Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2026F00172
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 septembre 2026 Références : 2026F00172 ENTRE : SAS ROULENLOC [Adresse 1] Représentée par Me Charles ROUSSEAU (ANNECY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS EASYFLAM [Adresse 2] 2/ SELARL JSA représentée par Madame [F] [E], prise en qualité de mandataire iudiciaire de la SAS EASYFLAM [Adresse 3] Toutes deux non représentées PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, à la requête de la SAS ROULENLOC, à l'encontre de la SAS EASYFLAM, ayant fait l'objet d'un enrôlement au greffe le 20 mai 2026 (instance judiciaire n° 2026F00172), Vu le jugement prononcé le 07 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Versailles ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EASYFLAM et la convertissant en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2026, Vu l'assignation d'appel en cause délivrée le 19 juin 2026 sur la requête de la SAS ROULENLOC, à l'encontre de la SELARL JSA, représentée par Me [F] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS EASYFLAM (instance judiciaire n° 2026F00208), Vu le jugement prononcé le 10 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry ordonnant la fonction des deux affaires en précisant qu'elles se poursuivront sous l'unique numéro 2026F00172 et mettant l'affaire en délibéré, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Le livre VI du code de commerce contient les dispositions rappelées ci-après qui sont applicables à la liquidation judiciaire en application des articles L641-3 et R641-3 du code de commerce : Article L622-22 « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Article L622-21 « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent … » Article R622-20 « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. » Lorsque la SAS ROULENLOC a fait délivrer son assignation le 11 mai 2026 à l'encontre de la SAS EASYFLAM, cette dernière était déjà en procédure de redressement judiciaire. Cette information était disponible aux tiers grâce au registre du commerce et des sociétés dès le 07 mai 2026 et avant de procéder à l'enrôlement de l'affaire, il aurait été prudent de s'assurer de l'inexistence d'une procédure collective. Quoi qu'il en soit, les dispositions du livre VI du code de commerce étant d'ordre public, il n'est pas possible de déroger aux dispositions rappelées ci-dessus. L'action introduite par la SAS ROULENLOC tombe sous le coup de l'article L622-21 du code de commerce et il n'est pas par ailleurs possible au tribunal de fixer la créance alléguée par la SAS ROULENLOC puisque l'instance n'était pas en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EASYFLAM. Il s'ensuit que toutes les demandes présentées par la SAS ROULENLOC sont irrecevables, seul le juge-commissaire étant compétent pour les apprécier, sous réserve que la SAS EASYFLAM ait déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire car la déclaration de créance n'a pas été communiquée. Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS ROULENLOC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de la SAS ROULENLOC au visa des articles précitées, Laisse les dépens à la charge de la SAS ROULENLOC, Liquide les frais de greffe à la somme de 80,98 euros TTC,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 septembre 2026 Références : 2026F00172 ENTRE : SAS ROULENLOC [Adresse 1] Représentée par Me Charles ROUSSEAU (ANNECY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS EASYFLAM [Adresse 2] 2/ SELARL JSA représentée par Madame [F] [E], prise en qualité de mandataire iudiciaire de la SAS EASYFLAM [Adresse 3] Toutes deux non représentées PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, à la requête de la SAS ROULENLOC, à l'encontre de la SAS EASYFLAM, ayant fait l'objet d'un enrôlement au greffe le 20 mai 2026 (instance judiciaire n° 2026F00172), Vu le jugement prononcé le 07 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Versailles ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EASYFLAM et la convertissant en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2026, Vu l'assignation d'appel en cause délivrée le 19 juin 2026 sur la requête de la SAS ROULENLOC, à l'encontre de la SELARL JSA, représentée par Me [F] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS EASYFLAM (instance judiciaire n° 2026F00208), Vu le jugement prononcé le 10 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry ordonnant la fonction des deux affaires en précisant qu'elles se poursuivront sous l'unique numéro 2026F00172 et mettant l'affaire en délibéré, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Le livre VI du code de commerce contient les dispositions rappelées ci-après qui sont applicables à la liquidation judiciaire en application des articles L641-3 et R641-3 du code de commerce : Article L622-22 « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Article L622-21 « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent … » Article R622-20 « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. » Lorsque la SAS ROULENLOC a fait délivrer son assignation le 11 mai 2026 à l'encontre de la SAS EASYFLAM, cette dernière était déjà en procédure de redressement judiciaire. Cette information était disponible aux tiers grâce au registre du commerce et des sociétés dès le 07 mai 2026 et avant de procéder à l'enrôlement de l'affaire, il aurait été prudent de s'assurer de l'inexistence d'une procédure collective. Quoi qu'il en soit, les dispositions du livre VI du code de commerce étant d'ordre public, il n'est pas possible de déroger aux dispositions rappelées ci-dessus. L'action introduite par la SAS ROULENLOC tombe sous le coup de l'article L622-21 du code de commerce et il n'est pas par ailleurs possible au tribunal de fixer la créance alléguée par la SAS ROULENLOC puisque l'instance n'était pas en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EASYFLAM. Il s'ensuit que toutes les demandes présentées par la SAS ROULENLOC sont irrecevables, seul le juge-commissaire étant compétent pour les apprécier, sous réserve que la SAS EASYFLAM ait déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire car la déclaration de créance n'a pas été communiquée. Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS ROULENLOC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de la SAS ROULENLOC au visa des articles précitées, Laisse les dépens à la charge de la SAS ROULENLOC, Liquide les frais de greffe à la somme de 80,98 euros TTC,
Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:14:35.026Z.