

*Fixer l'actif net de succession, sauf mémoire, à la somme de 163'780,63 euros';

*Fixer les droits, sauf mémoire, de Mme [B] [J] à la somme de 77'795,80 euros et ceux de Mme [K] et M. [D] [Q] à la somme de 42'992,42 euros chacun';

- Débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires';

Y ajoutant,

- Condamner Mme [B] [J] à leur verser la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marie Janet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 17 janvier 2025, Mme [B] [J] demande à la cour de':

- Déclarer Mme [K] et M. [D] [Q] irrecevables et mal fondés en leur appel';

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre d'un prétendu recel successoral et d'un rapport des sommes de 968'770 et 17'500 euros';

- Condamner Mme [K] et M. [D] [Q] à payer la somme de 8'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Les condamner aux entiers dépens.



Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Les consorts [Q] demandent que Mme [B] [J] soit reconnue coupable de recel successoral sur les sommes de':

968'770 euros correspondant à la valeur actuelle de la part de Mme [B] [J] suite à la revente du bien immobilier sis [Adresse 5] et ayant permis de financer le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1]';

17'500 euros correspondant à la part de condamnation au profit de [F] [Q] prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 14 mars 2019,

et soit condamnée à rapporter ces sommes à la succession de [F] [Q].



Les premiers juges ont rejeté la demande portant sur la somme de 968'770 euros au motif que les consorts [Q] ne rapportaient pas la preuve d'une donation déguisée qui serait contraire aux indications relatives au financement de bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] telles que mentionnées sur l'acte dressé le 28 février 2011 par Me [P] [U], notaire.

Ils ont également rejeté la demande portant sur la somme de 17'500 euros, au motif qu'il n'y avait eu aucune dissimulation sur le remboursement du prix de la vente annulée d'un tableau dont les époux [S] s'étaient portés adjudicataires.







Sur la somme de 968'770 euros



Les appelants soutiennent que l'existence d'une donation déguisée peut résulter d'un ensemble de présomptions précises et concordantes, en l'absence de quelconques justificatifs; que l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] a été acquis par les époux [S] avec des fonds issus de la vente de deux biens dont ils étaient propriétaires avant 2011( à savoir un bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] (14) et un bien situé, [Adresse 8] à [Localité 7] )'; que sur l'acte d'acquisition de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 7] en date du 11 février 2003, Mme [J] figure comme seule acquéreur pour les besoins de la procédure de divorce d'avec sa précédente épouse, concomitante à l'achat, leur père, pour échapper aux critères de la prestation compensatoire et ne disposer d'aucun patrimoine immobilier, ayant préféré gratifier Mme [J] afin qu'elle acquière seule le bien ; qu'en 1996 leur père avait hérité, au décès de ses parents, de la somme de 1 332 577 francs soit 203 150 € euros qui a disparu de son patrimoine'; que Mme [J] n'établit pas comment elle a financé le bien'; que le bien immobilier de la [Adresse 9] a ensuite été revendu par Mme [J] seule à hauteur de 708000 euros le 27 septembre 2010, bénéficiant ainsi d'une plus-value non négligeable et que grâce à cette somme elle a pu acquérir en pleine propriété 88,07% du bien de la [Adresse 10]'; qu'à supposer que la valeur de ce bien soit aujourd'hui de 1 100 000 euros, comme elle le soutient, elle doit rapporter à la succession la somme de 968.770 euros puisque le receleur est redevable de la somme représentant la valeur actuelle du bien financé à l'aide de la donation dissimulée.

 

Mme [J] répond qu'elle a fait l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 11] avant son mariage avec [F] [Q], lequel était alors encore marié à Mme [H], et qu'il s'agit donc d'un bien qui lui était personnel'; qu'avec les fonds provenant de son héritage, [F] [Q] a payé les études de sa fille aux Etats-Unis, celles de son fils qui a fait une école de stylisme, payé les impôts de son fils et aidé la famille de son ex-épouse qui était restée en Hongrie'; que les titres de propriété permettent de retracer la situation du financement de l'appartement de la [Adresse 10] et sont parfaitement clairs.



Sur ce,



Aux termes de l'article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ». 



Au visa de l'article'843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 

Or lors de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 9] en 2003, M [F] [Q] et Mme [J] n'étaient pas mariés et elle n'était pas son héritière.



Les attestations de l'ex-épouse, ou encore des frères et s'urs du défunt selon lesquelles la situation financière confortable de ce dernier lui permettait de financer les études de ses enfants sans puiser dans son épargne'ne suffisent pas à établir la preuve que celui-ci aurait toujours disposé des fonds reçus en héritage en 1996, lorsque le bien situé [Adresse 11] a été acquis en 2003 et alors que [F] [Q] n'a connu Mme [J] qu'en 2001.



Il résulte de l'acte d'acquisition par Mme [J] de l'appartement de la [Adresse 9], ainsi que de l'acte reçu par Maître [P] [U] le 28 février 2011 concernant le bien de la [Adresse 10], que le prix de vente et la provision sur frais représentant une somme totale de 765 500 euros ont été financés de la manière suivante :

- par Mme [B] [J] à concurrence de 679 750 euros dont 570 000 euros provenant de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 8] et 55 000 € représentant la moitié du prix de vente d'un bien immobilier indivis de [F] [Q] situé à [Localité 6] et 3 000 € de fonds propres

- par [F] [Q] à concurrence de 90 750 € dont 5 000 € représentant la moitié du prix de vente d'un bien immobilier indivis avec Mme [J] situé à [Localité 6] et 35 000 € en fonds propres.



A supposer que [F] [Q] ait toujours disposé en 2003 de son épargne et ait participé comme le soutiennent les appelants à l'acquisition du bien de la [Adresse 9] alors qu'il n'était pas marié à Mme [J], laissant celle-ci acquérir en son seul nom, encore faudrait-il établir, pour retenir la donation déguisée alléguée, qu'il l'ait consentie dans une intention libérale à l'égard de Mme [J].

Or, en affirmant que la substitution alléguée avait pour but d'échapper à une éventuelle prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce alors en cours avec sa première épouse, les appelants manquent à prouver que [F] [Q], à supposer qu'il ait réellement financé une partie du bien, aurait agi pas pure intention libérale à l'égard de Mme [J] en s'appauvrissant dans le but de la gratifier.



Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du rapport et du recel et de concernant cette somme de 968'770 euros.



Sur la somme de 17'500 euros



Les appelants soutiennent que l'intimée aurait dissimulé cette somme correspondant à la moitié des dommages et intérêts et frais perçus à l'occasion de l'annulation d'une vente de tableau, à hauteur de 35 000 euros.



Mme [J] répond que son fils, M. [L] [J] qui est un artiste peintre connu, de renommée internationale et qui est donc très souvent en déplacement pour exposer ses 'uvres lui avait demandé d'acquérir pour son compte un tableau qu'il avait repéré dans une maison de vente'; qu'il lui a versé la somme de 31 000 euros pour payer le prix de 30 000 euros'; que par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité de la vente et que l''uvre a été restituée au vendeur'; que les dommages et intérêts et frais perçus ont été restitués à son fils.



Sur ce,



Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.

Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l'héritier receleur en application de l'article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net.

Il est admis que le repentir de l'héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.



Il résulte des pièces produites que [F] [Q] et Mme [J] se sont portés acquéreurs, le 24 juillet 2016, lors d'une vente aux enchères, d'un tableau dénommé « Entourage de [Y] [C], élève de [A], Vierge à l'enfant, Peinture à l'huile sur bois, [Localité 9] XVI ème siècle.

En réalité, il ne s'agissait pas d'une 'uvre italienne du 16ème siècle, mais d'une école flamande du 17ème siècle qui ne présentait ni le même intérêt, ni la même valeur.

Le tribunal de grande instance de Nice, dans un jugement exécutoire par provision en date du 14 mars 2019, a annulé la vente intervenue le 24 juillet 2016 et a condamné la SAS [1] à payer la somme totale de 35 000 euros (frais de vente, de justice et dommages et intérêts compris) aux acquéreurs.



Le relevé du compte bancaire des époux [S] confirme qu'ils ont bien perçu, avant la vente, la somme de 31 000 euros de M. [L] [J].

Ils lui ont donc légitimement restitués les fonds perçus suite à l'annulation de la vente.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [J] n'avait pas cherché à à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession et que les éléments du recel n'étaient pas réunis.



Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du recel et de rapport concernant cette somme de 17 500 euros.



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Rejette l'ensemble des demandes de M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] ;



Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris';



Condamne in solidum M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] à payer à Mme [B] [J] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne in solidum M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] aux dépens de l'appel ;



Rejette la demande de M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] formée contre Mme [B] [J] au titre des frais irrépétibles.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026



(n° 2026/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2X6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03412





APPELANTS

 

Monsieur [D] [R] [Q]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]



Madame [K] [X] [Z] [Q]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]



représentés par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249







INTIMEE 



Madame [B] [J] veuve [Q]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 2]

[Adresse 3]



représentée par Me Pierre GONSARD de la Société PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R167





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller 

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel



Greffier lors des débats : Madame Sarah TAYEBI





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.





***



EXPOSE DU LITIGE':



Il s'agit d'un litige successoral entre la veuve de [F] [Q], Mme [B] [J], et les deux enfants nés d'une première union de celui-ci, Mme [K] et M. [D] [Q].



[F] [Q] et Mme [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Me [G], notaire à [Localité 3], le 10 décembre 2024.



Par acte notarié du 6 janvier 2005, [F] [Q] a consenti une donation au dernier vivant à son épouse, Mme [B] [J].



Au cours de leur mariage, [F] [Q] et Mme [B] [J] ont acquis un bien immobilier en indivision sis [Adresse 4] à [Localité 4].



[F] [Q] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder':

- son épouse, Mme [B] [J]';

- ses deux enfants, Mme [K] et M. [D] [Q], issus d'une précédente union (ci-après les consorts [Q]).



Mme [B] [J] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.



Par acte d'huissier de justice en date du 19 février 2021, Mme [B] [J] a assigné Mme [K] et M. [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [F] [Q].



L'acte de notoriété réalisé le 19 septembre 2024 révèle qu'aucun inventaire n'a été dressé au jour du décès mais les pièces communiquées établissent que la succession est principalement composée de comptes bancaires, de parts de SCI et de droits dans l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris qui constituait le domicile conjugal.



Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment':

- Ordonné l'ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [F] [Q] et du régime matrimonial ayant existé entre [F] [Q] et Mme [B] [J]';

- Désigné pour y procéder Me [M] [W], notaire à [Localité 5]';

- Rejeté les demandes de Mme [B] [J] tendant à':

Fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à la somme de 1'100'000 euros';

Fixer la quote-part des droits dépendant de la succession de feu [F] [Q] dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à 11,93'%;

Fixer sa créance dans la succession à la somme de 84'615,38 euros au titre de la participation du défunt dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1]

Fixer le montant de l'actif successoral à la somme de 285'066,11 euros';

Fixer le montant du passif successoral à la somme de 121'285,47 euros';

Fixer l'actif net de la succession, sauf mémoire, à la somme de 163'780,63 euros';

Fixer les droits, sauf mémoire, de Mme [B] [J] à la somme de 77'795,80 euros et ceux de Mme [K] et M. [D] [Q] à la somme de 42'992,42 euros chacun';

- Rejeté les demandes des consorts [Q] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à rapporter à la succession les sommes de':

968'770 euros';

17'500 euros';

- Rejeté les demandes formées par les consorts [Q] au titre du recel successoral';

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [D] et Mme [K] [Q], par déclaration du 19 juillet 2024, ont interjeté appel de cette décision. en ce qu'elle a':

- rejeté les demandes des consorts [Q] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à rapporter à la succession les sommes de':

968'770 euros';

17'500 euros';

- rejeté les demandes formées par les consorts [Q] au titre du recel successoral';

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [B] [J] a constitué avocat le 26 août 2024.



Les consorts [Q] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'appelants le 17 octobre 2024.



Mme [B] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 17 janvier 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 17 octobre 2024, les consorts [Q] demandent à la cour de':

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris';

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a':

Rejeté les demandes des consorts [Q] tendant à la condamnation de Mme [B] [J] à rapporter à la succession les sommes de 968'770 euros et 17'500 euros';

Rejeté les demandes formées par les consorts [Q] au titre du recel successoral';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Et statuant à nouveau,

- Dire que Mme [B] [J] s'est rendue coupable de recel successoral sur les sommes de':

968'770 euros correspondant à la valeur actuelle de la part de Mme [B] [J] suite à la revente du bien immobilier sis [Adresse 5] et ayant permis de financer le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1]';

17'500 euros correspondant à la part de condamnation au profit de [F] [Q] prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 14 mars 2019';

- Condamner Mme [B] [J] à rapporter à la succession de [F] [Q] les sommes ci-dessus détaillées';

- Exclure Mme [B] [J] de toute prétention de part dans les actifs détournés dans le cadre du partage';

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

Rejeté les demandes de Mme [B] [J] tendant à':

*Fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à la somme de 1'100'000 euros';

*Fixer la quote-part des droits dépendant de la succession de feu [F] [Q] dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à 11,83'%;

*Fixer sa créance dans la succession à la somme de 84'615,38 euros au titre de la participation du défunt dans l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1]';

*Fixer le montant de l'actif successoral à la somme de 285'066,11 euros';

*Fixer le montant du passif successoral à la somme de 121'285,47 euros';

*Fixer l'actif net de succession, sauf mémoire, à la somme de 163'780,63 euros';

*Fixer les droits, sauf mémoire, de Mme [B] [J] à la somme de 77'795,80 euros et ceux de Mme [K] et M. [D] [Q] à la somme de 42'992,42 euros chacun';

- Débouter Mme [B] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires';

Y ajoutant,

- Condamner Mme [B] [J] à leur verser la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marie Janet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 17 janvier 2025, Mme [B] [J] demande à la cour de':

- Déclarer Mme [K] et M. [D] [Q] irrecevables et mal fondés en leur appel';

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre d'un prétendu recel successoral et d'un rapport des sommes de 968'770 et 17'500 euros';

- Condamner Mme [K] et M. [D] [Q] à payer la somme de 8'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Les condamner aux entiers dépens.



Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION



Les consorts [Q] demandent que Mme [B] [J] soit reconnue coupable de recel successoral sur les sommes de':

968'770 euros correspondant à la valeur actuelle de la part de Mme [B] [J] suite à la revente du bien immobilier sis [Adresse 5] et ayant permis de financer le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1]';

17'500 euros correspondant à la part de condamnation au profit de [F] [Q] prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 14 mars 2019,

et soit condamnée à rapporter ces sommes à la succession de [F] [Q].



Les premiers juges ont rejeté la demande portant sur la somme de 968'770 euros au motif que les consorts [Q] ne rapportaient pas la preuve d'une donation déguisée qui serait contraire aux indications relatives au financement de bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] telles que mentionnées sur l'acte dressé le 28 février 2011 par Me [P] [U], notaire.

Ils ont également rejeté la demande portant sur la somme de 17'500 euros, au motif qu'il n'y avait eu aucune dissimulation sur le remboursement du prix de la vente annulée d'un tableau dont les époux [S] s'étaient portés adjudicataires.







Sur la somme de 968'770 euros



Les appelants soutiennent que l'existence d'une donation déguisée peut résulter d'un ensemble de présomptions précises et concordantes, en l'absence de quelconques justificatifs; que l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] a été acquis par les époux [S] avec des fonds issus de la vente de deux biens dont ils étaient propriétaires avant 2011( à savoir un bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] (14) et un bien situé, [Adresse 8] à [Localité 7] )'; que sur l'acte d'acquisition de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 7] en date du 11 février 2003, Mme [J] figure comme seule acquéreur pour les besoins de la procédure de divorce d'avec sa précédente épouse, concomitante à l'achat, leur père, pour échapper aux critères de la prestation compensatoire et ne disposer d'aucun patrimoine immobilier, ayant préféré gratifier Mme [J] afin qu'elle acquière seule le bien ; qu'en 1996 leur père avait hérité, au décès de ses parents, de la somme de 1 332 577 francs soit 203 150 € euros qui a disparu de son patrimoine'; que Mme [J] n'établit pas comment elle a financé le bien'; que le bien immobilier de la [Adresse 9] a ensuite été revendu par Mme [J] seule à hauteur de 708000 euros le 27 septembre 2010, bénéficiant ainsi d'une plus-value non négligeable et que grâce à cette somme elle a pu acquérir en pleine propriété 88,07% du bien de la [Adresse 10]'; qu'à supposer que la valeur de ce bien soit aujourd'hui de 1 100 000 euros, comme elle le soutient, elle doit rapporter à la succession la somme de 968.770 euros puisque le receleur est redevable de la somme représentant la valeur actuelle du bien financé à l'aide de la donation dissimulée.

 

Mme [J] répond qu'elle a fait l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 11] avant son mariage avec [F] [Q], lequel était alors encore marié à Mme [H], et qu'il s'agit donc d'un bien qui lui était personnel'; qu'avec les fonds provenant de son héritage, [F] [Q] a payé les études de sa fille aux Etats-Unis, celles de son fils qui a fait une école de stylisme, payé les impôts de son fils et aidé la famille de son ex-épouse qui était restée en Hongrie'; que les titres de propriété permettent de retracer la situation du financement de l'appartement de la [Adresse 10] et sont parfaitement clairs.



Sur ce,



Aux termes de l'article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ». 



Au visa de l'article'843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 

Or lors de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 9] en 2003, M [F] [Q] et Mme [J] n'étaient pas mariés et elle n'était pas son héritière.



Les attestations de l'ex-épouse, ou encore des frères et s'urs du défunt selon lesquelles la situation financière confortable de ce dernier lui permettait de financer les études de ses enfants sans puiser dans son épargne'ne suffisent pas à établir la preuve que celui-ci aurait toujours disposé des fonds reçus en héritage en 1996, lorsque le bien situé [Adresse 11] a été acquis en 2003 et alors que [F] [Q] n'a connu Mme [J] qu'en 2001.



Il résulte de l'acte d'acquisition par Mme [J] de l'appartement de la [Adresse 9], ainsi que de l'acte reçu par Maître [P] [U] le 28 février 2011 concernant le bien de la [Adresse 10], que le prix de vente et la provision sur frais représentant une somme totale de 765 500 euros ont été financés de la manière suivante :

- par Mme [B] [J] à concurrence de 679 750 euros dont 570 000 euros provenant de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 8] et 55 000 € représentant la moitié du prix de vente d'un bien immobilier indivis de [F] [Q] situé à [Localité 6] et 3 000 € de fonds propres

- par [F] [Q] à concurrence de 90 750 € dont 5 000 € représentant la moitié du prix de vente d'un bien immobilier indivis avec Mme [J] situé à [Localité 6] et 35 000 € en fonds propres.



A supposer que [F] [Q] ait toujours disposé en 2003 de son épargne et ait participé comme le soutiennent les appelants à l'acquisition du bien de la [Adresse 9] alors qu'il n'était pas marié à Mme [J], laissant celle-ci acquérir en son seul nom, encore faudrait-il établir, pour retenir la donation déguisée alléguée, qu'il l'ait consentie dans une intention libérale à l'égard de Mme [J].

Or, en affirmant que la substitution alléguée avait pour but d'échapper à une éventuelle prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce alors en cours avec sa première épouse, les appelants manquent à prouver que [F] [Q], à supposer qu'il ait réellement financé une partie du bien, aurait agi pas pure intention libérale à l'égard de Mme [J] en s'appauvrissant dans le but de la gratifier.



Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du rapport et du recel et de concernant cette somme de 968'770 euros.



Sur la somme de 17'500 euros



Les appelants soutiennent que l'intimée aurait dissimulé cette somme correspondant à la moitié des dommages et intérêts et frais perçus à l'occasion de l'annulation d'une vente de tableau, à hauteur de 35 000 euros.



Mme [J] répond que son fils, M. [L] [J] qui est un artiste peintre connu, de renommée internationale et qui est donc très souvent en déplacement pour exposer ses 'uvres lui avait demandé d'acquérir pour son compte un tableau qu'il avait repéré dans une maison de vente'; qu'il lui a versé la somme de 31 000 euros pour payer le prix de 30 000 euros'; que par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité de la vente et que l''uvre a été restituée au vendeur'; que les dommages et intérêts et frais perçus ont été restitués à son fils.



Sur ce,



Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.

Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l'héritier receleur en application de l'article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net.

Il est admis que le repentir de l'héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.



Il résulte des pièces produites que [F] [Q] et Mme [J] se sont portés acquéreurs, le 24 juillet 2016, lors d'une vente aux enchères, d'un tableau dénommé « Entourage de [Y] [C], élève de [A], Vierge à l'enfant, Peinture à l'huile sur bois, [Localité 9] XVI ème siècle.

En réalité, il ne s'agissait pas d'une 'uvre italienne du 16ème siècle, mais d'une école flamande du 17ème siècle qui ne présentait ni le même intérêt, ni la même valeur.

Le tribunal de grande instance de Nice, dans un jugement exécutoire par provision en date du 14 mars 2019, a annulé la vente intervenue le 24 juillet 2016 et a condamné la SAS [1] à payer la somme totale de 35 000 euros (frais de vente, de justice et dommages et intérêts compris) aux acquéreurs.



Le relevé du compte bancaire des époux [S] confirme qu'ils ont bien perçu, avant la vente, la somme de 31 000 euros de M. [L] [J].

Ils lui ont donc légitimement restitués les fonds perçus suite à l'annulation de la vente.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [J] n'avait pas cherché à à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession et que les éléments du recel n'étaient pas réunis.



Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du recel et de rapport concernant cette somme de 17 500 euros.



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Rejette l'ensemble des demandes de M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] ;



Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris';



Condamne in solidum M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] à payer à Mme [B] [J] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne in solidum M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] aux dépens de l'appel ;



Rejette la demande de M. [D] [Q] et Mme [K] [Q] formée contre Mme [B] [J] au titre des frais irrépétibles.





Le Greffier, Le Président,

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:29.574Z.