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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 9 septembre 2026, n° 20/02524

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE



M. [W] était propriétaire de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Selon bail commercial du 12 mai 2011, la société Pompes Funèbres Lutèce est locataire d'un local commercial d'une surface de 34 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble.



Le 18 avril 2012, le syndic de l'immeuble a procédé à une déclaration de sinistre pour des infiltrations dans le local de cette société survenues le 2 janvier 2012.



Par ordonnance de référé du 27 novembre 2012, M. [O] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 10 juin 2014.



Les 8, 13, 19 et 20 janvier 2016, la société Pompes Funèbres Lutèce a assigné son assureur, la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et son assureur la société Axa France IARD ainsi que M. [W] aux fins d'indemnisation de son préjudice.



Le 30 mai 2016 la société Pompes Funèbres Lutèce a cédé son droit au bail. 



Le 16 janvier 2017 M. [W] a appelé en garantie son assureur, la société anonyme [N] Assurances. 



Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- déclaré recevable l'action de M. [W] dirigée contre la société [N] Assurances, 

- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et M. [W] responsables des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, et entre eux à raison respectivement de 80 % et 20 %,

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes suivantes :

' 2 338,64 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise, 

' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [N] Assurances à garantir M. [W] de toute condamnation prononcée contre lui, 

- rejeté les demandes formées contre la société Axa France IARD,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé d'un montant de 7 360,80 euros, 

- autorisé la société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle Francois-Xavier Kelidjian, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



La société Pompes Funèbres Lutèce a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2020.



Une médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2022 mais elle n'a pas permis de mettre fin au litige.



La procédure devant la cour a été clôturée le 11 février 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 29 avril 2020 la société Pompes Funèbres Lutèce, appelante, invite la cour à : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2019 (RG n°16/02272), 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : 

' l'a déboutée, en totalité, de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, de son assureur la société Axa France IARD, et de M. [W] à lui régler la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa perte d'exploitation, 

' l'a déboutée, en partie, de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], de son assureur la société Axa France IARD, et de M. [W] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 8 000 euros, 

et statuant à nouveau, 

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], son assureur la société Axa France IARD, et M. [W] à lui régler la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa perte d'exploitation, 

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], son assureur la société Axa France IARD, et M. [W] à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

y ajoutant, 

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], son assureur la société Axa France IARD, et M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 





Par conclusions notifiées le 28 juillet 2020 M. [W], intimé, invite la cour à : 

- déclarer la société Pompes Funèbres Lutèce mal fondée en son appel et l'en débouter,

- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 en ce qu'il : 

' l'a jugé responsable à raison de 20 % des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, 

' l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes suivantes : 

 2 338,64 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise, 

 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

' a condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé d'un montant de 7 360,80 euros, 

et, statuant à nouveau, 

- le mettre hors de cause des désordres subis par la société Pompes Funèbres Lutèce,

subsidiairement, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité à raison de 20 % pour M. [W] et 80 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] Assurances à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Pompes Funèbres Lutèce au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Pompes Funèbres Lutèce en tous les dépens.



Par conclusions notifiées le 8 octobre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], intimé, invite la cour à :

- déclarer la société Pompes Funèbres Lutèce mal fondée en son appel et l'en débouter, 

- déclarer M. [W] mal fondé en son appel incident et l'en débouter, 

- confirmer le jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société Pompes Funèbres Lutèce de sa demande au titre de sa perte d'exploitation, 

- le recevoir en son appel incident, 

et y faisant droit, 

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 en ce qu'il : 

' l'a jugé responsable, à raison de 80 %, des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, 

' l'a condamné in solidum avec M. [W] à verser à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes de 2 338,64 euros au titre des frais engagés pour l'expertise, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 7 360 euros, 

' a rejeté la demande en garantie formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] contre la société Axa France IARD, 

et statuant à nouveau, 

- le mettre hors de cause dans les désordres subis par la société Pompes Funèbres Lutèce dans son local commercial, 

et, subsidiairement, 

- fixer le partage de responsabilité à raison de 20 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et 80 % pour M. [W], 

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour ne le mettrait pas hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et le condamnerait à verser de quelconques sommes à la société Pompes Funèbres Lutèce, 

- condamner la société Axa France IARD à le garantir et le relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, 

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par conclusions notifiées le 29 juillet 2020 la société Axa France IARD, intimée, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2019, 

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.





Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026 la société [N] Assurances, intimée, invite la cour, au visa des articles L 114-1 du code des Assurances et 1315 ancien du code civil, à :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions lui faisant grief, 

ce faisant, 

à titre principal, 

- dire et juger l'action exercée par M. [W] à son encontre prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances, 

- la mettre hors de cause, 

à titre très subsidiaire, 

- dire et juger que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne déclarant pas le sinistre dans le délai contractuellement prévu, 

- dire et juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie sont remplies, 

par conséquent, 

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes à son encontre et prononcer la mise hors de cause de cette dernière, 

à titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dégât des eaux qui serait imputable à M. [W] et la perte d'exploitation alléguée mais non démontrée par l'appelante, 

par conséquent, 

- dire et juger que le préjudice lié à cette perte d'exploitation ne saurait en aucune manière lui incomber, 

en tout état de cause, 

- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre, 

- condamner M. [W] et/ou la société Pompes Funèbres Lutèce à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Grappotte Benetreau.

Motifs

SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



Sur le rapport d'expertise, les désordres et les responsabilités



Moyens des parties



M. [W] soutient que :

- l'expert n'a pas visité son appartement au cours des opérations d'expertise et il est donc surprenant qu'il ait pu retenir sa responsabilité ;

- il lui a été indiqué qu'il n'était pas concerné par cette affaire et c'est pour cette raison qu'il n'a formulé aucune observation sur le déroulement des opérations d'expertise ;

- l'expert a retenu les investigations de la société Phenix lesquelles retiennent un ancien dégât des eaux provenant des premier et deuxième étages, depuis son appartement avant rénovation, ayant traversé un sol non étanche du premier étage, outre une infiltration provenant d'une fissure à l'angle du mur de façade ;

- un dégât des eaux est effectivement survenu chez lui le 3 mai 2011 mais il avait pour origine la rupture d'un réseau collectif survenu dans les parties communes de l'immeuble et il a endommagé les embellissements de l'entrée de son appartement ;

- le syndic lui-même a informé l'expert que M. [W] n'était pas concerné par cette affaire ;

- en application de l'article 1241 du code civil, la faute de M. [V], propriétaire de l'appartement du premier étage, constituée par le fait de ne pas avoir d'étanchéité au sol, entraîne une exonération de la responsabilité de M. [W] puisque, en admettant qu'il y ait eu un dégât des eaux en provenance de son appartement, celui-ci aurait dû être cantonné à l'appartement de M. [V] si la douche n'avait pas présenté des défauts d'étanchéité au sol.



Le syndicat des copropriétaires allègue que :

- la fissure relevée par l'expert ne mesure que quelques centimètres et se trouve derrière la colonne EP ; l'arrosage intensif par un jet d'eau directement sur la fissure ne pouvait que provoquer des coulures le long de la chute, alors que du fait de sa localisation la fissure était peu exposée aux eaux de ruissellement ;

- l'expert n'indique pas que cet arrosage a provoqué des désordres dans le local de la société Pompes Funèbres Lutèce puisqu'après mise en charge de la façade en pulvérisant un produit traçant luminat, le produit a émergé dans le plafond du hall de l'immeuble mais rien de tel n'a été constaté au niveau du plafond du bureau de la société ; 

- en outre, les mesures de la société Phenix effectuées le 31 mars 2024 ont révélé une absence d'humidité dans le hall de l'immeuble, au droit de la fissure, tandis que de l'humidité a été constatée dans le local de la société Pompes Funèbres Lutèce ;

- le dégât des eaux survenu dans l'appartement de M. [W] est, selon l'expert, le facteur déclenchant, ce qui justifie subsidiairement que les proportions de 20 et 80 % soient inversées ; le dégât des eaux d'origine commune invoqué par ce dernier ne peut être à l'origine des désordres constatés dans les locaux de la société ;

- il est incompréhensible que l'expert n'ait pas imputé une part de responsabilité à M. [V], propriétaire de l'appartement situé juste au-dessus du local, même si ce dernier a manifestement remplacé les joints périphériques autour de la douche après le début des opérations d'expertise.



La société Pompes Funèbres Lutèce n'a formulé aucun moyen en réponse.



Réponse de la cour



Nul ne doit occasionner un trouble anormal de voisinage à autrui.



L'expert a constaté, en substance, une grave détérioration du bureau du fond du local de la société Pompes Funèbres Lutèce, en particulier vers l'angle de droite.



Il conclut qu'au terme des investigations menées par la société Phenix, spécialisée dans la recherche de fuites, les désordres ont une double origine :

- un ancien dégât des eaux provenant des étages supérieurs (premier et deuxième), depuis l'appartement de M. [W] avant ses travaux de rénovation, dégât des eaux ayant traversé un sol non étanche au premier étage,

- une infiltration provenant de la fissuration observée au cours des investigations du 20 mars 2014 à l'angle du mur de façade derrière la chute EP en couverture du café.



 Sur la responsabilité de M. [W]



Lors de l'accedit du 27 février 2013, l'expert a constaté, dans l'appartement du premier étage, que « la douche présente des défauts d'étanchéité au sol (absence de relevé ' colmatage grossier au mastic lequel reçoit beaucoup d'eau du fait de la configuration du bac : simple rideau, étanchéité du mur étanchéité des côtés avec pente se déversant vers l'extérieur (à l'arrosage l'eau est canalisée et s'écoule directement au sol à l'angle côté gauche) ».



La locataire de cet appartement a signalé « une importante infiltration au centre de la pièce provenant de l'appartement supérieur, reconnue d'ailleurs par l'occupant ». L'expert a noté une « humidité sur mur au droit de la porte qui frotte au sol. RAS en plafond (doublage entre poutres bois apparentes ».



Il est constant que l'appartement de M. [W] n'a pas été visité par l'expert.



Le dégât des eaux en provenance de cet appartement rapporté par la locataire du premier étage à l'expert n'est aucunement documenté, ni quant à sa réalité ni quant à la date de sa survenance, ni quant à son importance et ses conséquences. Les recherches de fuites réalisées par la société Phenix n'ont pas porté sur cet appartement. Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu l'expert et le tribunal, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de M. [W] dans les désordres survenus dans les locaux de la société Pompes Funèbres Lutèces.



Le jugement doit être infirmé sur ce point.



 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires



Il ressort des plans griffonnés annexés au rapport d'expertise que le local de la société Pompes Funèbres Lutèce est entouré sur sa droite et au fond par le couloir d'entrée de l'immeuble. La première partie de ce couloir, correspondant à la partie longeant le mur droit du local, est surmontée d'une couverture et non pas d'étages supérieurs. Deux descentes d'eaux pluviales sont voisines du local, l'une au bout du couloir couvert (dénommée A sur le plan) et l'autre au niveau du fond à gauche du local (dénommée B sur le plan), en pied d'escalier d'accès aux étages.



L'expert a constaté lors de l'accedit du 27 février 2013 que, dans le couloir commun, le mur et le plafond au droit de la descente B sont également saturés d'eau et que le plafond comporte des traces de moisissure.



Lors de l'accedit du 20 mars 2014, la société demanderesse a signalé que la zone de plafond située vers le mur de droite était toujours fuyarde lors de périodes de pluies et que des seaux devaient être disposés au sol. 



L'expert a précisé que cette zone, située à entre 6 et 7 mètres de la façade, correspond à la chute EP du chéneau de couverture du café avoisinant, située dans le couloir d'entrée de l'immeuble (colonne A). La mise en charge du chéneau par l'expert n'a pas eu de conséquences dans le local de la société. 



Une fissure avec cavité a, par ailleurs, été repérée derrière le coude d'arrivée de la colonne.



La société Phenix a été chargée par l'expert de réaliser une recherche de fuite. La mise en charge du chéneau proche de la descente EP dénommée A, avec un produit traçant (fluorescéine), n'a donné lieu à aucune émergence de liquide ni aucune sortie de produit traçant. Lors de la mise en charge de la façade en pulvérisant un produit traçant luminat, la société Phenix a observé une infiltration immédiate dans les défauts (fissures et trous) repérés derrière la colonne EP. Le passage de la lampe à ultra-violet a révélé une émergence du liquide avec produit traçant luminat uniquement dans le hall de l'immeuble au niveau du plafond.



Ainsi, la cour relève que :

- les tests réalisés n'ont pas permis de mettre en cause les parties communes de l'immeuble (chéneau et descente EP) dans la survenance des infiltrations survenues dans le local de la société Pompes Funèbres Lutèce,

- les allégations de cette dernière selon lesquelles la zone proche de cette colonne reste fuyarde n'est démontrée par aucune pièce telle qu'un constat d'huissier postérieur à celui du 31 mai 2012, un constat amiable, des témoignages.



Dès lors, l'expertise n'a pas permis, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, de démontrer la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres.



Le jugement doit être infirmé sur ce point.



Le jugement étant infirmé sur la responsabilité de M. [W] et du syndicat des copropriétaires, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Pompes funèbres Lutèce à leur encontre.



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [N] Assurances à garantir M. [W] de toutes les condamnations prononcées contre lui et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires contre son assureur la compagnie AXA France IARD, celles-ci étant sans objet. Les demandes formées par la société [N] Assurances se trouvent également sans objet.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Pompes Funèbres Lutèce, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel :

- 3 000 euros à M. [W],

- 4 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- 3 000 euros à la société [N] Assurances,

- 2 500 euros à la société AXA France IARD.



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Pompes Funèbres Lutèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et M. [W] responsables des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, et entre eux à raison respectivement de 80 % et 20 %,

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes suivantes :

' 2 338,64 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise, 

' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [N] Assurances à garantir M. [W] de toute condamnation prononcée contre lui, 

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé d'un montant de 7 360,80 euros, 

- autorisé la société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle Francois-Xavier Kelidjian, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société Pompes Funèbres Lutèce aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel :

- 3 000 euros à M. [W],

- 4 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- 3 000 euros à la société [N] Assurances,

- 2 500 euros à la société AXA France IARD ;



Rejette toute autre demande.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02524 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNIE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02272





APPELANTE

 

SARL POMPES FUNEBRES LUTECE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 635 300, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02







INTIMES 



Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

représenté et assisté de Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0685





Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] représenté par son Syndic la société PHILIPPE POSTIC immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 401 718 242, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0331





S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 72 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035



Société [N] ASSURANCES immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 539 477 059, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de

La Selarl NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, représentée par Maître Stéphanie SALAÜN

Avocat au Barreau de PARIS, Toque :B420







COMPOSOTION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



 Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

 Madame Perrine VERMONT, Conseillère 

 Madame Marie CHABROLLE, Conseillère 



Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS



 

ARRÊT :



 - CONTRADICTOIRE 



 - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 24 juin 2026 prorogé au 09 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.





FAITS & PROCEDURE



M. [W] était propriétaire de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Selon bail commercial du 12 mai 2011, la société Pompes Funèbres Lutèce est locataire d'un local commercial d'une surface de 34 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble.



Le 18 avril 2012, le syndic de l'immeuble a procédé à une déclaration de sinistre pour des infiltrations dans le local de cette société survenues le 2 janvier 2012.



Par ordonnance de référé du 27 novembre 2012, M. [O] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 10 juin 2014.



Les 8, 13, 19 et 20 janvier 2016, la société Pompes Funèbres Lutèce a assigné son assureur, la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et son assureur la société Axa France IARD ainsi que M. [W] aux fins d'indemnisation de son préjudice.



Le 30 mai 2016 la société Pompes Funèbres Lutèce a cédé son droit au bail. 



Le 16 janvier 2017 M. [W] a appelé en garantie son assureur, la société anonyme [N] Assurances. 



Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- déclaré recevable l'action de M. [W] dirigée contre la société [N] Assurances, 

- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et M. [W] responsables des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, et entre eux à raison respectivement de 80 % et 20 %,

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes suivantes :

' 2 338,64 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise, 

' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [N] Assurances à garantir M. [W] de toute condamnation prononcée contre lui, 

- rejeté les demandes formées contre la société Axa France IARD,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé d'un montant de 7 360,80 euros, 

- autorisé la société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle Francois-Xavier Kelidjian, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



La société Pompes Funèbres Lutèce a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2020.



Une médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2022 mais elle n'a pas permis de mettre fin au litige.



La procédure devant la cour a été clôturée le 11 février 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 29 avril 2020 la société Pompes Funèbres Lutèce, appelante, invite la cour à : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2019 (RG n°16/02272), 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : 

' l'a déboutée, en totalité, de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, de son assureur la société Axa France IARD, et de M. [W] à lui régler la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa perte d'exploitation, 

' l'a déboutée, en partie, de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], de son assureur la société Axa France IARD, et de M. [W] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 8 000 euros, 

et statuant à nouveau, 

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], son assureur la société Axa France IARD, et M. [W] à lui régler la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa perte d'exploitation, 

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], son assureur la société Axa France IARD, et M. [W] à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

y ajoutant, 

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], son assureur la société Axa France IARD, et M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 





Par conclusions notifiées le 28 juillet 2020 M. [W], intimé, invite la cour à : 

- déclarer la société Pompes Funèbres Lutèce mal fondée en son appel et l'en débouter,

- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 en ce qu'il : 

' l'a jugé responsable à raison de 20 % des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, 

' l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes suivantes : 

 2 338,64 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise, 

 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

' a condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé d'un montant de 7 360,80 euros, 

et, statuant à nouveau, 

- le mettre hors de cause des désordres subis par la société Pompes Funèbres Lutèce,

subsidiairement, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité à raison de 20 % pour M. [W] et 80 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] Assurances à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Pompes Funèbres Lutèce au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Pompes Funèbres Lutèce en tous les dépens.



Par conclusions notifiées le 8 octobre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], intimé, invite la cour à :

- déclarer la société Pompes Funèbres Lutèce mal fondée en son appel et l'en débouter, 

- déclarer M. [W] mal fondé en son appel incident et l'en débouter, 

- confirmer le jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société Pompes Funèbres Lutèce de sa demande au titre de sa perte d'exploitation, 

- le recevoir en son appel incident, 

et y faisant droit, 

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 en ce qu'il : 

' l'a jugé responsable, à raison de 80 %, des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, 

' l'a condamné in solidum avec M. [W] à verser à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes de 2 338,64 euros au titre des frais engagés pour l'expertise, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 7 360 euros, 

' a rejeté la demande en garantie formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] contre la société Axa France IARD, 

et statuant à nouveau, 

- le mettre hors de cause dans les désordres subis par la société Pompes Funèbres Lutèce dans son local commercial, 

et, subsidiairement, 

- fixer le partage de responsabilité à raison de 20 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et 80 % pour M. [W], 

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour ne le mettrait pas hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et le condamnerait à verser de quelconques sommes à la société Pompes Funèbres Lutèce, 

- condamner la société Axa France IARD à le garantir et le relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, 

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par conclusions notifiées le 29 juillet 2020 la société Axa France IARD, intimée, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2019, 

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.





Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026 la société [N] Assurances, intimée, invite la cour, au visa des articles L 114-1 du code des Assurances et 1315 ancien du code civil, à :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions lui faisant grief, 

ce faisant, 

à titre principal, 

- dire et juger l'action exercée par M. [W] à son encontre prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances, 

- la mettre hors de cause, 

à titre très subsidiaire, 

- dire et juger que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne déclarant pas le sinistre dans le délai contractuellement prévu, 

- dire et juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie sont remplies, 

par conséquent, 

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes à son encontre et prononcer la mise hors de cause de cette dernière, 

à titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dégât des eaux qui serait imputable à M. [W] et la perte d'exploitation alléguée mais non démontrée par l'appelante, 

par conséquent, 

- dire et juger que le préjudice lié à cette perte d'exploitation ne saurait en aucune manière lui incomber, 

en tout état de cause, 

- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre, 

- condamner M. [W] et/ou la société Pompes Funèbres Lutèce à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Grappotte Benetreau.



SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



Sur le rapport d'expertise, les désordres et les responsabilités



Moyens des parties



M. [W] soutient que :

- l'expert n'a pas visité son appartement au cours des opérations d'expertise et il est donc surprenant qu'il ait pu retenir sa responsabilité ;

- il lui a été indiqué qu'il n'était pas concerné par cette affaire et c'est pour cette raison qu'il n'a formulé aucune observation sur le déroulement des opérations d'expertise ;

- l'expert a retenu les investigations de la société Phenix lesquelles retiennent un ancien dégât des eaux provenant des premier et deuxième étages, depuis son appartement avant rénovation, ayant traversé un sol non étanche du premier étage, outre une infiltration provenant d'une fissure à l'angle du mur de façade ;

- un dégât des eaux est effectivement survenu chez lui le 3 mai 2011 mais il avait pour origine la rupture d'un réseau collectif survenu dans les parties communes de l'immeuble et il a endommagé les embellissements de l'entrée de son appartement ;

- le syndic lui-même a informé l'expert que M. [W] n'était pas concerné par cette affaire ;

- en application de l'article 1241 du code civil, la faute de M. [V], propriétaire de l'appartement du premier étage, constituée par le fait de ne pas avoir d'étanchéité au sol, entraîne une exonération de la responsabilité de M. [W] puisque, en admettant qu'il y ait eu un dégât des eaux en provenance de son appartement, celui-ci aurait dû être cantonné à l'appartement de M. [V] si la douche n'avait pas présenté des défauts d'étanchéité au sol.



Le syndicat des copropriétaires allègue que :

- la fissure relevée par l'expert ne mesure que quelques centimètres et se trouve derrière la colonne EP ; l'arrosage intensif par un jet d'eau directement sur la fissure ne pouvait que provoquer des coulures le long de la chute, alors que du fait de sa localisation la fissure était peu exposée aux eaux de ruissellement ;

- l'expert n'indique pas que cet arrosage a provoqué des désordres dans le local de la société Pompes Funèbres Lutèce puisqu'après mise en charge de la façade en pulvérisant un produit traçant luminat, le produit a émergé dans le plafond du hall de l'immeuble mais rien de tel n'a été constaté au niveau du plafond du bureau de la société ; 

- en outre, les mesures de la société Phenix effectuées le 31 mars 2024 ont révélé une absence d'humidité dans le hall de l'immeuble, au droit de la fissure, tandis que de l'humidité a été constatée dans le local de la société Pompes Funèbres Lutèce ;

- le dégât des eaux survenu dans l'appartement de M. [W] est, selon l'expert, le facteur déclenchant, ce qui justifie subsidiairement que les proportions de 20 et 80 % soient inversées ; le dégât des eaux d'origine commune invoqué par ce dernier ne peut être à l'origine des désordres constatés dans les locaux de la société ;

- il est incompréhensible que l'expert n'ait pas imputé une part de responsabilité à M. [V], propriétaire de l'appartement situé juste au-dessus du local, même si ce dernier a manifestement remplacé les joints périphériques autour de la douche après le début des opérations d'expertise.



La société Pompes Funèbres Lutèce n'a formulé aucun moyen en réponse.



Réponse de la cour



Nul ne doit occasionner un trouble anormal de voisinage à autrui.



L'expert a constaté, en substance, une grave détérioration du bureau du fond du local de la société Pompes Funèbres Lutèce, en particulier vers l'angle de droite.



Il conclut qu'au terme des investigations menées par la société Phenix, spécialisée dans la recherche de fuites, les désordres ont une double origine :

- un ancien dégât des eaux provenant des étages supérieurs (premier et deuxième), depuis l'appartement de M. [W] avant ses travaux de rénovation, dégât des eaux ayant traversé un sol non étanche au premier étage,

- une infiltration provenant de la fissuration observée au cours des investigations du 20 mars 2014 à l'angle du mur de façade derrière la chute EP en couverture du café.



 Sur la responsabilité de M. [W]



Lors de l'accedit du 27 février 2013, l'expert a constaté, dans l'appartement du premier étage, que « la douche présente des défauts d'étanchéité au sol (absence de relevé ' colmatage grossier au mastic lequel reçoit beaucoup d'eau du fait de la configuration du bac : simple rideau, étanchéité du mur étanchéité des côtés avec pente se déversant vers l'extérieur (à l'arrosage l'eau est canalisée et s'écoule directement au sol à l'angle côté gauche) ».



La locataire de cet appartement a signalé « une importante infiltration au centre de la pièce provenant de l'appartement supérieur, reconnue d'ailleurs par l'occupant ». L'expert a noté une « humidité sur mur au droit de la porte qui frotte au sol. RAS en plafond (doublage entre poutres bois apparentes ».



Il est constant que l'appartement de M. [W] n'a pas été visité par l'expert.



Le dégât des eaux en provenance de cet appartement rapporté par la locataire du premier étage à l'expert n'est aucunement documenté, ni quant à sa réalité ni quant à la date de sa survenance, ni quant à son importance et ses conséquences. Les recherches de fuites réalisées par la société Phenix n'ont pas porté sur cet appartement. Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu l'expert et le tribunal, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de M. [W] dans les désordres survenus dans les locaux de la société Pompes Funèbres Lutèces.



Le jugement doit être infirmé sur ce point.



 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires



Il ressort des plans griffonnés annexés au rapport d'expertise que le local de la société Pompes Funèbres Lutèce est entouré sur sa droite et au fond par le couloir d'entrée de l'immeuble. La première partie de ce couloir, correspondant à la partie longeant le mur droit du local, est surmontée d'une couverture et non pas d'étages supérieurs. Deux descentes d'eaux pluviales sont voisines du local, l'une au bout du couloir couvert (dénommée A sur le plan) et l'autre au niveau du fond à gauche du local (dénommée B sur le plan), en pied d'escalier d'accès aux étages.



L'expert a constaté lors de l'accedit du 27 février 2013 que, dans le couloir commun, le mur et le plafond au droit de la descente B sont également saturés d'eau et que le plafond comporte des traces de moisissure.



Lors de l'accedit du 20 mars 2014, la société demanderesse a signalé que la zone de plafond située vers le mur de droite était toujours fuyarde lors de périodes de pluies et que des seaux devaient être disposés au sol. 



L'expert a précisé que cette zone, située à entre 6 et 7 mètres de la façade, correspond à la chute EP du chéneau de couverture du café avoisinant, située dans le couloir d'entrée de l'immeuble (colonne A). La mise en charge du chéneau par l'expert n'a pas eu de conséquences dans le local de la société. 



Une fissure avec cavité a, par ailleurs, été repérée derrière le coude d'arrivée de la colonne.



La société Phenix a été chargée par l'expert de réaliser une recherche de fuite. La mise en charge du chéneau proche de la descente EP dénommée A, avec un produit traçant (fluorescéine), n'a donné lieu à aucune émergence de liquide ni aucune sortie de produit traçant. Lors de la mise en charge de la façade en pulvérisant un produit traçant luminat, la société Phenix a observé une infiltration immédiate dans les défauts (fissures et trous) repérés derrière la colonne EP. Le passage de la lampe à ultra-violet a révélé une émergence du liquide avec produit traçant luminat uniquement dans le hall de l'immeuble au niveau du plafond.



Ainsi, la cour relève que :

- les tests réalisés n'ont pas permis de mettre en cause les parties communes de l'immeuble (chéneau et descente EP) dans la survenance des infiltrations survenues dans le local de la société Pompes Funèbres Lutèce,

- les allégations de cette dernière selon lesquelles la zone proche de cette colonne reste fuyarde n'est démontrée par aucune pièce telle qu'un constat d'huissier postérieur à celui du 31 mai 2012, un constat amiable, des témoignages.



Dès lors, l'expertise n'a pas permis, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, de démontrer la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres.



Le jugement doit être infirmé sur ce point.



Le jugement étant infirmé sur la responsabilité de M. [W] et du syndicat des copropriétaires, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Pompes funèbres Lutèce à leur encontre.



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [N] Assurances à garantir M. [W] de toutes les condamnations prononcées contre lui et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires contre son assureur la compagnie AXA France IARD, celles-ci étant sans objet. Les demandes formées par la société [N] Assurances se trouvent également sans objet.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Pompes Funèbres Lutèce, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel :

- 3 000 euros à M. [W],

- 4 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- 3 000 euros à la société [N] Assurances,

- 2 500 euros à la société AXA France IARD.



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Pompes Funèbres Lutèce.





PAR CES MOTIFS

LA COUR,



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] et M. [W] responsables des infiltrations dans le local commercial qui était loué à la société Pompes Funèbres Lutèce, et entre eux à raison respectivement de 80 % et 20 %,

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à la société Pompes Funèbres Lutèce les sommes suivantes :

' 2 338,64 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise, 

' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [N] Assurances à garantir M. [W] de toute condamnation prononcée contre lui, 

- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé d'un montant de 7 360,80 euros, 

- autorisé la société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle Francois-Xavier Kelidjian, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société Pompes Funèbres Lutèce aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel :

- 3 000 euros à M. [W],

- 4 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- 3 000 euros à la société [N] Assurances,

- 2 500 euros à la société AXA France IARD ;



Rejette toute autre demande.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:32.093Z.