Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 9 septembre 2026, n° 25/09642
Exposé du litige
Faits et procédure La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (« CEGC ») a consenti à la société Union des Entreprises de Travaux Publics (« UETP ») des cautions visant à couvrir les retenues de garanties éventuellement prises par les clients en fin de chantier. La CEGC a donc consenti un tel engagement à l'UETP, s'engageant à régler à sa cocontractante des sommes permettant de couvrir les retenues de garantie éventuellement prises par les clients finaux. Le 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société UETP et désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [H] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [Q] représentée par Me [N] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective, la CEGC a déclaré une créance entre les mains de Maître [W] ès qualités à hauteur de 996 629,40 euros à titre chirographaire à échoir. Cette créance résulte des engagements que la CEGC pourrait être amenée à couvrir en vertu des cautions données à UETP. Elle a été contestée par Maître [W] ès qualités le 19 septembre 2024. Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun : - Dit que la créance est admise à titre chirographaire et définitif pour la somme de 9 381,81euros à échoir et rejetée pour le surplus ; - Ordonne à M. le greffier du tribunal de commerce de Melun de porter la présente décision sur l'état des créances ; - Dit que les frais de la présente ordonnance seront passés en frais de procédure collective. Par déclaration formée par voie électronique le 28 mai 2025, la SA CEGC a interjeté appel de l'ordonnance en visant l'intégralité des termes du dispositif. Par ordonnance du 26 mars 2026, le conseiller de la mise en état : - Met hors de cause la SELARL Ajilink Labis [Q], représentée par Me [N] [Q] ; - Constate le désistement de l'incident de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - Constate le désistement de la société Union des Entreprises de Travaux Publics de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 9 avril 2026 à 9 h 30 pour réplique intimées ou clôture ; - Laisse à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la charge des dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de : A titre principal : - Annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Melun le 19 mai 2025 ; Et statuant à nouveau, : - Admettre au passif de la société Union des Entreprises de Travaux Publics la créance déclarée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 52 560,40 euros à titre chirographaire à échoir ; A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande d'annulation de l'ordonnance : - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la créance est admise à titre chirographaire et définitif pour la somme de 9 381,81 euros à échoir et l'a rejetée pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - Admettre au passif de la société Union des Entreprises de Travaux Publics la créance déclarée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 52 560,40 euros à titre chirographaire à échoir ; En tout état de cause : - Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner la société Union des Entreprises de Travaux Publics prise en la personne de la SELARL MJC2A en la personne de Me [H] [W], à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A, commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de : - Juger que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie plus d'aucune créance à échoir ou activable à l'égard de la société Union des Entreprises de Travaux Publics ; - Débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes ; - Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à la société Union des Entreprises de Travaux Publics la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Catherine Vignes, avocat constitué près la cour d'appel de Paris, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
Motifs
SUR CE - Sur la demande d'annulation de l'ordonnance : Moyens des parties : La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose que l'article R. 624 4 du code de commerce impose au greffier de convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le créancier lorsqu'une contestation sérieuse de la créance existe ; l'absence de convocation la concernant constitue, à ce titre, un défaut de procédure justifiant l'annulation de l'ordonnance. La société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A répliquent que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dûment été convoquée. Réponse de la cour : L'article R. 624-4 du code de commerce dispose que : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. » En l'espèce, la société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A produisent la convocation devant le juge-commissaire adressée en lettre recommandée avec accusé de réception remise le 18 mars 2025 à son destinataire. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance. - Sur l'admission de la créance : Moyens des parties : La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose qu'elle a consenti à la société Union des Entreprises de Travaux Publics des cautions destinées à couvrir les retenues de garantie prévues par la loi n° 71 584 du 16 juillet 1971, conformément aux exigences des marchés privés ; l'article L. 622 24 du code de commerce précise que la déclaration de créance doit être faite même lorsqu'elle n'est pas matérialisée par un titre ; aucun document (procès verbal de réception ou de levée des réserves) n'a été produit par la société Union des Entreprises de Travaux Publics concernant les trois chantiers suivants : SCI [Adresse 5], le 26 juin 2012 pour 5 860 euros, la SCCV Carême Prenant, le 16 janvier 2014 pour 9 381,81 euros et LV Immobilier, le 21 février 2019 pour 37 318,59 euros ; le point de départ de la prescription des recours contre la caution ne court qu'à compter de la réception du procès verbal de réception des travaux ou du procès-verbal de levée des réserves ; en l'absence de ces documents pour les trois chantiers mentionnés, la créance ne peut être considérée comme prescrite ; sur sa créance hypothétique de 996 629,40 euros déclarée il reste donc en suspens la somme de 52 560,40 euros ; ce montant doit être admis au passif. La société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A répliquent que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne produit aucune pièce justifiant ni le principe ni le montant de la créance de 996 629,40 euros ; elle ne fournit ni les contrats de cautionnement, ni les annexes prévues (garanties, délégation de pouvoir, facture impayée) ; les courriels (pièces n°4, 5) montrent que la société Union des Entreprises de Travaux Publics a demandé ces justificatifs sans obtention de réponse ; la sommation reste sans effet. Elles ajoutent que, s'agissant du chantier de la SCI [Adresse 5], le devis de garantie a été réglé le 18 mai 2015 ; le chantier s'étant déroulé plus de dix ans auparavant, le délai de prescription applicable à la garantie est dépassé ; aucune activation de la caution n'est possible ; s'agissant du chantier de la SCCV Carême Prenant, les quitus de levée des réserves ont été transmis le 8 octobre 2015 et le solde de la garantie a été réglé le 11 mars 2019 ; le délai de prescription est donc expiré ; s'agissant du chantier LV Immobilier, le procès verbal de constat du 29 mars 2024 et l'accord de règlement autorisé le 17 novembre 2025 par le juge-commissaire attestent de la clôture du chantier et du renoncement à tout recours ; la garantie ne peut plus être activée. Réponse de la cour : Le principe d'une déclaration de créance d'un organisme professionnel de caution relativement à la garantie de parfait achèvement d'un chantier n'est pas discutable, s'agissant d'une déclaration à titre éventuel. L'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce que : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.104). La retenue de garantie dans les marchés privés est réglementée par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Cette loi permet le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, afin d'optimiser la gestion courante de la trésorerie de l'opérateur travaux. Les parties conviennent que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est caution de l'achèvement de trois chantiers mais s'opposent sur la possibilité que cette garantie soit mise en 'uvre, au regard des dates d'achèvement et des contestations. Relativement au dossier de la SCI [Adresse 5], le maître de l'ouvrage a demandé le 1er août 2013, la levée des réserves pour le 15 septembre 2013, indiquant qu'à défaut, il actionnerait l'organisme bancaire pour obtenir le versement de la caution à son bénéfice. La demande de libération de retenue de garantie présentée par la société Union des Entreprises de Travaux Publics au maître de l'ouvrage du chantier le 27 novembre 2013, a fait l'objet d'un règlement le 18 mai 2015, ce qui démontre la levée des réserves et la remise du dossier des ouvrages exécutés demandé par le maître de l'ouvrage. Le décompte définitif signé les 14 et 18 juillet 2013 prouve le paiement de la retenue de garantie. La garantie ne peut donc plus être actionnée, le délai de prescription étant en outre expiré. Relativement au dossier de la SCCV Carême Prenant, le 8 octobre 2015, la société Union des Entreprises de Travaux Publics a adressé à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les quitus de levée des réserves signés et les courriers adressés aux maîtres d''uvre des chantiers à la suite d'un écrit présenté le 30 juin 2015 par cette dernière pour lui indiquer avoir reçu du maître de l'ouvrage de ce chantier une opposition à la levée de caution du 17 juin 2015 pour un montant de 2 112 euros sur la garantie. Le 11 mars 2019, la SCCV Carême Prenant a réglé le solde de la garantie à UETP, valant libération de retenue de garantie. La garantie ne peut donc plus être actionnée, le délai de prescription étant en outre expiré. Relativement au dossier LV Immobilier, à la suite d'un litige sur le non-paiement des factures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, un accord a été trouvé entre les cocontractants pour solder le litige. Le 17 novembre 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Union des Entreprises de Travaux Publics a autorisé cette transaction qui prévoit en contrepartie du paiement prévu par LV Immobilier la renonciation à tout recours de la part des deux parties. Le règlement de ce litige étant postérieur à l'ouverture de la procédure, la créance éventuelle à prendre en compte est celle existant à l'ouverture de la procédure. Faute de pièce justifiant d'une quittance et d'une levée des réserves antérieures, le cours de la prescription n'a pas couru. La créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions doit donc être admise à titre provisionnel pour la somme de 37 318,59 euros à échoir. L'ordonnance sera donc infirmée. Au regard de l'évolution du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par la SELARL MJC2A sera condamnée à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des intimées formée à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Admet au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A la créance provisionnelle à échoir de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 37 318,59 euros ; Déboute la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A à payer à société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A aux dépens ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute en conséquence la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A de la demande de distraction formée au profit de son avocat. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09642 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOIT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025-Juge commissaire de [Localité 1]- RG n° 2025M01194 APPELANTE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et par Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899 INTIMÉES S.A.S. UETP - UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS Agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0323 S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [H] [W] es qualité de mandataire judiciaire de l'UETP [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0323 S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [Q] En la personne de Me [N] [Q] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société UETP. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0323 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (« CEGC ») a consenti à la société Union des Entreprises de Travaux Publics (« UETP ») des cautions visant à couvrir les retenues de garanties éventuellement prises par les clients en fin de chantier. La CEGC a donc consenti un tel engagement à l'UETP, s'engageant à régler à sa cocontractante des sommes permettant de couvrir les retenues de garantie éventuellement prises par les clients finaux. Le 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société UETP et désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [H] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [Q] représentée par Me [N] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective, la CEGC a déclaré une créance entre les mains de Maître [W] ès qualités à hauteur de 996 629,40 euros à titre chirographaire à échoir. Cette créance résulte des engagements que la CEGC pourrait être amenée à couvrir en vertu des cautions données à UETP. Elle a été contestée par Maître [W] ès qualités le 19 septembre 2024. Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun : - Dit que la créance est admise à titre chirographaire et définitif pour la somme de 9 381,81euros à échoir et rejetée pour le surplus ; - Ordonne à M. le greffier du tribunal de commerce de Melun de porter la présente décision sur l'état des créances ; - Dit que les frais de la présente ordonnance seront passés en frais de procédure collective. Par déclaration formée par voie électronique le 28 mai 2025, la SA CEGC a interjeté appel de l'ordonnance en visant l'intégralité des termes du dispositif. Par ordonnance du 26 mars 2026, le conseiller de la mise en état : - Met hors de cause la SELARL Ajilink Labis [Q], représentée par Me [N] [Q] ; - Constate le désistement de l'incident de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - Constate le désistement de la société Union des Entreprises de Travaux Publics de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 9 avril 2026 à 9 h 30 pour réplique intimées ou clôture ; - Laisse à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la charge des dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de : A titre principal : - Annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Melun le 19 mai 2025 ; Et statuant à nouveau, : - Admettre au passif de la société Union des Entreprises de Travaux Publics la créance déclarée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 52 560,40 euros à titre chirographaire à échoir ; A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande d'annulation de l'ordonnance : - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la créance est admise à titre chirographaire et définitif pour la somme de 9 381,81 euros à échoir et l'a rejetée pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - Admettre au passif de la société Union des Entreprises de Travaux Publics la créance déclarée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 52 560,40 euros à titre chirographaire à échoir ; En tout état de cause : - Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner la société Union des Entreprises de Travaux Publics prise en la personne de la SELARL MJC2A en la personne de Me [H] [W], à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A, commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de : - Juger que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie plus d'aucune créance à échoir ou activable à l'égard de la société Union des Entreprises de Travaux Publics ; - Débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes ; - Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à la société Union des Entreprises de Travaux Publics la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Catherine Vignes, avocat constitué près la cour d'appel de Paris, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026. SUR CE - Sur la demande d'annulation de l'ordonnance : Moyens des parties : La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose que l'article R. 624 4 du code de commerce impose au greffier de convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le créancier lorsqu'une contestation sérieuse de la créance existe ; l'absence de convocation la concernant constitue, à ce titre, un défaut de procédure justifiant l'annulation de l'ordonnance. La société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A répliquent que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dûment été convoquée. Réponse de la cour : L'article R. 624-4 du code de commerce dispose que : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. » En l'espèce, la société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A produisent la convocation devant le juge-commissaire adressée en lettre recommandée avec accusé de réception remise le 18 mars 2025 à son destinataire. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance. - Sur l'admission de la créance : Moyens des parties : La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose qu'elle a consenti à la société Union des Entreprises de Travaux Publics des cautions destinées à couvrir les retenues de garantie prévues par la loi n° 71 584 du 16 juillet 1971, conformément aux exigences des marchés privés ; l'article L. 622 24 du code de commerce précise que la déclaration de créance doit être faite même lorsqu'elle n'est pas matérialisée par un titre ; aucun document (procès verbal de réception ou de levée des réserves) n'a été produit par la société Union des Entreprises de Travaux Publics concernant les trois chantiers suivants : SCI [Adresse 5], le 26 juin 2012 pour 5 860 euros, la SCCV Carême Prenant, le 16 janvier 2014 pour 9 381,81 euros et LV Immobilier, le 21 février 2019 pour 37 318,59 euros ; le point de départ de la prescription des recours contre la caution ne court qu'à compter de la réception du procès verbal de réception des travaux ou du procès-verbal de levée des réserves ; en l'absence de ces documents pour les trois chantiers mentionnés, la créance ne peut être considérée comme prescrite ; sur sa créance hypothétique de 996 629,40 euros déclarée il reste donc en suspens la somme de 52 560,40 euros ; ce montant doit être admis au passif. La société Union des Entreprises de Travaux Publics et la SELARL MJC2A répliquent que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne produit aucune pièce justifiant ni le principe ni le montant de la créance de 996 629,40 euros ; elle ne fournit ni les contrats de cautionnement, ni les annexes prévues (garanties, délégation de pouvoir, facture impayée) ; les courriels (pièces n°4, 5) montrent que la société Union des Entreprises de Travaux Publics a demandé ces justificatifs sans obtention de réponse ; la sommation reste sans effet. Elles ajoutent que, s'agissant du chantier de la SCI [Adresse 5], le devis de garantie a été réglé le 18 mai 2015 ; le chantier s'étant déroulé plus de dix ans auparavant, le délai de prescription applicable à la garantie est dépassé ; aucune activation de la caution n'est possible ; s'agissant du chantier de la SCCV Carême Prenant, les quitus de levée des réserves ont été transmis le 8 octobre 2015 et le solde de la garantie a été réglé le 11 mars 2019 ; le délai de prescription est donc expiré ; s'agissant du chantier LV Immobilier, le procès verbal de constat du 29 mars 2024 et l'accord de règlement autorisé le 17 novembre 2025 par le juge-commissaire attestent de la clôture du chantier et du renoncement à tout recours ; la garantie ne peut plus être activée. Réponse de la cour : Le principe d'une déclaration de créance d'un organisme professionnel de caution relativement à la garantie de parfait achèvement d'un chantier n'est pas discutable, s'agissant d'une déclaration à titre éventuel. L'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce que : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.104). La retenue de garantie dans les marchés privés est réglementée par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Cette loi permet le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, afin d'optimiser la gestion courante de la trésorerie de l'opérateur travaux. Les parties conviennent que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est caution de l'achèvement de trois chantiers mais s'opposent sur la possibilité que cette garantie soit mise en 'uvre, au regard des dates d'achèvement et des contestations. Relativement au dossier de la SCI [Adresse 5], le maître de l'ouvrage a demandé le 1er août 2013, la levée des réserves pour le 15 septembre 2013, indiquant qu'à défaut, il actionnerait l'organisme bancaire pour obtenir le versement de la caution à son bénéfice. La demande de libération de retenue de garantie présentée par la société Union des Entreprises de Travaux Publics au maître de l'ouvrage du chantier le 27 novembre 2013, a fait l'objet d'un règlement le 18 mai 2015, ce qui démontre la levée des réserves et la remise du dossier des ouvrages exécutés demandé par le maître de l'ouvrage. Le décompte définitif signé les 14 et 18 juillet 2013 prouve le paiement de la retenue de garantie. La garantie ne peut donc plus être actionnée, le délai de prescription étant en outre expiré. Relativement au dossier de la SCCV Carême Prenant, le 8 octobre 2015, la société Union des Entreprises de Travaux Publics a adressé à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les quitus de levée des réserves signés et les courriers adressés aux maîtres d''uvre des chantiers à la suite d'un écrit présenté le 30 juin 2015 par cette dernière pour lui indiquer avoir reçu du maître de l'ouvrage de ce chantier une opposition à la levée de caution du 17 juin 2015 pour un montant de 2 112 euros sur la garantie. Le 11 mars 2019, la SCCV Carême Prenant a réglé le solde de la garantie à UETP, valant libération de retenue de garantie. La garantie ne peut donc plus être actionnée, le délai de prescription étant en outre expiré. Relativement au dossier LV Immobilier, à la suite d'un litige sur le non-paiement des factures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, un accord a été trouvé entre les cocontractants pour solder le litige. Le 17 novembre 2025, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Union des Entreprises de Travaux Publics a autorisé cette transaction qui prévoit en contrepartie du paiement prévu par LV Immobilier la renonciation à tout recours de la part des deux parties. Le règlement de ce litige étant postérieur à l'ouverture de la procédure, la créance éventuelle à prendre en compte est celle existant à l'ouverture de la procédure. Faute de pièce justifiant d'une quittance et d'une levée des réserves antérieures, le cours de la prescription n'a pas couru. La créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions doit donc être admise à titre provisionnel pour la somme de 37 318,59 euros à échoir. L'ordonnance sera donc infirmée. Au regard de l'évolution du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par la SELARL MJC2A sera condamnée à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des intimées formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Admet au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A la créance provisionnelle à échoir de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 37 318,59 euros ; Déboute la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A à payer à société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A aux dépens ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute en conséquence la société Union des Entreprises de Travaux Publics représentée par son liquidateur, la SELARL MJC2A de la demande de distraction formée au profit de son avocat. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-4, code de commerce L622-24, code de commerce L622-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01130
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-24, code de commerce L622-25
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01478
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-24, code de commerce L622-25
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/19240
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-24, code de commerce L622-25
- 24 juillet 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/07770
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-25
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00438
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-25
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/06530
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-25
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 24/03057
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-25
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 24/02463
en commun : code de commerce R624-4, code de commerce L622-25
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:33.169Z.