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Décision de justice

Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 8 septembre 2026, n° 2026001585

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Parties (entreprises)

BAI ALEXANDRE

Motifs

Répertoire général : 2026 001585

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 08/09/2026

Demandeur : Ministère Public 5. [Adresse 1] Non comparant, non représenté SELARL [T] [G] - [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P] En qualité d'expert désigné par ordonnance du juge commis en date du 23/06/2026 Représentée par M [C] [J], Collaborateur Comparant * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur : [W] [I] (EIRL) [Adresse 2] 902 578 913 Non comparant, non représenté * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J. BILS : J. MALARD Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 08/09/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

41526261

Répertoire général : 2026 001585

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l'encontre de M [I] [W] ayant son établissement [Adresse 3], immatriculé au RCS de DOUAI sous le numéro 902 578 913, l'a fait convoquer pour comparaître en chambre du conseil pour être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Que M [I] [W] est inscrit sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MAGUIRE, Juge commis assisté de la SELARL [T] [G] - [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la M [I] [W] n'a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 23/06/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 147 076 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M [I] [W] (EIRL), cidessus qualifié et domicilié.

Fixe la date de cessation des paiements au 04/03/2026 selon l'Article L.631-8 du code de commerce.

Nomme AC. MAGUIRE en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [T] [G] - [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 18/11/2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.

2026 001585 41526261

Le Président

Le Greffier.
Texte intégral
Répertoire général : 2026 001585

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 08/09/2026

Demandeur : Ministère Public 5. [Adresse 1] Non comparant, non représenté SELARL [T] [G] - [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P] En qualité d'expert désigné par ordonnance du juge commis en date du 23/06/2026 Représentée par M [C] [J], Collaborateur Comparant * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur : [W] [I] (EIRL) [Adresse 2] 902 578 913 Non comparant, non représenté * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J. BILS : J. MALARD Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 08/09/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

41526261

Répertoire général : 2026 001585

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l'encontre de M [I] [W] ayant son établissement [Adresse 3], immatriculé au RCS de DOUAI sous le numéro 902 578 913, l'a fait convoquer pour comparaître en chambre du conseil pour être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Que M [I] [W] est inscrit sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MAGUIRE, Juge commis assisté de la SELARL [T] [G] - [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la M [I] [W] n'a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 23/06/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 147 076 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M [I] [W] (EIRL), cidessus qualifié et domicilié.

Fixe la date de cessation des paiements au 04/03/2026 selon l'Article L.631-8 du code de commerce.

Nomme AC. MAGUIRE en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [T] [G] - [O] [P], prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 18/11/2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.

2026 001585 41526261

Le Président

Le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T12:48:13.798Z.