notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2025F00325

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS :

Entre novembre 2024 et janvier 2025, la SA SERIPANNEAUX a confié à la SAS TRANSPORTS BARCOS plusieurs transports de marchandises dont la SAS D.M.B.P. (DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - DISPANO) a été destinataire.

Par jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 22 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA SERIPANNEAUX, puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DAX le 9 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, l'assurance protection juridique professionnelle de la SAS TRANSPORTS BARCOS a sollicité le règlement de la somme de 12 199,05 euros auprès de la SAS D.M.B.P., suite à la défaillance de la SA SERIPANNEAUX placée en liquidation judiciaire.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SAS TRANSPORTS BARCOS a fait assigner la SAS D.M.B.P. devant ce tribunal.

Lors de l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, le tribunal a constaté que la SAS D.M.B.P. reconnaissait devoir le montant principal des factures impayées, tout en maintenant sa contestation concernant les demandes accessoires.

Le tribunal a invité les parties à rechercher une solution amiable et les a autorisées à produire une note en délibéré, à l'initiative de la partie la plus diligente, sous réserve du respect du principe du contradictoire.

Toutefois, aucune note en délibéré n'a été transmise par les parties.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leurs conclusions n°2 récapitulatives, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 avril 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la SAS TRANSPORTS BARCOS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil Vu l'article 132-8 du code de commerce

Il est demandé au tribunal de commerce pour les causes et raisons sus-énoncées,

Condamner la SAS D.M.B.P. au paiement des sommes suivantes :

La somme de 12 500,24 euros TTC au titre du prix du transport, augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure à parfaire jusqu'au paiement effectif,

La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

La somme de 1 250,02 euros au titre de la clause pénale,

Débouter la SAS D.M.B.P. de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner la SAS D.M.B.P. au paiement de la somme de 500euros au titre de la résistance abusive,

Condamner la SAS D.M.B.P. au paiement de la somme de 3600euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1 reçues au greffe le 13 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience des débats, la SAS D.M.B.P. demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 132-8 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SAS TRANSPORTS BARCOS de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner la SAS TRANSPORTS BARCOS à verser à la société DMBP DISPANO la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne la SAS TRANSPORTS BARCOS à soutenir que :

Sur la qualité de voiturier

Elle soutient qu'elle a personnellement effectué les transports et qu'elle peut se prévaloir de l'article L 132-8 du code de commerce.

Sur le lien entre les parties

Elle expose que la SAS D.M.B.P. est destinataire des marchandises et qu'en tant que telle, elle est garante du paiement du prix du transport. Elle rappelle que la SAS D.M.B.P. a signé et apposé son tampon sur les lettres de voiture et bons de livraison sans émettre de réserve, ce qui confirme son statut de destinataire.

Sur le montant des factures

Elle considère que les factures produites correspondent au prix du transport fixé entre l'expéditeur : la SA SERIPANNEAUX et le voiturier : la SAS TRANSPORTS BARCOS, incluant le prix du transport et l'indexation carburant.
 * En ce qui concerne la SAS D.M.B.P. à soutenir que :

Sur le montant des factures

Elle soutient que la SAS TRANSPORTS BARCOS ne justifie pas les sommes sollicitées, en raison d'incohérences entre les documents produits, et fait valoir que les demandes reposent sur des éléments contradictoires.

Sur les incohérences

Elle expose que le seul lien entre les documents repose sur les poids et volumes, et qu'aucun numéro commun ne permet de justifier les livraisons, en précisant qu'aucune information pertinente n'apparaît sur certaines lettres de voiture. De plus, la SAS D.M.B.P. considère que la demande relative au « gasoil » est sans fondement.

Elle rappelle que des discordances existent entre les lettres de voiture versées aux débats et le courrier de la protection juridique, ce qui ne permet pas à la concluante de connaître l'étendue de ses obligations.

Elle en déduit que la SAS TRANSPORTS BARCOS ne justifie pas ses demandes, notamment en ne versant pas aux débats les factures établies au nom de la SA SERIPANNEAUX, pourtant évoquées dans le courrier de son assureur au titre de sa protection juridique.

Motifs

DISCUSSION

Sur la qualité de voiturier de la SAS TRANSPORTS BARCOS

L'article L 132-8 du code de commerce dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, conférant au voiturier une action directe en paiement à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, garants du paiement du prix du transport. Le terme « voiturier » désigne celui qui réalise personnellement l'opération de transport et que cette qualité est établie par la lettre de voiture.

En l'espèce, la SAS TRANSPORTS BARCOS a personnellement effectué les transports, ce qui établit sa qualité incontestable de voiturier. En effet, les lettres de voiture versées au débat sont toutes à l'entête de la SAS TRANSPORTS BARCOS et ayant pour destinataire le SAS D.M.B.P.

Le tribunal considère que la qualité de voiturier de la SAS TRANSPORTS BARCOS est ainsi établie.

Sur le lien entre les parties

La SAS D.M.B.P. est destinataire des marchandises et, en tant que telle, garante du paiement du prix du transport. Elle a signé et apposé son tampon sur les lettres de voiture et bons de livraison sans émettre de réserve, ce qui caractérise sa qualité de destinataire.

En conséquence, le tribunal considère que le lien entre les parties est établi.

Sur le lien entre les parties et la justification des sommes réclamées

Il est constant que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du prix du transport envers le voiturier.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces 4 à 14 du demandeur, que chacune des lettres de voiture est corroborée par une commande d'achat émanant de l'expéditeur SERIPANNEAUX précisant la date de chargement, le lieu de destination, le client (la SAS D.M.B.P.), le poids, le volume et le prix HT du transport, ainsi que par un bon de livraison signé et tamponné par la SAS D.M.B.P. sans réserve substantielle. Le rapprochement entre ces documents ne repose donc pas sur le seul rapprochement des poids et volumes, mais également sur la concordance des dates et des lieux de chargement et de livraison.

La SAS D.M.B.P. fait valoir l'absence de numéro commun entre les ordres de transport, les lettres de voiture et les bons de livraison, ainsi qu'une discordance entre la lettre de voiture n°521395 et la référence n°255581 mentionnée dans la mise en demeure de l'assureur protection juridique de la demanderesse. Le tribunal relève toutefois que ces éléments ne remettent pas en cause la concordance, pièce par pièce, entre les commandes, les lettres de voiture et les bons de livraison relatifs aux onze transports litigieux (pièces 4 à 14 du demandeur), la mise en demeure invoquée par la défenderesse émanant d'un tiers assureur et ne constituant pas, à elle seule, le fondement de la demande en paiement.

Lors de l'audience du 3 juin 2026, la SAS D.M.B.P. a reconnu la dette principale au titre des factures impayées, ne maintenant sa contestation que sur les demandes accessoires. Cette

reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, qui fait pleine foi contre son auteur.

En conséquence, le tribunal considère que le lien contractuel entre les parties et le bien-fondé du principal de la créance sont établis.

Sur le montant de la créance : prix du transport, indexation carburant, clause pénale et indemnité forfaitaire

Le montant réclamé au titre du prix du transport s'établit à la somme de 9 590 euros HT (pièces 4 à 14 du demandeur), auquel s'ajoute une indexation carburant d'un montant de 826,87 euros HT, soit un total de 10 416,87 euros HT et d'un montant de 12 500,24 euros TTC (pièce 16 du demandeur : facture 250701170 du 24 juillet 2025).

Le prix du transport comprend en effet l'indexation légale sur le coût du carburant, prévue par les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports qui prévoient la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu pour couvrir la variation des charges de carburant entre la date de la commande et la date de réalisation de l'opération de transport.

Le calcul de cette indexation, détaillé mois par mois (215,04 euros HT pour novembre 2024, 92,30 euros HT pour décembre 2024 et 519,53 euros HT pour janvier 2025), n'est pas sérieusement contesté par la SAS D.M.B.P.

Par conséquent il convient de condamner la SAS D.M.B.P. au paiement en principal de la somme de 12 500,24 euros.

L'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement trouve son fondement dans les articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, qui la fixent à ce montant en cas de retard de paiement entre professionnels, et sera allouée à la SAS TRANSPORTS BARCOS au titre de la facture impayée par la SAS D.M.B.P.

Le taux d'intérêt de retard, fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, correspond au taux plancher prévu à l'article L. 441-10, II, du code de commerce et sera appliqué sur la somme de 12 500,24 euros à compter de la date de réception de la mise en demeure datée du 23 juillet 2025 soit le 29 juillet 2025 jusqu'au complet paiement.

S'agissant de la clause pénale de 10 % du montant des sommes dues, prévue à l'article 3 d) des conditions générales accrochée à la facture (pièce 16 du demandeur), soit la somme de 1 250,02 euros, le tribunal considère que son montant n'est pas manifestement excessif et qu'il convient de condamner la SAS D.M.B.P à ce montant.

Sur la résistance abusive

La résistance abusive ne se confond pas avec un simple retard ou refus d'exécution, mais suppose la démonstration d'une mauvaise foi caractérisée du débiteur ainsi que d'un préjudice autonome distinct des intérêts moratoires.

Or, en l'espèce, la SAS D.M.B.P. a reconnu la dette principale et ses contestations ne sont pas suffisantes pour caractériser une mauvaise foi ou un abus de sa part.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de la SAS TRANSPORTS BARCOS au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens

Il convient de condamner la SAS D.M.B.P., partie perdante aux entiers dépens, au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRANSPORT BARCOS l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de cette instance. En conséquence, il convient de condamner la SAS D.M.B.P. partie perdante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, le tribunal :

Condamne la SAS D.M.B.P. à payer à la SAS TRANSPORTS BARCOS en deniers ou quittances valables :

La somme principale de 12 500,24 euros,

Outre les intérêts de retard sur cette somme calculés à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement,

La somme de 1 250,02 euros au titre de la clause pénale,

La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

La somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SAS D.M.B.P. aux dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 9 septembre 2026

Références : 2025F00325

ENTRE :

SAS TRANSPORTS BARCOS

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélien DUCAP ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Camille BERT ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P.

[Adresse 2]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 2])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [Y] [O]

Date d'audience publique des débats :

3 juin 2026

Formation du délibéré :

M. [F] [X]

Mme [Y] [O]

Mme [R] [V]

Date de prononcé (1) :

9 septembre 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

M. [F] [X]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

Entre novembre 2024 et janvier 2025, la SA SERIPANNEAUX a confié à la SAS TRANSPORTS BARCOS plusieurs transports de marchandises dont la SAS D.M.B.P. (DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - DISPANO) a été destinataire.

Par jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 22 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA SERIPANNEAUX, puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DAX le 9 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, l'assurance protection juridique professionnelle de la SAS TRANSPORTS BARCOS a sollicité le règlement de la somme de 12 199,05 euros auprès de la SAS D.M.B.P., suite à la défaillance de la SA SERIPANNEAUX placée en liquidation judiciaire.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SAS TRANSPORTS BARCOS a fait assigner la SAS D.M.B.P. devant ce tribunal.

Lors de l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, le tribunal a constaté que la SAS D.M.B.P. reconnaissait devoir le montant principal des factures impayées, tout en maintenant sa contestation concernant les demandes accessoires.

Le tribunal a invité les parties à rechercher une solution amiable et les a autorisées à produire une note en délibéré, à l'initiative de la partie la plus diligente, sous réserve du respect du principe du contradictoire.

Toutefois, aucune note en délibéré n'a été transmise par les parties.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leurs conclusions n°2 récapitulatives, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 avril 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la SAS TRANSPORTS BARCOS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil Vu l'article 132-8 du code de commerce

Il est demandé au tribunal de commerce pour les causes et raisons sus-énoncées,

Condamner la SAS D.M.B.P. au paiement des sommes suivantes :

La somme de 12 500,24 euros TTC au titre du prix du transport, augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure à parfaire jusqu'au paiement effectif,

La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

La somme de 1 250,02 euros au titre de la clause pénale,

Débouter la SAS D.M.B.P. de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner la SAS D.M.B.P. au paiement de la somme de 500euros au titre de la résistance abusive,

Condamner la SAS D.M.B.P. au paiement de la somme de 3600euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1 reçues au greffe le 13 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience des débats, la SAS D.M.B.P. demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 132-8 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SAS TRANSPORTS BARCOS de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner la SAS TRANSPORTS BARCOS à verser à la société DMBP DISPANO la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne la SAS TRANSPORTS BARCOS à soutenir que :

Sur la qualité de voiturier

Elle soutient qu'elle a personnellement effectué les transports et qu'elle peut se prévaloir de l'article L 132-8 du code de commerce.

Sur le lien entre les parties

Elle expose que la SAS D.M.B.P. est destinataire des marchandises et qu'en tant que telle, elle est garante du paiement du prix du transport. Elle rappelle que la SAS D.M.B.P. a signé et apposé son tampon sur les lettres de voiture et bons de livraison sans émettre de réserve, ce qui confirme son statut de destinataire.

Sur le montant des factures

Elle considère que les factures produites correspondent au prix du transport fixé entre l'expéditeur : la SA SERIPANNEAUX et le voiturier : la SAS TRANSPORTS BARCOS, incluant le prix du transport et l'indexation carburant.
 * En ce qui concerne la SAS D.M.B.P. à soutenir que :

Sur le montant des factures

Elle soutient que la SAS TRANSPORTS BARCOS ne justifie pas les sommes sollicitées, en raison d'incohérences entre les documents produits, et fait valoir que les demandes reposent sur des éléments contradictoires.

Sur les incohérences

Elle expose que le seul lien entre les documents repose sur les poids et volumes, et qu'aucun numéro commun ne permet de justifier les livraisons, en précisant qu'aucune information pertinente n'apparaît sur certaines lettres de voiture. De plus, la SAS D.M.B.P. considère que la demande relative au « gasoil » est sans fondement.

Elle rappelle que des discordances existent entre les lettres de voiture versées aux débats et le courrier de la protection juridique, ce qui ne permet pas à la concluante de connaître l'étendue de ses obligations.

Elle en déduit que la SAS TRANSPORTS BARCOS ne justifie pas ses demandes, notamment en ne versant pas aux débats les factures établies au nom de la SA SERIPANNEAUX, pourtant évoquées dans le courrier de son assureur au titre de sa protection juridique.

DISCUSSION

Sur la qualité de voiturier de la SAS TRANSPORTS BARCOS

L'article L 132-8 du code de commerce dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, conférant au voiturier une action directe en paiement à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, garants du paiement du prix du transport. Le terme « voiturier » désigne celui qui réalise personnellement l'opération de transport et que cette qualité est établie par la lettre de voiture.

En l'espèce, la SAS TRANSPORTS BARCOS a personnellement effectué les transports, ce qui établit sa qualité incontestable de voiturier. En effet, les lettres de voiture versées au débat sont toutes à l'entête de la SAS TRANSPORTS BARCOS et ayant pour destinataire le SAS D.M.B.P.

Le tribunal considère que la qualité de voiturier de la SAS TRANSPORTS BARCOS est ainsi établie.

Sur le lien entre les parties

La SAS D.M.B.P. est destinataire des marchandises et, en tant que telle, garante du paiement du prix du transport. Elle a signé et apposé son tampon sur les lettres de voiture et bons de livraison sans émettre de réserve, ce qui caractérise sa qualité de destinataire.

En conséquence, le tribunal considère que le lien entre les parties est établi.

Sur le lien entre les parties et la justification des sommes réclamées

Il est constant que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du prix du transport envers le voiturier.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces 4 à 14 du demandeur, que chacune des lettres de voiture est corroborée par une commande d'achat émanant de l'expéditeur SERIPANNEAUX précisant la date de chargement, le lieu de destination, le client (la SAS D.M.B.P.), le poids, le volume et le prix HT du transport, ainsi que par un bon de livraison signé et tamponné par la SAS D.M.B.P. sans réserve substantielle. Le rapprochement entre ces documents ne repose donc pas sur le seul rapprochement des poids et volumes, mais également sur la concordance des dates et des lieux de chargement et de livraison.

La SAS D.M.B.P. fait valoir l'absence de numéro commun entre les ordres de transport, les lettres de voiture et les bons de livraison, ainsi qu'une discordance entre la lettre de voiture n°521395 et la référence n°255581 mentionnée dans la mise en demeure de l'assureur protection juridique de la demanderesse. Le tribunal relève toutefois que ces éléments ne remettent pas en cause la concordance, pièce par pièce, entre les commandes, les lettres de voiture et les bons de livraison relatifs aux onze transports litigieux (pièces 4 à 14 du demandeur), la mise en demeure invoquée par la défenderesse émanant d'un tiers assureur et ne constituant pas, à elle seule, le fondement de la demande en paiement.

Lors de l'audience du 3 juin 2026, la SAS D.M.B.P. a reconnu la dette principale au titre des factures impayées, ne maintenant sa contestation que sur les demandes accessoires. Cette

reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, qui fait pleine foi contre son auteur.

En conséquence, le tribunal considère que le lien contractuel entre les parties et le bien-fondé du principal de la créance sont établis.

Sur le montant de la créance : prix du transport, indexation carburant, clause pénale et indemnité forfaitaire

Le montant réclamé au titre du prix du transport s'établit à la somme de 9 590 euros HT (pièces 4 à 14 du demandeur), auquel s'ajoute une indexation carburant d'un montant de 826,87 euros HT, soit un total de 10 416,87 euros HT et d'un montant de 12 500,24 euros TTC (pièce 16 du demandeur : facture 250701170 du 24 juillet 2025).

Le prix du transport comprend en effet l'indexation légale sur le coût du carburant, prévue par les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports qui prévoient la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu pour couvrir la variation des charges de carburant entre la date de la commande et la date de réalisation de l'opération de transport.

Le calcul de cette indexation, détaillé mois par mois (215,04 euros HT pour novembre 2024, 92,30 euros HT pour décembre 2024 et 519,53 euros HT pour janvier 2025), n'est pas sérieusement contesté par la SAS D.M.B.P.

Par conséquent il convient de condamner la SAS D.M.B.P. au paiement en principal de la somme de 12 500,24 euros.

L'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement trouve son fondement dans les articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, qui la fixent à ce montant en cas de retard de paiement entre professionnels, et sera allouée à la SAS TRANSPORTS BARCOS au titre de la facture impayée par la SAS D.M.B.P.

Le taux d'intérêt de retard, fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, correspond au taux plancher prévu à l'article L. 441-10, II, du code de commerce et sera appliqué sur la somme de 12 500,24 euros à compter de la date de réception de la mise en demeure datée du 23 juillet 2025 soit le 29 juillet 2025 jusqu'au complet paiement.

S'agissant de la clause pénale de 10 % du montant des sommes dues, prévue à l'article 3 d) des conditions générales accrochée à la facture (pièce 16 du demandeur), soit la somme de 1 250,02 euros, le tribunal considère que son montant n'est pas manifestement excessif et qu'il convient de condamner la SAS D.M.B.P à ce montant.

Sur la résistance abusive

La résistance abusive ne se confond pas avec un simple retard ou refus d'exécution, mais suppose la démonstration d'une mauvaise foi caractérisée du débiteur ainsi que d'un préjudice autonome distinct des intérêts moratoires.

Or, en l'espèce, la SAS D.M.B.P. a reconnu la dette principale et ses contestations ne sont pas suffisantes pour caractériser une mauvaise foi ou un abus de sa part.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de la SAS TRANSPORTS BARCOS au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens

Il convient de condamner la SAS D.M.B.P., partie perdante aux entiers dépens, au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRANSPORT BARCOS l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de cette instance. En conséquence, il convient de condamner la SAS D.M.B.P. partie perdante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, le tribunal :

Condamne la SAS D.M.B.P. à payer à la SAS TRANSPORTS BARCOS en deniers ou quittances valables :

La somme principale de 12 500,24 euros,

Outre les intérêts de retard sur cette somme calculés à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement,

La somme de 1 250,02 euros au titre de la clause pénale,

La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

La somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SAS D.M.B.P. aux dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:10:25.076Z.