Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nancy, Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO, 1 septembre 2026, n° 2026001543
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LES YAOURTS DE SALM
Exposé du litige
PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 04/03/2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS LES YAOURTS DE SALM, sise [Adresse 1] exerçant comme activité : fabrication de lait liquide et de produits frais et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 898 732 631. Le jugement du 04/03/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prolongée jusqu'au 04/09/2026. Un projet de plan d'apurement du passif a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 01/09/2026 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentées : * la SAS LES YAOURTS DE SALM, représentée par la SARL HOLDING [D], prise en la personne de M. [L] [D], gérant ; * la SCP [X] [Q] [K] [T] prise en la personne de Me [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, * Maître [U] [V], ès qualités de mandataire judiciaire.
Motifs
MOTIFS : La SCP [X] [Q] [K] [T] prise en la personne de Me [T] a repris les termes de son rapport en faisant part des détails du plan de redressement, des réponses obtenues et en faisant connaître au tribunal son avis favorable sur l'adoption du plan. Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur. Celui-ci a repris les termes de son rapport en exposant les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans. Il a précisé les réponses obtenues des créanciers et a déclaré ne pas s'opposer à l'adoption d'un tel plan. La SAS LES YAOURTS DE SALM sollicite l'homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté. Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à l'adoption du plan proposé. Que le représentant du ministère public déclare être favorable à l'arrêté du plan. Qu'il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif. En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la SAS LES YAOURTS DE SALM selon les propositions faites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ; VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ; VU le rapport du juge commissaire ; ENTENDU l'avis du mandataire judiciaire ; ENTENDU l'avis de l'administrateur judiciaire ; ENTENDU les réquisitions du ministère public ; ARRETE le plan de redressement proposé par : SAS LES YAOURTS DE SALM [Adresse 1] Activité : fabrication de lait liquide et de produits frais immatriculée sous le numéro 898 732 631 conformément au projet présenté selon les modalités suivantes : concernant le remboursement de la créance superprivilégiée : Celles-ci seront payées comptant, sans remise ni délai, conformément aux articles L. 631-19 et L.626-20 I du Code de Commerce. concernant la poursuite des contrats en cours : Les contrats en cours seront honorés jusqu'à leur terme aux échéances prévues auxdits contrats. Il s'agit des contrats maintenus durant la période d'observation qui ont été régulièrement réglés. Ils sont produits pour un montant à échoir de 26 164,95 €. concernant les contrats de prêt en cours : Les contrats de prêt n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-13 du code de commerce, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, n'ont pas été amortis durant la période d'observation. La société propose le remboursement de la manière suivante : * Amortissement du capital restant dû au titre des créances de prêts à 100% sur dix ans à raison de 120 échéances d'égal montant et aux conditions d'intérêts Page 2/5 et d'assurance d'origine. * Franchise des intérêts intercalaires courus pendant la période d'observation. concernant les frais de justice : La SAS LES YAOURTS DE SALM s'engage à régler les frais de justice sur présentation de facture. La société s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure. concernant le remboursement du solde du passif exigible : Le solde du passif exigible sera remboursé, selon les modalités suivantes, au choix des créanciers : a) Tous les créanciers consultés sur le plan ont la possibilité d'accepter de ramener la valeur nominale de leur créance à la somme de 500 € TTC pour être payés dès l'arrêté du plan. Par conséquent, les créanciers dont la valeur nominale de la créance est supérieure à la somme de 500 € TTC et qui choisiront l'option (a) seront réputés avoir définitivement abandonné le surplus de leur créance. b) A 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant : 5%, à la date du 1er anniversaire de l'arrêté du plan, 5 %, à la date du 2e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 3e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 4e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 5e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 6e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 7e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 8e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 9e anniversaire de l'arrêté du plan 11,25 %, à la date du 10e anniversaire de l'arrêté du plan. Le tribunal rappelle que la SAS LES YAOURTS DE SALM s'engage à verser mensuellement le douzième de l'échéance annuelle entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, conformément aux dispositions des articles L.631-19 I et L.626-21 in fine du code de commerce. DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ; FIXE la durée du plan à dix années ; PRÉCISE que la première répartition interviendra un an après l'adoption du plan, et chaque année à la date d'anniversaire du plan ; DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ; DIT que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l'exécution du plan, ses déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l'informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ; DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce ; RAPPELLE que, conformément à l'article L. 626-13 du code de commerce "L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan". Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article R. 626-24 du code de commerce ; DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan ; PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] ; DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal des activités économiques concerné, dans les conditions prévues par les articles L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce ; NOMME Maître [U] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; MAINTIENT Monsieur Bruno ROLLINGER en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET en qualité de juge-commissaire suppléant ; DIT que la mission de la SCP [X] [Q] [K] [T] prise en la personne de Me [T] en qualité d'administrateur judiciaire prendra fin dès que seront accomplies les obligations mises à sa charge par la loi ; DIT que les frais de justice seront réglés dans le mois de l'adoption du plan sur présentation des factures ; DIT qu'à défaut de règlement des frais de justice, d'une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ; ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un septembre deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier. Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Madame Christine VIGNERON, Madame Carine JEANNIN, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : Monsieur Bruno FLEURY. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY Audience du 01/09/2026 PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 04/03/2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS LES YAOURTS DE SALM, sise [Adresse 1] exerçant comme activité : fabrication de lait liquide et de produits frais et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 898 732 631. Le jugement du 04/03/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prolongée jusqu'au 04/09/2026. Un projet de plan d'apurement du passif a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 01/09/2026 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentées : * la SAS LES YAOURTS DE SALM, représentée par la SARL HOLDING [D], prise en la personne de M. [L] [D], gérant ; * la SCP [X] [Q] [K] [T] prise en la personne de Me [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, * Maître [U] [V], ès qualités de mandataire judiciaire. MOTIFS : La SCP [X] [Q] [K] [T] prise en la personne de Me [T] a repris les termes de son rapport en faisant part des détails du plan de redressement, des réponses obtenues et en faisant connaître au tribunal son avis favorable sur l'adoption du plan. Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur. Celui-ci a repris les termes de son rapport en exposant les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans. Il a précisé les réponses obtenues des créanciers et a déclaré ne pas s'opposer à l'adoption d'un tel plan. La SAS LES YAOURTS DE SALM sollicite l'homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté. Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à l'adoption du plan proposé. Que le représentant du ministère public déclare être favorable à l'arrêté du plan. Qu'il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif. En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la SAS LES YAOURTS DE SALM selon les propositions faites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ; VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ; VU le rapport du juge commissaire ; ENTENDU l'avis du mandataire judiciaire ; ENTENDU l'avis de l'administrateur judiciaire ; ENTENDU les réquisitions du ministère public ; ARRETE le plan de redressement proposé par : SAS LES YAOURTS DE SALM [Adresse 1] Activité : fabrication de lait liquide et de produits frais immatriculée sous le numéro 898 732 631 conformément au projet présenté selon les modalités suivantes : concernant le remboursement de la créance superprivilégiée : Celles-ci seront payées comptant, sans remise ni délai, conformément aux articles L. 631-19 et L.626-20 I du Code de Commerce. concernant la poursuite des contrats en cours : Les contrats en cours seront honorés jusqu'à leur terme aux échéances prévues auxdits contrats. Il s'agit des contrats maintenus durant la période d'observation qui ont été régulièrement réglés. Ils sont produits pour un montant à échoir de 26 164,95 €. concernant les contrats de prêt en cours : Les contrats de prêt n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-13 du code de commerce, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, n'ont pas été amortis durant la période d'observation. La société propose le remboursement de la manière suivante : * Amortissement du capital restant dû au titre des créances de prêts à 100% sur dix ans à raison de 120 échéances d'égal montant et aux conditions d'intérêts Page 2/5 et d'assurance d'origine. * Franchise des intérêts intercalaires courus pendant la période d'observation. concernant les frais de justice : La SAS LES YAOURTS DE SALM s'engage à régler les frais de justice sur présentation de facture. La société s'engage à régler tous les honoraires liés à la procédure. concernant le remboursement du solde du passif exigible : Le solde du passif exigible sera remboursé, selon les modalités suivantes, au choix des créanciers : a) Tous les créanciers consultés sur le plan ont la possibilité d'accepter de ramener la valeur nominale de leur créance à la somme de 500 € TTC pour être payés dès l'arrêté du plan. Par conséquent, les créanciers dont la valeur nominale de la créance est supérieure à la somme de 500 € TTC et qui choisiront l'option (a) seront réputés avoir définitivement abandonné le surplus de leur créance. b) A 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant : 5%, à la date du 1er anniversaire de l'arrêté du plan, 5 %, à la date du 2e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 3e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 4e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 5e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 6e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 7e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 8e anniversaire de l'arrêté du plan, 11,25 %, à la date du 9e anniversaire de l'arrêté du plan 11,25 %, à la date du 10e anniversaire de l'arrêté du plan. Le tribunal rappelle que la SAS LES YAOURTS DE SALM s'engage à verser mensuellement le douzième de l'échéance annuelle entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, conformément aux dispositions des articles L.631-19 I et L.626-21 in fine du code de commerce. DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ; FIXE la durée du plan à dix années ; PRÉCISE que la première répartition interviendra un an après l'adoption du plan, et chaque année à la date d'anniversaire du plan ; DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ; DIT que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l'exécution du plan, ses déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l'informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ; DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce ; RAPPELLE que, conformément à l'article L. 626-13 du code de commerce "L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan". Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article R. 626-24 du code de commerce ; DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan ; PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] ; DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal des activités économiques concerné, dans les conditions prévues par les articles L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce ; NOMME Maître [U] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; MAINTIENT Monsieur Bruno ROLLINGER en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET en qualité de juge-commissaire suppléant ; DIT que la mission de la SCP [X] [Q] [K] [T] prise en la personne de Me [T] en qualité d'administrateur judiciaire prendra fin dès que seront accomplies les obligations mises à sa charge par la loi ; DIT que les frais de justice seront réglés dans le mois de l'adoption du plan sur présentation des factures ; DIT qu'à défaut de règlement des frais de justice, d'une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ; ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un septembre deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier. Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Madame Christine VIGNERON, Madame Carine JEANNIN, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : Monsieur Bruno FLEURY. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:29:12.037Z.