Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 9 septembre 2026, n° 25/10372
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)
SIREN 487625436
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [D] est titulaire d'un compte n° 97550287831 ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie (ci-après le Crédit Agricole) à l'agence de [Localité 6]. Il soutient avoir été démarché fin décembre 2022, par M. [O] [I] qui s'est présenté comme étant directeur financier de la société de droit néerlandais ING Bank NV et lui a proposé un placement sur un contrat livret d'épargne avec financement immobilier, aux termes duquel M. [D] devait ouvrir un compte épargne « IMMO taux fixe avec financement compte garanti ACPR banque de France » avec un rendement net garanti de 0,82 %, soit un rendement net mensuel de 328 euros sur une durée de 15 ans, avec un dépôt initial de 40 000 euros, en échange de quoi il se voyait octroyer un prêt immobilier de 170 000 euros d'une durée de 15 ans au taux de 1,80 % avec une échéance mensuelle réduite à 813 euros au lieu de 1141 euros. Par courriel du 23 décembre 2022, M. [D] a interrogé le Crédit Agricole via sa conseillère financière quant à l'opportunité de l'opération proposée par M. [I], laquelle lui a demandé par courriel du 24 décembre 2022 de la recontacter dans la matinée pour en discuter de « vive voix ». Le 28 décembre 2022, M. [D] a signé le bulletin de souscription au « contrat livret d'épargne avec financement immobilier » chez ING Bank N.V. Le 2 janvier 2023, M. [D] a adressé un courriel à la banque ING de [Localité 7] pour obtenir des informations sur le compte qu'il venait d'ouvrir en ses livres, auquel la banque a répondu le 3 janvier 2023 en lui recommandant, en cas de doute, de ne pas transférer de fonds sur ce compte. Par message transmis via le serveur de la banque le 3 janvier 2023, M. [D] a informé sa banque qu'il souhaitait enregistrer un nouveau bénéficiaire et il lui a également transmis le RIB qui avait été sollicité par le Crédit Agricole. Par un nouveau message du même jour, le Crédit Agricole a informé M. [D] avoir enregistré le RIB transmis. Le 5 janvier 2023, M. [D] a reçu un courriel d'ING avec un lien de connexion et des identifiants. Par message du 6 janvier 2023, M. [D] a indiqué au Crédit Agricole qu'il avait ouvert un compte épargne Immo en Allemagne et qu'il souhaitait transférer les fonds de son PEL vers ce nouveau compte épargne, mais qu'il n'y parvenait pas depuis l'espace abonné. Il a, ainsi, demandé au Crédit Agricole d'effectuer le virement de la somme de 15 360,41 euros depuis son PEL vers son compte épargne en Allemagne, ou à défaut vers son compte courant. Le lendemain, le Crédit Agricole a répondu qu'il convenait de contacter l'agence pour une telle demande. C'est dans ce contexte que, les 6 et 7 janvier 2023, des virements ont été effectués en agence vers le compte courant de M. [D] ouvert au Crédit Agricole, puis du compte courant au compte ouvert dans les livres d'ING, pour la somme de 50 011,40 euros se décomposant comme suit : - 15 360,43 euros le 7 janvier 2023, - 11 650,97 euros le 7 janvier 2023, - 10 000 euros le 7 janvier 2023, - 12 000 euros le 7 janvier 2023, - 1 000 euros le 10 janvier 2023. Par courriel du 13 janvier 2023, M. [I] a confirmé la réception des virements et leur répartition sur les contrats épargne éco et épargne Immo. Par courriel du même jour, M. [D] a demandé à M. [I] des informations sur le versement des intérêts. Par courriel du 17 février 2023, M. [D] a informé sa conseillère qu'il n'avait pas de retour sur la somme virée, ni aucun relevé ou accès à son espace personnel et que le conseiller était injoignable. Par courriel du même jour, il a également informé ING Bank des difficultés qu'il rencontrait. A la même date, il a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 8], laquelle a été transmise au parquet de Francfort en Allemagne. Par lettre du 1er mars 2023, ING Bank a confirmé qu'aucun compte n'était ouvert dans ses livres au nom de M. [D]. Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [D] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement de la somme de 50 011,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ainsi que la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné M. [D] aux dépens ; - condamné M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 juin 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [D] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1241-1 du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que visées dans la déclaration d'appel, à savoir : « Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ; Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ; Condamne M. [D] aux dépens ; Condamne M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. » Le réformant, - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie a manqué à son obligation d'information, de vigilance et de mise en garde à l'égard de M. [D] ; - juger que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de son client M. [D]. En conséquence, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie au paiement à M. [D] de la somme de 50 011,40 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie au paiement à M. [D] de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice additionnel dont moral subi, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [D] la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, le Crédit Agricole demande à la cour de : Recevant l'argumentation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er avril 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné M. [D] aux dépens ; - condamné M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance M. [D] fait valoir, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, mais qu'en cas d'intervention active de la banque dans la rédaction de l'ordre contenant des incohérences manifestes, elle manque à son devoir de vigilance et doit indemniser son client sur le fondement du droit commun. M. [D] expose qu'il a transmis le RIB de la banque ING en Allemagne au Crédit Agricole et que sa banque a pu constater à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un RIB frauduleux. Par courriel du 3 janvier 2023, M. [T] du Crédit Agricole a confirmé avoir procédé lui-même à l'enregistrement du nouveau RIB et le 7 janvier 2023, en agence, Mme [W] du Crédit Agricole a rédigé les ordres de virement et les a soumis à la signature électronique ou manuscrite de M. [D]. En préparant et rédigeant les ordres de virements, le Crédit agricole est intervenu activement dans l'exécution de l'ordre de paiement et ne s'est pas borné à exécuter un ordre fourni par M. [D]. Il ajoute que l'IBAN est entaché d'incohérences apparentes et manifestes qui auraient dû être relevées par le Crédit Agricole. En effet, les logos d'ING Bank et de la Banque centrale européenne (BCE) sont très mal reproduits, ce qui aurait dû être relevé par la banque. Le RIB est indéniablement affecté d'une anomalie matérielle puisque l'ensemble est flou hormis le nom et l'adresse de M. [D] et que le bénéficiaire a été modifié. Il souligne également que la seule présence du logo de la BCE sur le RIB constitue une anomalie suffisante en ce qu'il n'est pas conforme à la réglementation, la BCE faisant figurer cette information sur son site internet, ce que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer. Enfin, M. [D] soutient que la banque lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pas relevé les incohérences manifestes des opérations litigieuses et a participé activement à la réalisation du virement frauduleux sans l'interroger une seule fois. Le Crédit Agricole réplique qu'il n'a pas manqué à ses obligations liées à son devoir de vigilance. Il rappelle que le principe de non-immixtion impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui et ce principe ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une « anomalie apparente », de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité. Dans ce cas, le banquier est tenu a minima d'interroger son client et de l'informer sur la nature suspecte de l'opération envisagée. La banque expose que M. [D] a réalisé une série de virements à destination d'un compte désigné par lui comme étant son compte ING Bank et qu'il s'est déplacé en agence pour remplir sous sa signature un ou plusieurs ordres de virement au format papier. Elle soutient, en application de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, que les ordres de paiement sont des opérations autorisées, dès lors que M. [D] a systématiquement été à l'origine des instructions données à la banque. Elle avance que M. [D] n'apporte aucun élément de preuve d'une anomalie apparente. Elle expose qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de teneur de compte, qu'elle n'a jamais proposé l'investissement litigieux, qu'elle s'est contentée d'exécuter les demandes de virement de M. [D] et qu'elle n'a pas été destinataire de documents préalablement à l'investissement de ce dernier. Elle rappelle qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas proposé et qu'elle ne commercialise pas. La banque fait valoir que sa seule intervention a consisté à exécuter les demandes de transferts de fonds sur un compte ouvert au nom de son client dans les livres d'une banque étrangère et qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une restitution des fonds à son propriétaire, le titulaire du compte. Elle expose, au visa de l'article 1915 du code civil, que le compte bancaire est régi par les règles générales du dépôt. Elle soutient, au visa de l'article 1937 du code civil, que la restitution des fonds à une autre personne que le déposant propriétaire des fonds est autorisée à condition que le déposant ait désigné cette personne pour les recevoir. Le Crédit Agricole ajoute qu'il existe toutefois des dispositions plus spécifiques du domaine bancaire, mais qui subordonnent tout autant la régularité d'une opération à la volonté du titulaire du compte et, qu'aux termes de la jurisprudence, ce droit spécial doit s'appliquer de façon exclusive aux opérations de paiement non autorisées. Il fait valoir, au visa des articles L. 113-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier, qu'une opération de paiement est autorisée lorsque le titulaire du compte y a consenti et que la banque ne peut être condamnée à restituer des fonds que si elle a effectué une opération sans autorisation. Or, M. [D] ne conteste pas avoir donné à la banque les différents ordres de virements litigieux et il ne se fonde pas sur le terrain des opérations non autorisées mais sur le terrain du manquement de la banque à une prétendue obligation de vigilance. Le Crédit Agricole soutient, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, et si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Le Crédit Agricole expose que le RIB fourni par M. [D] n'a pas été modifié ultérieurement, que les virements relèvent ainsi de l'opération autorisée et qu'il est impossible de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'obligation de vigilance de droit commun. Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu'en application des dispositions de l'article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que "un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique" et que "si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement", le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d'un virement, sur la licéité ou l'opportunité de l'opération correspondante. Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l'intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée. Le Crédit Agricole fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [D] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations de virements litigieuses, alors qu'il les a ordonnées et autorisées. La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il est désormais de jurisprudence constante que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200 ; Com. 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18074). L'article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires, telles la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En l'espèce, M. [D] ne conteste pas que la somme détournée a rejoint le compte du titulaire de l'IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu'il ne se plaint pas d'une mauvaise exécution du virement, mais d'un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance. En application de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. Il ressort des pièces versées aux débats que : - par courriel du 3 janvier 2023, M. [D] a adressé à sa banque l'IBAN transmis par l'escroc, - par courriel du même jour, M. [R] [T], employé du Crédit Agricole, a indiqué qu'il avait lui-même enregistré l'IBAN, - le 7 janvier 2023, en agence, Mme [N] [W], également employée du Crédit agricole, a rédigé les ordres de virement et les a soumis à la signature électronique ou manuscrite de M. [D]. Il en résulte que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement, ne s'est pas bornée à exécuter un ordre fourni par son client, mais a eu communication de l'IBAN transmis par celui-ci et l'a enregistré elle-même, puis a ensuite rédigé elle-même les ordres de virements avant de les faire signer par son client. Or, cet IBAN comporte une anomalie matérielle apparente dans la mesure où y figurent en en tête et côte à côte, les logos d'ING et de la Banque centrale européenne (BCE). Comme le relève à juste titre l'appelant, la BCE informe les internautes sur son site internet que des escrocs utilisent de faux RIB ou des documents frauduleux usurpant son logo pour leur donner une apparence officielle et inspirer une fausse crédibilité, dans le cadre de tentatives d'arnaque ou de phishing. La BCE rappelle également dans ses communiqués qu'elle n'ouvre pas de comptes bancaires et ne propose pas de services de banque en ligne pour des particuliers ou des entreprises privées. Cette anomalie était très aisément décelable pour un employé normalement diligent. Il y a donc lieu de retenir que la banque a manqué à son devoir de vigilance, l'IBAN qui lui a été communiqué comportant des anomalies apparentes, ce qui ne porte pas sur les éléments dans lesquels la banque n'a pas à s'immiscer comme les motifs de l'opération ou même l'identité du titulaire du compte, mais ressort de manière apparente des éléments portés à sa connaissance pour effectuer les opérations demandées, de sorte qu'elle se devait de constater que le consentement de M. [D] aux virements envisagés était en réalité vicié. C'est à juste titre que M. [D] fait valoir que, sans ce manquement de la banque à son obligation de vigilance et s'il avait été averti du caractère frauduleux de l'IBAN prétendument transmis par ING, les virements n'auraient pas été effectués à destination du compte du tiers fraudeur, étant relevé que l'appelant avait pris des précautions puisque par courriel du 23 décembre 2022, il avait sollicité conseil sur l'opération envisagée auprès de sa banque et qu'il a effectué des démarches auprès de la banque allemande ING située à [Localité 7] afin d'obtenir des informations sur le compte qu'il venait d'ouvrir. Du fait de la faute de la banque, M. [D] a donc perdu une chance de ne pas poursuivre les opérations litigieuses. Cependant, comme le relève la banque, M. [D] a fait preuve de négligence et contribué à son préjudice en poursuivant ses opérations alors qu'en réponse à ses interrogations, la banque allemande ING lui avait indiqué par courriel du 3 janvier 2023 : « Si le compte n'est pas le vôtre, nous vous recommandons de ne pas y transférer de fonds à moins que vous ne connaissiez personnellement le destinataire. »
Dispositif
En conséquence de ce qui précède, le Crédit Agricole sera condamné à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral et le remboursement des frais engagés M. [D] sollicite une indemnité d'un montant de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs, d'une part, qu'il a subi des tracasseries et une perte de temps et d'autre part, qu'il a engagé des frais pour déposer une plainte en France et en Allemagne. La banque réplique que M. [D] ne justifie pas de son préjudice moral. En l'espèce, M. [D] justifie du dépôt d'une plainte en France et de l'existence d'une procédure d'enquête ouverte en Allemagne. Il démontre par ailleurs avoir dû engager les frais suivants : - frais de déplacement à [Localité 7] d'un montant total de 60,96 euros, - demande de provision de frais et honoraires d'intervention de Me [P] en date du 30 mars 2023 d'un montant de 6 000 euros TTC portant la mention « payé », - frais d'avocat du cabinet allemand HKB d'un montant de 1 000 euros TTC réglée par virement, - facture d'avocat de Me [V] en date du 31 mai 2023 d'un montant de 1 500 euros TTC portant la mention « acquittée », - facture de postulation de Me Tchakerian, avocat, devant le tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 novembre 2023 d'un montant de 360 euros TTC, - factures de Me Neumann, avocat allemand, en date des 31 mai 2024 et 18 janvier 2024 d'un montant total de 928,20 euros TTC, - facture de l'étude d'huissiers AH Actehuis du 11 décembre 2023 d'un montant de 55,32 euros TTC, - factures de traduction de ML Traduction d'un montant total de 176,40 euros. Ces factures ne sont pas contestées par la banque. Les frais exposés par M. [D] sont en lien de causalité direct et certain avec la faute retenue contre la banque, celui ayant dû engager une action en responsabilité contre elle afin d'être indemnisé du préjudice subi, de sorte que celle-ci sera condamnée à lui payer la somme totale de 10 080,88 euros au titre des frais exposés précités. M. [D] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et le remboursement des frais exposés sus-visés. Il sera par conséquent débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [D]. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [S] [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [S] [D] la somme de 10 080,88 euros en remboursement de ses frais ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10372 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQNY Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2025 - tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 23/05557 APPELANT Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de Paris, toque : C0605 INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] N°SIREN : 487 625 436 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBERGER, conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [D] est titulaire d'un compte n° 97550287831 ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie (ci-après le Crédit Agricole) à l'agence de [Localité 6]. Il soutient avoir été démarché fin décembre 2022, par M. [O] [I] qui s'est présenté comme étant directeur financier de la société de droit néerlandais ING Bank NV et lui a proposé un placement sur un contrat livret d'épargne avec financement immobilier, aux termes duquel M. [D] devait ouvrir un compte épargne « IMMO taux fixe avec financement compte garanti ACPR banque de France » avec un rendement net garanti de 0,82 %, soit un rendement net mensuel de 328 euros sur une durée de 15 ans, avec un dépôt initial de 40 000 euros, en échange de quoi il se voyait octroyer un prêt immobilier de 170 000 euros d'une durée de 15 ans au taux de 1,80 % avec une échéance mensuelle réduite à 813 euros au lieu de 1141 euros. Par courriel du 23 décembre 2022, M. [D] a interrogé le Crédit Agricole via sa conseillère financière quant à l'opportunité de l'opération proposée par M. [I], laquelle lui a demandé par courriel du 24 décembre 2022 de la recontacter dans la matinée pour en discuter de « vive voix ». Le 28 décembre 2022, M. [D] a signé le bulletin de souscription au « contrat livret d'épargne avec financement immobilier » chez ING Bank N.V. Le 2 janvier 2023, M. [D] a adressé un courriel à la banque ING de [Localité 7] pour obtenir des informations sur le compte qu'il venait d'ouvrir en ses livres, auquel la banque a répondu le 3 janvier 2023 en lui recommandant, en cas de doute, de ne pas transférer de fonds sur ce compte. Par message transmis via le serveur de la banque le 3 janvier 2023, M. [D] a informé sa banque qu'il souhaitait enregistrer un nouveau bénéficiaire et il lui a également transmis le RIB qui avait été sollicité par le Crédit Agricole. Par un nouveau message du même jour, le Crédit Agricole a informé M. [D] avoir enregistré le RIB transmis. Le 5 janvier 2023, M. [D] a reçu un courriel d'ING avec un lien de connexion et des identifiants. Par message du 6 janvier 2023, M. [D] a indiqué au Crédit Agricole qu'il avait ouvert un compte épargne Immo en Allemagne et qu'il souhaitait transférer les fonds de son PEL vers ce nouveau compte épargne, mais qu'il n'y parvenait pas depuis l'espace abonné. Il a, ainsi, demandé au Crédit Agricole d'effectuer le virement de la somme de 15 360,41 euros depuis son PEL vers son compte épargne en Allemagne, ou à défaut vers son compte courant. Le lendemain, le Crédit Agricole a répondu qu'il convenait de contacter l'agence pour une telle demande. C'est dans ce contexte que, les 6 et 7 janvier 2023, des virements ont été effectués en agence vers le compte courant de M. [D] ouvert au Crédit Agricole, puis du compte courant au compte ouvert dans les livres d'ING, pour la somme de 50 011,40 euros se décomposant comme suit : - 15 360,43 euros le 7 janvier 2023, - 11 650,97 euros le 7 janvier 2023, - 10 000 euros le 7 janvier 2023, - 12 000 euros le 7 janvier 2023, - 1 000 euros le 10 janvier 2023. Par courriel du 13 janvier 2023, M. [I] a confirmé la réception des virements et leur répartition sur les contrats épargne éco et épargne Immo. Par courriel du même jour, M. [D] a demandé à M. [I] des informations sur le versement des intérêts. Par courriel du 17 février 2023, M. [D] a informé sa conseillère qu'il n'avait pas de retour sur la somme virée, ni aucun relevé ou accès à son espace personnel et que le conseiller était injoignable. Par courriel du même jour, il a également informé ING Bank des difficultés qu'il rencontrait. A la même date, il a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 8], laquelle a été transmise au parquet de Francfort en Allemagne. Par lettre du 1er mars 2023, ING Bank a confirmé qu'aucun compte n'était ouvert dans ses livres au nom de M. [D]. Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [D] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement de la somme de 50 011,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ainsi que la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné M. [D] aux dépens ; - condamné M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 juin 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [D] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1241-1 du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que visées dans la déclaration d'appel, à savoir : « Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ; Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ; Condamne M. [D] aux dépens ; Condamne M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. » Le réformant, - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie a manqué à son obligation d'information, de vigilance et de mise en garde à l'égard de M. [D] ; - juger que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de son client M. [D]. En conséquence, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie au paiement à M. [D] de la somme de 50 011,40 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie au paiement à M. [D] de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice additionnel dont moral subi, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [D] la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, le Crédit Agricole demande à la cour de : Recevant l'argumentation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er avril 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné M. [D] aux dépens ; - condamné M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 4 juin 2026. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance M. [D] fait valoir, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, mais qu'en cas d'intervention active de la banque dans la rédaction de l'ordre contenant des incohérences manifestes, elle manque à son devoir de vigilance et doit indemniser son client sur le fondement du droit commun. M. [D] expose qu'il a transmis le RIB de la banque ING en Allemagne au Crédit Agricole et que sa banque a pu constater à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un RIB frauduleux. Par courriel du 3 janvier 2023, M. [T] du Crédit Agricole a confirmé avoir procédé lui-même à l'enregistrement du nouveau RIB et le 7 janvier 2023, en agence, Mme [W] du Crédit Agricole a rédigé les ordres de virement et les a soumis à la signature électronique ou manuscrite de M. [D]. En préparant et rédigeant les ordres de virements, le Crédit agricole est intervenu activement dans l'exécution de l'ordre de paiement et ne s'est pas borné à exécuter un ordre fourni par M. [D]. Il ajoute que l'IBAN est entaché d'incohérences apparentes et manifestes qui auraient dû être relevées par le Crédit Agricole. En effet, les logos d'ING Bank et de la Banque centrale européenne (BCE) sont très mal reproduits, ce qui aurait dû être relevé par la banque. Le RIB est indéniablement affecté d'une anomalie matérielle puisque l'ensemble est flou hormis le nom et l'adresse de M. [D] et que le bénéficiaire a été modifié. Il souligne également que la seule présence du logo de la BCE sur le RIB constitue une anomalie suffisante en ce qu'il n'est pas conforme à la réglementation, la BCE faisant figurer cette information sur son site internet, ce que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer. Enfin, M. [D] soutient que la banque lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pas relevé les incohérences manifestes des opérations litigieuses et a participé activement à la réalisation du virement frauduleux sans l'interroger une seule fois. Le Crédit Agricole réplique qu'il n'a pas manqué à ses obligations liées à son devoir de vigilance. Il rappelle que le principe de non-immixtion impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui et ce principe ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une « anomalie apparente », de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité. Dans ce cas, le banquier est tenu a minima d'interroger son client et de l'informer sur la nature suspecte de l'opération envisagée. La banque expose que M. [D] a réalisé une série de virements à destination d'un compte désigné par lui comme étant son compte ING Bank et qu'il s'est déplacé en agence pour remplir sous sa signature un ou plusieurs ordres de virement au format papier. Elle soutient, en application de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, que les ordres de paiement sont des opérations autorisées, dès lors que M. [D] a systématiquement été à l'origine des instructions données à la banque. Elle avance que M. [D] n'apporte aucun élément de preuve d'une anomalie apparente. Elle expose qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de teneur de compte, qu'elle n'a jamais proposé l'investissement litigieux, qu'elle s'est contentée d'exécuter les demandes de virement de M. [D] et qu'elle n'a pas été destinataire de documents préalablement à l'investissement de ce dernier. Elle rappelle qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas proposé et qu'elle ne commercialise pas. La banque fait valoir que sa seule intervention a consisté à exécuter les demandes de transferts de fonds sur un compte ouvert au nom de son client dans les livres d'une banque étrangère et qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une restitution des fonds à son propriétaire, le titulaire du compte. Elle expose, au visa de l'article 1915 du code civil, que le compte bancaire est régi par les règles générales du dépôt. Elle soutient, au visa de l'article 1937 du code civil, que la restitution des fonds à une autre personne que le déposant propriétaire des fonds est autorisée à condition que le déposant ait désigné cette personne pour les recevoir. Le Crédit Agricole ajoute qu'il existe toutefois des dispositions plus spécifiques du domaine bancaire, mais qui subordonnent tout autant la régularité d'une opération à la volonté du titulaire du compte et, qu'aux termes de la jurisprudence, ce droit spécial doit s'appliquer de façon exclusive aux opérations de paiement non autorisées. Il fait valoir, au visa des articles L. 113-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier, qu'une opération de paiement est autorisée lorsque le titulaire du compte y a consenti et que la banque ne peut être condamnée à restituer des fonds que si elle a effectué une opération sans autorisation. Or, M. [D] ne conteste pas avoir donné à la banque les différents ordres de virements litigieux et il ne se fonde pas sur le terrain des opérations non autorisées mais sur le terrain du manquement de la banque à une prétendue obligation de vigilance. Le Crédit Agricole soutient, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, et si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Le Crédit Agricole expose que le RIB fourni par M. [D] n'a pas été modifié ultérieurement, que les virements relèvent ainsi de l'opération autorisée et qu'il est impossible de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'obligation de vigilance de droit commun. Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu'en application des dispositions de l'article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que "un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique" et que "si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement", le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d'un virement, sur la licéité ou l'opportunité de l'opération correspondante. Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l'intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée. Le Crédit Agricole fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [D] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations de virements litigieuses, alors qu'il les a ordonnées et autorisées. La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il est désormais de jurisprudence constante que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200 ; Com. 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18074). L'article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires, telles la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En l'espèce, M. [D] ne conteste pas que la somme détournée a rejoint le compte du titulaire de l'IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu'il ne se plaint pas d'une mauvaise exécution du virement, mais d'un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance. En application de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. Il ressort des pièces versées aux débats que : - par courriel du 3 janvier 2023, M. [D] a adressé à sa banque l'IBAN transmis par l'escroc, - par courriel du même jour, M. [R] [T], employé du Crédit Agricole, a indiqué qu'il avait lui-même enregistré l'IBAN, - le 7 janvier 2023, en agence, Mme [N] [W], également employée du Crédit agricole, a rédigé les ordres de virement et les a soumis à la signature électronique ou manuscrite de M. [D]. Il en résulte que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement, ne s'est pas bornée à exécuter un ordre fourni par son client, mais a eu communication de l'IBAN transmis par celui-ci et l'a enregistré elle-même, puis a ensuite rédigé elle-même les ordres de virements avant de les faire signer par son client. Or, cet IBAN comporte une anomalie matérielle apparente dans la mesure où y figurent en en tête et côte à côte, les logos d'ING et de la Banque centrale européenne (BCE). Comme le relève à juste titre l'appelant, la BCE informe les internautes sur son site internet que des escrocs utilisent de faux RIB ou des documents frauduleux usurpant son logo pour leur donner une apparence officielle et inspirer une fausse crédibilité, dans le cadre de tentatives d'arnaque ou de phishing. La BCE rappelle également dans ses communiqués qu'elle n'ouvre pas de comptes bancaires et ne propose pas de services de banque en ligne pour des particuliers ou des entreprises privées. Cette anomalie était très aisément décelable pour un employé normalement diligent. Il y a donc lieu de retenir que la banque a manqué à son devoir de vigilance, l'IBAN qui lui a été communiqué comportant des anomalies apparentes, ce qui ne porte pas sur les éléments dans lesquels la banque n'a pas à s'immiscer comme les motifs de l'opération ou même l'identité du titulaire du compte, mais ressort de manière apparente des éléments portés à sa connaissance pour effectuer les opérations demandées, de sorte qu'elle se devait de constater que le consentement de M. [D] aux virements envisagés était en réalité vicié. C'est à juste titre que M. [D] fait valoir que, sans ce manquement de la banque à son obligation de vigilance et s'il avait été averti du caractère frauduleux de l'IBAN prétendument transmis par ING, les virements n'auraient pas été effectués à destination du compte du tiers fraudeur, étant relevé que l'appelant avait pris des précautions puisque par courriel du 23 décembre 2022, il avait sollicité conseil sur l'opération envisagée auprès de sa banque et qu'il a effectué des démarches auprès de la banque allemande ING située à [Localité 7] afin d'obtenir des informations sur le compte qu'il venait d'ouvrir. Du fait de la faute de la banque, M. [D] a donc perdu une chance de ne pas poursuivre les opérations litigieuses. Cependant, comme le relève la banque, M. [D] a fait preuve de négligence et contribué à son préjudice en poursuivant ses opérations alors qu'en réponse à ses interrogations, la banque allemande ING lui avait indiqué par courriel du 3 janvier 2023 : « Si le compte n'est pas le vôtre, nous vous recommandons de ne pas y transférer de fonds à moins que vous ne connaissiez personnellement le destinataire. » En conséquence de ce qui précède, le Crédit Agricole sera condamné à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral et le remboursement des frais engagés M. [D] sollicite une indemnité d'un montant de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs, d'une part, qu'il a subi des tracasseries et une perte de temps et d'autre part, qu'il a engagé des frais pour déposer une plainte en France et en Allemagne. La banque réplique que M. [D] ne justifie pas de son préjudice moral. En l'espèce, M. [D] justifie du dépôt d'une plainte en France et de l'existence d'une procédure d'enquête ouverte en Allemagne. Il démontre par ailleurs avoir dû engager les frais suivants : - frais de déplacement à [Localité 7] d'un montant total de 60,96 euros, - demande de provision de frais et honoraires d'intervention de Me [P] en date du 30 mars 2023 d'un montant de 6 000 euros TTC portant la mention « payé », - frais d'avocat du cabinet allemand HKB d'un montant de 1 000 euros TTC réglée par virement, - facture d'avocat de Me [V] en date du 31 mai 2023 d'un montant de 1 500 euros TTC portant la mention « acquittée », - facture de postulation de Me Tchakerian, avocat, devant le tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 novembre 2023 d'un montant de 360 euros TTC, - factures de Me Neumann, avocat allemand, en date des 31 mai 2024 et 18 janvier 2024 d'un montant total de 928,20 euros TTC, - facture de l'étude d'huissiers AH Actehuis du 11 décembre 2023 d'un montant de 55,32 euros TTC, - factures de traduction de ML Traduction d'un montant total de 176,40 euros. Ces factures ne sont pas contestées par la banque. Les frais exposés par M. [D] sont en lien de causalité direct et certain avec la faute retenue contre la banque, celui ayant dû engager une action en responsabilité contre elle afin d'être indemnisé du préjudice subi, de sorte que celle-ci sera condamnée à lui payer la somme totale de 10 080,88 euros au titre des frais exposés précités. M. [D] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et le remboursement des frais exposés sus-visés. Il sera par conséquent débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [D]. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [S] [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [S] [D] la somme de 10 080,88 euros en remboursement de ses frais ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:30.459Z.