Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 9 septembre 2026, n° 25/09567
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/09567 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOCO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025 Date de saisine : 05 Juin 2025 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° 2025M01956 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 30 Avril 2025 Appelante : SCOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250287 Intimées : SELARL S21Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COMRUNGIS, représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS SELAS BL & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [L] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société COMRUNGIS SAS COMRUNGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 26 mai 2025 par la SCOP Banque populaire Val-de-France à l'encontre d'une décision du juge-commissaire relative à l'admission d'une créance, en date du 30 avril 2025. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Comrungis demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de la SELARL S21Y ès qualités, recevables et bien fondés, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Banque populaire Val-de-France à défaut de voie de recours, - Débouter la Banque populaire Val-de-France de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Condamner la Banque populaire Val-de-France à payer à la SELARL S21Y ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Banque populaire Val-de-France aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la Banque populaire du Val -de-France demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter la SELARL S21Y ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Déclarer l'appel interjeté par la Banque populaire Val-de-France recevable, - Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comrungis, la SELAS BL & Associés en la personne de Maître [L] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Comrungis et la SAS Comrungis seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - Dire que ces frais seront employés en frais privilégiés de procédure.
Motifs
*** Sur ce, L'article L 624-3 du code de commerce dispose que Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. En outre, en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, En l'espèce, la créance de la Banque populaire Val-de-France a été intégralement rejetée dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS Comrungis, à hauteur de 6 525 euros, pour défaut de réponse de la déclarante, En l'espèce, il est établi que, par lettre du 7 février 2025, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée à hauteur de 6 525 euros. Le mandataire judiciaire a également expressément invité le déclarant à faire part de ses éventuelles observations dans un délai de trente jours et a prévenu qu'à défaut de réponse, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire devenait interdite. Or, la Banque populaire Val-de-France n'y a jamais répondu. La Banque populaire Val-de-France s'appuie sur sa pièce n°3 intitulée « courrier de réponse à contestation » pour prétendre avoir répondu au mandataire judiciaire. Or, elle ne justifie ni ne prouve l'envoi à l'adresse du mandataire judiciaire d'une lettre en ce sens, ni de la réception du courrier par le mandataire judiciaire. En outre, l'adresse postale indiquée sur la pièce n°3 précitée ([Adresse 1] [Localité 1]) n'est pas celle du mandataire judiciaire, la SELARL S21Y étant sise [Adresse 2] à [Localité 2], ce dont il se déduit qu'aucun courrier n'a été reçu par le mandataire judiciaire. L'adresse correcte de la SELARL S21Y est d'ailleurs nécessairement connue par la Banque populaire Val-de-France, puisque, tout d'abord, les pièces n°1 et 3 de cette dernière font mention de courrier non reçu par le mandataire judiciaire lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », une mauvaise adresse ayant été renseignée. Ensuite, le courrier du mandataire judiciaire contestant la créance rappelle son adresse postale en bas de la lettre et indique également qu'il est possible de répondre sur son site internet. Force est de constater qu'une réponse dans les formes et à l'adresse indiquées n'a pas été effectuée. Enfin et en tout état de cause, la déclaration d'appel initiant la présente instance mentionne l'adresse correcte à [Adresse 3]. Il y a dès lors lieu de considérer qu'aucun courrier simple ou recommandé, aucun courriel, ni aucune observation sur le site de l'étude n'ont été adressés au mandataire judiciaire dans le délai imparti pour répondre à la contestation de la créance. Il s'ensuit que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, lequel en a demandé Ce manquement constitue une fin de non-recevoir et entraîne l'irrecevabilité de l'appel. Aussi, convient-il de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Banque populaire Val-de-France à défaut de voie de recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire ayant rejeté les créances du 30 avril 2025. Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la Banque populaire Val-de-France ; Disons que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, Le conseiller de la mise en état, assistée de Zakia BENGHANEM , adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 09 septembre 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/09567 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOCO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025 Date de saisine : 05 Juin 2025 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° 2025M01956 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 30 Avril 2025 Appelante : SCOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250287 Intimées : SELARL S21Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COMRUNGIS, représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS SELAS BL & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [L] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société COMRUNGIS SAS COMRUNGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 26 mai 2025 par la SCOP Banque populaire Val-de-France à l'encontre d'une décision du juge-commissaire relative à l'admission d'une créance, en date du 30 avril 2025. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Comrungis demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de la SELARL S21Y ès qualités, recevables et bien fondés, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Banque populaire Val-de-France à défaut de voie de recours, - Débouter la Banque populaire Val-de-France de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Condamner la Banque populaire Val-de-France à payer à la SELARL S21Y ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Banque populaire Val-de-France aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la Banque populaire du Val -de-France demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter la SELARL S21Y ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Déclarer l'appel interjeté par la Banque populaire Val-de-France recevable, - Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comrungis, la SELAS BL & Associés en la personne de Maître [L] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Comrungis et la SAS Comrungis seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - Dire que ces frais seront employés en frais privilégiés de procédure. *** Sur ce, L'article L 624-3 du code de commerce dispose que Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. En outre, en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, En l'espèce, la créance de la Banque populaire Val-de-France a été intégralement rejetée dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS Comrungis, à hauteur de 6 525 euros, pour défaut de réponse de la déclarante, En l'espèce, il est établi que, par lettre du 7 février 2025, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée à hauteur de 6 525 euros. Le mandataire judiciaire a également expressément invité le déclarant à faire part de ses éventuelles observations dans un délai de trente jours et a prévenu qu'à défaut de réponse, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire devenait interdite. Or, la Banque populaire Val-de-France n'y a jamais répondu. La Banque populaire Val-de-France s'appuie sur sa pièce n°3 intitulée « courrier de réponse à contestation » pour prétendre avoir répondu au mandataire judiciaire. Or, elle ne justifie ni ne prouve l'envoi à l'adresse du mandataire judiciaire d'une lettre en ce sens, ni de la réception du courrier par le mandataire judiciaire. En outre, l'adresse postale indiquée sur la pièce n°3 précitée ([Adresse 1] [Localité 1]) n'est pas celle du mandataire judiciaire, la SELARL S21Y étant sise [Adresse 2] à [Localité 2], ce dont il se déduit qu'aucun courrier n'a été reçu par le mandataire judiciaire. L'adresse correcte de la SELARL S21Y est d'ailleurs nécessairement connue par la Banque populaire Val-de-France, puisque, tout d'abord, les pièces n°1 et 3 de cette dernière font mention de courrier non reçu par le mandataire judiciaire lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », une mauvaise adresse ayant été renseignée. Ensuite, le courrier du mandataire judiciaire contestant la créance rappelle son adresse postale en bas de la lettre et indique également qu'il est possible de répondre sur son site internet. Force est de constater qu'une réponse dans les formes et à l'adresse indiquées n'a pas été effectuée. Enfin et en tout état de cause, la déclaration d'appel initiant la présente instance mentionne l'adresse correcte à [Adresse 3]. Il y a dès lors lieu de considérer qu'aucun courrier simple ou recommandé, aucun courriel, ni aucune observation sur le site de l'étude n'ont été adressés au mandataire judiciaire dans le délai imparti pour répondre à la contestation de la créance. Il s'ensuit que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, lequel en a demandé Ce manquement constitue une fin de non-recevoir et entraîne l'irrecevabilité de l'appel. Aussi, convient-il de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Banque populaire Val-de-France à défaut de voie de recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire ayant rejeté les créances du 30 avril 2025. Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la Banque populaire Val-de-France ; Disons que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, Le conseiller de la mise en état, assistée de Zakia BENGHANEM , adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 09 septembre 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:30.663Z.